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2022042732 BE

2022042732 27 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant les chercheurs, les stagiaires et les volontaires

61 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (61)

Texte législatif (61 Articles)

BE Justel 2022042732

Le présent arrêté transpose partiellement

La directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte).

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

BE Justel 2022042732

Le 2° tend à compléter l'article 1er de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' en insérant les définitions, au 16°, de " permis pour chercheur ", au 17°, de " permis de mobilité de longue durée pour chercheurs ", au 18°, de " permis pour stagiaire " et au 19°, de " permis pour volontaire ".

Le rapport au Roi indique que " cet article est complété par les concepts clés spécifiques au statut de chercheur, de stagiaire et de volontaire tels que définis par la directive 2016/801/UE ".

Telles qu'elles sont conçues, ces définitions appellent les observations suivantes

1. L'auteur du projet paraphrase les définitions contenues dans les articles 61/10, § 1er, 7° et 8°, 61/13/16, 2°, et 61/13/25, 2°, de la loi du 15 décembre 1980.

Comme la section de législation l'a déjà rappelé, il y a lieu, en principe, d'omettre les dispositions qui n'ont d'autre objet que de rappeler une disposition de force obligatoire supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant. De telles dispositions sont non seulement superflues, mais elles ont en outre, pour effet d'occulter la véritable nature de la norme supérieure. En reproduisant celle-ci, l'auteur du projet agit comme s'il était compétent pour arrêter - et donc modifier - cette norme supérieure.

Toutefois, en l'espèce, dès lors que la reproduction de ces définitions est manifestement utile à la lisibilité du dispositif en projet, il y a lieu d'indiquer dans le texte qu'il s'agit du rappel de ces normes, à l'aide par exemple de la formule " Conformément à l'article [...] de la loi ".

Le 2° sera revu en conséquence.

2. Le projet tend à transposer l'article 17 de la directive (UE) 2016/801 en prévoyant que les différents titres de séjour sont établis conformément au règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 `établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers' 6 et qu'ils doivent porter les différentes mentions obligatoires qui sont requises par cette directive.

La section de législation n'aperçoit cependant pas, dans le modèle de l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 qui n'est pas modifiée par l'arrêté royal en projet, où ces mentions de " chercheur ", de " programme de mobilité ", de " mobilité de chercheur ", de " stagiaire " ou de " volontaire " sont susceptibles d'être indiquées sauf, éventuellement, dans la rubrique " 16. Remarques - Accès au marché du travail " (article 1er, 16° à 19°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, en projet).

En vue d'assurer la transposition effective des articles 17, paragraphe 1, à 17, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/801, il y a lieu de s'assurer que ces mentions pourront être ajoutées sur les titres de séjour qui seront délivrés aux intéressés conformément au modèle figurant à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 7.

La même observation vaut pour l'article 105/92, alinéa 1er, en projet, en ce que cette disposition prévoit que soit mentionnée la " recherche d'emploi " dans l'annexe 6.

Le commentaire de l'article 2 sera complété par l'indication précise de l'endroit où doivent être inscrites ces mentions obligatoires dans l'annexe 6. Si ce n'est pas possible dans l'annexe 6 actuelle, l'auteur du projet doit revoir l'arrêté royal en projet pour se conformer à l'article 17 de la directive (UE) 2016/801.

Articles 3 et 4

Concernant les droits et frais, l'article 36, de la directive (UE) 2016/801 dispose comme suit

" Les Etats membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers y compris, le cas échéant, des membres de leur famille, ou des entités d'accueil qu'ils acquittent des droits pour le traitement des notifications et demandes conformément à la présente directive. Le niveau de ces droits n'est ni disproportionné ni excessif ".

Dans le rapport au Roi, il est indiqué ce qui suit

" Cette possibilité est prévue à l'article 1er/1 de la loi du 15 décembre 1980.

Pour toutes les catégories de travailleurs, il a été estimé opportun et approprié de fixer à leur égard le même montant. Il s'agit du même montant que celui imposé à d'autres étrangers qui viennent en Belgique pour des raisons de migration économique.

Réclamer un montant inférieur au montant de base ôterait tout son sens à la redevance, eu égard aux frais administratifs liés au traitement des demandes.

La dispense actuelle pour les chercheurs boursiers est maintenue comme elle l'est pour les étudiants. En outre, l'exemption est aussi applicable aux chercheurs boursiers qui viennent dans le cadre d'une mobilité de longue durée ".

Dans son arrêt n° 18/2018 du 22 février 2018, la Cour constitutionnelle a notamment relevé

" le législateur a expressément établi que la rétribution devait être proportionnée au cout administratif du traitement des demandes de séjour, tout en confiant au Roi le soin de fixer le montant de cette rétribution ainsi que son mode de perception, il appartient, le cas échéant, au juge compétent d'apprécier si le montant demandé est raisonnablement proportionné au cout du service fourni " 8.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 1er/1, § 1er, alinéa 2, et § 2, 9°, 15°, 16°, 17° et 18°, de la loi du 15 décembre 1980, il appartient donc au Roi de veiller à ce que le niveau des droits aux fins de traitement des demandes ne soit ni disproportionné ni excessif.

Tel semble être le cas en l'espèce eu égard aux justifications contenues dans le rapport au Roi et au choix du montant le moins élevé de la redevance.

BE Justel 2022042732

Cet article est complété par les concepts clés spécifiques au statut de chercheur, de stagiaire et de volontaire tels que définis par la directive 2016/801/UE.

Le permis pour chercheur comporte la mention " chercheur " ou " " programme de mobilité " en ce qui concerne les chercheurs se rendant dans l'Union dans le cadre d'un programme particulier de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur reconnus ou plus, sous " remarques ".

Le permis de mobilité de longue durée pour chercheurs comporte la mention " mobilités des chercheurs " sous " remarques ".

Le permis pour stagiaire comporte la mention " stagiaire " sous " remarques ".

Le permis pour volontaire comporte la mention " volontaire " sous " remarques ".

Dans le texte en Néerlandais, la formulation " gewestelijke overheid " dans la disposition de 4° est remplacée par " regionale overheid ". Cette formulation est plus correcte dans la mesure où la Communauté germanophone est également une autorité compétente pour accorder l'autorisation de travail dans le cadre du permis unique ". "

BE Justel 2022042732

A l'article 1er/1/1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 février 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° au § 1er, 2°, f), les mots " 13° et 14° " sont remplacés par les mots " 13°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18° " ;

2° au § 2, 3°, les mots " 8° et 9° " sont remplacés par les mots " 8°, 9° et 15° ".

BE Justel 2022042732

L'article 36 de la directive 2016/801/UE prévoit la possibilité pour l'Etat membre d'exiger de la part des intéressés qu'ils s'acquittent des droits aux fins du traitement de leurs demandes.

Cette possibilité est prévue à l'article 1er/1 de la loi du 15 décembre 1980.

Pour toutes les catégories de travailleurs, il a été estimé approprié de fixer à leur égard le même montant. Il s'agit du même montant que celui imposé à d'autres étrangers qui viennent en Belgique pour des raisons de migration économique étant donné la charge de travail similaire et donc le coût similaire du traitement de la demande par l'administration.

La dispense actuelle pour les chercheurs boursiers est maintenue comme elle l'est pour les étudiants. En outre, l'exemption est aussi applicable aux chercheurs boursiers qui viennent en Belgique dans le cadre d'une mobilité de longue durée.

BE Justel 2022042732

A l'article 1er/2/1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, les mots " 61/12, 61/13/8, 61/13/12, 61/13/18, 61/13/27, " sont insérés entre les mots " une demande visée à l'article " et les mots " 61/25-1 " ;

2° dans le paragraphe 1er, les mots " 8°, 10°, 11°, 12°, 13° ou 14° " sont remplacés par les mots " 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14, 15, 16°, 17° ou 18° " ;

3° dans le paragraphe 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid ".

6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " l'article 61/12, § 5, l'article 61/13/8, § 4, l'article 61/13/13, § 2, l'article 61/13/18, § 5, l'article 61/13/27, § 5 " sont insérés entre les mots " Conformément à " et les mots " l'article 61/25-5, § 3, alinéa 1er " ;

7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " , l'article 61/12, l'article 61/13/8, l'article 61/13/12, l'article 61/13/18, l'article 61/13/27 " sont insérés entre les mots " visée à " et les mots " l'article 61/25-1 " ;

8° dans le paragraphe 4, les mots " 61/13/3 § 2, 4°, 61/13/10 § 2, 4°, 61/13/23 § 2, 4° ou 61/13/31 § 2, 4° " sont insérés entre les mots " Conformément à " et les mots " l'article 61/25-5 § 3, alinéa 2 ".

BE Justel 2022042732

L'accord de coopération du 2 février 2018 et la loi du 21 août 2022 modifiant la loi du 15 décembre 1980 prévoient que la procédure de demande unique est introduite par les ressortissants de pays tiers par le biais de leur employeur auprès de l'autorité régionale compétente.

Cette procédure est particulière puisqu'elle requiert le concours de l'Office des étrangers et des autorités régionales.

Les ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en Belgique comme chercheurs, chercheurs dans le cadre d'une mobilité de longue durée, stagiaires ou volontaires, pendant une durée de plus de nonante jours devront introduire leur demande d'autorisation de travail et de séjour selon la procédure unique. L'article 1er/2/1 est complété afin d'en tenir compte.

L'article 19 de l'accord de coopération du 2 février 2018 prévoit qu'il revient à l'autorité régionale de statuer sur le caractère complet et recevable de la demande de séjour à des fins de travail. L'autorité régionale vérifie si le demandeur a fourni l'ensemble des documents requis, prévus à la fois par la législation régionale et la loi du 15 décembre 1980.

Dans la mesure où l'autorité régionale s'est déjà prononcée sur le caractère recevable de la demande, l'article 1er/2/1 prévoit des dispositions particulières concernant les décisions prises par l'Office des étrangers lorsque le ressortissant d'un pays tiers n'a pas effectué le paiement de la redevance ou l'a effectué de manière partielle.

La preuve du paiement de la redevance doit être transmise à l'autorité régionale compétente. Si cela n'est pas le cas, cette dernière est tenue d'informer le ressortissant de pays tiers qu'il doit apporter cette preuve dans un délai de 15 jours. Si le ressortissant de pays tiers ne s'exécute pas, l'autorité régionale compétente déclare la demande irrecevable.

En revanche, si le demandeur a apporté la preuve du paiement de la redevance mais qu'il s'avère que le montant payé n'est pas exact ou que le montant n'a pas été payé, le ministre ou son délégué (l'Office des étrangers) l'en informe et l'invite à effectuer le paiement dû. Dans le cas où le demandeur ne paie pas le montant dû, le ministre ou son délégué (l'Office des étrangers) refuse la demande.

Les annexes 43 et 43bis de l'arrêté royal, qui comportent le modèle des décisions prises par l'Office des étrangers dans ce cadre sont adaptées en conséquence.

En outre, dans le texte en Néerlandais, la formulation " gewestelijke overheid " dans la disposition est remplacée par " regionale overheid ". Cette formulation est plus correcte dans la mesure où la Communauté germanophone est également une autorité compétente pour accorder l'autorisation de travail dans le cadre du permis unique.

BE Justel 2022042732

A l'article 25/2, § 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° au 5°, les mots " de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe " sont insérés entre les mots " en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe " et les mots " ou de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe " ;

2° le paragraphe 5 est complété par les 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, rédigés comme suit

" 6° aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de chercheur ou qui introduisent une demande à cet effet conformément à l'article 61/12 de la loi ;

7° aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de courte durée ou qui introduisent une notification à cet effet conformément à l'article 61/13/5 de la loi ;

8° aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée ou qui introduisent une demande à cet effet conformément à l'article 61/13/8 de la loi.

9° aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de stagiaire ou qui introduisent une demande à cet effet conformément à l'article 61/13/18 de la loi ;

10° aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de volontaire dans le cadre du Service volontaire européen ou qui introduisent une demande à cet effet conformément à l'article 61/13/27 de la loi. ".

BE Justel 2022042732

Par dérogation à la règle générale prévue à l'article 9, alinéa 2, de la loi, l'article 25/2 de l'arrêté royal permet aux ressortissants de pays tiers déjà admis ou autorisés au séjour d'introduire une demande d'autorisation de séjour sur le territoire auprès de l'administration communale, afin d'exercer un emploi. L'administration communale délivre une autorisation de séjour sur présentation d'un permis de travail, sauf dans les cas de dispense.

Le paragraphe 5 exclut du champ d'application de l'article 25/2 de l'arrêté royal certaines catégories d'étrangers. Dans un souci de lisibilité, le paragraphe 5 établit la liste de ces catégories.

Les chercheurs, les chercheurs dans le cadre d'une mobilité de longue durée, les stagiaires et les volontaires qui souhaitent séjourner ou séjournent en Belgique en l'une de ces qualités, sont exclus du champ d'application de l'article 25/2 de l'arrêté royal. Les personnes qui sont déjà autorisé au séjour en qualité des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, sont également exclues.

Ils doivent introduire leur demande selon une procédure unique dans laquelle interviennent conjointement l'Office des étrangers et les autorités régionales. Par conséquent, le bourgmestre ou son délégué est sans compétence pour statuer sur une telle demande.

BE Justel 2022042732

A l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° au 1°, les mots " sous réserve du 6° et du 12° " sont remplacés par les mots " sans préjudice des 6°, 12° et 18° à 22° " ;

2° au 3°, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid " ;

3° l'article 31 est complété par les 18°, 19°, 20°, 21 et 22°, rédigés comme suit

" 18° le permis pour un chercheur a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de chercheur, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable ;

19° le permis pour mobilité de longue durée pour les chercheurs a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable ;

20° le permis après la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée, en tenant compte de la durée maximale fixée à 12 mois ;

21° le permis pour stagiaire a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de stagiaire, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable, en tenant compte de la durée maximale de 6 mois visée à l'article 53 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 ;

22° le permis pour volontaire a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de volontaire, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable, en tenant compte de la durée maximale de 12 mois visée à l'article 61, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018. ".

BE Justel 2022042732

La durée de validité du permis pour chercheur, chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, stagiaire ou volontaire est fixée conformément à l'article 3, alinéa 2, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018. Cette durée de validité est identique à celle de l'autorisation de séjour en qualité de chercheur, stagiaire ou volontaire. Toutefois, pour les stagiaires et pour les volontaires, une période maximale de 6 mois et de 12 mois respectivement est prise en compte.

Par conséquent, l'article 31 est complété par les 19° à 22° afin de pouvoir déterminer la durée de validité de ces nouveaux permis.

BE Justel 2022042732

A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " 5° et 7° à 11° " sont remplacés par les mots " 5°, 7° à 11°, 14° et 15° " ;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " 5° et 7° à 11° " sont remplacés par les mots " 5°, 7° à 11°, 14° et 15° " ;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " 12° et 13° " sont remplacés par les mots " , 12°, 13°, 16°, 17°, 18° et 21° ".

BE Justel 2022042732

L'article 32 est adapté pour prévoir les procédures de renouvellement pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée, les chercheurs et les stagiaires.

BE Justel 2022042732

A l'article 33 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid " ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

5° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

6° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, 3°, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

7° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid " ;

8° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, 2°, dans le texte en Néerlandais, les mots " gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " regionale overheid " ;

9° un paragraphe 7 est inséré, rédigé comme suit

" § 7. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son permis pour chercheur, sur la base de l'article 61/13 de la loi et que l'autorité régionale compétente ou le ministre ou son délégué, ou les deux n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité du permis pour chercheur dont il est titulaire, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 après

1° la remise de son permis de chercheur, qui a expiré ;

2° la production du document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande de renouvellement.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. L'attestation a une durée de validité de trente jours et peut être prorogée à une seule reprise pour la même durée. " ;

10° l'article 33 est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit

" § 8. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son permis pour stagiaire, sur la base de l'article 61/13/20 de la loi et que l'autorité régionale compétente ou le ministre ou son délégué, ou les deux n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité du permis pour stagiaire dont il est titulaire, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production des documents suivants

1° son permis pour stagiaire, qui a expiré ;

2° le document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande de renouvellement.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume L'attestation a une durée de validité de trente jours et peut être prorogée à une seule reprise pour la même durée. ".

BE Justel 2022042732

L'article 33 est complété par le paragraphe 7 qui détermine les modalités de délivrance du document de séjour qui est remis au chercheur dans l'attente d'une décision sur sa demande de renouvellement, en cas d'expiration de son permis.

En outre, dans le texte en Néerlandais, la formulation " gewestelijke overheid " dans la disposition est remplacée par " regionale overheid ". Cette formulation est plus correcte dans la mesure où la Communauté germanophone est également une autorité compétente pour accorder l'autorisation de travail dans le cadre du permis unique.

Une disposition similaire est prévue pour les stagiaires au paragraphe 8.

BE Justel 2022042732

Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les mots " son titre de séjour, ou d'établissement ou sa carte bleue européenne, son permis unique, son permis pour travailleur saisonnier, son permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, son permis pour mobilité de longue durée 'ICT' ou son permis de séjour de résident de longue durée-UE " sont remplacés par les mots " le document de séjour ou le titre de séjour dont il est titulaire. ".

BE Justel 2022042732

A l'article 39 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 3, 1° est complété par les mots suivants : " . Si l'intéressé exerce son droit à la mobilité vers un autre Etat membre, il est supposé conserver le centre de ses intérêts en Belgique, pour autant qu'il ne dépasse pas la durée de validité de son permis de séjour délivré par la Belgique " ;

2° le paragraphe 8 est supprimé.

BE Justel 2022042732

Le paragraphe 3 de l'article 39 de l'arrêté est adapté afin de garantir le droit de retour pour les étrangers qui ont exercé leur droit à la mobilité vers un autre Etat membre. Tant qu'un ressortissant d'un pays tiers exerce son droit à la mobilité, il est supposé que cette personne conserve ses intérêts principaux en Belgique.

BE Justel 2022042732

L'article 42 du même arrêté, inséré le 13 février 2015, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit

" L'étranger visé à l'article 19, § 5, de la loi peut rentrer dans le Royaume sur présentation de

1° son permis de séjour belge dont la durée de validité a expiré ;

2° le document établi conformément à l'annexe 33quater qui est délivré par le poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger lorsque le titre de séjour belge a expiré et que le second Etat membre dans lequel l'intéressé a exercé son droit à la mobilité demande à la Belgique de le reprendre. ".

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L'article 42 est adapté aux dispositions de l'article 19, § 5, de la loi, inséré par la loi du 21 août 2022. Cet article précise les cas dans lesquels un étranger qui a fait usage de la mobilité de longue durée peut, à la demande du second Etat membre, retourner en Belgique lorsque son titre de séjour belge a expiré, conformément aux articles 23, § 5, de la directive 2014/66/UE et 24, § 4, b), de la directive 2016/801/UE.

Articles 12 - 25

Dans le texte en Néerlandais, la formulation " gewestelijke overheid " dans les articles 105/2, 105/4, 105/8, 105/23, 105/28, 105/30, 105/33, 105/38, 105/40, 105/42, 105/46, 105/61, 105/57, 105/61 est remplacée par " regionale overheid ". Cette formulation est plus correcte dans la mesure où la Communauté germanophone est également une autorité compétente pour accorder l'autorisation de travail dans le cadre du permis unique.

BE Justel 2022042732

A l'article 105/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid " ;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

BE Justel 2022042732

La loi du 21 août 2022 a inséré dans la loi du 15 décembre 1980 un nouveau chapitre consacré aux chercheurs. L'article 12 insère également un nouveau chapitre Vsexies dans l'arrêté royal, comportant des dispositions particulières pour les chercheurs.

Le chapitre est subdivisé en 2 section et en sous-sections dans un souci de lisibilité et de transparence.

BE Justel 2022042732

Dans l'article 105/4, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 12 novembre 2018, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

BE Justel 2022042732

La loi du 21 août 2022 a inséré dans la loi du 15 décembre 1980 un nouveau chapitre consacré aux stagiaires. L'article 27 insère également un nouveau chapitre Vsepties dans l'arrêté royal, comportant des dispositions particulières pour les stagiaires.

Le chapitre est subdivisé en 1 section et en sous-sections dans un souci de lisibilité et de transparence.

BE Justel 2022042732

A l'article 105/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 6 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid " ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

BE Justel 2022042732

La loi du 21 août 2022 a inséré dans la loi du 15 décembre 1980 un nouveau chapitre consacré aux volontaires. L'article 28 insère également un nouveau chapitre Vocties dans l'arrêté royal, comportant des dispositions particulières pour les volontaires.

Cette disposition définit le champ d'application du présent arrêté royal.

Par dérogation à la règle générale prévue à l'article 9, alinéa 2, de la loi, l'article 61/13/27, § 3, de la loi permet aux ressortissants de pays tiers déjà admis ou autorisés au séjour de longue durée d'introduire une demande d'autorisation de séjour sur le territoire auprès de la région compétente, afin d'exercer des activités de volontariat.

Conformément à l'article 61/13/27, § 3, de la loi, cet arrêté royal s'applique donc aux volontaires dans le cadre du Service volontaire européen, qui introduisent leur demande en Belgique ou depuis l'étranger.

BE Justel 2022042732

A l'article 105/23 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

BE Justel 2022042732

L'article 44 contient les règles d'entrée en vigueur concernant les chercheurs, la mobilité de courte durée et la mobilité de longue durée, identiques à celles de la loi du 21 août 2022.

En outre, il est précisé que les chapitres relatifs aux stagiaires et aux volontaires dans le cadre du service volontaire européen et les dispositions relatives au séjour après l'achèvement des recherches en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise, entreront en vigueur le 1er janvier 2023. Ceci afin d'assurer une bonne application des nouvelles procédures par les différentes autorités compétentes.

En outre, les articles généraux adaptés dans les sections 1 à 11 du présent arrêté qui s'appliquent à ces catégories spécifiques d'étrangers entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du chapitre applicable.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

N. DE MOOR

Conseil d'Etat, section de législation

Avis 72.274/4 du 27 octobre 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant les chercheurs, les stagiaires et les volontaires'

Le 3 octobre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjoint à la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant les chercheurs, les stagiaires et les volontaires'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 27 octobre 2022. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, premier auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 octobre 2022.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION PREALABLE

L'article 1er du projet indique que celui-ci transpose partiellement la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 `relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)'.

Il ressort en particulier des articles 26, 27 et 28 du projet que la transposition de cette directive est prévue en ce qui concerne les trois aspects suivants

- Pour les ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner sur le territoire du Royaume en qualité de chercheurs (chapitre Vsexies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', articles 105/69 à 105/92, en projet) ;

- pour les ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner sur le territoire du Royaume en qualité de stagiaires (chapitre Vsepties de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, articles 105/93 à 105/104, en projet) ;

- pour les ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner sur le territoire du Royaume en qualité de volontaires (chapitre Vocties de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, articles 105/105 à 105/111, en projet).

Dans le cadre de l'examen que la section de législation a consacré au projet, la déléguée du Secrétaire d'Etat a transmis un double tableau de transposition.

Il ressort de ces tableaux que seuls certains articles ou paragraphes d'articles de la directive (UE) 2016/801 sont transposés par le texte en projet.

Ces deux tableaux devraient être complétés afin de mentionner non seulement les dispositions en projet mais aussi les autres normes législatives et/ou réglementaires qui assurent la transposition de la directive (UE) 2016/801 1.

Tel sera à tout le moins le cas des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' qui sont insérées par la loi du 21 aout 2022 `modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires' 2, ce qui permettra de mettre en évidence ce qui a ou n'a pas été transposé dans la loi et par voie de conséquence ce qui doit l'être dans l'arrêté royal ou même ce qui fait double emploi.

Par conséquent, l'auteur du projet vérifiera soigneusement s'il a bien assuré la transposition complète de la directive 2016/801/UE et joindra au rapport au Roi ces tableaux complétés.

FONDEMENTS JURIDIQUES

1. Les alinéas 1er et 2 du préambule indiquent que l'arrêté royal en projet trouve ses fondements juridiques dans l'article 108 de la Constitution et dans " les articles 1er/1, 1er/2, 10bis, 10ter, 19, 47/5, 61/10 jusqu'aux articles 61/13/32, 61/39 et 61/48 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ".

Les articles cités ne contiennent pas tous des habilitations au Roi. Ainsi, les articles 10ter, 61/11, 61/12, 61/13/1, 61/13/3, 61/13/6, 61/13/7, 61/13/8, 61/13/11, 61/13/15, 61/13/16, 61/13/17, 61/13/18, 61/13/21, 61/13/24, 61/13/25, 61/13/26, 61/13/27, 61/13/28, 61/13/29, 61/13/32, 61/39 et 61/48 n'en contiennent aucune.

Sauf si l'auteur du projet entend pouvoir combiner l'une de ces dispositions avec l'article 108 de la Constitution au titre de fondement juridique, il y a lieu de les omettre ainsi que d'omettre l'alinéa 1er du préambule.

En effet, seules doivent être visées au préambule les habilitations mises en oeuvre en l'espèce, qu'il convient d'identifier précisément dans l'alinéa consacré au visa de la loi du 15 décembre 1980. Etant donné que certaines dispositions sont particulièrement longues et que certains articles contiennent plusieurs habilitations, il est important de citer les paragraphes ou les alinéas pertinents qui sont exécutés par le texte en projet.

Cela fait, il y aura lieu de mentionner, pour chaque article ou subdivision d'article, la loi qui, le cas échéant, a inséré celui-ci, l'a remplacé ou l'a modifié 3. En l'espèce, la plupart des articles cités ont été insérés ou modifiés en dernier lieu par la loi du 21 aout 2022.

En outre, pour les habilitations contenues dans les dispositions citées qui ne seraient pas mises en oeuvre dans le texte en projet, il conviendrait de pourvoir à leur exécution.

Enfin, en raison de l'ampleur du projet et des nombreux fondements juridiques invoqués, il serait utile de compléter le rapport au Roi par un tableau énumérant les fondements juridiques au regard des dispositions en projet 4.

2. Etant donné que la déléguée de la Secrétaire d'Etat a indiqué que l'article 44 du projet sera revu 5, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que le dispositif en projet ne pourra pas entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi qui lui sert de fondement juridique.

EXAMEN DU PROJET

DISPOSITIF

BE Justel 2022042732

A l'article 105/28 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

BE Justel 2022042732

Dans l'article 105/30 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mars 2020, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

BE Justel 2022042732

A l'article 105/33 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

BE Justel 2022042732

A l'article 105/38, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mars 2020, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

BE Justel 2022042732

A l'article 105/40, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mars 2020, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

BE Justel 2022042732

A l'article 105/42 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " législation régionale " sont remplacés par les mots " législation régionale ou communautaire " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " législation régionale " sont remplacés par les mots " législation régionale ou communautaire " ;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots " législation régionale " sont remplacés par les mots " législation régionale ou communautaire ".

BE Justel 2022042732

Dans l'article 105/46, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 26 novembre 2021, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

BE Justel 2022042732

Dans l'article 105/51, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

BE Justel 2022042732

Dans l'article 105/57, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 26 novembre 2021, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

BE Justel 2022042732

Dans l'article 105/62, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 26 novembre 2021, dans le texte en Néerlandais, les mots " bevoegde gewestelijke overheid " sont remplacés par les mots " bevoegde regionale overheid ".

BE Justel 2022042732

Article 105/92 en projet

A l'alinéa 2, l'auteur du projet vérifiera s'il n'y a pas lieu de remplacer les mots " de l'article 105/90, § 4 " par les mots " de l'article 105/91, alinéa 1er ".

BE Justel 2022042732

Article 105/94 en projet

1. Le paragraphe 1er, alinéa 2, en projet, et l'article 105/106, § 1er, alinéa 2, en projet, prévoient

" S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits sont accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais ".

Interrogée sur la raison pour laquelle une telle disposition n'existe pas dans l'arrêté royal en projet pour les documents à produire par les ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner ou être autorisés au séjour en qualité de chercheur, la déléguée de la Secrétaire d'Etat a expliqué que des dispositions similaires existent dans la loi du 15 décembre 1980, telle que modifiée par la loi du 21 aout 2022 9, et que le dispositif en projet a en effet plutôt sa place dans cette loi.

Il est pris acte de cet élément d'explication.

2. Au paragraphe 5, alinéa 3, en projet, la déléguée de la Secrétaire d'Etat a indiqué qu'il ne s'agit pas de renvoyer " aux articles 17/7 et 17/9 de la loi " mais " aux articles 17/7 et 17/9 " puisque la procédure de recouvrement des frais est prévue dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

La même observation vaut pour l'article 105/106, § 5, alinéa 3, en projet.

Articles 105/95 en projet

Au paragraphe 2, en projet, il y a lieu de vérifier s'il ne faut pas faire référence au montant visé à l'article 14, § 1er, 2°, de la loi du 26 mai 2002 `concernant le droit à l'intégration sociale' comme c'est le cas dans l'article 105/94, § 2, alinéa 1er, en projet .

La même observation vaut pour l'article 105/107, § 2, en projet.

BE Justel 2022042732

Dans le Titre II du même arrêté, il est inséré un chapitre Vocties, comportant les articles 105/105 à 105/111, rédigés comme suit

" CHAPITRE Vocties. - Volontaires dans le cadre du Service volontaire européen

Champ d'application

BE Justel 2022042732

Le chapitre Vsexies intitulé " chercheurs ", à l'exception des dispositions relatives au séjour après l'achèvement des recherches en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise contenues dans la sous-section 4, ainsi que les dispositions des articles 1 à 11 du présent arrêté qui concernent cette catégorie d'étrangers entrent en vigueur le 1er mars 2023.

Les chapitres Vsepties intitulé "Stagiaires" et Vocties appelés "Volontaires dans le cadre du Service volontaire européen" et les dispositions relatives au séjour après l'achèvement des recherches en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise contenues dans la sous-section 4 du chapitre Vsexies, ainsi que les dispositions des articles 1 à 11 du présent arrêté qui concernent cette catégorie d'étrangers, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

BE Justel 2022042732

L'article 44 prévoit une entrée en vigueur spécifique pour les chapitres Vsexies, Vsepties et Vocties, en projet.

Il en résulte que les autres dispositions entreront en vigueur dans le délai habituel de dix jours après la publication au Moniteur belge en application de l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.

Interrogée sur ce point, la déléguée de la Secrétaire d'Etat a indiqué que telle n'était pas l'intention de l'auteur du projet et qu'une entrée en vigueur spécifique devait être prévue pour chacune des dispositions en projet.

L'article 44 sera revu conformément à l'intention de l'auteur du projet en tenant compte de l'observation 2 formulée sous le point relatif aux fondements juridiques.

OBSERVATION FINALE

En raison de son ampleur et de son caractère technique, l'arrêté royal en projet mériterait une relecture approfondie.

L'auteur du projet vérifiera en tous cas ce qui suit

- Le choix de diviser le texte en projet en sections et sous-sections 10-11 ;

- l'indication dans les phrases introductives de l'historique des dispositions modifiées 12;

- la précision des alinéas ou des paragraphes modifiés ou remplacés (par exemple, voir les articles 8, 2°, 13 et 20, du projet) ;

- l'omission de la mention d'un paragraphe pour les articles 105/71, 105/83, 105/100, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, en projet ;

- les renvois opérés dans les dispositions en projet ainsi que dans les annexes 13;

- certains intitulé ou visa des annexes mentionnent la date du mois d'" octobre 2021 " ; celle-ci sera, à chaque fois, corrigée (voir, par exemple l'annexe 1ère).

Le greffier,

Anne-Catherine VAN GEERSDAELE

Le président,

Martine BAGUET

Notes

(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n 27, c).

(2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n 27, c), et l'avis n° 66.622/4.

(3) Voir l'observation particulière formulée sous l'article 44.

(4) B.5.9.7.

(5) Voir les articles 61/12, § 2, alinéa 2, et 61/13/5, § 4, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980.

(6) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 62, b).

(7) Les chapitres Vsepties et Vocties contiennent une section unique et le chapitre Vocties une sous-section unique.

(8) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandations n os 113 à 115.

(9) Par exemples, dans l'article 4, 7°, du projet, dans les articles 105/92, alinéa 2, 105/95, § 2, 105/96, § 2, 105/100, alinéas 1er et 2, et 105/101, alinéa 2, en projet, ainsi que dans les annexes 1er, 5, 11, 12, 13 et 14.

BE Justel 2022042732

Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 27 novembre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

La Secrétaire à l'Asile et la Migration,

N. DE MOOR

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu les articles 1er/1, § 1, alinéa 2, 1er/2, § 1, alinéa 2, 10bis, § 5 à § 6, 10ter, § 2quater- § 2quinquies, 19, § 1 et § 5, alinéa 2, 47/5, 61/13, § 2, alinéa 2, 61/13/2, § 1, alinéa 2, 61/13/2, § 2, alinéa 2, 61/13/4, § 1, alinéa 4, 61/13/5, § 5, alinéa 2, 61/13/5, § 5, alinéa 3, 61/13/9, alinéa 2, 61/13/13, § 6, 61/13/14, § 4, 61/13/19, alinéa 3, 61/13/20, § 2, alinéa 2, 61/13/22, § 1, alinéa 2, 61/13/22, § 2, alinéa 2, 61/13/22, § 3, alinéa 2, 61/13/30, § 1, alinéa 2 en 61/13/30, § 2, alinéa 2, 61/39 et 61/48 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré et modifié en dernier lieu par la loi du 21 août 2022 ;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 septembre 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 septembre 2022 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 72.274/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

1. COMMENTAIRE GENERAL

A. Introduction

La loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers a été modifiée par la loi du 21 août 2022, qui vise à transposer la directive 2016/801/UE du 11 mai 2016 du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte) (ci-après : directive 2016/801/UE).

La directive 2016/801/UE fait partie des mesures prises par l'Union européenne pour faciliter l'immigration de ressortissants de pays tiers sur son territoire à des fins économiques et pour favoriser la migration des connaissances au sein de l'Union européenne.

La directive 2016/801/UE concerne différentes catégories d'étrangers. Cet arrêté royal prévoit les mesures d'application pour les chercheurs, les stagiaires et les volontaires.

La loi du 21 août 2022 transpose la directive 2016/801/UE dans l'ordre juridique belge, en ce qui concerne le volet " séjour ".

Vu la répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les entités fédérées en ce qui concerne les travailleurs étrangers, la présente loi s'inscrit dans le cadre fixé par

- l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, entré en vigueur le 24 décembre 2018 et

- l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord du 2 février 2018 précité.

Cet accord du 6 décembre 2018 prévoit des règles particulières applicables à certaines catégories de travailleurs, conformément aux directives européennes qui leur sont applicables. Certaines de ces règles complètent celles figurant dans l'accord-cadre du 2 février 2018 et d'autres s'en écartent afin de tenir compte du régime propre à chaque directive.

En ce qui concerne les chercheurs, les stagiaires et les volontaires, l'accord de coopération du 6 décembre 2018 contient donc des règles particulières qui leur sont applicables, conformément à la directive 2016/801/UE.

Les chercheurs, les stagiaires et les volontaires venant pour un séjour de plus de 90 jours seront soumis à une procédure de demande unique.

Par conséquent, ils seront soumis à la procédure unique " séjour-travail " fixée par l'accord de coopération du 2 février 2018. Cet accord consacre la procédure de demande unique prévue par la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.

Les chercheurs qui viennent en Belgique dans le cadre d'une mobilité de courte durée sont soumis à une procédure de notification.

B. Modifications

Le présent arrêt vise à mettre en oeuvre la loi du 21 août 2022 en précisant les règles de procédure applicables aux ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en Belgique en qualité de chercheur, de stagiaire ou de volontaire, ou qui y ont été autorisés.

Certaines d'entre elles trouvent leur source dans des habilitations particulières conférées par le législateur, d'autres résultent du pouvoir général d'exécution consacré par la Constitution.

Des règles de procédure différentes sont prévues selon la durée du séjour et le genre de séjour.

L'autorisation de travail et l'autorisation de séjour sont octroyées par différentes autorités suivant différentes procédures.

L'autorisation de travail et l'autorisation de séjour sont délivrées selon une procédure unique.

Le présent arrêt prévoit donc des règles comparables à celles prévues pour la délivrance du permis unique, tout en tenant compte des spécificités propres au statut de chercheur, de stagiaire et de volontaire.

En ce qui concerne les chercheurs, seuls ceux qui ont conclu une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé en Belgique sont visés. Ce n'est que dans le cadre d'une mobilité de courte durée que la convention d'accueil n'est pas toujours nécessaire.

La durée du séjour en qualité de chercheur dépend de l'autorisation de travail accordée par la région compétente. A cet effet, la convention d'accueil conclue entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé en Belgique est prise en compte.

La durée de la mobilité de longue durée dépend du projet pour lequel le chercheur vient en Belgique pour travailler dans un organisme de recherche agréé en Belgique. Pour cela aussi, la convention d'accueil est prise en compte.

Le projet spécifie les procédures prévues par la loi du 21 août 2022 et précise les documents et annexes qui doivent être délivrés à l'intéressé tout au long de la procédure.

L'arrêt prévoit également des modalités de preuve particulières et précise donc la manière dont l'intéressé doit apporter la preuve de certaines conditions de séjour. Ces règles visent à simplifier la procédure et à éviter d'imposer une charge administrative trop importante à l'intéressé.

Par exemple, la convention d'accueil, le contrat de stage ou le contrat de volontariat requis, produit par l'intéressé constituera la preuve de l'objet du séjour et de ses moyens de subsistance. En contrepartie, l'autorité compétente pourra toujours s'assurer que l'intéressé remplit effectivement ces conditions de séjour en exigeant des documents ou renseignements supplémentaires.

2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

BE Justel 2022042732

107 en projet

Comme en a convenu la déléguée de la Secrétaire d'Etat, l'engagement de prise en charge du volontaire n'est réalisé que par une entité d'accueil (voir notamment l'article 105/106, § 2, alinéas 3 et 4, en projet).

Le paragraphe 1er, 1°, en projet, sera revu afin d'omettre les mots " l'employeur ou ".

Articles 34 à 43

Les articles 29 à 43 sont relatifs aux annexes 1 à 15 du projet.

Il y a lieu de formuler deux observations quant à ces annexes

1. L'article 34 tend à insérer une annexe 33ter dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981, en projet.

Cependant, l'annexe 33ter constitue l'annexe 7 du projet et l'arrêté royal en projet ne contient pas d'annexe 6.

2. De même, l'article 43 annonce une annexe 63 à l'arrêté royal du 8 octobre 1981, en projet, qui est inexistante.

Interrogée sur ces annexes, la déléguée de la Secrétaire d'Etat a confirmé qu'il s'agissait d'erreurs et que le dispositif en projet, en particulier les articles 34 à 43, et les annexes 6 à 15 du projet, devaient être revus en conséquence.

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