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2022041931 BE

2022041931 8 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté ministériel établissant le plan d'urgence pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel visé à l'article 15/13, § 6, alinéa 7, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et visé aux articles 8 et 10 du Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2022041931

Les définitions contenues à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, sont applicables au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par " Plan d'urgence " : le plan d'urgence visé à l'article 15/13, § 6, alinéa 7, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et visé aux articles 8 et 10 du Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010.

BE Justel 2022041931

L'arrêté ministériel du 19 avril 2022 établissant le plan d'urgence pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel visé à l'article 15/13, § 6, alinéa 7, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et visé aux articles 8 et 10 du Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010, est abrogé.

BE Justel 2022041931

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

ANNEXE.

Art. N. Plan durgence de la Belgique.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-10-2022, p. 75629, ERR du 20-10-2022, p. 75565)

Signatures

Bruxelles, le 8 septembre 2022.

T. VAN DER STRAETEN

Préambule

La Ministre de l'Energie,

Vu le Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010 ;

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 15/13, § 6, alinéa 7, modifié par la loi du 26 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 avril 2022 établissant le plan d'urgence pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel visé à l'article 15/13, § 6, alinéa 7, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et visé aux articles 8 et 10 du Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010;

Considérant l'avis de la Commission européenne n° C(2020) 7156 du 18 octobre 2020;

Vu la notification de la Commission européenne le 21 avril 2022;

Considérant que la consultation de la Fédération des entreprises de Belgique a eu lieu le 7 avril 2022;

Considérant que la consultation d'Essenscia a eu lieu le 26 avril 2022;

Considérant que la consultation de Febeliec a eu lieu le 31 mai 2022;

Considérant que la consultation avec la FEBEG a eu lieu le 5 juillet 2022;

Considérant l'enquête menée entre le 20 juin 2022 et le 4 juillet 2022 visant les entreprises consommant plus de 10 GWh par an;

Vu la demande d'avis adressée le 20 juillet 2022 à la section de législation du Conseil d'Etat du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu;

Vu des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 84, § 4, alinéa 2,

Arrête

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