2022041930 13 OCTOBRE 2022. - Loi modifiant le Code belge de la Navigation concernant la sûreté maritime
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Dans le 1° de l'article 120ter du Code pénal, inséré par la loi du 19 juillet 1934 et modifié par la loi du 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " autorité miliaire, maritime ou aéronautique " sont remplacés par les mots " autorité militaire ou aéronautique " ;
2° les mots " un établissement militaire ou maritime " sont remplacés par les mots " un établissement militaire ".
5.2.96. Dispositions communes
§ 1er. La limitation des droits visée aux articles 2.5.2.92 à 2.5.2.95 peut être invoquée pour les données pour lesquelles l'ANSM ou l'exploitant de l'installation portuaire est le responsable du traitement des données.
Ces limitations valent durant la période dans laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, y compris les actes préparatoires à ceux-ci, et durant la période nécessaire aux poursuites, dans la mesure où l'exercice des droits porterait atteinte aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires. La durée des actes préparatoires ne peut excéder un an à partir de la réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir conformément aux articles 13, 14, 15, 16 ou 18 du RGDP.
§ 2. Dès réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir conformément aux articles 13, 14, 15, 16 ou 18 du RGDP, le responsable du traitement en accuse réception.
Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit et dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités visées à l'article 2.5.2.86. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
§ 3. Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci. ".
A l'article 546/1 du même Code, inséré par la loi du 20 mai 2016 et modifié par la loi du 8 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " l'article 2.5.2.2, 3° et 4° de la Code belge de la Navigation " sont remplacés par les mots " l'article 2.5.2.3, 4° et 5° du Code belge de la Navigation " ;
2° les mots " l'article 2.5.2.3. de la Code belge de la Navigation " sont remplacés par les mots " l'article 2.5.2.4, § 2, du Code belge de la Navigation ".
A l'article 1.1.1.1, § 1er, alinéa 1er, du Code belge de la Navigation, modifié par la loi du 16 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le 29°, les mots " la Directive ISPS " sont remplacés par les mots " la Directive sur la sûreté portuaire " ;
2° l'alinéa est complété par les 68°, 69° et 70°, rédigés comme suit
" 68° " Partie A du Code ISPS " : la partie A du Code ISPS constituée du préambule et des dispositions obligatoires figurant à l'annexe II du Règlement ISPS ;
69° " Partie B du Code ISPS " : la partie B du Code ISPS constituée des recommandations figurant à l'annexe III du Règlement ISPS ;
70° " RGPD " : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. ".
6.2.3. Dispositions pénales
Quiconque enfreint les articles 4.6.2.1 ou 4.6.2.2 est puni d'une amende de 100 euros à 10.000 euros. ".
L'article 1.1.1.2 du même Code est complété par les 8°, 9°, 10°, 11° et 12°, rédigés comme suit
" 8° " NCCN " : le Centre national de crise du Service public fédéral Intérieur ;
9° " OCAM " : l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, créé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace ;
10° " ANSM " : l'Autorité Nationale de Sûreté Maritime, telle que visée à l'article 2.5.2.5 ;
11° " CLSM " : un Comité local de la Sûreté maritime, tel que visé à l'article 2.5.2.8 ;
12° " Cellule de la Sûreté maritime " : la division de la Direction générale de la Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports qui est chargée des tâches visées à l'article 4.2.1.44. ".
Dans l'article 2.4.3.1 du même code, le 1° est abrogé.
Dans l'article 2.4.3.4, du même code, les mots " à la DGCC " sont remplacés par les mots " au NCCN ".
L'article 2.5.1.2 du même code, modifié par la loi du 16 juin 2021 est complété par un alinéa, rédigé comme suit
" Lorsque une activité ou une activité prévue dans les zones maritimes belges a un impact sur la navigation, le Contrôle de la navigation peut effectuer une étude de sûreté conformément aux normes de l'OMI en vigueur. Sur la base de cette étude de sûreté, les systèmes de routage des navires ou autres mesures de mitigation peuvent être introduits conformément à l'alinéa 1er. Pour l'élaboration de cette étude de sûreté, une redevance est due par l'exécutant de l'activité ou de l'activité prévu dans les zones maritimes belges au Contrôle de la navigation. Le Roi détermine le tarif de la redevance et les autres règles afférentes à son application et à sa perception. ".
Dans le Code belge de la Navigation, le chapitre 2 du titre 5 du livre 2, contenant les articles 2.5.2.1 à 2.5.2.25, tel que modifié par la loi du 16 juin 2021, est remplacé par ce qui suit
" CHAPITRE 2 - SURETE
Section 1re. - Dispositions générales
Dans l'article 2.7.7.2. du même code, dans le 19°, les mots " activité d'interface navire/port " sont remplacés par les mots " activité d'interface navire/terre ".
Dans l'article 2.7.7.11, § 6, du même code, les mots " activité d'interface navire/port " sont remplacés par les mots " activité d'interface navire/terre ".
L'article 4.1.2.48 du même code est remplacé par ce qui suit
" Art. 4.1.2.48. Infraction au Règlement ISPS ou aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.71
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4
1° quiconque enfreint le Règlement ISPS ;
2° quiconque enfreint les articles 2.5.2.1 à 2.5.2.71 du présent code ou les arrêtés d'exécution y afférents ;
3° quiconque empêche ou entrave les missions confiées à l'ANSM, au CLSM, au Contrôle de la navigation, à la Cellule de la Sûreté maritime ou aux services d'inspection, exécutées en vertu du Règlement ISPS, des articles 2.5.2.1 à 2.5.2.71 du présent code ou les arrêtés d'exécution y afférents.
§ 2. Quiconque a commis une action illicite est puni de la sanction prévue par le Code pénal ou d'une sanction de niveau 5, laquelle des 2 est la plus lourde.
§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 5, quiconque a coopéré en agissant ou en s'abstenant d'agir, a autorisé ou facilité des actions illicites.
§ 4. En cas de condamnation pour l'un des délits visés aux paragraphes 2 et 3, le juge peut prononcer une interdiction temporaire de se rendre dans un ou plusieurs ports ou installations portuaires au sens de l'article 2.5.2.3, 4° et 5° conformément aux modalités de l'article 4, § 3bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.
§ 5. Les infractions visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas passibles d'une sanction administrative.
§ 6. Le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le procureur fédéral ou le procureur général près la Cour d'Appel, selon le cas, peut, lorsqu'il est nécessaire pour la sûreté publique que les entreprises qui exploitent une installation portuaire puissent prendre des mesures administratives à l'encontre des suspects d'infractions visées aux paragraphes 1er ou 2, communiquer à ces entreprises qu'une information ou une instruction judiciaire sur une infraction visée aux paragraphes 1er ou 2 est en cours. Si cela concerne une instruction judiciaire, cette communication ne peut se faire qu'avec l'accord du juge d'instruction. ".
Dans le même code, il est inséré les articles 4.1.2.48/1 et 4.1.2.48/2 rédigés comme suit
" Art. 4.1.2.48/1. Prises d'images des ports et installations portuaires
Quiconque, de quelque manière que ce soit, prend des images d'un port ou d'une installation portuaire visé à l'article 2.5.2.3, 4° et 5°, sans l'autorisation du gestionnaire du port ou de l'installation portuaire, et sur lesquelles des parties de l'infrastructure de sûreté sont clairement identifiables, est puni d'une sanction de niveau 2.
Si ces prises d'images sont réalisées dans le but de commettre ou de faciliter des actions illicites telles que visées à l'article 2.5.2.2 du Code belge de la Navigation, l'intéressé est puni de la sanction telle que visée à l'article 4.1.2.48, § 3. ".
Dans l'article 4.1.2.49, § 5, du même code, les mots " vingt pour cent " sont remplacés par les mots " trente pour cent ".
A l'article 4.2.1.2, § 1er, 2°, du même code, le e) est remplacé par ce qui suit
" e) le contrôle du respect des articles 2.5.2.47 à 2.5.2.62 en ce qui concerne la surveillance à bord des navires; les membres du personnel des contrôleurs de la navigation désignés font rapport au Président de l'ANSM ; ".
A l'article 4.2.1.24 du même code, le paragraphe 2 est abrogé.
La section 3 du chapitre 1er du titre 2 du livre 4 du même code est complété d'une sous-section 5 comprenant les articles 4.2.1.43 à 4.2.1.45, rédigés comme suit
" Sous-section 5 - Cellule de la Sûreté maritime
L'article 4.2.4.4 du même code est remplacé par ce qui suit
" Art. 4.2.4.4. Autorités chargées de la sûreté maritime
§ 1er. Sans préjudice des compétences du Contrôle de la navigation et de la Cellule de la Sûreté maritime, sont également chargés du contrôle du respect du Règlement ISPS, des articles 2.5.2.1 à 2.5.2.58 et 2.5.2.65 à 2.5.2.71 et les arrêtés d'exécution y afférents
1° les membres de l'ANSM et du CLSM, lorsque la compétence des membres d'un CLSM est limitée pour au port et aux installations portuaires relevant de leur compétence ;
2° les membres du personnel de l'Administration générales des Douanes et Accises ;
3° les membres du personnel du Ministère de la Défense ;
4° la Direction Infrastructures critiques et Analyse de risque du NCCN ;
5° les membres du personnel du port désignés par l'ANSM ;
6° la police fédérale et locale ;
7° le PSO pour le port et les installations portuaires relevant de sa compétence.
§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er constatent, au moyen d'un procès-verbal qui vaut jusqu'à preuve du contraire, les infractions au Règlement ISPS, aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.58 et 2.5.2.65 à 2.5.2.71 et les arrêtés d'exécution y afférents.
Ces procès-verbaux sont transmis au Procureur du Roi, ainsi qu'au contrevenant ou à son représentant légal en Belgique.
Les personnes visées au paragraphe 1er téléchargent le procès-verbal sur la plateforme ISPS.
§ 3. Si, dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, les membres du personnel de la Cellule de la Sûreté maritime, ont connaissance d'autres délits, ils en informent immédiatement les services de police compétents. ".
Dans le même code, un article 4.2.4.4/1 est inséré, rédigé comme suit
" Art. 4.2.4.4/1. Autorités chargées de la sûreté de la mer du Nord
§ 1er. Sans préjudice des compétences du Contrôle de la navigation et de la Cellule de la Sûreté maritime, sont également chargés du contrôle du respect des articles 2.5.2.63 à 2.5.2.68 et les arrêtés d'exécution y afférents
1° les membres de l'ANSM ;
2° les membres du personnel de l'Administration générales des Douanes et Accises ;
3° les membres du personnel du Ministère de la Défense ;
4° la police fédérale ;
5° les membres du personnel de l'Unité de Gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord.
§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er constatent, au moyen d'un procès-verbal qui vaut jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux articles 2.5.2.63 à 2.5.2.68 et les arrêtés d'exécution y afférents.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur du Roi, ainsi qu'au contrevenant ou à son représentant légal en Belgique.
Les personnes visées au paragraphe 1er mentionne le procès-verbal dans la plateforme ISPS. ".
L'article 4.2.4.7 du même code est complété d'un 10°, rédigé comme suit
" 10° détourner vers un port belge, conformément au droit international, des navires qui menacent la sûreté publique ou dont on a de bonnes raisons de soupçonner que le navire est impliqué dans de l'espionnage ou du sabotage. ".
Dans le même code, un article 4.3.1.4 est inséré, rédigé comme suit
" Art. 4.3.1.4. Fonds concernant l'application maritime et marine
Trente pour cent du montant de toutes les amendes pénales et administratives, ou d'une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou d'une transaction administrative visée à l'article 14/4 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation imposées pour les infractions au présent code ou aux lois sur la navigation telles que visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation sont versés au Fonds concernant l'application maritime et marine, créé par l'article 25 de la loi du 13 octobre 2022 modifiant le Code belge de la Navigation concernant la sûreté maritime.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les trente pour cent des amendes pénales et administratives, ou d'une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou d'une transaction administrative visée à l'article 14/4 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, imposées pour les infractions au chapitre 3 du titre 5 du Livre 2 du Code belge de la Navigation et ses arrêtés d'exécution, pour les infractions à la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord et pour les infractions à la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, sont versés au Fonds Environnement.
En cas de concours entre les infractions visées aux alinéas 1er et 2, et par dérogation à l'article 4.1.2.49, § 5, article 57 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, et l'article 57 de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, les trente pour cent sont versés au Fonds concernant l'application maritime et marine. ".
Le livre 4 du même code est complété d'un titre 6 comprenant les articles 4.6.1.1 à 4.6.2.3, rédigés comme suit
" Titre 6. - Dispositions particulières pour la mer du Nord
Chapitre 1er. - Utilisation de caméras
Dans le Code judiciaire, un article 73bis est inséré, rédigé comme suit
" Art. 73bis. Par dérogation à l'article 73 et aux limites territoriales à l'annexe du présent Code, les infractions au Règlement (CE) N° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.46 du Code belge de la Navigation et les arrêtés d'exécution y afférents et à l'article 4.1.2.48/1, commises dans la partie du territoire de la rive gauche de l'Escaut, visé à l'article 1er de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, sont poursuivies par les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire d'Anvers. ".
§ 1er. En application de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, un fonds budgétaire concernant l'application maritime et marine est créé.
§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 33 - Mobilité et Transports est complétée comme suit
" 13 : Dénomination du fonds budgétaire organique
Fonds concernant l'application maritime et marine ;
Nature des recettes affectées
1° trente pour cent du montant de toutes les amendes pénales et administratives, ou d'une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou d'une transaction administrative visée à l'article 14/4 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation imposées pour les infractions au Code belge de la Navigation, à l'exception des amendes pénales et administratives visées à l'article 4.3.1.4, alinéa 2, du Code belge de la Navigation ;
2° trente pour cent du montant de toutes les amendes pénales et administratives, ou d'une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou d'une transaction administrative visée à l'article 14/4 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation imposées pour les infractions aux lois sur la navigation visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, à l'exception des amendes pénales et administratives visées à l'article 4.3.1.4, alinéa 2, du Code belge de la Navigation ;
3° tous les revenus des jugements et transactions judiciaires et extrajudiciaires suite à des incidents et des accidents dans les zones maritimes belges.
Nature des dépenses autorisées
1° l'achat de matériel, y compris les réseaux et systèmes d'information, pour le renforcement de l'application du Code belge de la Navigation et des lois sur la navigation visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation ;
2° les études et campagnes de sensibilisation en vue d'améliorer l'application du Code belge de la Navigation et des lois sur la navigation conformément à la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation ;
3° la fourniture des services en vue d'améliorer l'application du Code belge de la Navigation et des lois sur la navigation visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation. ".
L'article 4, § 3bis, alinéa 1er, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, inséré par la loi du 28 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit
" En condamnant du chef d'une des infractions visées aux articles 2, 2°, 2bis, 2quater et 3, le juge pourra prononcer l'interdiction temporaire d'entrer dans un ou plusieurs des ports belges ou des installations portuaires tels que définis à l'article 2.5.2.3, 4° et 5° du Code belge de la Navigation, et d'exercer des activités professionnelles dans ces ports ou installations portuaires ainsi que dans les secteurs de services pour ces ports ou installations portuaires. "
Dans l'article 57 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, les mots " 20 % " sont remplacés par les mots " trente pour cent ".
L'article 25/2, § 2, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, inséré par la loi du 21 mars 2018, est complété d'un 3°, rédigé comme suit
" 3° en ce qui concerne l'utilisation de caméras fixes dans les zones maritimes belges énoncée à l'article 1.1.1.4 du Code belge de la Navigation, le pictogramme visé au 1° est remplacé par l'annonce énoncée à l'article 4.6.1.6, § 3, du Code belge de la Navigation. ".
A l'article 3, 3°, de la loi du 1 juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, modifié par la loi du 7 avril 2019, le a) est complété par ce qui suit
" à l'exception de transport hauturier et transport maritime à court distance et ports pour lequel le ministre compétent pour la mobilité maritime est l'autorité sectorielle ".
Dans la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, l'article 14/4 est inséré, rédigé comme suit
" Art. 14/4. § 1er. L'autorité compétente peut, pour les infractions au Code belge de la Navigation et ses arrêtés d'exécution et aux lois sur la navigation et leurs arrêtés d'exécution punissables d'une amende administrative, si le fait n'a pas causé de dommages à des tiers, et avec l'accord du contrevenant, proposer une transaction administrative, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par l'autorité compétente selon les modalités déterminées par l'autorité compétente.
Le. montant de cette somme ne peut dépasser le maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels. En plus de cette somme, un supplément administratif de 8,84 euros est perçu. Les paiements effectués par le contrevenant sont d'abord imputés à ce supplément administratif
A compter du 1er janvier 2022, le montant du supplément administratif est automatiquement adapté chaque année à l'indice de l'indice-santé selon la formule suivante : le montant du supplément prévu à l'alinéa 1er multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le nouvel indice étant l'indice pour le mois de novembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le montant du supplément est rajusté, et l'indice de départ étant l'indice pour le mois de novembre 2021.
Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est égale ou supérieure à 50 cents. Il est arrondi à l'euro inférieur si la partie décimale est inférieure à 50 cents.
§ 2. Les agents et personnes ressortissant à une autorité publique désignés par le Roi sont chargés de l'application du présent article et des mesures pour sa mise en oeuvre.
Le paiement éteint l'action administrative, à moins que l'autorité compétente ne notifie l'intéressé de son intention d'engager une action administrative dans un délai d'un mois à compter du jour du paiement.
§ 3. Lorsque la transaction administrative n'est pas payée dans le délai déterminé, l'autorité compétente peut engager les poursuites administratives. ".
Les évaluations de la sûreté et les plans de sûreté des ports et des installations portuaires qui ont été approuvés par le ministre avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables jusqu'à 5 ans après l'approbation.
Le plan de sûreté d'un port ou d'une installation portuaire peut être retiré dans les conditions des articles 2.5.2.21 et 2.5.2.37.
Un plan de sûreté du navire qui a été approuvé par le Contrôle de la navigation avant l'entrée en vigueur de la présente loi reste valable jusqu'à 5 ans après l'approbation.
Le plan de sûreté du navire peut être retiré dans les conditions de l'article 2.5.2.56, paragraphe 3.
Un organisme de sûreté qui a obtenu le certificat " organisme de sûreté reconnu " délivré par l'ANSM avant l'entrée en vigueur de la présente loi, doit soumettre la demande afin d'être reconnu conformément à la présente loi dans l'année après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les personnes qui exercent la tâche de PFSO le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai d'un an pour obtenir le certificat requis à l'article 2.5.2.39, § 2, alinéa 2, du Code belge de la Navigation.
Pour les ouvrages de construction et de génie civil, les câbles et les pipelines exploités avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le MIK élabore une évaluation de la sûreté dans l'année après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Dans la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le moment où la plateforme ISPS est opérationnelle, l'ANSM détermine comment les objectifs de la plateforme ISPS sont atteints.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception
1° des articles 8 et 24 que entrent en vigueur 10 jour après la publication au Moniteur belge ;
2° de l'article 29 qui entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 29 fixée au 01-11-2023 par AR 2023-10-05/04 , art. 1)
Travaux parlementaires
La Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-2734 Compte rendu intégral : 14 juillet 2022.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord,
V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de la Défense,
L. DEDONDER
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
La Ministre des Affaires étrangères,
H. LAHBIB
La Secrétaire d'Etat au Budget,
E. DE BLEEKER
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
ENTREE EN VIGUEUR PAR
Arrêté royal du 05-10-2023 publié le 17-10-2023
Article modifié : 29