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2022042788 BE

2022042788 10 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 3 juin 2022 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique du Logement et visant la modification de plusieurs arrêtés sur le logement

144 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (144)

Texte législatif (144 Articles)

BE Justel 2022042788

Dans le présent arrêté, on entend par

1° décret : le décret du 3 juin 2022 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique du Logement ;

2° ministre : le ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions.

Les définitions visées à l'article 2 du décret s'applique au présent arrêté.

CHAPITRE 2. - Transfert des missions de la VMSW à l'Agence du Logement - Flandre

BE Justel 2022042788

67/1. § 1er. Avant de lancer un appel SVK Pro, l'agence interroge les sociétés de logement sur leur volonté de participer à l'appel SVK Pro et sur leurs besoins en matière de prise en location de logements supplémentaires dans le cadre de l'appel SVK Pro.

§ 2. Une société de logement détermine le besoin de prise en location de logements supplémentaires et discute de cette détermination des besoins lors de la consultation locale sur le logement de la commune ou des communes pour lesquelles la société de logement a identifié un besoin. La discussion de la détermination des besoins lors de la concertation locale sur le logement d'une commune implique une demande auprès de cette commune pour qu'elle effectue une évaluation de la politique communale.

La discussion à la concertation locale sur le logement se déroule sur la base d'une fiche contenant toutes les informations suivantes

1° la zone dans laquelle la prise en location de logements supplémentaires par la société de logement est souhaitable, à savoir l'ensemble du territoire de la commune ou une partie de celui-ci ;

2° le nombre souhaité de logements supplémentaires dans la zone visée au point 1° ;

3° la typologie souhaitée des logements visés au point 2°.

§ 3. Dans un délai de trente jours calendrier prenant cours le lendemain de la discussion de la détermination des besoins à la concertation locale sur le logement, la commune soumet la détermination des besoins à évaluation par rapport à la politique communale. Lors de l'évaluation par rapport à la politique communale, la commune prend une décision portant sur l'évaluation de la détermination des besoins par rapport à la politique communale. La commune informe la société de logement de sa décision.

Si, en raison du caractère incomplet de la demande, la commune doit demander des documents ou renseignements supplémentaires, l'échéance visée à l'alinéa premier est suspendue. Le délai reprend son cours le septième jour calendrier après que la commune a reçu tous les documents ou renseignements supplémentaires.

Si la commune décide que la détermination des besoins s'inscrit dans le cadre de la politique communale, la société de logement peut soumettre, pour la commune concernée, la détermination des besoins à l'agence pour participer à l'appel SVK Pro.

Si la commune décide que la détermination des besoins ne s'inscrit pas dans la politique communale, la société de logement ajustera sa détermination des besoins et en discutera à nouveau lors de la concertation locale sur le logement.

Si la commune ne prend pas à temps une décision sur l'évaluation par rapport à la politique communale, la détermination des besoins est censée s'inscrire dans la politique communale.

§ 4. Le collège des bourgmestre et échevins procède à l'évaluation par rapport à la politique communale.

Si la commune dispose d'une vision approuvée sur le plan de la politique locale du logement social, le collège des bourgmestre et échevins peut

1° déléguer l'exécution de et la décision sur l'évaluation par rapport à la politique communale à un membre du collège ou à un ou plusieurs membres du personnel de la commune spécialement désignés à cet effet ;

2° confier l'exécution de et la décision sur l'évaluation par rapport à la politique communale à une entité administrative intercommunale.

§ 5. Lors du lancement d'un appel SVK Pro, une société de logement peut réutiliser la détermination des besoins établie lors de l'appel SVK Pro précédent si aucun projet n'a été attribué lors de cet appel SVK Pro précédent. ".

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Les biens patrimoniaux, droits et obligations liés aux missions à céder seront transférés le 1er janvier 2023 à leur valeur comptable en l'état, y compris les droits et obligations découlant des procédures judiciaires en cours et à venir, et, dans le cas des biens immobiliers, y compris leurs servitudes actives et passives, les charges spéciales liées à leur acquisition, ainsi que les droits accordés à des tiers.

Les fonctionnaires dirigeants de la VMSW et de l'Agence du Logement - Flandre établissent en concertation un inventaire des biens patrimoniaux, droits et obligations mentionnés à l'alinéa premier. Ils signent chacun le procès-verbal du transfert, qui reprend l'inventaire.

Le procès-verbal du transfert, mentionné à l'alinéa deux, est approuvé par le ministre et publié au Moniteur belge.

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Les transferts mentionnés aux articles 2 et 3 deviennent opposables aux tiers le 1er janvier 2023.

Si, sur la base de l'inventaire visé à l'article 3, alinéa deux, il apparaît que le patrimoine de la VMSW contient des biens patrimoniaux qui nécessitent des mesures particulières complémentaires pour rendre le transfert opposable aux tiers, y compris, le cas échéant, l'accomplissement de formalités, le ministre est autorisé à prendre ces mesures particulières, nonobstant le fait que le transfert s'effectue à titre universel.

Le cas échéant, le ministre peut déléguer la prise des mesures spéciales mentionnées à l'alinéa deux aux fonctionnaires dirigeants de la VMSW et de l'Agence du Logement - Flandre, selon la compétence de chacun.

CHAPITRE 3. - Transfert des prêts sociaux spéciaux de la VMSW au VWF

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160/2. Les obligations visées à l'article 33/14, § 1er à § 3, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, ne s'appliquent pas aux transferts effectués entre sociétés de logement social, d'une part, et aux transferts effectués entre sociétés de logement entre elles et entre sociétés de logement social et sociétés de logement, et aux transferts en application de l'art. 4.38, § 4 et § 5, du Code flamand du Logement de 2021, et en exécution de l'article 205, § 7, alinéa quatre, et en exécution de l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, d'autre part.

L'alinéa premier concerne uniquement les transferts effectués contre une indemnité en actions ou à titre gratuit, les transferts de la VMSW, des administrations locales et du VWF à des sociétés de logement social et à des sociétés de logement, ainsi que les 100 premiers transferts effectués par des cédants autres que la VMSW, les administrations locales ou le VWF à une société de logement social ou à une société de logement à un même repreneur contre une indemnité autre qu'en actions ou à titre gratuit.

Dans le cadre des transferts mentionnés à l'alinéa premier, le repreneur d'une construction accessible d'année à risque telle que mentionnée à l'article 3, § 2, 9°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, dispose d'un certificat d'inventaire amiante en cours de validité tel que mentionné à l'article 33/11 du décret précité, dans un délai de deux ans à compter du transfert définitif. ".

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Pour l'application de l'article 4.186, alinéa trois, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, les prêts sociaux spéciaux transférés de la VMSW au VWF sont considérés comme des prêts hypothécaires octroyés par le VWF.

CHAPITRE 4. - Mesures diverses pour la dissolution sans liquidation du Fonds de Garantie du Logement et pour le transfert de l'ensemble de ses biens, missions, droits et obligations à la VMSW.

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Le fonctionnaire dirigeant de la VMSW et l'organe du Fonds de Garantie du Logement compétent établissent conjointement, en vue de la dissolution sans liquidation du Fonds de Garantie du Logement et du transfert de l'ensemble des biens, missions, droits et obligations à la VMSW, un inventaire de ces biens patrimoniaux, droits et obligations. Ils signent chacun le procès-verbal du transfert, qui reprend l'inventaire.

Le procès-verbal du transfert, mentionné à l'alinéa premier, est approuvé par le ministre et publié au Moniteur belge.

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Les transferts mentionnés à l'article 6 ont lieu le 1er janvier 2023 et deviennent opposables aux tiers le 1er janvier 2023.

Si, sur la base de l'inventaire visé à l'article 6, alinéa premier, il apparaît que le patrimoine du Fonds de Garantie du Logement contient des biens patrimoniaux qui nécessitent des mesures particulières complémentaires pour rendre le transfert opposable aux tiers, y compris, le cas échéant, l'accomplissement de formalités, le ministre est autorisé à prendre ces mesures particulières, nonobstant le fait que le transfert s'effectue à titre universel.

Le cas échéant, le ministre peut déléguer la prise des mesures spéciales mentionnées à l'alinéa deux au fonctionnaire dirigeant de la VMSW et à l'organe du Fonds de Garantie du Logement compétent à cet effet, selon la compétence de chacun.

CHAPITRE 5. - Mesures diverses pour la dissolution sans liquidation du Fonds flamand de financement de la politique foncière et du logement pour le Brabant flamand et pour le transfert des missions, droits et obligations à la VMSW

BE Justel 2022042788

Le fonctionnaire dirigeant de la VMSW et l'organe du Fonds flamand de financement de la politique foncière et du logement pour le Brabant flamand compétent à cet effet établissent conjointement, en vue de la dissolution sans liquidation du Fonds flamand de financement de la politique foncière et du logement pour le Brabant flamand et du transfert des missions, droits et obligations à la VMSW, un inventaire de ces droits et obligations. Ils signent chacun le procès-verbal du transfert, qui reprend l'inventaire.

Le procès-verbal du transfert est approuvé par le ministre et publié au Moniteur belge.

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Les transferts mentionnés à l'article 8 ont lieu le 1er janvier 2023 et deviennent opposables aux tiers le 1er janvier 2023.

CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 désignant les institutions et les administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux

BE Justel 2022042788

Dans l'article 2, 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 désignant les institutions et les administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, du 16 mars 2012 et du 12 juillet 2013, les termes " Wonen Vlaanderen " sont remplacés par les termes " Wonen in Vlaanderen ".

CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande

BE Justel 2022042788

Dans l'article 29, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° Logement - Flandre ; ".

CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Wonen-Vlaanderen " (Habitat Flandre)

BE Justel 2022042788

Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Wonen-Vlaanderen " (Habitat Flandre), les termes " Wonen-Vlaanderen " sont remplacés par " Wonen in Vlaanderen ".

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Dans l'article 1er, alinéa premier du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les termes " Wonen-Vlaanderen " sont remplacés par les termes " Wonen in Vlaanderen ".

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A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, du 17 juillet 2020, du 11 septembre 2020 et du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa deux, le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° établir, évaluer et mettre en oeuvre le programme de politique d'investissement pour les projets de logement social. L'agence assume à cet effet les tâches suivantes

a) soutenir les organisations de logement social, les communes, les partenariats intercommunaux, les CPAS et les associations d'aide sociale, sur les plans technique, juridique et administratif, dans la réalisation des projets de logement social et dans la gestion de leur patrimoine de logement, axée sur la qualité et les coûts, pour autant que les acteurs précités tiennent compte dans leur fonctionnement des objectifs particuliers de la politique du logement énoncés à l'article 1.6 du Code flamand du Logement de 2021 ;

b) établir un plan pluriannuel et un plan à court terme dont au moins 30 % doivent porter sur la rénovation ou la construction de remplacement de logements locatifs sociaux, ou sur l'amélioration ou l'adaptation de logements locatifs sociaux ;

c) constituer la commission d'évaluation visée à l'article 2.22, § 2 du Code susmentionné ; " ;

2° à l'alinéa deux, 13°, il est ajouté un point f) rédigé comme suit

"f) titre XIII et titre IX du décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie ; "

3° l'alinéa deux est complété par les points 17° à 25° rédigés comme suit

" 17° lancer périodiquement auprès des acteurs privés des appels à propositions de projets pour la réalisation de logements locatifs ou acquisitifs sociaux en conformité avec les normes de prix et de qualité applicables aux sociétés de logement ;

18° évaluer la conformité aux normes de prix et de qualité applicables aux sociétés de logement des logements créés par des acteurs privés dans le cadre d'un contrat de vente-achat avec une société de logement qui, après leur reprise, louera les logements comme logements locatifs sociaux ou les cédera comme logements acquisitifs sociaux ;

19° assurer le développement et la gestion d'une base de données contenant de l'information sur les performances des organisations de logement social et d'autres instances agréées par le Gouvernement flamand ;

20° être le point de contact pour les bailleurs et les bailleurs potentiels, lorsqu'ils mettent ou souhaitent mettre en location des logements à une société de logement ;

21° soutenir les sociétés de logement dans l'accomplissement des tâches visées à l'article 4.55, alinéas premier et deux du même Code ;

22° organiser la concertation entre les sociétés de logement ;

23° soutenir les sociétés de logement en tant que locataires sur le marché locatif privé d'une part et en tant que bailleurs sociaux d'autre part ;

24° accompagner les sociétés de logement qui ne sont pas encore agréées, en vue de cet agrément ;

25° stimuler et soutenir les partenariats entre les sociétés de logement, les communes, les CPAS, les organisations d'aide sociale et autres acteurs pertinents. ";

4° il est ajouté un alinéa quatre, énoncé comme suit

" Pour le soutien des sociétés de logement et des administrations locales dans l'exécution des missions relatives au logement social, l'agence établit une Plate-forme de concertation Logement social. Le ministre se charge de l'organisation et de la composition de cette plate-forme de concertation. "

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L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit

" Art. 4. L'agence exécute les missions confiées à la Société flamande du Logement social par ou en application du Code flamand du Logement de 2021 ou d'autres décrets. "

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A l'article 5, alinéa premier du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, la phrase suivante est ajoutée

" Un plan d'entreprise commun sera établi pour l'agence et la Société flamande du Logement social ".

CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique administrative

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Dans l'article 169, alinéa premier, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique administrative, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les termes " Wonen-Vlaanderen " sont remplacés par les termes " Wonen in Vlaanderen ".

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A l'article 171 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " Wonen-Vlaanderen " sont chaque fois remplacés par les mots " Wonen in Vlaanderen " ;

2° le point 8° est abrogé.

CHAPITRE 10. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes

BE Justel 2022042788

Dans l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 et du 11 décembre 2020, les mots " Wonen-Vlaanderen " sont remplacés par les mots " Wonen in Vlaanderen ".

CHAPITRE 11. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 portant délégation de compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand

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Dans l'article 13/3, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, le point 2° est abrogé.

CHAPITRE 12. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports d'incidences des plans sur l'environnement, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations des incidences

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Dans l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports d'incidences des plans sur l'environnement, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations des incidences, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 et du 11 décembre 2020, les mots " Wonen-Vlaanderen " sont remplacés par les mots " Wonen in Vlaanderen ".

CHAPITRE 13. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du Décret flamand sur la location d'habitations

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Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du Décret flamand sur la location d'habitations, les mots " Wonen-Vlaanderen " sont chaque fois remplacés par les mots " Wonen in Vlaanderen ".

BE Justel 2022042788

Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " Wonen-Vlaanderen " sont chaque fois remplacés par les mots " Wonen in Vlaanderen ".

CHAPITRE 14. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2019 en matière de révision ou d'abrogation de prescriptions urbanistiques de plans d'aménagement généraux et particuliers et de plans d'exécution spatiale communaux, en application de l'article 7.4.4/1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

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Dans l'article 2, § 1, alinéa premier, 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2019 en matière de révision ou d'abrogation de prescriptions urbanistiques de plans d'aménagement généraux et particuliers et de plans d'exécution spatiale communaux, en application de l'article 7.4.4/1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les mots " Wonen-Vlaanderen " sont remplacés par les mots " Wonen in Vlaanderen ".

CHAPITRE 15. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand

BE Justel 2022042788

Dans l'article 8, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand sont apportées les modifications suivantes

1° le point 4° est remplacé par ce qui suit

" 4° Wonen in Vlaanderen ; " ;

2° les points 6° et 7° sont abrogés.

CHAPITRE 16. - Modifications de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021

BE Justel 2022042788

A l'article 1.2, alinéa premier de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 2020, 18 décembre 2020 et 17 décembre 2021, sont apportées les modifications suivantes

1° le point 8° est abrogé ;

2° dans le point 9°, les mots " Wonen-Vlaanderen " sont chaque fois remplacés par les mots " Wonen in Vlaanderen " ;

3° le point 11° est abrogé ;

4° dans le point 20°, le membre de phrase " 4.30 " est remplacé par le membre de phrase " 2.33/20 " ;

5° le point 25° est remplacé par ce qui suit

" 25° Appel ACMP : appel périodique lancé par l'agence aux acteurs privés pour qu'ils soumettent des propositions en vue de l'attribution d'un ou plusieurs contrats d'entreprise, sous la forme d'une procédure concurrentielle avec négociation, avec apport privé de terrains non bâtis, pour la conception et la construction de logements locatifs ou acquisitifs sociaux, ou avec apport privé de terrains bâtis, pour la conception et la construction de remplacement, la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation du bien immobilier en logements locatifs ou acquisitifs sociaux ; " ;

6° le point 37° est abrogé ;

7° dans le point 41°, le membre de phrase " tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022, ou son successeur " est ajouté ;

8° dans le point 72°, le membre de phrase " 4.26 " est remplacé par le membre de phrase " 2.33/16 " ;

9° dans le point 79°, le membre de phrase " 4.16 " est remplacé par le membre de phrase " 2.33/6 " ;

10° dans le point 81°, le membre de phrase " 4.23 " est remplacé par le membre de phrase " 2.33/13 " ;

11° le point 102° est abrogé ;

12° le point 103° est remplacé par ce qui suit

" 103° accord PPP : l'accord conclu avant le 1er janvier 2020 est conforme au modèle joint comme annexe 15 au présent arrêté de l'accord entre quatre parties à un partenariat public-privé, à savoir la Région flamande, le Fonds de Garantie, la LHI et un partenaire privé, décrivant les engagements réciproques. Cet accord comprend un accord de coopération, un contrat de superficie et un contrat d'emphytéose ; " ;

13° dans le point 107°, le membre de phrase " 4.17, alinéa premier, 9° " est remplacé par le membre de phrase " 4.6, alinéa deux " ;

14° dans le point 109°, le membre de phrase " 4.17 " est remplacé par le membre de phrase " 2.33/7 " ;

15° dans le point 110°, le membre de phrase " 4.12 " est remplacé par le membre de phrase " 4.46 " ;

16° dans le point 117°, le membre de phrase " 4.14 " est remplacé par le membre de phrase " 2.33/4 " ;

17° dans le point 119°, le point d) est remplacé par ce qui suit

" d) un fonctionnaire habilité par l'agence, si l'agence n'est pas elle-même partie à la transaction immobilière pour laquelle le rapport d'estimation est établi ; " ;

18° dans le point 131°, les mots " la VMSW " sont remplacés par les mots " l'agence " ;

19° dans le point 139°, les mots " la Région flamande " sont remplacés par les mots " le VWF " ;

20° dans le point 140°, les mots " l'agence " sont remplacés par les mots " le VWF " ;

21° dans le point 153°, le membre de phrase " 4.41 " est remplacé par le membre de phrase " 4.53/1 ".

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Dans l'article 2.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase " 4.15 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " 2.33/5 " et le membre de phrase " 4.17 " est remplacé par le membre de phrase " 2.33/7 ".

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Dans le livre 2, partie 3 du même arrêté, est inséré devant le titre 1 qui devient le titre 1/1, un nouveau titre 1 qui reprend les articles 2.33/1 à 2.33/25 compris et est rédigé comme suit

" Titre 1er. Planification et programmation des projets

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

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Dans l'article 2.45 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase " , § 1er, alinéa premier, " est chaque fois supprimé.

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Dans l'article 2.47 du même arrêté, le membre de phrase " Au plus tard le 30 avril de chaque année, la VMSW transmet à l'agence un aperçu " est remplacé par le membre de phrase " Au plus tard le 30 avril de chaque année, l'agence établit l'aperçu ".

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Dans l'article 2.48 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase " Au plus tard le 30 avril de chaque année, la VMSW transmet à l'agence un aperçu " est remplacé par le membre de phrase " Au plus tard le 30 avril de chaque année, l'agence établit l'aperçu ".

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Le livre 2, partie 3 du même arrêté est complété par un titre 4, comprenant l'article 2.67/1, rédigé comme suit

" Titre 4. Détermination des besoins des sociétés de logement louant des logements sur le marché locatif privé dans le cadre d'un appel SVK Pro

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Dans l'article 3.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022, le point 2° est rétabli dans la rédaction suivante

" 2° appartement : une habitation autonome dans un bâtiment comprenant au moins une autre habitation ou une autre unité sans fonction résidentielle ; les unités partageant des équipements ou un toit communs ; ".

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A l'article 4.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 11 février 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit

" Les normes sont à consulter sur le site web de l'agence. " ;

2° dans les alinéas cinq et six, le membre de phrase " et de la " Overlegplatform Sociaal Wonen " (plate-forme de concertation pour le logement social), visées à l'article 4.89, " est chaque fois supprimé ;

3° dans l'alinéa sept, les mots " la VMSW " sont remplacés par les mots " l'agence ".

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A l'article 4.3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase " et de la " Overlegplatform Sociaal Wonen " (plate-forme de concertation pour le logement social), visées à l'article 4.89, " est supprimé ;

2° dans l'alinéa trois, les mots " la VMSW " sont remplacés par les mots " l'agence ".

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A l'article 4.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le point 2° est abrogé ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa trois, les mots " la VMSW " sont remplacés par les mots " l'agence " ;

3° dans le paragraphe 3, 2°, le membre de phrase " 4.32 " est remplacé par le membre de phrase " 2.33/24 ".

BE Justel 2022042788

Dans l'article 4.4/1, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase " 4.13, § 1er, alinéa premier, " est remplacé par le membre de phrase " 4.13 ".

BE Justel 2022042788

Au livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 11 février 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° la section 1re, comprenant les articles 4.10 à 4.33, est remplacée par ce qui suit

" Section 1re. Octroi de prêts à Vlabinvest apb

BE Justel 2022042788

L'article 4.34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit

" Les sociétés de logement peuvent déléguer la gestion de l'ensemble de leurs garanties à la VMSW. Le conseil d'administration de la VMSW peut décider de créer un ou plusieurs comptes courants séparés à cet effet, sur la base ou non d'une réglementation spécifique. ".

BE Justel 2022042788

Dans l'article 4.40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase " 4.17, alinéa premier, 6°, " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " 4.17, alinéa premier, 5°, ".

BE Justel 2022042788

Dans l'article 4.62, alinéa trois du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, le membre de phrase " 4.47 " est remplacé par le membre de phrase " 4.48 ".

BE Justel 2022042788

A l'article 4.65, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le point 1°, le membre de phrase " 4.20 " est remplacé par le membre de phrase " 2.33/10 " ;

2° dans le point 2°, le membre de phrase " 4.29 " est remplacé par le membre de phrase " 2.33/20 " ;

BE Justel 2022042788

Au livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 4, section 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, sont apportées les modifications suivantes

1° l'intitulé de la sous-section 1 est abrogé ;

2° l'article 4.76 est remplacé par ce qui suit

" Art. 4.76. Les sociétés de logement paient une indemnité de gestion pour la prestation de services financiers de la VMSW.

Chaque société de logement verse une contribution de base de 50.000 euros. En outre, la VMSW fixe annuellement une marge à prélever sur le capital restant dû des prêts conclus conformément à l'article 5.44, § 2. Cette marge s'élève à maximum 50 points de base. La VMSW fixe la marge de sorte que le montant total encaissé en contributions de base et en marge s'approche du chiffre cible de 17.023.000 euros.

La contribution de base et le chiffre cible visés à l'alinéa deux sont ajustés chaque année au 1er janvier à l'évolution de l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente, l'indice de santé de 122,04 de juin 2022 (base 2013) étant pris comme base du calcul.

Par dérogation à l'alinéa deux, le ministre du logement et le ministre du budget peuvent décider que la VMSW utilise un autre chiffre cible que celui mentionné à l'alinéa deux, ajusté annuellement conformément à l'alinéa trois, pour déterminer la marge. Le ministre du logement et le ministre du budget solliciteront l'avis des sociétés de logement à cet égard.

La VMSW facture la contribution de base au 1er janvier et la marge sur les prêts aux dates d'échéance des prêts en question. La VMSW prélève automatiquement les montants correspondants sur le compte courant des sociétés de logement. Les sociétés de logement reçoivent chaque année un détail de la marge appliquée et des montants encaissés. " ;

3° les articles 4.77 et 4.78 sont abrogés ;

4° la sous-section 2, qui comprend les articles 4.79 à 4.84, la sous-section 3, qui comprend les articles 4.85 à 4.88, la sous-section 4, qui comprend les articles 4.89 à 4.92, et la sous-section 5, qui comprend l'article 4.93, sont abrogées.

BE Justel 2022042788

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 11 février 2022, il est inséré un article 4.97/1, rédigé comme suit

" Art. 4.97/1. Conformément à l'article 4.38, § 1er, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021, le ministre peut décider d'accorder une exception telle que mentionnée dans cet article, en cas de demande motivée de la société lors de la demande d'agrément, mentionnée à l'article 4.98, ou en cas de demande motivée lors de la demande d'approbation préalable de la modification des statuts, mentionnée à l'article 4.102, § 1er.

L'exception visée à l'alinéa premier, répond aux conditions suivantes

1° elle présente un caractère temporaire ;

2° elle ne compromet pas l'accessibilité et les possibilités d'accès pour les candidats locataires sociaux, les bailleurs sociaux et les autres parties prenantes ;

3° elle est nécessaire à la continuité des services. ".

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A l'article 4.98, § 1er, alinéa deux du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, il est ajouté un point 4°, énoncé comme suit

" 4° le cas échéant une demande motivée d'exception, telle que visée à l'article 4.38, § 1er, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021. ".

BE Justel 2022042788

A l'article 4.102, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, il est inséré un alinéa entre l'alinéa deux et l'alinéa trois, rédigé comme suit

" Le cas échéant, la demande visée à l'alinéa deux comprend la demande motivée d'exception, telle que visée à l'article 4.38, § 1er, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021. ".

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Dans l'article 4.111 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots " la VMSW " sont chaque fois remplacés par les mots " l'agence ".

BE Justel 2022042788

A l'article 4.155/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, alinéa premier, entre les mots " parcelles non bâties " et le membre de phrase " , en application de ", sont insérés les mots " ou des parcelles bâties n'ayant pas encore été utilisées dans le secteur du logement social et étant appropriées pour la réalisation d'un projet de logement social " ;

2° au paragraphe 1er, alinéa quatre, les mots " parcelles non bâties " sont remplacés par les mots " biens immobiliers " ;

3° dans le paragraphe 2, entre les mots " parcelles non bâties " et le mot " concerne ", sont chaque fois insérés les mots " ou des parcelles bâties n'ayant pas encore été utilisées dans le secteur du logement social et étant appropriées pour la réalisation d'un projet de logement social ".

BE Justel 2022042788

A l'article 4.158 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, le membre de phrase " , d'une autre société de logement ou d'une société de logement social " est supprimé ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. Pour calculer les reprises visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, seules sont admissibles les reprises de droits de propriété de biens immobiliers situés dans la zone d'action de la société de logement qui demande l'allocation et répondant à l'une des conditions suivantes

1° les reprises effectuées contre une indemnité en actions ou une cession à titre gratuit ;

2° les cent premières reprises du même cédant qui ont lieu d'une manière autre que celle visée au point 1° ;

3° toutes les reprises, qu'importe la manière, du VWF, de la VMSW, d'une commune, d'un partenariat intercommunal, d'un CPAS ou d'une association d'aide sociale.

L'allocation visée au paragraphe 1er, 3°, ne peut être accordée que si la société de logement a effectué au moins cinquante reprises telles que visées au paragraphe 1er, 3°. ".

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Dans l'article 4.160 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots " la VMSW " sont chaque fois remplacés par les mots " l'agence ".

BE Justel 2022042788

A l'article 4.160/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa premier, entre les mots " biens immobiliers " et le membre de phrase " en exécution de l'article 4.38, § 4 " est inséré le membre de phrase " entre les sociétés de logement social d'une part, et pour les transferts entre les sociétés de logement entre elles et entre les sociétés de logement social et les sociétés de logement, et pour les transferts " ;

2° dans l'alinéa premier, le membre de phrase " ou de l'article 209, § 3, " est remplacé par le membre de phrase " et en exécution de l'article 209, § 3, " ;

3° dans l'alinéa premier, les mots " d'autre part " sont insérés entre les mots " relatifs au logement " et les mots " pour délivrer des attestations du sol " ;

4° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit

" Seuls les transferts effectués contre une indemnité en actions ou à titre gratuit, les transferts de la VMSW, des administrations locales et du VWF à des sociétés de logement social et à des sociétés de logement, ainsi que les 100 premiers transferts effectués par des cédants autres que la VMSW, les administrations locales ou le VWF à une société de logement social ou à une société de logement à un même repreneur contre une indemnité autre qu'en actions ou à titre gratuit, peuvent bénéficier du taux zéro mentionné à l'alinéa premier. ".

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Le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 5, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et du 11 février 2022, est complété par une section 3/1 qui comprend l'article 4.160/2, rédigé comme suit

" Section 3/1. Respect des obligations du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets lors de la formation de sociétés de logement

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Dans l'article 4.160/3, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° une subvention VIA ; "

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Dans l'article 4.160/4, § 1er, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots " et la subvention de croissance " sont remplacés par le membre de phrase " , la subvention de croissance et la subvention VIA ".

BE Justel 2022042788

L'article 4.160/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est complété par un alinéa six, sept et huit, rédigés comme suit

" Pour le calcul de la subvention de croissance accordée par le ministre ou son mandataire à une agence immobilière sociale pour l'année d'activité 2022, il est tenu compte, lors de la comparaison du nombre de logements subventionnés pris en location entre les deux tableaux récapitulatifs les plus récents mentionnés à l'article 4.160/6, alinéa deux, des contrats de location en cours transférés par l'agence immobilière sociale à une société de logement avant le 1er novembre 2022.

Au cours de l'année d'activité 2023, la subvention de croissance est accordée par le ministre ou son mandataire à une société de logement qui démontre dans le tableau récapitulatif mentionné à l'article 4.160/6, alinéa deux, qu'elle a pris en location, au 1er novembre 2023, un nombre de logements subventionnés supérieur au nombre total de logements subventionnés pris en location au 1er novembre 2022 par les agences immobilières sociales actives dans les communes appartenant à la zone d'action de la société de logement.

La subvention VIA est accordée chaque année par le ministre ou son mandataire à une société de logement conformément à la clé de répartition visée à l'article 4.160/8, § 1er, alinéa cinq. ".

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A l'article 4.160/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit

" La subvention VIA s'élève à 1.092.204,39 euros et est répartie entre les sociétés de logement selon une clé de répartition déterminée comme suit : part de la société de logement dans la subvention VIA = nombre de logements subventionnés au sein de la zone d'action au 1er novembre 2022/nombre total de logements subventionnés au 1er novembre 2022. " ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 4.160/4, § 1er, alinéa premier, 3°, pour les années d'activité 2023, 2024 et 2025, le ministre ou son mandataire accorde pour chaque contrat de location repris d'une société de logement social par une société de logement et encore en cours une subvention égale à la somme de la dernière enveloppe subventionnelle de base et enveloppe subventionnelle complémentaire accordée à l'agence immobilière sociale, divisée par le nombre de logements loués pris en compte dans le calcul de la dernière enveloppe subventionnelle de base et enveloppe subventionnelle complémentaire accordée à l'agence immobilière sociale.

Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et à l'article 4.160/4, § 1er, alinéa premier, 3°, pour les années d'activité 2024 et 2025, le ministre ou son mandataire accorde une subvention complémentaire de 1.611,91 euros par logement subventionné supplémentaire pris en location par la société de logement. La subvention complémentaire pour les années d'activité 2024 et 2025 est calculée sur la base du nombre de logements supplémentaires pour lesquels une subvention de croissance a été accordée au cours de l'année d'activité précédente en application de l'article 4.160/7, alinéa sept. " ;

3° dans le paragraphe 4, alinéa premier, les mots " et quatre " sont remplacés par le membre de phrase " , quatre et cinq " ;

4° dans le paragraphe 4, alinéa deux, le membre de phrase " , à l'exclusion de la subvention pour l'indemnité de gestion, visée au paragraphe 1er, alinéa cinq " est supprimé ;

5° dans le paragraphe 4, alinéa deux, les mots " et quatre " sont remplacés par le membre de phrase " , quatre et cinq " ;

6° un paragraphe 6 est ajouté, rédigé comme suit

" § 6. Les montants visés dans le présent article sont indexés annuellement. La part salariale est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le montant est lié à l'indice pivot applicable au 1er janvier 2019. La part non affectée aux salaires est indexée conformément au paramètre d'indexation pour les crédits de fonctionnement repris aux instructions budgétaires. ".

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A l'article 4.160/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° les alinéas premier et deux sont remplacés par la disposition suivante

" L'enveloppe subventionnelle de base et l'enveloppe subventionnelle complémentaire, visées à l'article 4.160/8, § 1er, sont versées pour chaque année calendaire complète au moyen d'une avance égale à 90 % du montant maximum admis.

L'avance mentionnée à l'alinéa premier est versée d'office au cours du mois de janvier de l'année d'activité. Le décompte annuel est établi au plus tard le 30 septembre de l'année calendaire suivante sur la base des pièces visées à l'article 4.160/11 et des pièces complémentaires établies par le ministre en vue du paiement du solde. La subvention de croissance visée à l'article 4.160/8, § 1er, alinéa quatre, et à l'article 4.160/7, alinéas cinq, six et sept, est accordée au mois de décembre suivant la présentation du tableau récapitulatif mentionné à l'article 4.160/6, alinéa deux, par lequel la société de logement démontre que le nombre de logements pris en location a augmenté. " ;

2° dans l'alinéa trois, le membre de phrase " , par période d'au maximum quatre mois " est supprimé.

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A l'article 4.160/11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa deux est abrogé ;

2° dans l'alinéa trois, les mots " et la planification financière sont introduits " sont remplacés par les mots " est introduit ".

BE Justel 2022042788

Dans l'article 4.161 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots " la VMSW " sont chaque fois remplacés par les mots " l'agence ".

BE Justel 2022042788

L'article 4.161/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé comme suit

" Art. 4.161/1. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut accorder une subvention de maximum 329.000 euros comme intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement de la structure d'appui pour les sociétés de logement, tel que visé à l'article 4.53/4 du Code flamand du Logement de 2021. La subvention est affectée aux frais de fonctionnement et de personnel liés à l'exécution des missions énumérées à l'article 4.53/4 du code précité.

La subvention est accordée à condition que la structure d'appui s'engage à exécuter les tâches énumérées pour toutes les sociétés de logement.

La subvention est accordée pour une période de cinq ans d'activité. Le ministre peut, sur proposition de l'agence, arrêter le subventionnement du projet unilatéralement et effectivement ou réexaminer celui-ci s'il est constaté que la réalisation des objectifs est compromise.

§ 2. La subvention est payée pour chaque année calendaire entière au moyen de trois avances de 30 % chacune du montant maximal autorisé. Les avances sont ordonnancées d'office par l'agence au début de chaque période de quatre mois. Elles sont déduites lors du décompte de la subvention pour chaque année calendaire après que le ministre a approuvé le rapport annuel sur le fonctionnement et que les documents visés à l'article 4.161/2, § 2, ont été contrôlés.

Le subventionnement pour les frais de personnel est calculé lors du décompte annuel sur la base des charges réelles de la rémunération des membres du personnel employés à temps plein ou à temps partiel, y compris les charges patronales, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le pécule de vacances anticipé et les indemnités de préavis en cas de la cessation de fonctions.

§ 3. La subvention pour les mois entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 1er janvier de la première année calendaire entière est calculée proportionnellement au nombre de mois. Elle est payée selon le régime d'avances, visé au paragraphe 2, par période d'au maximum quatre mois.

§ 4. Le montant visé au paragraphe 1, alinéa premier, est indexé annuellement. La part des salaires est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le montant est lié à l'indice pivot applicable au 1er janvier 2019. La part non affectée aux salaires est indexée conformément au paramètre d'indexation pour les crédits de fonctionnement repris aux instructions budgétaires. ".

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L'article 4.161/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé comme suit

" Art. 4.161/2. § 1er. La structure agréée d'appui aux sociétés de logement tient une comptabilité conformément à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique, y compris les dispositions pertinentes de la loi du 17 juillet 2013 portant insertion du Livre III " Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises ", dans le Code de droit économique. Si le fonctionnement de la structure d'appui aux sociétés de logement s'inscrit dans un éventail de tâches plus large, une comptabilité analytique est tenue. L'actif et le passif ainsi que les frais et revenus liés à l'exécution des tâches visées à l'article 4.53/4, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021 peuvent être isolés dans le bilan et dans le compte de résultat.

La structure d'appui aux sociétés de logement transmet au plus tard le 31 mars de chaque année les documents suivants à l'agence

1° un décompte détaillé des frais et revenus de son fonctionnement qui a rapport aux tâches visées à l'article 4.53, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021, pour ce qui concerne l'année écoulée et un budget pour l'année calendaire en cours, approuvé par l'organe administratif compétent ;

2° un décompte détaillé des frais de personnel pendant la période subventionnée, avec copie des états ONSS des membres du personnel employés ;

3° un rapport annuel portant sur les propres activités et sur les résultats des missions visées à l'article 4.53/4, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021 ;

4° le bilan et le compte de résultat, présentant l'actif et le passif ainsi que les frais et revenus liés à l'exécution des tâches visées à l'article 4.53, alinéa deux du Code flamand du Logement de 2021.

§ 2. L'agence est chargée du contrôle des pièces visées au paragraphe 1er, alinéa deux, 1° et 2°. Elle établit un projet de décompte, tel que visé à l'article 4.161/1, § 2. ".

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Dans l'article 4.184 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit

" En application de l'article 4.63 et de l'article 5.69 du Code flamand du Logement de 2021, une allocation peut être octroyée au VWF pour le financement des prêts sociaux spéciaux, des prêts de garantie locative, le traitement de prêts au logement complémentaires octroyés par les provinces, des opérations d'aide locative et l'assurance logement garanti. ".

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Dans l'article 4.236 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit

" Le chef de la sous-entité, qui est chargé par le chef de l'agence d'organiser le contrôle des acteurs du logement, mentionné à l'article 4.79 du Code flamand du Logement de 2021, exerce la fonction de contrôleur. Les autres contrôleurs sont nommés parmi les fonctionnaires de niveau A ayant travaillé pendant au moins un an dans la sous-entité chargée par le chef de l'agence d'organiser le contrôle des acteurs du logement, mentionné à l'article 4.79 du code précité, et parmi les fonctionnaires de niveau B ayant travaillé pendant au moins trois ans dans la sous-entité chargée par le chef de l'agence d'organiser le contrôle des acteurs du logement, mentionné à l'article 4.79 du code précité. Le manager de ligne de l'agence à laquelle appartient la sous-entité chargée par le chef de l'agence d'organiser le contrôle des acteurs du logement, mentionné à l'article 4.79 du code précité, peut fixer des exigences particulières pour les candidats-contrôleurs de niveau B, conformément à la description de fonction et au profil de compétences. ".

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Dans l'article 4.247, § 2, alinéa premier du même arrêté, les mots " division Contrôle " sont remplacés par le membre de phrase " la sous-entité, qui est chargé par le responsable de l'agence d'organiser le contrôle des acteurs du logement, mentionné à l'article 4.79 du Code flamand du Logement de 2021 ".

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A l'article 5.40 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 11 février 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, le point 4° est abrogé ;

2° dans le paragraphe 2, les mots " la VMSW " sont chaque fois remplacés par les mots " l'agence ".

BE Justel 2022042788

A l'article 5.41 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 11 février 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, le point 4° est abrogé ;

2° dans le paragraphe 2, les mots " la VMSW " sont chaque fois remplacés par les mots " l'agence ".

BE Justel 2022042788

Le livre 5, partie 2, titre 1, chapitre 2 du même arrêté est complété par un article 5.45/2 rédigé comme suit

" Art. 5.45/2. Une société de logement peut décider de transformer des logements locatifs modestes en logements locatifs sociaux.

Lorsque la société de logement prend la décision visée à l'alinéa premier, elle peut prétendre à un prêt conforme au marché tel que mentionné à l'article 5.44, § 2 du présent arrêté. Le cycle de programmation est le même que pour un projet tel que visé à l'article 2.33/5, § 1er, alinéa premier, 3°. ".

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Dans l'article 5.52, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, les mots " la VMSW " sont chaque fois remplacés par les mots " l'agence " et les mots " La VMSW " sont remplacés par les mots " L'agence ".

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Dans l'article 5.57 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 2020 e 17 décembre 2021, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa deux, la subvention aux opérations mentionnées à l'alinéa premier peut être apportée aux communes et aux partenariats intercommunaux mentionnés à la partie 3, titre 3 du décret du 22 décembre 2017, si, en application de l'article 5.58 du présent arrêté, ils interviennent en tant que pouvoir adjudicateur dans le projet d'une société de logement. "

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L'article 5.73, § 1er, alinéa premier du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit

" Le ministre établit le mode de calcul de correction sociale régionale. Chaque année, l'agence calcule la correction sociale régionale sur la base des données de l'année de référence, que les sociétés de logement mettent à la disposition de l'agence par voie électronique, selon la procédure établie par le ministre. L'agence informe la VMSW du calcul de la correction sociale régionale. La VMSW procède au paiement de la correction sociale régionale sur la base du calcul de l'agence. "

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A l'article 5.75/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa deux, le mot " agrément " est remplacé par les mots " transfert de logements locatifs sociaux " ;

2° dans l'alinéa trois, les mots " et qui se situent dans sa zone d'action " sont ajoutés.

BE Justel 2022042788

A l'article 5.76, alinéa premier du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit

" 3° /1 les charges du capital et d'intérêts des prêts, mentionnés à l'article 4.155/1, qui ont été contractés pour l'achat de logements locatifs sociaux du Fonds flamand du Logement, de la Société flamande du Logement social ou des administrations locales. Les charges ne portent que sur un montant de prêt n'excédant pas la valeur vénale de ces logements locatifs sociaux, déterminée par la personne, mentionnée à l'article 1.2, alinéa premier, 119°, a), en tenant compte des caractéristiques particulières des sociétés de logement social ou des sociétés de logement, mentionnées à l'article 4.38, § 7, alinéa premier, du code précité, dont sont déduits les prêts mentionnés à l'article 4.38, § 6, du code précité et à l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, ainsi que les subventions, à l'exception de celles qui n'ont aucunement contribué à la valeur marchande du bien immobilier en cause ; " ;

2° le point 9° est abrogé ;

3° dans le point 10°, le membre de phrase " 4.77 " est remplacé par le membre de phrase " 4.76 ".

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Dans l'article 5.89 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit

" Si le dossier de demande est complet, l'agence transmet à l'initiateur une déclaration de complétude. " ;

2° l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit

" L'agence vérifie si le dossier de demande est conforme aux conditions mentionnées à l'article 5.83 et voit si le projet de dossier satisfait aux normes mentionnées à l'article 5.84. L'agence soumet au ministre un avis sur le dossier de demande. ".

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Dans l'article 5.117, alinéa premier du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° prêteur : le VWF ; ".

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Dans l'article 5.135/1, § 1er, 1° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2021, le membre de phrase " par dérogation à l'article 1.2, alinéa premier, 11° " est abrogé.

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L'article 5.153 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 5.153. Selon les conditions et pour les montants spécifiés dans le présent titre, le VWF assume les primes d'assurance pour les risques suivants

1° le risque du travailleur qui, à la suite de chômage involontaire ou d'incapacité de travail, n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations contractuelles découlant d'un prêt pour la construction, l'achat, l'achat assorti de rénovation ou la rénovation de son logement unique ;

2° le risque de l'indépendant qui, à la suite d'incapacité de travail, n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations contractuelles découlant d'un prêt pour la construction, l'achat, l'achat assorti de rénovation ou la rénovation de son logement unique ;

3° le risque de l'indépendant qui, à la suite de la cessation involontaire de son activité indépendante, n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations contractuelles découlant d'un prêt pour la construction, l'achat, l'achat assorti de rénovation ou la rénovation de son logement unique.

Le VWF sous-traite l'assurance visée à l'alinéa premier à un assureur qui offre au VWF des rapports réguliers et les possibilités de contrôle nécessaires. "

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Dans l'article 5.155, § 1er, alinéa deux du même arrêté, le membre de phrase " Conformément à l'article 5.71, alinéa deux " est remplacé par le membre de phrase " Conformément à l'article 5.71, § 2, 3° ".

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Dans l'article 5.157 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " est introduite auprès de l'agence au moyen des formulaires destinés à cette fin " sont remplacés par les mots " est introduite auprès du VWF à l'aide du formulaire électronique dédié, établi par le VWF " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux et trois, le mot " agence " est chaque fois remplacé par le mot " VWF " ;

3° dans le paragraphe 2, les mots " l'agence envoie " sont remplacés par le membre de phrase " le VWF envoie par message électronique ou par courrier si le demandeur en fait la demande explicite " et le mot " libres " est supprimé ;

4° les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés comme suit

" § 3. Dans les trente jours ouvrables après que l'accusé de réception, visé au paragraphe 2, a été envoyé, le VWF communique au demandeur par message électronique ou par lettre si le demandeur en fait la demande explicite que le dossier de demande est complet, ou demande au demandeur d'introduire les pièces manquantes. Le demandeur complète sa demande dans un délai de deux mois après qu'il a été informé par le VWF. Une fois le dossier complété, le demandeur en sera informé par le VWF par message électronique ou par lettre s'il en fait la demande explicite.

Si le demandeur ne complète pas sa demande, le VWF communique par message électronique ou par lettre, si le demandeur en fait la demande explicite, qu'aucune suite n'est et ne sera donnée à sa demande d'assurance, vu l'absence d'une réaction de sa part. Il ne peut plus introduire de nouvelle demande à un moment ultérieur.

§ 4. Dans les nonante jours ouvrables après la date de la notification que la demande est complète, le VWF décide si le demandeur est éligible à l'assurance. Si la demande remplit les conditions mentionnées à l'article 5.71 du Code flamand du Logement de 2021 et dans le présent titre, le VWF accorde l'assurance logement garanti.

Le demandeur en est informé dans le même délai par message électronique ou par lettre s'il en fait la demande explicite. L'assureur est également informé dans le même délai.

L'absence d'une décision du VWF dans le délai visé à l'alinéa premier est assimilée à un refus.

§ 5. Un recours interne contre la décision mentionnée au paragraphe 4 peut être introduit auprès de l'organe ou de la personne chargée de la gestion journalière au sein du VWF, par message électronique ou par lettre recommandée, dans un délai de soixante jours à compter de la signification de la décision ou de l'expiration du délai mentionné au paragraphe 4.

Le VWF voit si la demande répond aux conditions mentionnées à l'article 5.71 du Code flamand du Logement et au présent titre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception du message électronique ou de la lettre recommandée du demandeur mentionné à l'alinéa premier. Il signifie sa décision concernant ce recours au demandeur par message électronique ou par lettre si le demandeur en fait explicitement la demande.

En l'absence de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, le recours est réputé accordé et le demandeur peut prétendre à l'assurance. " ;

4° un paragraphe 6 est ajouté, rédigé comme suit

" § 6. Après avoir usé de son droit de recours interne mentionné au paragraphe 5, le demandeur dont la demande a été jugée comme ne remplissant pas les conditions visées à l'article 5.71 du Code flamand du Logement de 2021 et du présent titre peut introduire un recours motivé auprès du superviseur en utilisant le formulaire électronique prévu à cet effet dans les soixante jours de la signification de la décision mentionnée au paragraphe 5, alinéa deux.

Le superviseur évalue le bien-fondé du recours et décide si la demande répond aux conditions mentionnées à l'article 5.71 du Code flamand du Logement et au présent titre, dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception du formulaire électronique du demandeur mentionné à l'alinéa premier. Il fait part de sa décision au VWF et au demandeur.

Si le superviseur déclare le recours fondé, le VWF octroie l'assurance logement garanti.

A défaut d'une décision dans le délai stipulé à l'alinéa deux, le recours est réputé avoir été déclaré fondé par le superviseur. Le demandeur est alors supposé pouvoir prétendre à l'assurance logement garanti. ".

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L'article 5.162 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 5.162. Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données.

Les données à caractère personnel sont conservées pendant soixante ans au maximum. Treize ans après la date de demande, seules les données à caractère personnel nécessaires à la vérification de la condition mentionnée à l'article 5.154, alinéa deux, 8°, 9°, 10° et 11° sont conservées ; les autres données à caractère personnel sont détruites. ".

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Dans l'article 5.226, § 2, alinéa premier du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots " la VMSW " sont chaque fois remplacés par les mots " l'agence ".

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L'article 5.227 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5.227. Dans un délai d'un mois après un transfert tel que mentionné à l'article 4.150, alinéa premier et à l'article 5.217, alinéa premier, les sociétés de logement fournissent à l'agence un formulaire dûment rempli et signé, que l'agence détermine.

Dans un délai d'un mois après une acquisition telle que mentionnée à l'article 4.45 du Code flamand du Logement de 2021, les sociétés de logement fournissent à l'agence un formulaire dûment rempli et signé, que l'agence détermine, ainsi que l'acte authentique enregistré et signé de chaque acquisition.

Au plus tard le 15 février après chaque année civile, l'agence fournit aux sociétés de logement un relevé de toutes les notifications d'acquisitions et de transferts de biens immobiliers reçues. Les sociétés de logement confirment l'exactitude et l'exhaustivité de ce document dans le mois qui suit sa réception. ".

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Dans l'article 6.3/1, § 2, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots " la VMSW " sont remplacés par les mots " l'agence ".

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Dans l'article 6.5, § 1, alinéa premier du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots " la VMSW " sont remplacés par les mots " l'agence ".

BE Justel 2022042788

Dans l'article 6.6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots " la VMSW " sont chaque fois remplacés par les mots " l'agence " et les mots " La VMSW " sont chaque fois remplacés par les mots " L'agence ".

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A l'article 6.7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, les mots " la VMSW " sont chaque fois remplacés par les mots " l'agence " ;

2° dans le paragraphe 2, les mots " La VMSW " sont remplacés par les mots " L'agence ".

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Dans l'article 6.9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots " La VMSW " sont remplacés par les mots " L'agence " et les mots " la VMSW " sont chaque fois remplacés par les mots " l'agence ".

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A l'article 6.24, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa deux, la société de logement peut déterminer un nombre fixe d'allocations pour un certain nombre d'années futures, avec un maximum de cinq ans. Pour ce faire, elle prend en compte les aspects suivants

1° la moyenne du nombre d'attributions des cinq années précédant la première année du nombre d'années au cours desquelles les attributions accélérées ont lieu. Sont exclues de ce calcul les attributions effectuées à la suite de travaux de démolition, de rénovation ou d'adaptation ou de la vente de logements locatifs sociaux ;

2° une estimation de la moyenne des attributions à effectuer au cours du nombre d'années retenu à la suite de

a) travaux de démolition, de rénovation ou d'adaptation ou la vente de logements locatifs sociaux ;

b) la mise en disponibilité de nouveaux logements locatifs sociaux. " ;

2° dans l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, le membre de phrase " et l'alinéa trois, 2°, a), " est inséré après le membre de phrase " 2°, a), " et le membre de phrase " et l'alinéa trois, 2°, b), " est inséré après le membre de phrase " 2°, b), ".

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A l'article 6.43, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa premier, les mots " unité de logement " sont remplacés par le membre de phrase " unité de logement qui répond aux exigences visées à l'article 3.1, § 1er du Code flamand du Logement de 2021, sans préjudice de l'application de l'article 3.1, § 3, alinéa deux du code précité " ;

2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase " qui répond aux normes, visées à l'article 3.1, § 1er, alinéa quatre, du Code flamand du Logement de 2021, sans préjudice de l'application de l'article 3.1, § 3, alinéa deux, du code précité, " est supprimé.

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A l'article 6.47, alinéa premier du même arrêté, les mots " la VMSW " sont remplacés par les mots " l'agence " et les mots " La VMSW " sont remplacés par les mots " L'agence ".

BE Justel 2022042788

A l'article 6.61 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans le paragraphe 2, alinéa deux, la première phrase est remplacée par ce qui suit

" Le cas échéant, la garantie pour les logements qui relèvent du champ d'application de la partie 9, titre 1er, chapitre 1er, du présent arrêté, est au maximum de deux mois du loyer de base mentionné à l'article 6.46, alinéa premier, et pour les logements qui relèvent du champ d'application de la partie 9, titre 1er, chapitre 2, du présent arrêté, au maximum de deux mois du loyer contractuel, avec dans chaque cas un plafond fixé à 800 euros. " ;

2° dans le paragraphe 3, alinéa cinq, les mots " La VMSW " sont remplacés par les mots " L'agence ".

BE Justel 2022042788

Dans l'article 7.27, alinéa premier du même arrêté, les mots " acte d'acquisition " sont remplacés par le membre de phrase " acte de l'acquisition initiale par une société de logement social telle que visée à l'article 5.75/1, alinéa premier, 1°, ".

BE Justel 2022042788

L'article 7.29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand, est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit

" Dans le présent article, on entend par

1° appartement : une habitation dans un bâtiment dans lequel se trouvent au moins deux habitations l'une au-dessus de l'autre à différents niveaux de construction, qui n'est pas un duplex ;

2° duplex : une habitation dans un bâtiment dans lequel se trouvent deux habitations l'une au-dessus de l'autre à différents niveaux de construction et dont chaque habitation est accessible par une entrée ou escalier séparés donnant sur le domaine public au rez-de-chaussée. ".

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Dans l'annexe 10 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, l'article

" Art. 31. Vote

Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement disposent toujours de 50 % +1 des droits de vote représentés. Le rapport des droits de vote entre les communes et les CPAS est fixé par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand. Les accords qui ont pour objet ou pour effet de déroger à cette disposition sont nuls. "

est remplacé par

" Art. 31. Vote

Si le nombre total de voix attachées aux actions des communes et des CPAS est inférieur ou égal à 50 % du nombre total de voix attachées aux actions de la société de logement, le nombre total de voix attachées aux actions des communes et des CPAS est porté à 50 % +1 du nombre total de voix attachées à toutes les actions de la société de logement.

Le rapport des droits de vote entre les communes et les CPAS est fixé par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand. Les accords qui ont pour objet ou pour effet de déroger à cette disposition sont nuls. "

BE Justel 2022042788

Dans l'annexe 11 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, l'article

" Art. 31. Vote

Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement disposent toujours de 50 % +1 des droits de vote représentés. Le rapport des droits de vote entre les communes et les CPAS est fixé par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand. Les accords qui ont pour objet ou pour effet de déroger à cette disposition sont nuls.

Les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement, ne participent pas au vote à l'assemblée générale de la société avec plus d'un dixième du nombre de voix présentes ou représentées.

Les actionnaires autres que les communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement ne peuvent participer conjointement aux votes de l'assemblée générale qu'avec un maximum des voix nécessaires à la majorité requise moins une. Les votes partiels, à deux décimales près, sont pris en compte dans le vote. Les votes partiels conservent leur pair comptable et ne donnent pas lieu à un arrondi à un vote complet. "

est remplacé par

" Art. 31. Vote

Si le nombre total de voix attachées aux actions des communes et des CPAS qui se situent dans la zone d'action de la société de logement est inférieur ou égal à 50 % du nombre total de voix attachées aux actions de la société de logement, le nombre total de voix attachées aux actions des communes et des CPAS est porté à 50 % +1 du nombre total de voix attachées à toutes les actions de la société de logement.

Le rapport des droits de vote entre les communes et les CPAS qui se situent dans la zone d'action de la société de logement est fixé par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand. Les accords qui ont pour objet ou pour effet de déroger à cette disposition sont nuls.

Les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement, ne participent pas au vote à l'assemblée générale de la société avec plus d'un dixième du nombre de voix présentes ou représentées.

Les actionnaires autres que les communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement ne peuvent participer conjointement aux votes de l'assemblée générale qu'avec un maximum des voix nécessaires à la majorité requise moins une. Les votes partiels, à deux décimales près, sont pris en compte dans le vote. Les votes partiels conservent leur pair comptable et ne donnent pas lieu à un arrondi à un vote complet. ".

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Dans l'annexe 13 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase " article 4.58 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " article 4.53/3 ".

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A l'annexe 14 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, sont apportées les modifications suivantes

1° le membre de phrase " article 4.58 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " article 4.53/3 " ;

2° la phrase " C. Les parties conviennent qu'aucune adaptation du loyer au coût de la vie n'est due pendant les ... premières années. " est remplacée par la phrase " C. Les parties conviennent que .... ".

CHAPITRE 17. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant divers arrêtés relatifs au logement

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Dans l'article 227, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant divers arrêtés relatifs au logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, le membre de phrase " § 1er et § 4, 1°, 2° et 4°, " est remplacé par le membre de phrase " § 1er et § 4, 1°, 2° et 4°, article 5.75/1, ".

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L'article 228 du même arrêté est complété par un alinéa trois ainsi rédigé

" Par dérogation à l'alinéa premier, une société de logement peut, pour une opération mentionnée à l'article 4.10, 9°, d), de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, bénéficier d'une subvention mentionnée au livre 5, partie 2, titres 1, 2 et 3, de l'arrêté précité, pour la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'un logement locatif social situé en dehors de sa zone d'action. ".

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Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, les articles 236/1, 236/2 et 236/3 sont insérés, rédigés comme suit

" Art. 236/1. Si une agence immobilière sociale transfère des contrats de location à différentes sociétés de logement, elle supporte, pour chaque transfert

de logement subventionné pris en location, une partie des soldes de la subvention, mentionnée à l'article 4.160/3, alinéa trois, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui n'ont pas été utilisés au 31 décembre 2022, et de la subvention de croissance calculée comme suit : les soldes de la subvention, mentionnée à l'article 4.160/3, alinéa trois, de l'arrêté précité, qui n'ont pas été utilisés au 31 décembre 2022 et de la subvention de croissance divisés par le nombre de logements subventionnés loués par l'agence immobilière sociale au 1er novembre 2022.

Le comptage du nombre de logements subventionnés pris en location au 1er novembre 2022 tient compte des contrats de location transférés par l'agence immobilière sociale à une société de logement avant le 1er novembre 2022 et qui sont encore en cours.

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Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, il est inséré un article 242/1, rédigé comme suit

" Art. 242/1. L'article 5.73, § 4, alinéa deux, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ne s'applique pas à une restructuration telle que mentionnée à l'article 242, alinéa premier, 2°, du présent arrêté, qui se fait dans le cadre de la formation de sociétés de logement. ".

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L'article 252 du même arrêté est abrogé.

CHAPITRE 18. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location sociale

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A l'article 66 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location sociale, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, les mots " la VMSW " sont chaque fois remplacés par les mots " l'agence " ;

2° le paragraphe 3 est abrogé ;

3° dans le paragraphe 4, les mots " par l'agence " sont ajoutés après les mots " sont conservés " et les mots " La VMSW " sont remplacés par les mots " L'agence ".

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Dans l'article 71 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit

" Les dispositions suivantes entre en vigueur le 1er janvier 2023

1° l'article 158, 4°, les articles 175, 176, 178, 180 à 189, l'article 190, 1°, l'article 192, 2° et 3° du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ;

2° l'article 1, 3°, les articles 6, 37, 38, 41, 44 à 51, l'article 53, l'article 59, 4°, les articles 61, 62, 64 et 65 du présent arrêté. " ;

2° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit

" Les dispositions suivantes entre en vigueur le 1er octobre 2023

1° l'article 158, 1° et 2°, les articles 162 à 174 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ;

2° l'article 1, 1°, 4°, 5°, 7° à 10°, l'article 2, l'article 8, 2°, l'article 10, 11, l'article 12, 3° et 4°, l'article 13, 2° et 5°, l'article 14, 2° à 4°, l'article 17, 1° et 3°, l'article 18, l'article 22, 1°, 3° et 4°, les articles 23 à 25, les articles 27 à 35, l'article 39, 6° et 8°, l'article 40, 1°, les articles 42, 52 et 57 du présent arrêté. ".

CHAPITRE 19. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine

BE Justel 2022042788

Dans l'article 3, § 1er, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2022, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2022, les phrases suivantes sont ajoutées

" Le régime spécifique visé à l'article 6 s'applique à la location de l'unité mobile de logement. Les exigences visées à l'article 3.1, § 1er du Code flamand du Logement de 2021 s'appliquent aux unités mobiles de logement, sans préjudice de l'application de l'article 8. ".

BE Justel 2022042788

A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er est ajouté un alinéa deux, énoncé comme suit

" Si une société de logement social ou une société de logement loue une unité mobile de logement telle que mentionnée à l'article 3 à des personnes temporairement déplacées d'Ukraine, une subvention forfaitaire unique de 250 euros par unité mobile de logement est accordée pour l'organisation de la location. " ;

2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase " , l'unité mobile de logement " est inséré entre les mots " le logement indépendant " et les mots " ou le logement locatif social ".

CHAPITRE 20. - Dispositions finales

BE Justel 2022042788

L'arrêté de l'Exécutif flamand du 9 juin 1993 relatif à la gestion financière et matérielle du Fonds pour le financement du programme d'urgence relatif au logement social, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 et du 1er juin 2012, est abrogé.

BE Justel 2022042788

L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2008 portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " (Société flamande du Logement social), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012, est abrogé.

BE Justel 2022042788

A la première réunion de la commission d'évaluation en 2023, l'agence, par dérogation à l'article 2.33/22, § 3, alinéa quatre, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, rend compte des dérogations accordées par la VMSW et la chambre de qualité aux directives techniques de construction et aux directives conceptuelles au cours de l'année d'activité précédente.

BE Justel 2022042788

Jusqu'au 30 juin 2023, les sociétés de logement social agréées qui n'ont pas encore été converties en sociétés de logement sont assimilées à des sociétés de logement pour l'application de l'article 4.34, alinéa trois de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.

BE Justel 2022042788

Par dérogation à l'article 4.76, alinéa deux, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, remplacé par l'article 52 du présent arrêté, la marge est de 26 points de base pour l'année d'activité 2023.

Par dérogation à l'article 4.76, alinéa cinq, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, remplacé par l'article 52 du présent arrêté, la VMSW facture la contribution de base de l'année d'activité 2023 au 31 décembre.

Les sociétés de logement social qui ne sont pas encore converties en sociétés de logement, sont assimilées à une société de logement pour l'application de l'article 4.76 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.

Les administrations publiques et le VWF sont assimilés à des sociétés de logement pour l'application de l'article 4.76 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne les prêts encore en cours conclus par leurs soins conformément à l'article 5.44, § 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. Par dérogation à l'article 4.76 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, les administrations publiques et le VWF sont exemptés du paiement de la contribution de base.

La détermination et le décompte de la réduction visée à l'article 4.82 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022, et la détermination et le décompte de l'indemnité pour le soutien des activités locatives visée à l'article 4.80 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2021, seront effectués une dernière fois en 2023.

BE Justel 2022042788

Les demandes relatives à l'assurance visée à l'article 5.157 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 qui sont introduites avant le 1er janvier 2023 resteront soumises au livre 5, partie 4, titres 1 à 3 de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2023.

BE Justel 2022042788

Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er janvier 2023

1° les articles 1 à 5, 7, 8, les article 10 à 62 et les articles 65 à 68 décret du 3 juin 2022 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique du Logement ;

2° les articles 1 à 25, l'article 26, 1° à 4° et 6° à 21°, les articles 27 à 35, les articles 37 à 52, 56, 59, les articles 68 à 80, les articles 82 à 88, l'article 91, 2° et 3°, les articles 92 à 94, les articles 96 à 110, les articles 112, 114, 115, 117, 129, 131, 134 à 139 du présent arrêté.

Les articles 111 et 118 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

Le ministre se prononce sur l'entrée en vigueur de l'article 6 du décret du 3 juin 2022 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique du Logement.

BE Justel 2022042788

Le Ministre flamand compétent pour la politique du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 10 novembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier,

M. DIEPENDAELE

Préambule

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 87 § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, article 21 ;

- le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993, l'article 49, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 8 juillet 1997 ;

- le décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993, l'article 26, 29 modifié par le décret du 23 juin 2006 et l'article 31 ;

- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 4.2.5, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 27 avril 2007 ;

- le Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, article 10, alinéa premier, et article 55, alinéa deux ;

- le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, article 2.2.7, § 2, alinéa premier, 4°, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, article 2.2.9, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, article 2.2.12, § 2, alinéa premier, 4°, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, article 2.2.14, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par les décrets du 8 décembre 2017, 4 avril 2014 et 26 avril 2019, article 2.2.18, § 2, alinéa premier, 4°, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, article 2.2.20, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par les décrets du 8 décembre 2017 et du 26 avril 2019, article 7.4.4/1, § 4, alinéa premier, inséré par le décret du 8 décembre 2017 ;

- le décret relatif au sol du 27 octobre 2006, article 163, § 1er, modifié par le décret du 21 décembre 2007 ;

- le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, article 4 ;

- le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 33/14, § 5, inséré par le décret du 29 mars 2019 ;

- le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.23 ;

- le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, les articles 75 et 76 ;

- le Code flamand du Logement de 2021, article 2.2, § 2, alinéa deux, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 2.3, 2.21, 2.22, modifié par le décret du 3 juin 2022, article 2.23, § 2, article 3. 1, § 3, alinéa deux, article 4.2, modifié par le décret du 3 juin 2022, article 4.4, alinéa premier, article 4.4/1, inséré par le décret du 9 juin 2021 et modifié par le décret du 3 juin 2022, article 4.6, alinéa deux, inséré par le décret du 3 juin 2022, article 4.7, modifié par le décret du 3 juin 2022, article 4.8, alinéa premier, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.9, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.13, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.15, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.16, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 4.17, alinéa premier, 2° et 5°, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.19, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.24, 2°, modifié par le décret du 3 juin 2022, article 4.25, 4°, modifié par le décret du 3 juin 2022, article 4.27, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 4. 31, modifié par les décrets du 9 juillet 2021 et du 3 juin 2022, article 4.38, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 4.39/1, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.46/10, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.48, remplacé par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 3 juin 2022, article 4.49, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 4.51, alinéa premier, 2°, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 4.53/2, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.53/4, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.61, alinéa premier, 5°, et alinéa cinq, inséré par le décret du 3 juin 2022, article 4.63, article 4.80, article 4.89, modifié par les décrets du 9 juillet 2021 et du 23 décembre 2021 et du 3 juin 2022, article 5.20, article 5.21, article 5.22, article 5.23, article 5.33, article 5.57, article 5.65, modifié par l'arrêté du 3 juin 2022, article 5.69, article 5.71, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 5.71/1, inséré par le décret du 3 juin 2022, article 5.72, article 5.75, article 5.91, modifié par les décrets du 9 juillet 2021 et du 3 juin 2022, article 5.92/1, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 3 juin 2022, article 6.2, alinéa premier, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 6.3/1, § 3, alinéa deux, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 6.5, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.12, alinéa premier, alinéa quatre, et alinéa six, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.20, alinéa quatre, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 6.23, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 6.26, article 7.4, § 3 ;

- le décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, l'article 209, § 3, l'article 209/1, insérés par le décret du 29 avril 2022 et l'article 216 ;

- le décret du 18 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine, article 8, alinéa deux ;

- le décret du 3 juin 2022 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique du Logement, articles 3, 4, 6, 7, 8, 43, 44, 68, alinéa premier ;

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- Le ministre flamand compétent pour le Budget a donné son accord le 7 juillet 2022.

- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/077 le 6 septembre 2022.

- Le Conseil d'Etat a rendu son avis 72.231/3 le 25 octobre 2022.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

BE Justel 2022042788

3. Par dérogation à l'article 4.160/8, § 5 du même arrêté, pour les années d'activité 2023, 2024 et 2025, les frais liés aux prestations d'un membre du personnel mis à la disposition d'une autre société de logement dans le cadre d'une prestation de services avec un transfert limité de l'autorité tel que visé à l'article 31, § 1er, alinéas deux et trois de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, peuvent être considérés comme des frais de personnel. Le montant subventionnable de ces factures comprend l'éventuelle T.V.A. non déductible dans le chef d'une société de logement.

La société de logement qui a mis un travailleur à la disposition d'une autre société de logement déduit des frais de personnel mentionnés à l'article 4.160/8, § 4, alinéa premier, 1°, les éventuels revenus du contrat de services, à l'exclusion de la T.V.A. due, le cas échéant, sur la facture par laquelle ces revenus sont décomptés. ".

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