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2022042605 BE

2022042605 23 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal portant des dispositions diverses relatives à la sélection des agents de l'Etat et aux examens linguistiques

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2022042605

Le b) a pour objectif d'assouplir les conditions de la mobilité interfédérale aux agents des communautés et régions.

Ainsi, l'article 11 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 `relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative' dispose

" Pour bénéficier d'une mobilité interfédérale, l'agent statutaire d'une entité fédérée doit

[...]

2° remplir les conditions visées à l'article 16 de l'arrêté du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ".

Or, l'arrêté royal du 2 octobre 1937 prévoit, en son article 16, que

" § 1er. Nul ne peut être nommé agent de l'Etat s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent

[...]

6° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau de la classe ou du grade à conférer selon le tableau annexé au présent arrêté ;

[...]

§ 2. Une dérogation de la condition de diplôme visée au § 1er, 6°, est accordée

1° soit par le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, qui fixe annuellement une liste par rôle linguistique des métiers en pénurie sur base des listes établies par les institutions régionales en charge de l'emploi et de la gestion des chômeurs et après une analyse réalisée par le comité scientifique de consultation visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat. Et pour chacun de ces métiers, l'administration concernée peut d'office appliquer la dérogation de diplôme prévue. La liste des métiers en pénurie est transmise à titre d'information aux membres de la commission de concertation relative aux procédures de sélection visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat ;

2° soit, par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sur proposition du président du comité de direction, aux candidats porteurs d'un certificat de compétences génériques acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade ou la classe à laquelle appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée. Ce certificat est délivré par la Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui et sa durée de validité est fixée à cinq ans à dater de sa délivrance.

[...] ".

Le projet entend modifier le paragraphe 2 de l'article 16 prévoyant les dérogations à la condition de diplôme visée au paragraphe 1er, 6°, en y ajoutant la dérogation suivante

" 3° soit aux agents statutaires d'une communauté ou d'une région qui sont nommés dans un niveau défini dans le tableau de conversion de l'annexe 1rede l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, pour les niveaux reconnus équivalents du statut des agents de l'Etat conformément au même tableau de conversion sans préjudice de l'article 17, § 1er, A et B ".

La terminologie utilisée par le projet, à savoir " agents statutaires d'une communauté ou d'une région " diffère cependant de celle utilisée par l'arrêté royal du 15 janvier 2007 qui utilise les mots " agent statutaire d'une entité fédérée ".

La question se pose de savoir ce que l'auteur du projet a exactement comme intention lorsqu'il recourt aux mots " communauté ou région " plutôt qu'à ceux actuellement utilisés d' " entité fédérée ". En effet, le choix ainsi opéré pourrait aboutir à exclure certains agents statutaires de la mobilité, ce qui n'apparait pas être à priori l'objectif de la modification et pourrait par ailleurs être générateur d'une différence de traitement qui devrait être dument justifiée pour assurer le respect du principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution. Dès lors, pour éviter toute discussion quant à la portée du dispositif modificatif, serait-il préférable d'y maintenir les mots " entité fédérée ".

BE Justel 2022042605

L'article 23 de l'arrêté royal du 7 aout 1939 modifié par l'article en projet a été remplacé par l'arrêté royal du 4 aout 2004.

La phrase liminaire sera complétée sur ce point.

L'article 2 a pour objet de compléter l'article 23 de l'arrêté royal du 7 aout 1939 en ce qui concerne les épreuves qui doivent être organisées dans le cadre de la promotion au sein du niveau A, selon le type d'avancement à la classe supérieure concerné. Il a pour objet de mettre en place une commission de sélection.

Cette modification appelle deux observations.

La section de législation n'aperçoit pas à la lecture de l'article en projet, la nature de l'avis que la commission de sélection va rendre au comité de direction, chargé lui-même de remettre un avis motivé sur la sélection des candidats à l'emploi vacant.

Dans un second temps, le texte prévoit la désignation des membres de la commission de sélection à la fois par le comité de direction (alinéa 3 en projet) et par le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui (alinéa 4 en projet).

Le texte en projet est ainsi rédigé

" Le comité de direction désigne les membres de la commission de sélection pour les épreuves de promotion.

Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui désigne les membres de la commission de sélection comme suit

- l'emploi est ouvert à la promotion à la classe supérieure et à la mobilité en application de l'article 6bis, § 1er, troisième alinéa, deuxième tiret de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;

- l'emploi est ouvert à la promotion à la classe supérieure et à la mobilité et il est recouru en même temps au recrutement en application de l'article 6bis, § 1er, quatrième alinéa de l'arrêté royal précité ".

Tel que formulé, le texte en projet n'est pas clair.

De deux choses l'une

- soit la mission de désignation de la commission de sélection revient au comité de direction sauf dans les cas dans lesquels le projet confie cette mission au directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, auquel cas, il y a lieu de remplacer les mots " comme suit : " par les mots " dans les cas suivants : " ;

- soit, si une autre interprétation doit être donnée au texte, il y a lieu de le revoir afin qu'elle soit correctement traduite.

Le texte sera réexaminé à la lumière de ces observations.

BE Justel 2022042605

Cet article actualise l'article 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public en ce qui concerne la référence au règlement d'ordre intérieur du directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui.

BE Justel 2022042605

Dans la phrase liminaire, les mots " en dernier lieu " seront omis.

Articles 10 et 11

Les articles 10 et 11 du projet ont le même objet. L'article 10 en projet s'applique exclusivement à la version néerlandaise du texte alors que l'article 11 en projet règle la modification à effectuer dans la version française.

Dès lors que ces articles visent la même modification à apporter dans les deux versions linguistiques de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 mars 2001, il est inutile de les dupliquer. Il y a lieu de prévoir une seule disposition qui contient, pour chaque version linguistique, les modifications qui la concernent, ce afin d'éviter toute divergence entre ces deux versions.

BE Justel 2022042605

Cet article actualise l'utilisation du terme " le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ".

Chapitre 4. - Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat

BE Justel 2022042605

§ 1er. L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination détermine quel emploi devenu vacant sera attribué et selon quelle procédure.

L'emploi peut toujours être attribué par accession au niveau supérieur, s'il est susceptible d'une telle attribution.

Dans le cas d'un emploi dans les classes A2 à A5, il est recouru

- soit uniquement à la promotion à la classe supérieure des agents de l'organisme concerné ;

- soit simultanément à la promotion à la classe supérieure et à la mobilité.

Toutefois, pour les emplois dans les classes A2 à A4, lorsque le choix est fait d'ouvrir l'emploi simultanément à la promotion à la classe supérieure, sans se limiter aux agents de l'organisme concerné, et à la mobilité, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination peut aussi recourir en même temps au recrutement. Dans ce cas, la procédure aboutit à une réserve sur la base du classement établi par le conseil de direction. La réserve a une durée de validité d'un an.

Pour les classes A3 et A4, il ne peut pas être fait exclusivement appel au recrutement. Pour la classe A2, par dérogation à l'alinéa 3, il peut être fait appel exclusivement au recrutement.

Lorsque l'emploi est attribué conformément aux règles prévues en matière de recrutement, il est exigé des candidats une expérience utile à la fonction de six ans pour la classe A3 et de 9 ans pour la classe A4.

Par dérogation aux alinéas 5 et 6, les docteurs en médecine peuvent directement être recrutés en classe A3 sans exigence d'une expérience professionnelle utile à la fonction. "

BE Justel 2022042605

Cet article insère dans l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat un article 7bis qui oblige le candidat qui souhaite annuler son épreuve complémentaire à le signaler au moins un jour calendrier à l'avance. Cela signifie en principe que le candidat doit se désinscrire au plus tard à 23h59 le jour qui précède celui de son test. S'il ne respecte pas cette condition, il ne peut participer ni s'inscrire à aucune des épreuves de sélection complémentaires associées aux réserves auxquelles il appartient pendant une période de trois mois. Son " compte Mon Dossier " (ancien compte Selor) est donc gelé pour toute participation à un test. Il existe cinq exceptions à ce principe. Si l'absence est imputable à l'une de ces cinq raisons, le candidat doit le prouver dans un délai de sept jours calendriers au moyen d'une attestation. Il s'agit des cinq raisons suivantes

- La maladie. Le candidat doit le prouver au moyen d'un certificat.

- Une urgence familiale d'un membre du ménage ou d'un membre de la famille. Ces deux termes sont définis dans l'arrêté. Le critère de " parenté " est utilisé pour les membres de la famille qui ne sont ni le conjoint du candidat ni la personne avec qui le candidat vit en cohabitation légale. La parenté résulte de la naissance, de la filiation au même parent, de la reconnaissance, de l'établissement judiciaire de la parenté et de l'adoption. La fourniture de la preuve dépend de la situation.

- La présence indispensable au travail, c'est-à-dire des raisons professionnelles telles que les appels dans le cadre d'un service de garde ou d'un travail en équipe, par exemple dans la protection civile. Le candidat doit le prouver au moyen d'une déclaration sur l'honneur.

- Une interruption ou un retard des transports en commun d'au moins trente minutes. Le candidat doit le prouver au moyen d'une attestation de l'entreprise de transports en commun concernée, p. ex. une attestation de perturbation de la STIB, un extrait du site web ou de l'app de la SNCB, etc.

- Force majeure.

Par la notion de " force majeure " on comprend : " l'impossibilité non imputable d'observer ses obligations ". Si une raison de force majeure est survenue, le candidat en informe son service. Le service se déclare d'accord ou non avec la raison de force majeure invoquée par le membre du personnel.

Le directeur général Recrutement et Développement définira les modalités de signification dans le règlement d'ordre intérieur.

Le but de cette disposition est de responsabiliser les candidats. Tous les SPF sont confrontés en permanence à des candidats qui s'inscrivent à une épreuve de sélection et qui ne se présentent pas sans prévenir ou se désinscrivent la veille, ce qui crée un énorme problème d'efficacité. Le but est de publier ce nouveau règlement sur le site web SELOR-Travaillerpour.be et de l'inclure dans les mails d'invitation et de confirmation envoyés aux candidats, ce qui est déjà le cas actuellement pour les examens linguistiques. En 2020 et 2021, une communication supplémentaire a été envoyée aux participants aux examens linguistiques dans le but de les responsabiliser. Nous avons constaté que le taux d'absentéisme aux examens linguistiques a diminué en conséquence.

Chapitre 5. - Modifications de l'arrêté royal de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966

BE Justel 2022042605

Cet article complète l'article 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 avec les définitions des termes " directeur général " et " direction générale ".

BE Justel 2022042605

Cet article actualise l'article 2 du même arrêté en remplaçant les mots " L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration Fédérale " par les mots " Le directeur général ".

BE Justel 2022042605

Cet article actualise l'article 3 du même arrêté en

1. permettant à des membres du personnel d'un autre service public fédéral d'assumer le rôle de président des commissions des examens linguistiques à condition qu'ils aient été certifiés par le directeur général Recrutement et Développement. Une application possible de ce nouveau règlement est l'utilisation d'interprètes du service public fédéral Affaires étrangères lors d'examens linguistiques dans le cadre de la sélection d'un diplomate.

2. remplaçant les mots " de Afgevaardigd bestuurder van het Selectiebureau van de Federale Overheid " par les mots " de directeur-generaal ".

Articles 11 à 16 inclus

Ces articles actualisent les articles 4, 6, 12, 15, 17 et 18 du même arrêté en ce qui concerne l'utilisation du terme " directeur général ".

BE Justel 2022042605

Dans l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 2, troisième tiret, les mots " le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui " sont remplacés par les mots " le directeur général " ;

2° dans le paragraphe 3, les mots " L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale " sont remplacés par les mots " Le directeur général ".

BE Justel 2022042605

Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, les mots " L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale " sont remplacés par les mots " Le directeur général ".

BE Justel 2022042605

Dans l'article 12, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, les mots " l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale " sont remplacés par les mots " le directeur général ".

BE Justel 2022042605

Dans l'article 15 du même arrêté, les mots " l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale " sont remplacés par les mots " le directeur général ".

BE Justel 2022042605

Dans l'article 17, les alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots " L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale " sont remplacés par les mots " Le directeur général ".

BE Justel 2022042605

Dans l'article 18 du même arrêté, les mots " l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale " sont remplacés par les mots " le directeur général ".

BE Justel 2022042605

Cet article actualise l'article 19 du même arrêté en ce qui concerne l'utilisation des termes " directeur général " et " direction générale ".

BE Justel 2022042605

Cet article aligne le règlement relatif aux absences lors d'examens linguistiques à l'article 20 sur celui des sélections. Cela signifie qu'une absence non justifiée dans un délai de sept jours calendriers entraîne une exclusion de toutes les autres épreuves linguistiques pendant une période de trois mois. Contrairement aux sélections, une charge de la preuve plus importante s'applique à la présence indispensable au travail comme motif d'absence justifié : le candidat doit présenter une attestation de son employeur. L'objectif ici est également de responsabiliser les candidats.

BE Justel 2022042605

Cet article actualise l'article 21 du même arrêté en ce qui concerne l'utilisation du terme " directeur général ".

Chapitre 6. - Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics

BE Justel 2022042605

Cet article modifie l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics

1. Premièrement, en prévoyant, à l'alinéa 1er, disposition au point 4°, une possibilité supplémentaire de recrutement contractuel. Le directeur général Recrutement et Développement peut ainsi organiser des sélections contractuelles pour l'ensemble de la fonction publique fédérale tout comme il organise les sélections statutaires génériques. Les trois possibilités de sélection sont classées hiérarchiquement. Cette hiérarchie détermine par conséquent, à la suite des remarques du Conseil d'Etat, quand il convient d'utiliser un type de sélection précis. La disposition au point (a) fait référence aux formes de sélections statutaires organisé par le directeur général Recrutement et Développement ou un membre du personnel certifié par lui. La disposition au point (b) fait référence à un test de sélection en vue d'un engagement par contrat de travail correspondant au niveau de la fonction à exercer ou au profil de fonction. La disposition au point (c) se réfère à la première partie d'une sélection statutaire que le candidat a réussie.

2. Deuxièmement, en excluant la condition de réussite à une sélection lors du recrutement de personnes handicapées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Cela signifie que ces sélections auront lieu de manière plus flexible. Le but de cette action positive est d'atteindre le pourcentage d'emploi souhaité de 3 % au sein de la fonction publique fédérale visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage.

3. Troisièmement, en alignant, à l'alinéa 3, les dérogations aux conditions de diplôme pour les sélections contractuelles sur celles pour les sélections statutaires prévues à l'article 16 § 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Articles 21 et 22

Ces articles actualisent l'utilisation du terme " la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ".

Chapitre 7. - Modifications de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale

BE Justel 2022042605

L'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2005 dispose

" Pour être engagées par contrat de travail, les personnes doivent

1° remplir les conditions fixées à l'article 16, alinéa 1er, 2°, 3°, 5° et 7° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;

2° être Belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ;

3° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études requis en vertu de l'article 16, alinéa 1er, 6° ou de l'article 17, § 1er, E et F de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité ;

4° être lauréat d'un concours de recrutement ou d'une sélection comparative organisé par Selor pour les services publics et en cours de validité, correspondant au niveau de la fonction à exercer, ou, à défaut, être lauréat d'un test de sélection correspondant au profil de fonction.

[...] ".

L'article en projet modifie la condition visée au 4° pour imposer de réussir soit

- une sélection comparative organisée par la direction générale Recrutement et Développement dont la durée de validité n'a pas expiré et qui correspond au niveau de la fonction à exercer ;

- un test de sélection qui correspond au profil de fonction ;

- une sélection organisée par la direction générale Recrutement et Développement et qui correspond au niveau de la fonction à exercer.

Dans cette énumération, la différence établie entre la sélection organisée par la direction générale Recrutement et Développement et le " test de sélection " n'apparait pas clairement.

Pour éviter toute différence de traitement entre les personnes qui devraient réussir l'une ou l'autre condition, il importe que les hypothèses visées soient précisément déterminées quant à savoir ce qui les distingue et quand il est recouru à l'une plutôt qu'à l'autre.

OBSERVATIONS FINALES DE LEGISTIQUE

Dans la version française de l'article 2, alinéa 1er, le mot " interactieve " sera traduit en français.

Dans la phrase liminaire de l'article 7, il sera précisé dans quelle subdivision de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 l'article 7bis s'insère.

A l'article 19, il y a lieu de remplacer les mots " Art. 20. " par les mots " § 1er ".

A l'article 21, a), la subdivision de l'alinéa en projet sera revue.

Dans la version française de l'article 24, les mots " des missions de l'intérêt général " seront remplacés par les mots " de missions d'intérêt général ".

Le greffier,

Charles Henri VAN HOVE

Le président,

Martine BAGUET

BE Justel 2022042605

Dans l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2012, le mot " Selor " est remplacé par les mots " la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ".

CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale

BE Justel 2022042605

Cet article modifie l'article 11, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale en appliquant la valorisation d'office de l'ancienneté pécuniaire reconnue lors de l'entrée en service à tous les membres du personnel de certaines personnes morales. Actuellement, cela n'est possible que pour les membres du personnel qui soit disposent d'un certain statut, soit ont été engagés par l'organe dirigeant chargé d'une mission de service public sur la base d'une habilitation.

Il peut s'agir de personnes morales publiques ou privées. Dans le cas de personnes morales publiques, il existe une présomption de poursuite de l'intérêt public. Cette présomption ne s'applique pas aux personnes morales privées. C'est pourquoi celles-ci sont soumises à la condition d'être chargées d'une mission d'intérêt général. Pour les personnes morales privées, il faudra toujours examiner au cas par cas si la personne morale a été chargée de missions d'intérêt général. Il s'agit par exemple de certaines intercommunales, de sociétés d'une ville, de mutuelles, de crèches reconnues par Kind en Gezin, etc.

Le but de cette disposition est de rendre la fonction publique fédérale plus attrayante pour les personnes ayant de l'expérience dans le secteur public et de supprimer la disparité entre les membres du personnel contractuel et statutaire en ce qui concerne la valorisation d'office de l'expérience.

Chapitre 8. - Dispositions transitoires et finales

Articles 24 et 25

Ces articles n'appellent pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de la Fonction publique,

P. DE SUTTER

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Avis 71.806/2/V du 10 aout 2022 sur un projet d'arrêté royal `portant des dispositions diverses relatives à la sélection des agents de l'Etat et aux examens linguistiques'

Le 4 juillet 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit * jusqu'au 18 aout 2022, sur un projet d'arrêté royal `portant des dispositions diverses relatives à la sélection des agents de l'Etat et aux examens linguistiques'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 10 aout 2022.

La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, et Charles Henri VAN HOVE, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Ambre VASSART, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 aout 2022.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION GENERALE

De nombreuses dispositions du texte en projet ont pour objet de remplacer la dénomination de l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, par celle de directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui.

Ainsi, le texte en projet procède à ce changement de terminologie non pas dans l'ensemble des arrêtés royaux qu'il modifie mais dans certains de ceux-ci de telle manière que plusieurs dénominations différentes sont utilisées pour une même fonction.

Il en résulte que ces textes feront usage de deux terminologies différentes pour désigner la même fonction, ce qui prête à confusion.

La section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle le projet ne procède pas à la modification pour l'ensemble des textes qu'il modifie.

Sauf si une raison particulière peut être avancée pour justifier le recours à un tel procédé, la sécurité juridique et la lisibilité des textes recommandent qu'une modification terminologique soit opérée non seulement dans l'arrêté royal du 8 janvier 1973 `fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public', l'arrêté royal du 8 mars 2001 `fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966' et l'arrêté royal du 25 avril 2005 `fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics', mais également dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 `portant le statut des agents de l'Etat', l'arrêté royal du 7 aout 1939 `organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat' et l'arrêté royal du 22 décembre 2000 `concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat'.

OBSERVATIONS PARTICULIERES

PREAMBULE

Le préambule mentionnera successivement les actes de droit interne et les articles qui constituent le fondement juridique de l'arrêté, les actes de droit interne qui sont modifiés, abrogés ou retirés par l'arrêté et ensuite les formalités obligatoires accomplies lors de l'élaboration de l'arrêté.

L'alinéa 3 sera également complété conformément aux règles de légistiques.

De nouveaux alinéas seront ajoutés afin, d'une part, de faire référence à l'article 53, alinéa 2, des lois `sur l'emploi des langues en matière administrative', coordonnées le 18 juillet 1966, procurant un fondement juridique au projet et, d'autre part, de viser l'arrêté royal du 7 aout 1939 `organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat' ainsi que l'arrêté royal du 25 octobre 2013 `relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale', tous deux modifiés par le projet.

Les formalités accomplies n'apparaissent que de façon incomplète, les dates auxquelles ces formalités ont été accomplies n'étant pas toutes pas mentionnées.

Il y a lieu de compléter le préambule sur ce point et de classer chronologiquement les références faites aux formalités requises par la loi.

L'alinéa 11 vise l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget. Le dossier transmis à la section de législation ne contient cependant qu'une lettre non datée et non signée.

L'auteur du projet veillera au bon accomplissement de cette formalité préalable.

DISPOSITIF

BE Justel 2022042605

Les procédures de promotion annoncées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur au moment de l'annonce de ces dernières.

BE Justel 2022042605

Le ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Fonction publique,

P. DE SUTTER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 ;

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 53, alinéa 2 ;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, remplacé par la loi du 20 mai 1997 ;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public ;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, l'article 21, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics ;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 5 avril 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 3 mai 2022 ;

Vu le protocole n° 787 du 22 juin 2022 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 7 juin 2022 ;

Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique du 4 juillet 2022 ;

Vu l'avis n° 71.806/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

A. But de l'arrêté

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté

a pour objet d'éliminer certains obstacles à la tenue de sélections efficaces et de rendre la fonction publique fédérale plus attrayante pour les personnes expérimentées.

B. Analyse du dispositif

Chapitre 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

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