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2022042522 BE

2022042522 26 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux n os 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 2022042522

Par les règles qu'il instaure, le présent projet d'arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "la directive 2006/112/CE").

CHAPITRE 1er. - Digitalisation des échanges d'informations

entre les assujettis et l'administration

Articles 2 à 12

En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal n° 10, toute personne, à l'exception des personnes visées à l'alinéa 5 de cet article, doit, avant d'exercer une activité économique qui lui donne la qualité d'assujetti en faire la déclaration auprès du service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève. L'assujetti visé a aussi l'obligation de déclarer tout changement intervenu dans le cadre de cette activité (article 2 de l'arrêté royal n° 10) ou encore de faire la déclaration de la cessation de cette activité (article 3 de l'arrêté royal n° 10). Afin de respecter les obligations précitées, l'assujetti est tenu de faire usage des formulaires 604A, 604B et 604C auxquels renvoie de manière indirecte l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code qui vise les déclarations de commencement, de changement ou de cessation d'activité.

L'article 53octies, § 1erbis, du Code stipule que le Roi peut autoriser, voire exiger, aux conditions qu'Il fixe, le dépôt des déclarations visées aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et 53ter ainsi que la communication des renseignements prévus par les articles 53quinquies à 53octies, § 1er, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique. En ce qui concerne les déclarations de commencement, de modification et de cessation d'activité, l'arrêté royal du 28 juin 2019 (M.B. du 12 juillet 2019) modifiant les arrêtés royaux n os 4, 10, 19, 51 et 54 en matière de taxe sur la valeur ajoutée a modifié l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 10 en imposant le dépôt par voie électronique des déclarations de commencement (formulaire E-604A), de changement (formulaire E-604B) et de cessation d'activité (formulaire E-604C). Comme cela est prévu en matière de déclarations périodiques à la T.V.A., seuls les assujettis qui peuvent démontrer qu'ils ne disposent pas, eux-mêmes ou la personne habilitée par eux pour le dépôt de ces déclarations, des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation, sont dispensés du dépôt de ces formulaires par voie électronique (article 6, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 10).

Les assujettis tenus au dépôt de ces déclarations disposent actuellement de la dernière version de l'application e604 qui a été mise en ligne le 12 juillet 2021 et qui est disponible via l'application "MyMinfin", sous la rubrique "

BE Justel 2022042522

A l'article 18, § 3, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 23 août 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "par écrit" sont remplacés par les mots "au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" ;

2° dans l'alinéa 2, la phrase "La demande écrite motivée doit être introduite auprès de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève." est remplacée par la phrase "La demande est formulée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.".

BE Justel 2022042522

A l'article 3 de l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, les mots "en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée et" sont insérés entre les mots "Code," et les mots "est soumis" ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. L'assujetti soumis au régime du forfait qui souhaite opter pour le régime normal de la taxe conformément à l'article 56, § 4, alinéa 1er, du Code, en informe à cet effet l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette option est exercée avant le 15 mars et a effet à partir du 1er avril de la même année.".

BE Justel 2022042522

A l'article 4, paragraphe 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée, le service visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" ;

2° dans l'alinéa 2, les mots "du service visé à l'alinéa 1er. Cette demande est faite par lettre recommandée" sont remplacés par les mots "de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est faite au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée".

BE Justel 2022042522

A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2019, les mots "qui est tenu de communiquer au moyen de ce cette déclaration, conformément au Code ou à ses arrêtés d'exécution, certaines informations relatives à son activité économique," sont insérés entre les mots "l'article 61, § 1er, alinéa 6, du Code," et les mots "ou qui n'effectue plus que des opérations exonérées par l'article 44 du Code".

BE Justel 2022042522

A l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, les mots "doit être faite au service compétent de l'administration dont relève le déclarant" sont remplacés par les mots "est faite au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 ou 7bis" ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "au service compétent de l'administration dont relève le déclarant" sont remplacés par les mots "au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 ou 7bis" ;

3° dans le texte français du paragraphe 2, alinéa 2, les mots "de la remise" sont remplacés par les mots "du dépôt".

BE Justel 2022042522

L'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2019, est remplacé par ce qui suit

"Art. 5. Tout assujetti visé à l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code, préalablement à la première prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article 53bis, § 2, du Code, en fait la déclaration au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 7bis.".

BE Justel 2022042522

Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 juin 2019, le paragraphe 2 est abrogé.

BE Justel 2022042522

A l'article 2 de l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 2, les mots "par lettre recommandée avant le 1er juin au chef de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève" sont remplacés par les mots "avant le 1er juin, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" ;

2° Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. L'assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire établi à l'article 56 du Code, qui souhaite bénéficier du régime de la franchise de taxe à partir du 1er janvier de l'année suivante peut, dans le courant du dernier trimestre mais avant le 15 décembre de l'année en cours, en faire la demande au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

La demande visée à l'alinéa 1er mentionne également le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois premiers trimestres de l'année en cours, ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires du quatrième trimestre.".

BE Justel 2022042522

A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots ", par lettre recommandée à la poste, le chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève en précisant, le cas échéant, qu'il opte pour le régime forfaitaire dans la mesure où les conditions sont réunies pour pouvoir bénéficier de ce régime" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée à la poste adressée au chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève. Cette option a effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel la lettre est envoyée" sont remplacés par les mots "au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette option a effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel cette déclaration est introduite" ;

3° dans la paragraphe 2, alinéa 2, les mots "au chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève, par une lettre recommandée à la poste envoyée" sont remplacés par les mots "à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée".

BE Justel 2022042522

Dans l'article 8 de l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 27 décembre 2021, les mots "par écrit, au service de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève" sont remplacés par les mots "au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée".

BE Justel 2022042522

A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "par un écrit adressé à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève. Elle a effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel l'écrit est envoyé" sont remplacés par les mots "au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette option a effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel cette déclaration est introduite." ;

2° dans l'alinéa 2, les mots "à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exploitant agricole relève, par écrit envoyé" sont remplacés par les mots "à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée".

CHAPITRE 2. - Mécanisme d'autoliquidation en matière de travaux immobiliers réalisés en faveur d'assujettis tenus au dépôt d'une déclaration périodique à la T.V.A.

BE Justel 2022042522

A l'article 20 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Par dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti établi en Belgique qui effectue une des opérations indiquées au paragraphe 2, acquitte la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue au paragraphe 4.

Le cocontractant identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code qui n'est pas tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, informe le prestataire de services, lorsqu'il communique à ce dernier son numéro d'identification à la T.V.A. conformément à l'article 53quater, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 1er." ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. La facture émise par le prestataire de services visé au paragraphe 1er et le double qu'il conserve, relatifs aux opérations visées au paragraphe 2 qu'il effectue, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du présent article, ne mentionnent pas pour ces opérations le taux et le montant de la taxe due mais portent, lorsque le preneur n'a pas procédé à l'information visée au paragraphe 1er, alinéa 2, la mention suivante

"Autoliquidation : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n'est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.".

Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation de la facture par le client décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport à la condition relative à la qualité du client visée à l'alinéa 1er.".

CHAPITRE 3. - Régime particulier des bases forfaitaires de taxation pour les petits cafetiers

BE Justel 2022042522

Dans l'annexe de l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la catégorie "Petits cafetiers" est insérée entre la catégorie "Cafetiers" et la catégorie "Coiffeurs".

CHAPITRE 4. - Déduction de la taxe suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services

BE Justel 2022042522

Dans la section V de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2019, il est inséré un article 18bis rédigé comme suit

"Art. 18bis. § 1er. Conformément à l'article 46, § 2, alinéa 1er, du Code, tout assujetti qui effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code que d'autres opérations est autorisé, par dérogation à la section IV, sur la base d'une notification préalable à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.

L'assujetti envoie la notification visée à l'alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard avant la fin de la première période de déclaration de l'année civile en cours.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'assujetti qui commence son activité économique ou qui modifie son activité de manière telle qu'il réalise à la fois des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code que d'autres opérations envoie la notification visée à l'alinéa 1er selon les mêmes modalités avant la fin de la première période de déclaration qui suit le commencement ou le changement de son activité.

La notification visée à l'alinéa 1er produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier de l'année civile concernée ou, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 3, à partir du premier jour de la période de déclaration qui suit le commencement ou le changement de son activité. Au plus tôt le 31 décembre de la troisième année qui suit la date d'effet de cette notification, l'assujetti peut à nouveau exercer son droit à déduction selon le prorata général visé à l'article 46, § 1er, du Code, moyennant la notification visée au paragraphe 4.

§ 2. L'assujetti qui procède à la notification visée au paragraphe 1er communique en outre les informations suivantes lors du dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l'année civile en cours

1° le prorata général définitif de déduction de l'année civile qui précède, visé à l'article 15, alinéa 2 ;

2° la proportion, exprimée en pourcents, conformément aux critères retenus par l'assujetti au moment de la notification, de la taxe portée en compte à l'assujetti sur les opérations qui

a) sont affectées exclusivement pour le ou les secteurs d'exploitation dont les opérations permettent la déduction ;

b) sont affectées exclusivement pour le secteur d'exploitation dont les opérations ne permettent pas la déduction ;

c) sont affectées à la fois pour les secteurs d'exploitation sous a) et b) ;

3° un ou plusieurs proratas spéciaux de déduction applicables aux opérations visées sous le 2°, c) et, en cas d'application de plusieurs prorata spéciaux, le résultat global de l'application de ces proratas spéciaux sur la taxe portée en compte à l'assujetti sur les opérations qui sont affectées à la fois pour les secteurs d'exploitation sous le 2°, a) et b).

§ 3. L'assujetti qui omet de procéder à la notification visée au paragraphe 1er ou à la communication visée au paragraphe 2 ne pourra bénéficier du droit d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services avant le 1er janvier de l'année civile qui suit et à condition qu'il ait préalablement envoyé une notification conformément au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.

§ 4. L'assujetti visé au paragraphe 1er qui souhaite cesser d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services en avertit l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de l'envoi d'une notification préalable selon les modalités fixées au paragraphe 1er. La cessation prend cours au 1er janvier de l'année qui suit cette notification.

La notification visée à l'alinéa 1er n'est pas envoyée lorsque

1° il ressort de la déclaration visée à l'article 2, alinéa 1er ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que l'assujetti n'effectue plus dans l'exercice de son activité économique que des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 du Code ou des opérations ne permettant pas une telle déduction ;

2° il ressort de la déclaration visée à l'article 3 ou 7bis du même arrêté que l'assujetti a cessé toute activité économique lui donnant la qualité d'assujetti.

Dans les cas visés à l'alinéa 2, l'assujetti cesse d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services dès la modification ou la cessation de son activité.

§ 5. L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée accuse réception des notifications visées aux paragraphes 1er et 4. Cet accusé de réception contient, selon le cas, les informations suivantes

1° les coordonnées de l'assujetti ;

2° la date de début et, le cas échéant, la date de fin du régime de déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.

§ 6. Lorsque l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée estime, sur la base des éléments de fait qui lui sont soumis ou des informations qu'elle a recueillies, que l'exercice par l'assujetti de son droit à déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services ne correspond pas ou plus à la réalité, elle notifie à l'assujetti les motifs de son refus au moyen d'une décision motivée. Elle peut, dans ce cadre, le cas échéant, proposer à l'assujetti le maintien de ce régime de déduction moyennant l'application d'autres critères que ceux retenus par l'assujetti dans le cadre de la notification visée au paragraphe 1er.

La décision de refus visée à l'alinéa 1er est notifiée au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la notification visée au paragraphe 1er a produit ses effets et produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la notification visée au paragraphe 1er a été effectuée.

L'assujetti à qui la décision de refus visée à l'alinéa 1er a été notifiée peut, à défaut d'appliquer, le cas échéant, les critères proposés par l'administration dans sa décision de refus, introduire une nouvelle notification visée au paragraphe 1er au plus tôt l'année civile qui suit la notification visée à l'alinéa 1er.

L'absence de décision de refus par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le délai prévu à l'alinéa 2 ne porte pas préjudice à la possibilité pour cette administration de vérifier la correcte application par l'assujetti des dispositions du Code et de ses arrêtés d'exécution et notamment l'exercice par ce dernier de son droit à déduction.

§ 7. L'assujetti qui, au 31 décembre 2022, opère la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avant le 1er juillet 2023, selon les modalités fixées aux paragraphes 1er et 2.

L'information visée à l'alinéa 1er est assimilée à la notification visée au paragraphe 1er pour l'application du présent article.".

BE Justel 2022042522

Dans la section V du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2019, il est inséré un article 18ter rédigé comme suit

"Art. 18ter. § 1er. Conformément à l'article 46, § 2, alinéa 2, du Code, le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève peut, par décision motivée, imposer à l'assujetti visé à la section IV, d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services lorsque l'application du prorata général de déduction visé à l'article 12 aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe, lorsque

1° l'activité économique comprend un secteur avec droit à déduction et un secteur sans droit à déduction qui sont clairement distingués l'un de l'autre, en particulier lorsqu'une comptabilité séparée est tenue pour chaque secteur ;

2° l'assujetti peut, au moment où il acquiert des biens ou des services, déterminer à quel secteur de son activité économique ces biens et services sont destinés exclusivement ;

3° le prorata général visé à l'article 12 ne peut pas être appliqué parce qu'il est difficile ou impossible de déterminer le dénominateur de la fraction dont découle ce prorata.

§ 2. Lorsqu'elle décide d'imposer à l'assujetti d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée notifie sa décision à l'assujetti par envoi recommandé.

Cette décision reprend les éléments de fait qui justifient cette décision et notamment la ou les circonstance(s) visée(s) au paragraphe 1er ainsi que la date à partir de laquelle elle prend cours.

Cette décision prend cours le premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la notification de cette décision est intervenue.

Cette décision peut prendre cours avant la date prévue à l'alinéa 3 lorsqu'il apparaît que les éléments communiqués par l'assujetti dans les déclarations visées aux articles 1er, alinéa 1er, 2, alinéa 1er ou 7bis, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou dans les déclarations visées aux articles 2, § 2 et 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 55, du 9 mars 2007, relatif au régime des assujettis formant une unité T.V.A., sont erronés.

§ 3. Le ministre des Finances est autorisé, dans les cas visés au paragraphe 1er, à imposer à un secteur d'activité ou un groupe déterminé d'assujettis d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services par voie de circulaire.".

CHAPITRE 5. - Prélèvements de biens alimentaires en vue de leur remise à des fins caritatives

BE Justel 2022042522

Dans l'article 3, alinéa 1er, 2°, a), de l'arrêté royal n° 59, du 18 mai 2020, relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et au prélèvement à des fins caritatives de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le mot "cinq" est remplacé par le mot "quinze".

CHAPITRE 6. - Modifications techniques dans la règlementation nationale

BE Justel 2022042522

Dans l'article 25 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots "l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1° " sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 1er, § 22".

BE Justel 2022042522

A l'article 8 1 , § 2, alinéa 1er, 3°, d), de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 28 juin 2019 et modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2021, les mots ", XXXVIII" sont abrogés.

BE Justel 2022042522

A l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009, les mots "l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "l'alinéa 3".

BE Justel 2022042522

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les chapitres 2 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

BE Justel 2022042522

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 12, § 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 30 juillet 2018 et remplacé par la loi du 27 juin 2021, l'article 46, § 2, alinéa 4, remplacé par la loi du 27 décembre 2021, l'article 51, § 4, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 28 janvier 2004, l'article 53octies, § 1erbis, inséré par la loi du 21 janvier 2022, l'article 53duodecies, inséré par la loi du 30 juillet 2018, l'article 54bis, §§ 2 et 3, remplacés par la loi du 28 décembre 1992, l'article 56, § 1er, alinéa 1er, phrase introductive, remplacé par la loi du 30 juillet 2018 et l'article 76, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 ;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises ;

Vu l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 59, du 18 mai 2020, relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et au prélèvement à des fins caritatives de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 juillet 2022 ;

Vu l'avis 71.970/1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 194/2022 de l'Autorité pour la protection des données, donné le 9 septembre 2022 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier

- l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 1") ;

- l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 2") ;

- l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 3") ;

- l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 4") ;

- l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 10") ;

- l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises (ci-après : "l'arrêté royal n° 19") ;

- l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 22") ;

- l'arrêté royal n° 59, du 18 mai 2020, relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et au prélèvement à des fins caritatives de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 59").

Les modifications apportées aux arrêtés royaux précités par le présent projet résultent notamment d'un certain nombre de modifications apportées au Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "le Code") par les lois suivantes

- la loi du 27 décembre 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (M.B. du 31 décembre 2021, p 127.779) ;

- la loi du 16 octobre 2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (M.B. du 24 octobre 2022).

La loi du 27 décembre 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée apporte toute une série de modifications au Code. Ces modifications concernent l'exemption de la taxe en faveur des organismes de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique, la taxation de la mise à disposition de logements meublés, les règles de déduction de la taxe selon l'affectation réelle, la communication du numéro d'identification à la T.V.A. en cas d'acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise et de moyens de transport neufs, l'abrogation du régime particulier des bases forfaitaires de taxation, le régime des exploitants agricoles, certaines adaptations techniques de la règlementation nationale, la restitution de la taxe en faveur d'assujettis établis ou non en Belgique ou en faveur d'autres personnes et l'instauration d'un taux de T.V.A. réduit pour les prothèses capillaires et en matière d'opérations immobilières relatives aux logements privés pour handicapés en faveur des fondations d'utilité publique. Plusieurs de ces dispositions nouvelles nécessitent de prendre des mesures d'exécution par voie d'arrêté royal. C'est le cas de l'article 46, § 2, nouveau, du Code qui fixe les modalités d'application de la déduction de la taxe suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.

La loi du 16 octobre 2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée a abrogé l'article 53quater, § 1er, alinéa 2, du Code. L'abrogation de cette disposition, insérée jadis dans le Code afin de permettre dans le chef des prestataires de travaux immobiliers en faveur d'assujettis d'appliquer avec plus de sécurité juridique le mécanisme d'autoliquidation prévu à l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 nécessite une refonte de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 afin de maintenir les effets positifs de l'insertion historique dans le Code de cet article 53quater, § 1er, alinéa 2, du Code tout en garantissant par ailleurs les effets positifs de l'abrogation de cette disposition dans le Code qui, comme cela est précisé ci-après, outre son caractère lacunaire, empêchait ces mêmes prestataires de services de remplir correctement leurs obligations en matière de facturation.

Le présent projet apporte en outre des modifications à plusieurs arrêtés royaux d'exécution du Code en vue de rationaliser et de moderniser le mode de communication de certaines informations entre les assujettis et l'administration.

Le présent projet a fait l'objet de l'avis 71.970/1/V du Conseil d'Etat du 1er septembre 2022. Il a été tenu compte de l'ensemble des remarques du Conseil d'Etat reprises dans cet avis.

Le présent projet a également fait l'objet de l'avis de l'Autorité de protection des données n° 194/2022 du 9 septembre 2022. Il a été pris acte de l'absence de remarques spécifiques concernant le projet ainsi que des lignes directrices générales énoncées dans l'avis, qui ne donnent lieu à aucune modification du projet.

L'ensemble des modifications aux arrêtés royaux précités sont commentées ci-après.

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