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2022200632 BE

2022200632 27 JANVIER 2022. - Arrêté royal fixant le mode de répartition et l'octroi des frais d'administration entre les unions nationales en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre des " Trajets Retour Au Travail "(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2022 et mise à jour au 17-01-2024)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2022200632

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° " arrêté royal du 3 juillet 1996 " : l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

2° " Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité " : le Service des indemnités visé à l'article 79 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

3° " questionnaire complété réceptionné " : le questionnaire complété que le titulaire, le cas échéant après le soutien nécessaire, a renvoyé conformément [ '> 1 à l'article 215decies] '> 1 ou à l'article 215duodecies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996;

4° " déclaration positive d'engagement signée " : la déclaration d'engagement visée à l'article 215quaterdecies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 que le " Coordinateur Retour Au Travail ", le médecin-conseil et le titulaire lui-même souscrivent au moment du démarrage du trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle comme partie du " Trajet Retour Au Travail ".

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( 1 )<AR 2024-01-07/01 , art. 1, 003; En vigueur : 27-01-2024>

BE Justel 2022200632

La somme par laquelle le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est augmenté annuellement visée à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue de la préparation et de la mise en oeuvre des " Trajets Retour Au Travail " prévus par l'article 100, § 1er/1, de la même loi est répartie pour l'année de service 2022 entre ces cinq unions nationales au prorata de leur nombre de titulaires invalides reconnus dans le cadre de l'assurance indemnités des travailleurs salariés.

La somme par laquelle le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est augmenté annuellement est répartie pour les années de service 2023 et 2024 entre ces cinq unions nationales comme suit

1° 50 % de celle-ci est répartie au prorata de leur nombre de titulaires invalides reconnus dans le cadre de l'assurance indemnités des travailleurs salariés;

2° 50 % de celle-ci est répartie au prorata du nombre de questionnaires complétés réceptionnés.

La somme par laquelle le montant des frais d'administration des cinq unions unions nationales est augmenté annuellement, sera répartie pour les années de service 2025 et 2026 entre ces cinq unions nationales par ce qui suit

1° 30 % de celle-ci est répartie au prorata de leur nombre de titulaires invalides reconnus dans le cadre de l'assurance indemnités des travailleurs salariés;

2° 45 % de celle-ci est répartie au prorata du nombre de questionnaires complétés réceptionnés;

3° 25 % de celle-ci est répartie au prorata du nombre de déclarations positives d'engagement signées.

BE Justel 2022200632

Pour le nombre de titulaires invalides visé à l'article 2, alinéa 1er, alinéa 2, 1° et alinéa 3, 1°, le nombre moyen de membres est pris en considération au 30 juin des deux années précédant l'année de service considérée.

[ '> 1 Pour le nombre de questionnaires complétés réceptionnés visé à l'article 2, alinéa 2, 2° et alinéa 3, 2°, c'est le nombre de questionnaires complétés qui ont été réceptionnés au cours du quatrième trimestre civil de la deuxième année de service précédant l'année de service concernée, ainsi qu'au cours des premier, deuxième et troisième trimestres civils de l'année de service précédant l'année de service concernée, qui est pris en considération.] '> 1

[ '> 1 Toutefois, par dérogation à l'alinéa 2, pour l'année de service 2024, pour le nombre de questionnaires complétés réceptionnés visé à l'article 2, alinéa 2, 2°, c'est le nombre de questionnaires complétés qui ont été réceptionnés au cours des premier, deuxième et troisième trimestres civils de l'année de service 2023 qui est pris en considération.] '> 1

[ '> 1 Pour le nombre de déclarations positives d'engagement signées visé à l'article 2, alinéa 3, 3°, c'est le nombre de déclarations positives d'engagement qui ont été souscrites au cours du quatrième trimestre civil de la deuxième année de service précédant l'année de service concernée, ainsi qu'au cours des premier, deuxième et troisième trimestres civils de l'année de service précédant l'année de service concernée, qui est pris en considération. ] '> 1

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( 1 )<AR 2024-01-07/01 , art. 2, 003; En vigueur : 27-01-2024>

BE Justel 2022200632

[ '> 1 En ce qui concerne l'octroi du montant des frais d'administration réparti conformément à l'article 2 à partir de l'année de service 2022, chaque union nationale transmet, après l'expiration de l'année de service concernée, au Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un registre dans lequel sont mentionnés le nombre de " Coordinateurs Retour Au Travail " occupés durant cette année de service, y compris les remplaçants qui, le cas échéant, sont embauchés en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail, ainsi que la durée exprimée en fonction des mois calendrier concernés, et le volume de travail de leur occupation. En cas de suspension de l'exécution du contrat de travail du " Coordinateur Retour au Travail" et dans la mesure où le " Coordinateur Retour au Travail " concerné n'est pas remplacé, la période de suspension, qui s'étend dès son commencement jusqu'à la fin du troisième mois calendrier qui suit le mois calendrier au cours duquel ladite suspension a débuté, sera assimilée à une période d'emploi effectif. Ce registre contient aussi, pour chaque " Coordinateur Retour Au travail ", les données nécessaires afin de pouvoir vérifier la condition visée à l'article 215octies, § 2, 1° de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.] '> 1

Sur la base des données reçues, visées à l'alinéa précédent, le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité calcule par union nationale le montant des frais d'administration auquel cette union nationale a effectivement droit. Ce calcul s'effectue en fonction du rapport entre le nombre de " Coordinateurs Retour Au Travail " effectivement occupé et le nombre de " Coordinateurs Retour Au Travail " qui peut être accordé sur la base du montant des frais d'administration réparti conformément à l'article 2. Ce rapport est, le cas échéant, limité à 100 % .

Le montant des frais d'administration définitivement octroyé, fixé conformément à la présente disposition, est ensuite inclus dans la clôture des comptes de l'année de service concernée.

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( 1 )<AR 2022-09-06/01 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2022200632

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 9, inséré par la loi du 12 décembre 2021;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 14 juillet 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 juillet 2021;

Vu l'avis n°70.680/2 du Conseil d'Etat donné le 11 janvier 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-01-2024 publié le 17-01-2024

Articles modifiés

1; 3

Arrêté royal du 06-09-2022 publié le 19-09-2022

Article modifié : 4

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