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2022043026 BE

2022043026 9 DECEMBRE 2022. - Décret sur l'octroi de diverses subventions aux administrations locales telles que visées à l'accord VIA 6

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2022043026

Dans le présent décret, on entend par

1° indice santé lissé : l'indice des prix, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté précité ;

2° Déclaration multifonctionelle, en abrégé Déclaration DmfA : la déclaration par laquelle un employeur soumet à l'ONSS les données salariales et les données des temps de travail de ses employés ;

3° niveau consolidé par administration locale

a) par commune : la commune, le CPAS de cette commune et ses agences communales autonomisées et les associations d'aide sociale dont le CPAS est le seul membre ;

b) par association d'aide sociale dont le CPAS n'est pas le seul membre ;

c) par partenariat intercommunal : le partenariat intercommunal et ses filiales dans lesquelles il détient une participation majoritaire ;

4° subvention au pouvoir d'achat : une subvention visant à permettre aux administrations locales d'accorder une augmentation de la partie variable de l'allocation de fin d'année jusqu'à 3,6 pour cent du traitement annuel du personnel du secteur socioculturel public ;

5° subvention récompensant la qualité : une subvention visant à permettre aux administrations locales de décider elles-mêmes des mesures concrètes à prendre afin de prévoir des améliorations qualitatives des conditions de travail du personnel du secteur socioculturel public, après avoir appliqué les règles de la concertation syndicale locale ;

6° administrations locales

a) les communes, les CPAS et les agences communales autonomisées ;

b) les associations d'aide sociale, visées à la partie 3, titre 4, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

c) les partenariats intercommunaux, visés à la partie 3, titre 3, chapitre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

7° personnel non VIA : les membres du personnel relevant du champ d'application des accords sectoriels pour le personnel des administrations locales et provinciales mais qui ne sont pas du personnel VIA ;

8° effets de débordement : les effets de l'accord VIA 6 sur le personnel non VIA ;

9° personnel VIA : les membres du personnel travaillant dans des services VIA agréés tels que visés à l'accord VIA 6 ;

10° accord VIA 6 : le sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social et non marchand pour la période 2021-2025 ;

11° ETP : équivalents temps plein.

BE Justel 2022043026

Le Gouvernement flamand accorde annuellement une subvention aux administrations locales pour compenser les effets de débordement de l'accord VIA 6. Le montant de la subvention est annuellement ajusté à l'indice santé lissé.

BE Justel 2022043026

La subvention visée à l'article 3 est répartie entre les administrations locales comme suit

1° sur la base du nombre d'ETP par administration locale relevant du champ d'application des accords sectoriels pour le personnel des administrations locales et provinciales, à l'exception du personnel VIA ;

2° au niveau consolidé par administration locale et à condition qu'il soit question d'effets de débordement si l'administration emploie au moins 1 ETP de personnel VIA et au moins 1 ETP de personnel non VIA ;

3° avec une limitation au niveau consolidé par administration locale du nombre d'ETP de personnel non VIA jusqu'au nombre d'ETP de personnel VIA relevant de cette même administration locale.

Pour le nombre d'ETP, il sera tenu compte des données les plus récentes de la déclaration DmfA de l'année en question dont dispose le Gouvernement flamand au 30 août de cette année.

BE Justel 2022043026

Le Gouvernement flamand accorde annuellement une subvention au pouvoir d'achat aux administrations locales. Le montant de cette subvention au pouvoir d'achat est adapté annuellement à l'indice santé lissé.

Si le secteur socioculturel public est exclu des accords VIA, la subvention au pouvoir d'achat est ajoutée à la subvention visée à l'article 3. La subvention au pouvoir d'achat sera repartie lors de l'exclusion conformément à l'article 4.

BE Justel 2022043026

Dans l'attente de l'exclusion visée à l'article 5, alinéa 2, la subvention au pouvoir d'achat est répartie entre les administrations locales sur la base du nombre d'ETP travaillant dans le secteur socioculturel public au niveau consolidé par administration locale.

Pour le nombre d'ETP, il sera tenu compte des données les plus récentes de la déclaration DmfA de l'année en question dont dispose le Gouvernement flamand au 30 août de cette année.

BE Justel 2022043026

Le Gouvernement flamand accorde annuellement une subvention récompensant la qualité aux administrations locales. Le montant de cette subside est adapté annuellement à l'indice santé lissé.

Si le secteur socioculturel public est exclu des accords VIA, la subvention récompensant la qualité, visée à l'alinéa 1er, est ajoutée à la subvention visée à l'article 3.

BE Justel 2022043026

La subvention récompensant la qualité, visée à l'article 7, est répartie conformément à l'article 6.

Si le secteur socioculturel public est exclu des accords VIA, la subvention récompensant la qualité, visée à l'article 7, est repartie conformément à l'article 4.

BE Justel 2022043026

Les subventions visées aux article 3, 5 et 7, sont des subventions générales de fonctionnement et ne sont pas soumises à des obligations de justification et de déclaration.

BE Justel 2022043026

Le Gouvernement flamand détermine annuellement les subventions, visées aux articles 3, 5 et 7, au niveau consolidé par administration locale.

BE Justel 2022043026

Les subventions, visées aux articles 3, 5 et 7, sont payées au plus tard le 31 décembre de chaque année.

BE Justel 2022043026

Le présent décret produit ses effets le 1er décembre 2022.

Travaux parlementaires

Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1473 - N° 1 - Amendement : 1473 - N° 2 - Rapport : 1473 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1473 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 7 décembre 2022.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 décembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances,

B. SOMERS

Préambule

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit

DECRET sur l'octroi de diverses subventions aux administrations locales telles que visées à l'accord VIA 6

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