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2022041687 BE

2022041687 10 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équ

64 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (64)

Texte législatif (64 Articles)

BE Justel 2022041687

Au livre 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, l'intitulé de la partie 1re est remplacé par ce qui suit

" Partie 1re. Définitions et champ d'application ".

BE Justel 2022041687

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit

" Art. 1/1. Le présent arrêté ne s'applique pas à l'intervention pour des prestations de revalidation dans des structures de revalidation, à l'exception de l'intervention pour des prestations de revalidation dans des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72 et des interventions pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger faisant partie de l'offre de soins des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72.

Les interventions pour frais de déplacement liés aux prestations de revalidation visées à l'alinéa 1er, sont accordées conformément à l'article 205 de l'arrêté du 7 décembre 2018. ".

BE Justel 2022041687

A l'article 88 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, phrase introductive, le membre de phrase " et aux organismes assureurs bruxellois, visés à l'article 2, 7°, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes " est ajouté après les mots " aux organismes assureurs " ;

2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots " et demandées " sont insérés entre le mot " facturées " et les mots " dans le cadre " ;

3° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit

" 4° les prestations admises, facturées et demandées dans le cadre des structures de revalidation, dont le numéro d'agrément commence par 7.72. " ;

4° à l'alinéa 2, le membre de phrase " et les organismes assureurs bruxellois, visés à l'article 2, 7°, de l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes " est inséré entre les mots " les organismes assureurs " et les mots " transmettent les informations " ;

5° à l'alinéa 2, 5°, les mots " ou dans une structure de revalidation " sont ajoutés après les mots " hôpital de revalidation " ;

6° à l'alinéa 2, 6°, les mots " ou l'utilisation d'une structure de revalidation ou un séjour dans une telle structure " sont ajoutés après les mots " dans un hôpital de revalidation " ;

7° l'alinéa 2, 7°, est complété par le membre de phrase " , ou dans les structures de revalidation, visées à l'article 534/99 " ;

8° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit

" 8° les prestations admises et facturées et les prestations demandées dans le cadre du pilier aides à la mobilité dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à condition qu'une demande d'intervention pour une aide à la mobilité ait été introduite auprès de la caisse d'assurance soins. ".

BE Justel 2022041687

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, il est inséré un livre 3/6, composé des articles 534/90 à 534/138, rédigé comme suit

" Livre 3/6. Structures de revalidation

Partie 1re. Financement et intervention

Titre 1er. Interventions pour des prestations de revalidation

BE Justel 2022041687

Dans la partie 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mai 2019, 17 avril 2020 et 26 novembre 2021, l'intitulé du titre 1er est remplacé par ce qui suit

" Titre 1er. Définitions et champ d'application ".

BE Justel 2022041687

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, est inséré un article 1/1, rédigé comme suit

" Art. 1/1. Le présent arrêté ne s'applique pas aux interventions pour des prestations de revalidation dans des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72 et aux interventions pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger faisant partie de l'offre de soins des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent décret s'applique aux interventions dans les frais de déplacement encourus dans le cadre des prestations de revalidation visées à l'alinéa 1er. ".

BE Justel 2022041687

A l'article 159 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées

1° dans la phrase introductive, les mots " au ministre " sont remplacés par les mots " à l'agence " ;

2° au point 3°, le membre de phrase " par rapport à l'autre offre de soins de la zone d'action du réseau de santé mentale, tel que visé à l'article 2, 15°, du décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale ; " est ajouté.

BE Justel 2022041687

A l'article 160 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " Dans les trente jours de la réception de la demande, l'agence " est remplacé par les mots " L'agence " ;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " Dans les trente jours de la réception de la demande recevable, l'agence sollicite l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée " est remplacé par le membre de phrase " L'agence peut solliciter l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée " ;

3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2022041687

A l'article 161 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " sollicite l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée " sont remplacés par les mots " peut solliciter l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée " ;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2022041687

A l'article 168 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " tenir compte, le cas échéant, de l'avis commun visé à l'article 162 ou de l'un des avis ou des deux avis visés à l'article 164. " est remplacé par les mots " tenir compte de l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée " ;

2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit

" L'agence transmet son avis au ministre.

L'avis de l'agence est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée. ".

BE Justel 2022041687

L'article 169 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 169. Dans le cadre de sa mission consultative, visée à l'article 168, l'agence peut

1° demander des informations complémentaires auprès de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée ;

2° demander des informations complémentaires au demandeur ;

3° consulter des experts possédant une expertise spécifique dans le domaine de la proposition ou de la demande. ".

BE Justel 2022041687

Les articles 171 à 172 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit

" Art. 171. Le ministre approuve ou rejette la demande sur la base de l'avis de l'agence et, le cas échéant, de l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée.

L'agence communique la décision du ministre au demandeur par envoi recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date de réception avec certitude.

BE Justel 2022041687

A l'article 175 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, alinéa deux, le membre de phrase " Dans les trente jours de la réception de la demande, l'agence " est remplacé par les mots " L'agence "

2° au paragraphe 2, le membre de phrase " L'agence sollicite, au sujet de chaque demande recevable visée au paragraphe 1er, l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée " est remplacé par le membre de phrase " L'agence peut solliciter, au sujet de toute demande recevable conformément au paragraphe 1er, l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée ".

BE Justel 2022041687

A l'article 178 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " l'avis commun ou de l'un des avis ou des deux avis séparés visés à l'article 176. " est remplacé par le membre de phrase " l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée. " ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" L'agence transmet son avis au ministre. Tout avis de l'agence est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée. ".

BE Justel 2022041687

A l'article 181 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Si l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée a été demandé conformément à l'article 175, § 2, la décision du ministre visée à l'alinéa 1er est communiquée à la Commission d'experts ou à la commission consultative sectorielle concernée pour information. ".

BE Justel 2022041687

A l'article 182, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" L'agence peut solliciter l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée au sujet de l'intention de mettre fin à la convention de revalidation. " ;

2° à l'alinéa 2, le membre de phrase " , le cas échéant, " est inséré entre les mots " la réaction et " et les mots " la proposition " ;

BE Justel 2022041687

A l'article 185 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots " des avis visés " sont remplacés par les mots " de l'avis visé " ;

2° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " , le cas échéant, " est inséré entre les mots " de la réaction et " et les mots " de la proposition " ;

3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" L'agence transmet son avis au ministre. Tout avis de l'agence est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée et de la réaction et, le cas échéant, de la proposition visée à l'article 182, paragraphe 2. ".

BE Justel 2022041687

A l'article 187 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " ou aux conditions visées dans la réglementation en vigueur, " est inséré entre le membre de phrase " la convention de revalidation, " et les mots " le ministre peut " ;

2° dans la version néerlandaise, au paragraphe 3, le mot " de " est inséré entre le mot " kan " et le mot " minister ".

BE Justel 2022041687

L'article 189 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 189. Si l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée a été demandé conformément à l'article 182, § 3, la décision du ministre visée à l'article 187, est communiquée à la Commission d'experts et à la commission consultative sectorielle concernée pour information. ".

BE Justel 2022041687

A l'article 193 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 7, le membre de phrase " le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le ministre a pris la décision précitée et, au plus tard, " est abrogé ;

2° à l'alinéa 9, le membre de phrase " ou 7.90 " est remplacé par le membre de phrase " ou 74.051.09 ".

BE Justel 2022041687

A l'article 204, 2°, du même arrêté, le membre de phrase " Une demande est considérée complète si au moins les trois volets du formulaire de demande visé à l'article 209 ont été datés et signés. " est remplacé par le membre de phrase " Une demande est considérée complète dans les cas suivants

a) les volets 1 et 2, visés à l'article 209, 1° et 2°, ont été signés et datés, et le volet 3, visé à l'article 209, 3°, a été signé et daté. Une demande de frais de déplacement peut être introduite en remplissant les volets 1, 2 et 3 de la demande visés à l'article 209, 1° à 3°, au moyen du volet 4 visé à l'article 209, 4°, ou en introduisant une demande séparée dans laquelle les volets 1 et 2 visés à l'article 209, 1° et 2°, sont signés et datés, et le volet 4 est complété et étayé à l'aide du rapport conformément à l'article 209, 4°, les frais de déplacement étant liés à une prestation de revalidation pour laquelle une intervention a été accordée par l'organisme assureur ;

b) par dérogation au point a), une demande de frais de déplacement liés à des prestations de revalidation fournies dans des structures de revalidation portant le numéro d'agrément 7.72, est considérée comme complète si les volets 1 et 2, visés à l'article 209, 1° et 2°, sont signés et datés pour les frais de déplacement, et si le volet 4 est complété et étayé à l'aide du rapport conformément à l'article 209, 4°, les frais de déplacement étant liés à une prestation de revalidation pour laquelle une intervention a été accordée conformément à l'article 534/117 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande. ".

BE Justel 2022041687

A l'article 205 du même arrêté, le membre de phrase " ou les frais de déplacement liés à des prestations de revalidation dans des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par le numéro 7.72, " est inséré entre les mots " ces prestations de revalidation " et les mots " ne peut être accordée que si l'organisme assureur ".

BE Justel 2022041687

Dans l'article 206 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit

" S'il s'agit d'une demande de remboursement des frais de déplacement liés à des prestations de revalidation dans des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par le numéro 7.72, visée à l'article 204, 2°, b), la structure de revalidation envoie la demande à l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit, avant les déplacements auxquels les frais de déplacement se rapportent. ".

BE Justel 2022041687

A l'article 371 du même arrêté, dans le tableau, les lignes

"

7.72 tous les centres première demande procédure de demande simplifiée demande de prolongation procédure de demande standard

"

sont abrogées.

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2021 relatif à la mise en oeuvre de BelRAI et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille

BE Justel 2022041687

A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2021 relatif à la mise en oeuvre de BelRAI et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit

" Le ministre détermine la durée et la procédure d'agrément des instances, visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, c), ainsi que la durée et la procédure de suspension et de retrait de l'agrément. ".

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2022041687

Le traitement des demandes d'interventions pour des prestations de revalidation dans des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72 et d'interventions pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger faisant partie de l'offre de soins des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72, dont la date de réception est antérieure au 1er octobre 2022, est poursuivi sur la base des conditions visées à la partie 4, titre 2, chapitre 3, et à la partie 4, titre 3, chapitre 3, de l'arrêté du 7 décembre 2018, applicables au 30 septembre 2022.

BE Justel 2022041687

Les décisions d'approbation d'interventions pour des prestations de revalidation dans des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72 et d'interventions pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger faisant partie de l'offre de soins des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72, prises avant le 1er octobre 2022 par l'organisme assureur concerné en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, tel qu'en vigueur au 30 septembre 2022, seront mises en oeuvre par la caisse d'assurance soins concernée à partir du 1er octobre 2022.

BE Justel 2022041687

Les structures de revalidation envoient jusqu'au 30 septembre 2022 les factures à l'organisme assureur auquel l'usager est affilié si l'intervention facturée concerne des prestations fournies avant le 1er octobre 2022. Les factures sont traitées par les organismes assureurs conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, tel qu'en vigueur au 30 septembre 2022.

BE Justel 2022041687

§ 1er. Une structure de revalidation qui, indépendamment de sa volonté, ne dispose pas d'une application numérique opérationnelle telle que visée à l'article 534/122 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et ne peut dès lors pas commencer au 1er octobre 2022 à introduire des demandes conformément à l'article 534/112 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et à envoyer les factures conformément à l'article 534/120 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, peut introduire auprès de l'agence une demande de dérogation exceptionnelle.

Les structures de revalidation introduisent les demandes visées à l'alinéa 1er, au plus tard le 1er septembre 2022.

§ 2. La demande de dérogation, visée au paragraphe 1er, est transmise par écrit par la structure de revalidation à l'agence et est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur selon laquelle la structure de revalidation ne peut exécuter les demandes et la facturation visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.

L'agence peut demander des documents supplémentaires afin de clarifier la demande de dérogation visée à l'alinéa 1er.

§ 3. L'agence évalue la demande et informe la structure de revalidation concernée de sa décision concernant la demande de dérogation au plus tard le 8 septembre 2022.

BE Justel 2022041687

Pour les prestations de revalidation fournies pendant la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, les structures de revalidation qui ont reçu [ '> 1 l'approbation d'une dérogation telle que visée à l'article 54] '> 1 , peuvent envoyer les demandes visées à l'article 534/111 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande par dérogation à l'article 534/108 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié après que les prestations de revalidation ont été dispensées.

Les structures de revalidation introduisent toutes les demandes visées à l'alinéa 1er, chronologiquement via l'application numérique dans un délai d'un mois suivant la mise en service de l'application numérique visée à l'article 534/122 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

Les structures de revalidation facturent toutes les prestations de revalidation visées à l'alinéa 1er, chronologiquement via l'application numérique au plus tard à partir du 1er janvier 2023.

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( 1 )<AGF 2024-07-19/36 , art. 71, 002; En vigueur : 15-09-2024>

BE Justel 2022041687

Par dérogation à l'article 534/120 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et 534/121 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, la caisse d'assurance soins verse aux structures de revalidation qui ont reçu [ '> 1 l'approbation d'une dérogation telle que visée à l'article 54] '> 1 , une avance mensuelle pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2022.

L'agence détermine, pour chaque structure de revalidation, l'avance pour chaque mois, visée à l'alinéa 1er, que la structure de revalidation reçoit par caisse d'assurance soins, sur la base de la formule suivante : le produit du nombre de prestations unitaires du mois correspondant de l'année 2019 avec le prix unitaire en vigueur tel que visé à l'article 534/90, § 1er, 1° de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, et compte tenu de l'enveloppe annuelle de 2022 telle que déterminée conformément à l'article 534/90, § 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

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( 1 )<AGF 2024-07-19/36 , art. 72, 002; En vigueur : 15-09-2024>

BE Justel 2022041687

Chaque caisse d'assurance soins porte en compte les notes de frais individuelles reçues qui répondent aux conditions visées à l'article 534/21 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande avec les montants d'avance payés à la structure de revalidation.

La première note de frais individuelle suivant le règlement intégral du montant d'avance, qui remplit les conditions visées à l'article 534/21 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, est payée par la caisse d'assurance soins conformément à l'article 534/119 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

La caisse d'assurance soins peut, à partir de la septième semaine suivant celle au cours de laquelle elle a versé la dernière avance, recouvrer auprès de la structure de revalidation les avances éventuelles non réglées.

L'agence est financièrement responsable des avances non réglées, visées à l'alinéa 3, qui ne peuvent être recouvrées par les caisses d'assurance soins auprès de la structure de revalidation.

BE Justel 2022041687

L'article 9, 12° et 14°, l'article 17, 2°, l'article 111 et l'article 114 du décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

L'article 39, 1° et 2°, du même décret entrent en vigueur le 1er octobre 2022, en ce qui concerne l'utilisateur ou son représentant.

L'article 61 et les articles 75 à 81 du même décret entrent en vigueur le 1er octobre 2022 pour les interventions pour des prestations de revalidation dans des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72 et pour les interventions pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger faisant partie de l'offre de soins des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72.

L'article 92 du même décret entre en vigueur le 1er octobre 2022 pour les centres de court séjour et pour les interventions pour des prestations de revalidation dans des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72 et pour les interventions pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger faisant partie de l'offre de soins des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72.

BE Justel 2022041687

Le ministre flamand ayant la protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 10 juin 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

H. CREVITS

Préambule

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, article 114, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, article 115, alinéa 1er, remplacé par le décret du 18 juin 2021, article 115, alinéa 2, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 18 juin 2021, et article 115, alinéa 5, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 ;

- le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 37, § 1er, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 38, alinéa 3, article 39, § 1er, alinéa 2, article 48, article 49, § 3, alinéa 3, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 49, § 5, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 50, alinéas 1er, 4 et 5, article 60, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 65, alinéa 4, article 74, alinéa 1er, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 82, article 145, § 1er et § 2, article 148, § 1er et § 2, article 152, § 1er et § 2, article 154/10, alinéa 2, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 154/11, § 1er, alinéa 3 et § 2, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 154/13, § 1er, § 2 et § 3, inséré par le décret du 18 juin 2021 et article 185 ;

- le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 20, article 24, § 1er, article 75, § 2, article 78, article 81, et article 82, § 1er ;- le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 38, alinéa 2 ;

- le décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande, article 117.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies

- L'Inspection des Finances a rendu un avis les 8 décembre 2021 et 17 février 2022 ;

- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/033 le 19 avril 2022 ;

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 71.262/3 le 26 avril 2022, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2024 publié le 05-09-2024

Articles modifiés

55; 56

BE Justel 2022041687

23. Les données, visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder, sont les données visées à l'article 111/17, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté. ".

BE Justel 2022041687

138. Si la caisse d'assurance soins a pris conformément à l'article 534/132, alinéa 4, une décision de refus fondée sur une infraction aux interdictions de cumul visées à la partie 1re, titre 2, du présent arrêté et si l'usager introduit une nouvelle demande ayant pour objet les mêmes prestations de revalidation que la demande originale, l'usager joint à la demande une motivation supplémentaire au sujet du cumul d'interventions.

La caisse d'assurance soins complète la nouvelle demande visée à l'alinéa 1er, à l'aide d'informations au sujet des interventions pour des prestations de revalidation qui ont déjà été octroyées, sur la base desquelles les dispositions en matière de cumul peuvent être réévaluées. La caisse d'assurance soins transmet la nouvelle demande à l'agence dans le délai visé à l'article 534/133, alinéa 1er. Par dérogation à l'article 534/132, le respect des règles de cumul n'est pas évalué par la caisse d'assurance soins mais bien par la Commission d'experts. La Commission d'experts procède à cette évaluation dans le cadre de l'examen visé à l'article 534/134. ".

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs

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