2022042068 20 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
D'une part, un certain nombre de modifications sont apportées aux définitions pour mettre le texte en conformité avec l'avis 66.185/2 du 3 juin 2019 de la section de législation du Conseil d'Etat relatif à l'arrêté royal du 12 juillet 2019 relatif à la formation des membres de la protection civile et modifiant divers arrêtés royaux.
D'autre part, deux définitions sont ajoutées pour faciliter la lecture des nouvelles dispositions relatives au brevet OFF4.
Articles 2, 4 et 11
Ces articles apportent des modifications techniques visant à mettre le texte en conformité avec l'avis 66.185/2 du 3 juin 2019 de la section de législation du Conseil d'Etat précité.
Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots " article 5, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 4 avril 2003 créant un Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux Conseils supraprovinciaux de formation pour les services publics d'incendie. " sont remplacés par les mots " article 175/7, § 1er, 4° de la loi du 15 mai 2007. "
L'article apporte une modification technique visant à inclure le brevet OFF4 dans la liste des brevets pompiers existants et à préciser que les formations delta sont également des formations de brevet, afin de clarifier que leur période de validité est illimitée.
Articles 5 et 14
Les conditions d'admission à la formation en vue de l'obtention du brevet OFF4, comprennent des épreuves d'entrée dont un assessment contrairement aux autres formations de brevet,.
Une ancienneté de grade cumulée de 10 ans en tant que capitaine ou major ou une ancienneté de grade de 3 ans en tant que major est déterminée. Si un major a moins de 3 ans d'ancienneté de grade, ses années d'ancienneté en tant que capitaine sont prises en compte.
Par exemple : un major ayant 2 ans d'ancienneté en tant que major et au moins 8 ans en tant que capitaine remplit la condition d'ancienneté cumulée.
En outre, une mesure transitoire est prévue pour appliquer la condition d'ancienneté de manière plus souple au cours des cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté. Il faut avoir au moins le grade de capitaine, mais les dix années d'ancienneté exigées peuvent être constituées par une ancienneté en tant que sous-lieutenant, lieutenant et capitaine par exemple.
Cela devrait permettre à un nombre raisonnable d'officiers de répondre aux conditions d'admission.
Articles 6 et 9
Ces articles contiennent des améliorations et des assouplissements mineurs du texte concernant la formation des cadets pompiers.
Dans l'article 18, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " Le contenu des syllabi " sont remplacés par les mots " Conformément à l'article 175/7, § 1er, 5°, de la loi du 15 mai 2007, le contenu des syllabi "
Dans le même arrêté est inséré un article 31/1 rédigé comme suit
"Art. 31/1. Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet OFF4, les membres des zones de secours qui remplissent les conditions cumulatives suivantes
1° porter au moins le grade de capitaine ou major avec dix ans d'ancienneté cumulée de grade, ou porter au moins le grade de major avec trois ans d'ancienneté de grade ;
2° être titulaire du brevet OFF3 ;
3° être titulaire d'un diplôme de niveau A tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;
4° après avoir fait les épreuves d'admission, visées à l'article 39/3, avoir été jugé apte par le jury visé à l'article 39/4.
Les conditions visées aux 1°, 2° et 3° doivent être remplies au moment où a lieu la première des épreuves visées au 4°. "
Dans l'article 35, alinéa 3, du même arrêté, la première phrase est remplacée par : " Le candidat qui a réussi le test d'admission et le module 3 de la partie 2 de la formation destinée à l'obtention du brevet de cadet pompier, reçoit le certificat d'aptitude fédéral visé à l'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014. "
La procédure d'admission à la formation en vue de l'obtention du brevet OFF4 est prévue dans cet article. Les éléments plus concrets sont précisés dans la section sélection du règlement de sélection et de formation.
A l'issue de la procédure d'admission, les candidats sont considérés comme aptes ou non à commencer la formation. Les candidats aptes sont classés. S'il y a plus de candidats aptes que de places dans le programme de formation, la priorité est donnée aux candidats ayant obtenu les meilleurs résultats.
Les résultats de l'assessment ont un impact sur le choix du lieu du stage et du sujet du stage. L'objectif est que les compétences les moins développées soient approfondies pendant la formation et pendant le stage.
Les droits et compétences des représentants des syndicats en ce qui concerne la présence aux épreuves et examens sont les mêmes que ceux dont ils disposent sur la base de l'article 14 de l'arrêté royal du 29 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Articles 8 et 15
Un tableau reprenant les noms des différents modules de la formation en vue de l'obtention du brevet OFF4, leur durée, la répartition des heures de formation en heures de formation théorique et pratique à froid et le montant des subventions correspondant est ajouté au tableau des formations (annexe 1er de l'arrêté royal du 18/11/2015).
Contrairement aux autres formations de brevet, la formation est composée, en plus de 4 modules couvrant plusieurs thèmes, d'un cinquième module qui comprend un stage et un rapport d'activité et d'analyse sur le stage.
Dans le nouvel article 39/6, le comité d'accompagnement pour la formation OFF4 a la possibilité de permettre qu'un stagiaire commence déjà le stage sans avoir réussi tous les autres modules de la formation de brevet. Cela peut se faire, par exemple, en raison d'un stage qui ne peut être suivi qu'un nombre limité de fois et que le candidat ne pourrait autrement commencer que beaucoup plus tard.
Le nouvel article 39/7 précise que le comité tient compte des compétences analysées dans les épreuves d'admission. L'intention est que certaines compétences soient développées davantage et que cela se fasse, entre autres, pendant le stage.
Par exemple, un stage dans un service de communication peut être un bon choix pour une personne qui doit améliorer considérablement ses compétences en matière de communication.
Le rapport d'activité et d'analyse ne doit pas seulement montrer ce que le candidat a fait pendant son stage, mais il doit également contenir les réflexions nécessaires sur ce que le candidat a appris et comment cela peut être lié aux modules de la formation.
Si le comité juge que les compétences à développer n'ont pas été approfondies pendant le stage, celui-ci ne peut être évalué positivement et devra être recommencé. Il doit être réalisé dans un autre endroit.
Il n'est pas exclu que les stages se déroulent à l'étranger.
Dans le chapitre III du même arrêté, une section IV/2 est insérée comportant les articles 39/6 à 39/9, rédigée comme suit
"Section IV/2. - Formation en vue de l'obtention du brevet OFF4
Dans l'article 43, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les mots " pour le module 3 de la partie 2 du brevet cadet pompier " sont insérés entre les mots " Le programme d'examen " et les mots " pour le module 5 du brevet B01 ".
L'évaluation de la formation est décrite dans cet article. Un comité est mis en place pour approuver le lieu et le sujet du stage, pour évaluer le rapport d'activités et d'analyse et pour juger de la réussite de l'ensemble de la formation.
Articles 12, 13, 15 et 16
Ces articles ne nécessitent aucun commentaire.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Dans les articles 48 et 49 du même arrêté les mots " Le Ministre se prononce " sont remplacés par les mots " Conformément à l'article 175/7, § 1er, 6° de la loi du 15 mai 2007, le Ministre se prononce " et les mots " de la Commission des équivalences et des dispenses " sont remplacées par les mots " du Conseil supérieur de formation ".
L'article 50 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit
"Le brevet OFF4 est assimilé aux brevets B01, B02, M01, M02, OFF1, OFF2 et OFF3."
Dans le chapitre III, section VIII du même arrêté, il est inséré un article 50/1 rédigé comme suit
"Art. 50/1. § 1er. Au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, le membre du personnel d'une zone de secours qui est commandant de zone ou qui a été commandant de zone pendant au moins un mandat avec une évaluation favorable le 7 octobre 2022, est dispensé de la procédure d'admission visée aux articles 39/1 à 39/5 et du module 5 de la formation en vue de l'obtention du brevet OFF4.
§ 2. Le titulaire d'un diplôme de master en management public peut demander une équivalence ou une dispense de la totalité des modules 1 à 4 et/ou le module 5 de la formation pour l'obtention du brevet OFF4. Cette demande doit être motivée. Pour chaque demande le comité formule un avis au Conseil supérieur de la formation. Le ministre ne peut pas accorder d'équivalence ou de dispense par module distinct pour l'ensemble des modules 1 à 4.
Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 69/1 rédigé comme suit
" Art. 69/1. Pendant les 5 années suivant l'entrée en vigueur de l'article 31/1, l'ancienneté de grade de dix ans visée à l'article 31/1, 1°, est remplacée par une ancienneté de grade d'au moins dix ans comme officier dans un service d'incendie ou dans une zone. "
A l'annexe 1er du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, le tableau qui est joint en annexe 1er de cet arrêté est ajouté.
Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
Formation en vue de l'obtention du brevet du cadre supérieur OFF4
Mod. OFF4 Théorie Pratique froide Pratique chaude Total Subvention 1 Stratégie et Leadership 40 40 160,00 2 Communication, négociation et statut syndical 32 32 128,00 3 Management de processus, qualité et risques 32 32 128,00 4 Diversité, sécurité et bien-être au travail 16 16 64,00 5 Stage - rapport d'activités et d'analyse (Participation soumise à la réussite de l'ensemble des autres modules) 100 100 2100,00 Total : 120 100 220 2580,00
Signatures
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2022.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'article 106 ;
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux ;
Vu l'association des régions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mai 2022;
Vu l'accord de la secrétaire d'Etat du Budget, donné le 25 mai 2022;
Vu le protocole n° 2022/02 du mardi 24 mai 2022 et jeudi 16 juin 2022 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation, exécuté conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu que le Conseil d'Etat a rayé du rôle l'examen du texte, le 5 septembre 2022, conformément à l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté prévoit des dispositions relatives à la formation en vue de l'obtention du brevet OFF4 pour les officiers des zones de secours et quelques modifications techniques.
9. § 1er. A la fin du stage, le stagiaire rédige le rapport d'activités et d'analyse du stage selon le modèle défini dans le règlement de sélection et de formation.
§ 2. A la fin du stage, le stagiaire est soumis à une évaluation par un maître de stage désigné sur le lieu de stage. Le maître de stage établit un rapport de stage selon le modèle prévu par le règlement de sélection et de formation et le soumet ensuite au comité. Le comité évalue, sur la base de ce rapport, la mesure dans laquelle les résultats des épreuves visées à l'article 39/3 ont été pris en compte lors du stage.
2 Le comité se compose comme suit
1° le directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile ou son remplaçant ;
2° au maximum deux experts externes, ayant participé à l'organisation de la formation ;
3° un représentant des partenaires opérationnels privés ou publics des zones de secours, actif dans le secteur de la sécurité ;
4° trois membres ayant la qualité de
a) commandant de zone ayant le grade de colonel ou
b) ayant été commandant de zone durant au moins un mandat, ayant le grade de colonel ou
c) officier-chef du service du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) ou officier - commandant en second du SIAMU ou membre du personnel du SIAMU ayant été officier-chef du service du SIAMU durant au moins un mandat.
Aucun membre ne peut appartenir à la zone de secours ou au service auquel le candidat appartient.
Aucun membre du comité ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.
Les membres du comité maitrisent la langue du candidat.
Le directeur général de la Direction générale Sécurité civile ou son remplaçant détermine la composition concrète des membres du comité et veille à ce que le secrétariat du comité soit assuré. "