2022043322 22 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal portant exécution de la Convention HNS 2010 et modifiant divers arrêtés royaux
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Dans l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 2007 concernant les mesures de réparation à la suite de la détérioration significative du milieu marin et la récupération des coûts des mesures de prévention, des mesures de confinement et des mesures de réparation, le 4° est remplacé par ce qui suit
" 4° la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, avec Annexes, faite à Londres le 3 mai 1996 et modifiée par le Protocole de Londres de 2010, fait à Londres le 30 avril 2010. "
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement
Dans l'article 2.1.1 de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, les modifications suivantes sont apportées
§ 1er. Au 1°, les mots " , un certificat HNS, " sont insérés entre les mots " un certificat WRC " et les mots " un certificat PAL ".
§ 2. Au 2°, les mots " , la Convention HNS 2010, " sont insérés entre les mots " la Convention WRC, " et les mots " la Convention PAL ".
§ 3. L'article 2.1.1 est complété par un 3° rédigé comme suit
" 3° personne associée : toute société liée à une société selon les dispositions de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations. "
1.21. § 1er. Conformément à l'article 21 de la Convention HNS 2010, la Direction communique à l'administrateur du Fonds HNS la dénomination et l'adresse de toute personne visée à l'article 2.7.3.30 du Code belge de la Navigation, ainsi que les indications sur les quantités de cargaison donnant lieu à contribution qui ont été reçues par cette personne au cours de l'année civile précédente.
§ 2. Lorsqu'une personne ne remplit pas ou remplit tardivement l'obligation visée à l'article 2.7.3.30 du Code belge de la Navigation, la Direction détermine les indications sur les quantités de cargaison donnant lieu à contribution relatives à cette personne et les communique à l'administrateur du Fonds HNS.
§ 3. La Direction informe, par envoi recommandé, toute personne des communications qui leur sont relatives et qu'il adresse à l'administrateur du Fonds HNS en vertu des paragraphes 1er et 2. Toutes les communications mentionnées ont lieu simultanément. Si dans ces communications, il est dérogé à la déclaration effectuée conformément à l'article 2.7.3.30 du Code belge de la Navigation ou si ces communications sont réalisées en application du paragraphe 2, il en est fait mention dans l'information adressée à la personne concernée.
§ 4. Sur ces communications adressées à l'administrateur du Fonds HNS, la personne concernée peut présenter à la Direction, ses observations, par envoi recommandé, dans un délai de dix jours après en avoir été informée conformément à l'alinéa précédent. La Direction peut modifier ces communications dans un délai de trente jours à compter du jour où celles-ci ont été envoyées à l'administrateur du Fonds HNS, la personne concernée étant entendue au préalable dans ses observations. Ce délai expiré, aucune modification ne peut plus être apportée à ces communications.
§ 5. La Direction informe la personne concernée de la suite réservée à ses observations, par envoi recommandé, dans un délai de quarante jours prenant cours le jour où les communications lui ont été envoyées. "
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 fixant les redevances concernant la navigation
Dans l'article 2.1.4, alinéa 1, du même arrêté, les mots " , des paragraphes 1 et 5 de l'article 12 de la Convention HNS 2010 " sont insérés entre les mots " des paragraphes 1 et 6 de l'article 12 de la Convention WRC " et les mots " ou des paragraphes 1er et 6 de l'article 4bis de la Convention PAL ".
L'article 2.1.11 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit
" Art. 2.1.11. Pour l'application de la présente section, on entend par `personne qui reçoit des hydrocarbures donnant lieu à contribution' toute personne physique ou morale qui reçoit, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, des hydrocarbures donnant lieu à contribution, au moment où ceux-ci sont débarqués, après avoir été transportés par mer, dans le port ou l'installation terminale de destination situé sur le territoire belge. "
Dans le chapitre 1er du Titre 2 du même arrêté royal, il est inséré une section 3, comportant les articles 2.1.16 à 2.1.21, rédigée comme suit
" Section 3. - Fonds HNS
Sous-section 1. - Avant l'entrée en vigueur de la Convention HNS 2010
Dans l'article 1.1, 3°, de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 fixant les redevances concernant la navigation, les mots " de la Convention HNS 2010, " sont insérés entre les mots " de la Convention CSC, " et les mots " de la Convention LL ".
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Les articles 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la Convention HNS 2010.
CHAPITRE 5. - Disposition finale
Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 22 novembre 2022.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Mer du Nord
V. VAN QUICKENBORNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code belge de la Navigation, l'article 2.7.3.31, inséré par la loi du 23 juin 2022 relative à la mise en oeuvre de la Convention HNS 2010 ;
Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2021;
Vu l'avis 71.726/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 juillet 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de la Mer du Nord,
Nous avons arrêté et arrêtons