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2022042069 BE

2022042069 11 SEPTEMBRE 2022. - Loi visant à introduire des règles générales de déclassification des pièces classifiées (nouvel intitulé)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2022042069

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La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité

BE Justel 2022042069

(nouveau)

L'intitulé du chapitre II de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité est remplacé par ce qui suit

"Chapitre II. De la classification et de la déclassification.".

BE Justel 2022042069

(ancien art. 2)

L'article 2 de la même loi est complété par trois alinéas rédigés comme suit

"Par déclassification, on entend la suppression totale de tout degré de protection.

Par pièce, on entend une information, un document ou une donnée, un matériel, un matériau ou une matière, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission.

Par autorité d'origine, on entend le titulaire d'une habilitation de sécurité qui est

a) l'auteur ou le responsable de la pièce;

b) le supérieur hiérarchique à l'autorité duquel ressortit la pièce.".

BE Justel 2022042069

(ancien art. 3)

L'article 3, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, est complété par les j) et k) rédigés comme suit

"j) l'identité des membres du personnel des services de renseignement et de sécurité, de la défense et de la police intégrée, de leurs sources et des personnes qui prêtent leur concours à ces services;

k) l'accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité.".

BE Justel 2022042069

(ancien art. 5)

L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit

"Art. 7. § 1er. Seule l'autorité d'origine, titulaire d'une habilitation de sécurité ayant au moins le degré SECRET, peut, conformément à la loi, aux modalités fixées par le Roi et aux directives du Conseil national de Sécurité, procéder à une classification, à une modification du degré de classification ou à une déclassification.

L'autorité d'origine attribue un degré de classification en application des articles 4 et 5bis, sans toutefois attribuer un degré de classification plus élevé que le degré de l'habilitation de sécurité dont elle est titulaire.

§ 2. Sauf dans les cas visés au paragraphe 3, alinéas 6 et 8, et au paragraphe 5, la classification d'une pièce expire après que l'autorité d'origine prend, conformément au paragraphe 3, la décision explicite de la déclassifier, au plus tard à l'issue du délai suivant, à compter de la finalisation de ladite pièce

1° après vingt ans pour une classification de degré CONFIDENTIEL;

2° après trente ans pour une classification de degré SECRET;

3° après cinquante ans pour une classification de degré TRES SECRET.

L'autorité d'origine peut à tout moment décider de lever ou de modifier la classification d'une pièce avant l'expiration du délai de déclassification.

Le fait qu'une pièce est déclassifiée est marqué clairement sur cette pièce.

En cas d'abaissement du degré de classification d'une pièce, le délai après lequel la décision visée à l'alinéa 1er doit intervenir est celui prévu pour le nouveau degré de classification. Ce délai commence à courir à partir de la finalisation de la pièce. Si l'ancienneté d'une pièce est supérieure à la durée du délai du nouveau degré de classification visé dans l'alinéa 1er, l'autorité d'origine motive le maintien d'un degré de classification en application du paragraphe 3, alinéas 1er et 3, 3°.

L'autorité d'origine ne peut attribuer un degré de classification plus élevé à une pièce que si de nouveaux éléments y sont ajoutés ou que si le contexte a profondément changé. Dans ce cas, le délai de classification est prolongé, mais son point de départ reste la finalisation de la pièce originelle.

§ 3. Au plus tard au terme du délai prévu au paragraphe 2 et au plus tôt six mois avant son expiration, l'autorité d'origine décide si la pièce peut être déclassifiée. En vue de protéger les intérêts énumérés à l'article 3 § 1er, l'autorité d'origine peut décider de maintenir la classification d'une pièce et le cas échéant d'abaisser le degré de classification selon les modalités prévues au paragraphe 2, alinéa 4.

L'autorité d'origine tient un ou plusieurs registres classifiés concernant les décisions visées à l'alinéa 1er et au paragraphe 2, alinéa 5.

Chaque registre mentionne

1° le numéro de référence de la pièce ou du dossier;

2° la nature (déclassification, maintien ou modification de la classification) et la date de la décision;

3° le cas échéant, la raison pour laquelle la pièce n'a pas été déclassifiée, avec une référence explicite à un ou plusieurs intérêts énumérés à l'article 3, § 1er, ainsi qu'une motivation succincte;

4° le degré de classification initial et éventuellement le nouveau degré de classification de la pièce ou du dossier.

Les registres sont à la disposition de l'organe de contrôle compétent de l'autorité d'origine.

Une évaluation de la décision de maintien d'une classification a lieu au plus tard dix ans après cette décision. Les alinéas 3 et 4 s'appliquent à cette évaluation et aux évaluations suivantes, qui ont lieu chaque fois après dix ans au maximum et ce, jusqu'à la déclassification de la pièce.

En aucun cas, une pièce ne peut rester classifiée au-delà de cent ans. La classification expire alors automatiquement.

En l'absence d'évaluation dans les dix ans, l'organe de contrôle compétent peut ordonner par écrit à l'autorité d'origine d'évaluer la classification d'une pièce dans les trois mois conformément aux alinéas 1er à 5.

Si l'évaluation n'a pas lieu dans les trois mois après cet ordre écrit, la classification d'une pièce expire.

Les organes de contrôle compétents de l'autorité d'origine sont déterminés par le Roi.

§ 4. Même après l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, les destinataires de toute pièce classifiée en leur possession considèrent cette pièce comme classifiée à moins que l'autorité d'origine ne leur en notifie la déclassification de sa propre initiative ou en réponse à une demande formulée par le destinataire.

§ 5. Les pièces classifiées émanant d'une autorité d'origine étrangère ou supranationale et les pièces classifiées mixtes, qui sont d'origine partiellement étrangère ou supranationale, sont exonérées des règles de déclassification énoncées aux paragraphes 2 et 3. Elles ne peuvent être déclassifiées que moyennant l'autorisation de l'autorité étrangère ou supranationale précitée. En ce qui concerne les pièces classifiées mixtes, l'autorité d'origine vérifie, au terme du délai de classification prévu au paragraphe 2, si les éléments d'origine étrangère ou supranationale peuvent être expurgés distinctement de la pièce et si la pièce restante peut être déclassifiée.

§ 6. Le Roi détermine les modalités de classification, de déclassification et de protection d'informations, de documents, de données, de matériel, de matériaux ou de matières, et détermine quelles autorités et personnes peuvent attribuer un degré de classification.".

CHAPITRE 3. - Disposition transitoires et rapportage

BE Justel 2022042069

(ancien art. 6 partim)

L'autorité d'origine peut déclassifier toute pièce dont le délai de classification excède, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les délais prévus à l'article 7, § 2, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, conformément aux dispositions de l'article 7, § 3, alinéas 1er à 5, de la loi précitée. En cas de décision de maintien ou d'abaissement de la classification, l'organe de contrôle compétent peut imposer une évaluation, en application de l'article 7, § 3, alinéa 7, de la même loi.

Les autorités d'origine s'efforcent raisonnablement d'accélérer la déclassification de pièces existantes.

La classification des pièces établies plus de cent ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi expire automatiquement.

BE Justel 2022042069

(ancien art. 6 partim)

Les Services publics fédéraux qui gèrent les archives classifiées et le Ministère de la Défense font annuellement rapport par écrit à la Chambre des représentants sur l'état d'avancement de la déclassification de pièces existantes.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K2739 Compte rendu integral : 20/07/2022.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de la Défense,

L. DEDONDER

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

La Ministre des Affaires étrangères,

H. LAHBIB

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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