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2022042291 BE

2022042291 23 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2022042291

Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Pour les échanges de biens visés à l'article 3, 1°, le redevable de l'information communique à la Banque nationale de Belgique les données qui doivent être collectées par les Etats membres pour ces échanges conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises, ainsi que conformément aux actes délégués que la Commission européenne adopte sur la base dudit règlement.

Le redevable de l'information communique également le moyen de transport utilisé et les conditions de livraison associées à ces mouvements de biens. " ;

2° dans le paragraphe 2, 3°, le chiffre " 6 " est remplacé par le chiffre " 60 ".

BE Justel 2022042291

Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 2006, les mots " les données relatives aux expéditions, mentionnées sous les littéra 8° et 9° de l'article 4, § 1° " sont remplacés par les mots " , pour ces expéditions, les conditions de livraison et le moyen de transport utilisé ".

BE Justel 2022042291

Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2014, les mots " les données relatives aux arrivées, mentionnées sous les littéra 8° et 9° de l'article 4, § 1er " sont remplacés par les mots " , pour ces expéditions, les conditions de livraison et le moyen de transport utilisé ".

BE Justel 2022042291

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022 et s'applique à toutes les déclarations effectuées à compter de cette date en vertu de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne.

BE Justel 2022042291

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Ciergnon, Le 23 septembre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil, notamment les articles 9 et 10 dudit règlement ;

Vu le règlement (CE) n° 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant les règlements (CE) n° 1901/2000 et (CEE) n° 3590/92 de la Commission ;

Vu le règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d'exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises ;

Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, les articles 1erquinquies, renuméroté et modifié par la loi du 22 mars 2006, et 16, alinéas 1er, modifié par les lois des 1er août 1985 et 22 mars 2006, et 2 ;

Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, l'article 121 ;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 31 mars 2022 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 3 juin 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de soixante jours, adressée au Conseil d'Etat le 5 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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