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2022043065 BE

2022043065 16 DECEMBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2022043065

La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Les dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes qui font référence aux directives abrogées par la directive (UE) 2018/2001 sont interprétées comme faisant référence à cette directive.

BE Justel 2022043065

Dans l'article 2 de la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation, les modifications suivantes sont apportées

a) le 3° est remplacé par ce qui suit

"3° "arrêté royal du 17 décembre 2021": arrêté royal du 17 décembre 2021 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports";

b) le 4° est remplacé par ce qui suit

"4° "arrêté ministériel du 19 mai 2021": arrêté ministériel du 19 mai 2021 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers";

c) au 5°, les mots "arrêté ministériel du 27 décembre 1978" sont remplacés par les mots "arrêté ministériel du 19 mai 2021";

d) l'article est complété par un 24°, rédigé comme suit

"24° "arrêté royal du 16 juillet 2014": arrêté royal du 16 juillet 2014 "relatif aux obligations en matière d"information et d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation;";

e) l'article est complété par un 25°, rédigé comme suit

"25° "règlement délégué 2019/807": règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d'une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d'autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols.".

BE Justel 2022043065

Dans la même loi, modifiée par la loi du 26 décembre 2015, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit

"Art. 7/1. § 1er. A partir du 1er janvier 2023, les biocarburants produits à partir d'huile de palme en ce, compris les autres produits dérivés directement ou indirectement du palmier, ne peuvent plus contribuer à la réalisation du volume d'incorporation prévu à l'article 7, § 1er, et ceux compris aux sous-objectifs de l'article 4, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4° de l'arrêté royal du 4 mai 2018 fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux matières premières énumérées à l'annexe IV de l'arrêté royal du 16 juillet 2014 et aux biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse certifiés comme présentant un faible risque de changement indirect d'affectation des sols, conformément aux dispositions et aux critères contenus à cet effet aux articles 4 et 5 du règlement délégué 2019/807.

§ 2. A partir du 1er juillet 2023, les biocarburants produits à partir d'huile de soja en ce, compris les autres produits dérivés directement ou indirectement du soja, ne peuvent plus contribuer à la réalisation du volume d'incorporation prévu à l'article 7, § 1er, et ceux compris aux sous-objectifs de l'article 4, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4° de l'arrêté royal du 4 mai 2018 fixant les volumes nominaux minimaux des biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants mis annuellement à la consommation.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux matières premières énumérées à l'annexe IV de l'arrêté royal du 16 juillet 2014 et aux biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse certifiés comme présentant un faible risque de changement indirect d'affectation des sols, conformément aux dispositions et aux critères contenus à cet effet aux articles 4 et 5 du règlement délégué 2019/807.".

BE Justel 2022043065

A l'article 12, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "arrêté royal du 26 novembre 2011 établissant des normes de produits pour les biocarburants" sont remplacés par les mots "arrêté royal du 17 décembre 2021";

2° les mots "les attestations" sont remplacés par les mots "les déclarations de produit".

BE Justel 2022043065

A l'article 13, w § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° aux alinéas 1er et 3, les mots " §§ 3 et 5" sont remplacés par les mots " §§ 3 et 7";

2° à l'alinéa 3, les mots " §§ 2 et 4" sont remplacés par les mots " §§ 2 et 6".

BE Justel 2022043065

A l'article 2, 10°, à l'article 4, 1° et 2° et à l'article 11, § 2, alinéa 3 et § 3, les mots "arrêté royal du 26 novembre 2011" sont remplacés par les mots "arrêté royal du 17 décembre 2021".

Travaux parlementaires

Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-3017 (2022/2023) Compte rendu intégral : 15 décembre 2022

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Energie,

T. VAN DER STRAETEN

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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