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2022200623 BE

2022200623 27 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale pour tenir compte de l'extension de diverses missions provinciales liées au financement des zones de secours

24 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

BE Justel 2022200623

Dans l'article 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, les modifications suivantes sont apportées

1° au 2°, les mots " 20.000 BEF " sont remplacés par les mots " 1.000 euros " ;

2° au 4°, les mots " par opposition à dépense facultative " sont abrogés ;

3° au 8°, les mots " la collège provincial " sont remplacés par les mots " le collège provincial " ;

4° au 9°, les mots " l'article 113 de la loi provinciale " sont remplacés par les mots " l'article L2231-5 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation " ;

5° il est complété par un 19° rédigé comme suit

" 19° " transferts de service, fonds de réserve et provisions pour risques et charges " : les modes de préfinancement de charges futures ou de constitution de réserve ou de provisions. " ;

6° il est complété par trois nouveaux alinéas rédigés comme suit

Pour l'application de l'alinéa 1er, 19°, l'on distingue

1° les transferts de service : les mouvements via la fonction 060 entre services et entre services et fonds de réserve. En ce qui concerne les transferts entre services, seuls sont autorisés les transferts de l'ordinaire vers l'extraordinaire sous l'unique réserve des emprunts accordés par le CRAC qui constituent la seule exception de mouvements de l'extraordinaire vers l'ordinaire ;

2° les fonds de réserve ordinaire ou extraordinaire : via des inscriptions au résultat global du budget, les fonds de réserve ordinaire ou extraordinaire permettent d'affecter des excédents budgétaires et de les récupérer pour financer diverses dépenses. Ils peuvent être précisément affectés à couvrir certaines dépenses bien définies ou demeurer généraux sans affectation spécifique ; un fonds de réserve ne peut jamais être rapatrié dans l'exercice proprement dit d'un budget mais uniquement dans le résultat global par la fonction 060 et systématiquement dans le service auquel il appartient ;

3° les provisions pour risques et charges : la constitution de provisions pour risques et charges vise à introduire une planification de certaines dépenses à venir dans la comptabilité provinciale. Il doit s'agir de dépenses du service ordinaire, afférentes à un exercice futur, certaines ou du moins très probables quant à leur principe, circonscrites quant à leur nature ou leur objet mais indéterminées quant à leur montant. Elle se constitue dans la fonction concernée à l'exercice proprement dit et permet le rapatriement et l'inscription des recettes nécessaires à l'exercice proprement dit dans un budget ultérieur, dans la fonction concernée.

Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, et par dérogation aux dispositions du présent règlement général, et jusqu'au 31 décembre 2024, les fonds de réserve ordinaires, affectés à l'intervention provinciale constituant la reprise par les provinces d'une partie du financement communal des zones de secours ou sans affectation spécifique, peuvent être rapatriés dans l'exercice propre du service ordinaire à la fonction 351 comme s'il s'agissait de provisions, afin de couvrir tout ou partie de l'intervention provinciale constituant la reprise par les provinces d'une partie du financement communal des zones de secours, à l'exclusion de toute autre dépense directe ou indirecte vers les zones de secours.

Il est interdit de constituer une provision et de l'utiliser au cours du même exercice. Il est également interdit de mélanger prélèvements et provisions. Ceci confond irrégulièrement les deux notions et change la nature des crédits concernés, en totale infraction avec les articles 5 et 6 du présent règlement.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, une provision ne peut être maintenue si sa raison d'être n'existe plus. Il convient alors de rapatrier le montant de la provision supprimée dans l'exercice propre. De même si la raison d'être d'une provision se réduit, il convient de réduire à due concurrence la provision et de rapatrier le montant excédentaire dans l'exercice propre du service ordinaire. ".

BE Justel 2022200623

A l'article 8 du même arrêté, le 4° est remplacé par ce qui suit

" 4° à la constitution

a) de réserves ordinaires prélevées par transfert sur des excédents ordinaires ;

b) de réserves extraordinaires prélevées par transfert sur les excédents ordinaires ou extraordinaires ;

c) de recettes extraordinaires, à prélever par transfert sur le service ordinaire, pour couvrir des dépenses extraordinaires de l'exercice budgétaire ;

d) de provisions telles que précisées à l'article 1er 19°. ".

BE Justel 2022200623

A l'article 14, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit

" et de toute dépense strictement indispensable à la bonne marche du service public. Dans ce dernier cas, l'engagement de la dépense s'effectue uniquement via une délibération motivée du collège, ratifiée à la plus proche séance du conseil provincial. ".

BE Justel 2022200623

L'article 15, du même arrêté, est complété par deux nouveaux alinéas rédigés comme suit

" Chaque modification budgétaire ordinaire ou extraordinaire est décidée par une seule et même délibération du conseil provincial.

Seules les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la province et dont il n'est pas possible de tenir compte dans le budget avant le 15 novembre de l'exercice peuvent être transmises à l'autorité de tutelle après cette date. Le conseil provincial peut uniquement voter une modification budgétaire extraordinaire isolée si elle n'a pas d'impact sur le service ordinaire. ".

BE Justel 2022200623

Dans le même arrêté, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit

" Art. 23/1. Par dérogation aux dispositions du présent règlement général, et jusqu'au 31 décembre 2024, les provinces sont autorisées à contracter des emprunts aux fins de couvrir strictement tout ou partie de l'intervention provinciale constituant la reprise par les provinces d'une partie du financement communal des zones de secours, à l'exclusion de toute autre dépense directe ou indirecte vers les zones de secours. Ces emprunts, d'une durée maximale de 20 ans, sont inscrits en comptabilité comme des emprunts classiques et sont transférés vers l'exercice propre du service ordinaire vers la fonction 351 comme s'il s'agissait de provisions. Ils sont automatiquement considérés hors balise.

La dérogation prévue à l'alinéa 1er n'est admise que si la province prouve qu'elle a consacré au moins vingt pourcents de ses fonds de réserve ordinaires, affectés à l'intervention provinciale constituant la reprise par les provinces d'une partie du financement communal des zones de secours ou sans affectation spécifique, existant au début de l'exercice budgétaire en cours, aux fins de couvrir strictement tout ou partie de l'intervention provinciale constituant la reprise par les provinces d'une partie du financement communal des zones de secours, à l'exclusion de toute autre dépense directe ou indirecte vers les zones de secours. ".

BE Justel 2022200623

A l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots " la collège provincial " sont remplacés par les mots " le collège provincial " ;

2° à l'alinéa 2, les mots " elle veille " sont remplacés par les mots " il veille ".

BE Justel 2022200623

L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 31. Les placements sont uniquement réalisés auprès d'institutions financières qui satisfont au prescrit des dispositions de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, et à la condition expresse de prévoir une garantie de remboursement du capital placé. ".

BE Justel 2022200623

A l'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, les mots " Seule la collège provincial " sont remplacés par les mots " Seul le collège provincial " ;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " la collège provincial " sont remplacés par les mots " le collège provincial " ;

3° au paragraphe 3

a) à l'alinéa 1er, les mots " la collège provincial " sont remplacés par les mots " le collège provincial " ;

b) à l'alinéa 2, 10°, les mots " la collège provincial " sont remplacés par les mots " le collège provincial " ;

4° au paragraphe 5, alinéa 2, les mots " de la collège provincial " sont remplacés par les mots " du collège provincial " ;

5° au paragraphe 8, 2°, les mots " la collège provincial " sont remplacés par les mots " le collège provincial ".

BE Justel 2022200623

A l'article 49, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " 2.000.000 BEF " sont remplacés par les mots " 50.000 euros " ;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées

a) les mots " 1er mars " sont remplacés par les mots " 1er février " ;

b) les mots " à la collège provincial " sont remplacés par les mots " au collège provincial " ;

c) les mots " 1er juillet " sont remplacés par les mots " 31 mai " ;

3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " à la collège provincial " sont remplacés par les mots " au collège provincial " ;

4° au paragraphe 3 les modifications suivantes sont apportées

a) au 1°, les mots " la collège provincial " sont remplacés par les mots " le collège provincial " ;

b) au 3°, les mots " de la collège provincial " sont remplacés par les mots " du collège provincial ".

BE Justel 2022200623

A l'article 50, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " la collège provincial " sont remplacés par les mots " le collège provincial " ;

2° les mots " l'article 74 de la loi provinciale " sont remplacés par les mots " l'article L2224-4 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ".

BE Justel 2022200623

A l'article 53, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " La collège provincial " sont remplacés par les mots " Le collège provincial " ;

2° les mots " par elle " sont remplacés par les mots " par lui ".

BE Justel 2022200623

A l'article 85 du même arrêté, les mots " à l'article 114 de la loi provinciale " sont remplacés par les mots " à l'article L2212-69 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ".

BE Justel 2022200623

A l'article 86 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er

a) à l'alinéa 1er, les mots " à l'article 112, b), de la loi provinciale " sont remplacés par les mots " à l'article L2232-3 alinéa 3 b du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ".

b) à l'alinéa 1er, les mots " 1.500.000 francs " sont remplacés par les mots " 50.000 euros " ;

c) à l'alinéa 1er, les mots " par la collège provincial " sont remplacés par les mots " par le collège provincial " ;

2° à l'alinéa 2, les mots " de la collège provincial " sont remplacés par les mots " du collège provincial " ;

3° au paragraphe 3, les mots " la collège provincial " sont à chaque fois remplacés par les mots " le collège provincial ".

BE Justel 2022200623

A l'article 88 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012, les mots " à l'article 112, a), de la loi provinciale " sont remplacés par les mots " à l'article L2232-3 alinéa 3 a du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ".

BE Justel 2022200623

Dans le même arrêté, il est inséré un article 92/1 rédigé comme suit

" Art. 92/1. Au 1er janvier 2022, les fonds indisponibles existants sont transformés automatiquement en fonds de réserve disponibles, selon le cas ordinaire ou extraordinaire. ".

BE Justel 2022200623

Dans le même arrêté, les mots " à la collège provincial " sont remplacés par les mots " au collège provincial "

1° à l'article 57, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 ;

2° aux articles 72, alinéa 1er, 76, 83, alinéa 4, 3°, et 89, tels que modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013.

BE Justel 2022200623

Dans le même arrêtés, les mots " de la collège provincial " sont remplacés par les mots " du collège provincial "

1° à l'article 4, alinéa 1er, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 ;

2° aux articles 18, alinéa 5, et 24, tels que modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 ;

3° aux articles 35, alinéa 1er, et 52, alinéa 2, 4 ième tiret, tels que modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 ;

4° aux articles 54, alinéa 2, 1° et 5°, 57, 81, § 2, alinéa 1er, 87, alinéa 1er, et 92, alinéa 2, 2°, 3 ième tiret, tels que modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012.

BE Justel 2022200623

Dans le même arrêté, les mots " la collège provincial " sont remplacés par les mots " le collège provincial "

1° à l'article 3, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 ;

2° à l'article 7, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 ;

3° à l'article 28, § 3, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 ;

4° à l'article 34, alinéa 2, tels que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 ;

5° à l'article 35, alinéa 2, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 ;

6° à l'article 44 § 2, f), et § 4, d), tels que modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 ;

7° à l'article 52, alinéa 2, 2 ème tiret et 4 ième tiret, tels que modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 ;

8° à l'article 54, alinéa 2, 7°, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 ;

9° à l'article 60, § 1er, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 ;

10° à l'article 67, 5°, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 ;

11° à l'article 68, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 ;

12° à l'article 79, alinéa 2, 1° et 4°, et alinéa 3, tels que modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 ;

13° à l'article 82, § 2, alinéa 1er et alinéa 3, et § 3, alinéa 1er, tels que modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 ;

14° à l'article 90, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 ;

15° à l'article 92, alinéa 1er, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012.

BE Justel 2022200623

Le Ministre des Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 27 janvier 2022.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,

Ch. COLLIGNON

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, son article L2231-1, modifié par le décret du 18 avril 2013 ;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale ;

Vu le rapport du 30 novembre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Association des Provinces wallonnes du 2 septembre 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 6 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le présent arrêté vise d'abord à modifier certains principes budgétaires et comptables aux fins de permettre aux provinces de mobiliser les ressources financières nécessaires dans le cadre de l'extension de diverses missions provinciales liées au financement des zones de secours, ensuite à permettre l'accès à l'emprunt aux provinces pour financer certaines opérations très spécifiques du service ordinaire et pour un temps limité, et enfin à apporter au texte diverses corrections et adaptations découlant d'autres dispositions ;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux ;

Après délibération,

Arrête

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