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2022043496 BE

2022043496 12 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2022043496

A l'article 12bis de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, inséré par l'arrêté royal du 28 janvier 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° aux alinéas 3, 4, 5 et 6, les mots " l'alinéa 7 " sont remplacés par les mots " l'alinéa 9 " ;

2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 6 et 7

" Sans préjudice de l'alinéa 9, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance désignés par le Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, de la loi, un montant de 424,3 millions d'euros (T.V.A. comprise) est versé aux fournisseurs par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la CREG reçoit ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le fonds et visés à l'article 15/11, § 1erbis/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021.

Sans préjudice de l'alinéa 9, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels visés à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, 1° à 5° et alinéa 2, de la loi, et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007 un montant de 424,3 millions d'euros (T.V.A. comprise) est versé aux fournisseurs par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la CREG reçoit ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le fonds et visés à l'article 15/11, § 1erbis, alinéa 2, 3°, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021. ".

BE Justel 2022043496

A l'article 12bis de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, inséré par l'arrêté royal du 28 janvier 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° aux alinéas 3, 4, 5 et 6, les mots " l'alinéa 7 " sont remplacés par les mots " l'alinéa 9 " ;

2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 6 et 7

" Sans préjudice de l'alinéa 9, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance désignés par le Roi conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, de la loi, un montant de 196,6 millions d'euros (T.V.A. comprise) est versé aux fournisseurs par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la CREG reçoit ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le fonds et visés à l'article 21bis, § 1er/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021.

Sans préjudice de l'alinéa 9, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels visés à l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, 1° à 5°, de la loi, et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007, un montant de 196,6 millions d'euros (T.V.A. comprise) est versé aux fournisseurs par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la CREG reçoit ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le fonds et visés à l'article 21bis, § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021. ".

BE Justel 2022043496

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de l'Energie,

T. VAN DER STRAETEN

La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs,

A. BERTRAND

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 15/11, § 1erquinquies, inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 2 mai 2019 ;

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 21ter, § 3, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2022 ;

Vu l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ;

Vu l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge ;

Vu l'avis (A)2462 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 6 octobre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 octobre 2022 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation exécutée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée au Conseil d'Etat le 3 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant les lois coordonnées du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 37, § 19, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014 ;

Considérant la nécessité d'apporter une aide financière aux ménages à revenus modestes afin de lutter contre la précarité énergétique ;

Considérant que lorsque les revenus modestes d'un ménage sont établis, le bénéfice de l'intervention majorée de l'assurance est accordé à l'ensemble des membres du ménage et, partant, au client résidentiel qui fait partie du ménage ;

Considérant que lorsque le bénéfice de l'intervention majorée de l'assurance est accordé à titre individuel, en raison de son statut spécifique, à un membre à charge du ménage, à l'exclusion des autres membres du ménage et donc du client résidentiel, il peut être présumé que le ménage ne répond pas à la définition de ménages à revenus modestes de sorte qu'il ne relève manifestement pas du groupe-cible visé par le présent arrêté ;

Considérant qu'il convient donc de réserver le bénéfice du mécanisme de soutien à la facture énergétique aux seuls clients résidentiels appartenant à un ménage à revenus modestes et bénéficiant à ce titre personnellement de l'intervention majorée de l'assurance ;

Considérant que les prix de l'énergie atteignent des niveaux historiquement élevés sur tous les marchés de gros du gaz et de l'électricité, comme confirmé par l'étude (F)2244 du 31 août 2022 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz sur l'impact de la persistance de prix élevés sur les marchés de gros du gaz et de l'électricité ;

Considérant que les coûts engagés par les fournisseurs d'énergie pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel à la clientèle protégée sont compensés avec plusieurs mois de délai, entraînant ainsi un coût de préfinancement pour ces derniers ;

Considérant que à l'alinéa 7, qui devient l'alinéa 9 suite aux modifications envisagées par le présent arrêté, de l'article 12bis de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, relatif au non-paiement des avances en raison de l'une des situations énumérées dans cet alinéa, le mot " avance " est clairement utilisé comme hyperonyme pour les avances sur le remboursement visé à l'article 12 des arrêtés royaux du 29 mars 2012 précités, qu'il s'agisse de " l'avance " visée à l'article 12bis, alinéa 1er, des arrêtés royaux du 29 mars 2012 précités, ou qu'il s'agisse de " l'avance supplémentaire " visée aux autres alinéas du même article ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de Justice, de la Ministre de l'Energie et de la Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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