2022043315 21 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2003 fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Cette disposition remplace une référence devenue erronée. En effet, la loi du 21 décembre 2021 portant transposition du Code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques a adapté l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, ci-après dénommée "loi statut", en vue d'asseoir la personnalité juridique de l'IBPT suite à l'abrogation de l'article 71 de la loi du 21 mars 1991 et d'assurer la continuité juridique de l'institution.
Cette disposition actualise la terminologie de l'article 4 de l'arrêté royal du 11 mai 2003 fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, ci-après " arrêté royal statut ".
L'article 4/2 de l'arrêté royal statut fixe la composition de la commission de sélection des membres du Conseil. Il prévoit que cette commission est composée, notamment, d'experts externes.
Tout d'abord, dans le paragraphe 1er, le nombre de membres est augmenté de deux experts (un de chaque rôle linguistique) " disposant de l'expérience ou d'une connaissance particulière de la protection des consommateurs et de l'inclusion sociale ".
Pour en tenir compte, le quorum de présence visé dans le paragraphe 5 de l'article 4/2, est relevé de 2 à 3 membres.
L'autorité qui nomme est libre de composer le jury de sélection comme elle le souhaite et la loi organique du 17 janvier 2003 (en particulier son article 17 relatif à la composition du Conseil) ne contient aucune restriction à ce sujet.
Par ailleurs, le paragraphe 1er, est complété par un nouvel alinéa 2, afin d'imposer un équilibre entre les hommes et les femmes composant ladite commission.
En effet, cet équilibre n'était pas encore expressément assuré.
Les autres modifications de l'article 4/2 consistent en une actualisation de la terminologie.
Cette disposition vise également une adaptation terminologique.
Outre une adaptation terminologique, cet article insère un nouvel alinéa 3 à l'article 5 dans le but de veiller à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes au sein du Conseil de l'IBPT. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'Etat (cf. notamment avis n° 51.766/1 du 18 septembre 2012), il est en effet possible de créer un régime de sélection des candidats à une fonction publique, qui soit de nature à assurer une meilleure représentation de chacun des deux sexes dans les organes décisionnels collégiaux.
L'obligation énoncée au nouvel alinéa 3 est une obligation de principe ; elle n'est par conséquent pas absolue. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'Etat, le régime mis en place prévoit une clause d'ouverture, permettant à l'autorité qui nomme de faire prévaloir une appréciation objective des situations particulières d'ordre personnel des candidats concernés sur l'objectif visé d'atteindre un meilleur équilibre entre les deux sexes.
La clause d'ouverture ne peut s'appliquer qu'entre des candidats de qualité égale. Cela signifie donc, primo, que la clause d'ouverture ne peut s'appliquer qu'aux seules personnes appartenant aux candidats du groupe " aptes " et, secundo, qu'à l'issue de l'entretien supplémentaire devant le ministre, celui-ci estime qu'il y a égalité de titres et mérites entre au moins un meilleur lauréat et une meilleure lauréate. Ce n'est qu'à cette double condition que le régime mis en place respecte l'interdiction de discrimination.
La nécessité du maintien de cette règle fera l'objet d'une évaluation régulière.
Cette disposition ne nécessite aucun commentaire.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Premier Ministre,
A. DE CROO
Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation,
M. MICHEL
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Avis 72.385/4 du 21 novembre 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2003 fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications'
Le 20 octobre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2003 fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 21 novembre 2022. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Marianne DONY, assesseurs, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard BLERO.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 novembre 2022.
*
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.
Le préambule sera complété par un alinéa relatif à l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 octobre 2022 (1).
LE GREFFIER
Ch.-H. VAN HOVE
LE PRESIDENT
M. BAGUET
Note
(1) Les formalités seront citées dans l'ordre chronologique, en commençant par la plus ancienne (Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 34, b))
Le ministre ayant l'Institut belge des services postaux et des télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2022.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Premier Ministre,
A. DE CROO
Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation,
M. MICHEL
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 17, § 4 ;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2003 fixant le statut, la rémunération et les devoirs du président et des membres du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 2022 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu le protocole de négociations du Comité de secteur VIII, conclu le 5 septembre 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 octobre 2022 ;
Vu l'avis 72.385/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Digitalisation et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
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