2022041595 6 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux normes de commercialisation pour les oeufs de consommation et instaurant une obligation d'agrément pour les élevages de poules pondeuses et une obligation d'enregistrement pour les centres d'emballage(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2022 et mise à jour au 04-05-2026)
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Le présent arrêté prévoit l'application du [ '> 1 règlement délégué (UE) 2023/2465 et règlement d'exécution (UE) 2023/2466] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2026-04-03/20 , art. 7, 004; En vigueur : 08-04-2026>
Dans le présent arrêté, on entend par
1° [ '> 1 entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande] '> 1 ;
2° oeufs : des oeufs en coquille - à l'exclusion des oeufs cassés, couvés et cuits - qui sont produits par des poules de l'espèce Gallus gallus et qui sont propres à la consommation humaine en l'état ou à la préparation de produits à base d'oeufs ;
3° mode d'élevage : l'un des modes d'élevage visés [ '> 3 à l'article 11, paragraphe 2, et à l'annexe II du règlement délégué (UE) 2023/2465] '> 3 ;
4° élevage de poules pondeuses : un établissement qui remplit toutes les conditions suivantes
a) des poules pondeuses y sont élevées ;
b) il est enregistré auprès de l'autorité compétente conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif à l'identification et à l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses ;
5° centre d'emballage : un établissement qui remplit toutes les conditions suivantes
a) des oeufs y sont classés selon leur qualité et leur poids au sens de l'annexe I, point 5.4, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
b) il dispose d'une autorisation de l'autorité compétente conformément[ '> 3 à l'article 3, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2023/2466 ] '> 3 ;
6° commercialisation : la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre manière de mise dans le commerce ;
7°[ '> 3 règlement délégué (UE) 2023/2465 : le règlement délégué (UE) 2023/2465 de la Commission du 17 août 2023 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs et abrogeant le règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission] '> 3 ;
[ '> 2 7° /1 règlement (UE) 2018/848 : règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.] '> 2
[ '> 3 7° /2 règlement d'exécution (UE) 2023/2466 : règlement d'exécution (UE) 2023/2466 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs] '> 3
8° emballage : un emballage immédiat contenant des oeufs de catégorie A ou B, à l'exception des emballages de transport et des conteneurs d'oeufs industriels ;
9° mode d'alimentation : le mode d'alimentation visé [ '> 3 à l'article 13 du règlement délégué (UE) 2023/2465] '> 3 .
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( 1 )<AGF 2024-01-26/31 , art. 85, 002; En vigueur : 01-01-2024>
( 2 )<AGF 2024-05-03/64 , art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2022>
( 3 )<AGF 2026-04-03/20 , art. 8, 004; En vigueur : 08-04-2026>
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux élevages de poules pondeuses et aux centres d'emballage situés en Région flamande.
CHAPITRE 2. - Agrément des élevages de poules pondeuses
Un élevage de poules pondeuses titulaire d'un agrément délivré par l'entité compétente est autorisé à commercialiser des oeufs produits selon un mode d'élevage tel que visé [ '> 2 à l'annexe II du règlement délégué (UE) 2023/2465 ] '> 2 et est autorisé à indiquer et faire indiquer ce mode d'élevage dans le code du producteur et sur l'emballage conformément [ '> 2 à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2023/2466 et à l'article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/2465 ] '> 2 .
Pour être agréé, un élevage de poules pondeuses doit remplir toutes les conditions suivantes
1° l'élevage de poules pondeuses remplit les conditions relatives au mode d'élevage en question telles que visées à l'annexe II du règlement (CE) n° 589/2008 ;
2° les oeufs sont produits selon le mode d'élevage visé au point 1°.
La demande d'agrément est introduite une seule fois sous forme électronique auprès de l'entité compétente et contient toutes les données suivantes
1° le nom, le numéro d'entreprise et l'adresse de l'entreprise ;
2° le nom, le numéro d'unité d'établissement et l'adresse de l'établissement ;
3° le nombre de poulaillers [ '> 1 , les numéros de troupeau des poulaillers ] '> 1 et la capacité par poulailler ;
4° le mode d'élevage appliqué par poulailler ;
5° le mode d'alimentation appliqué par poulailler.
L'élevage de poules pondeuses communique immédiatement à l'entité compétente toute modification des données visées à l'alinéa trois[ '> 1 1°, 2°, 3° en 5°] '> 1 .
L'entité compétente évalue la demande et vérifie si le demandeur remplit les conditions d'utilisation du mode d'élevage visée à l'alinéa deux. L'entité compétente statue sur la demande et envoie au demandeur une décision indiquant les modes d'élevage et d'alimentation.
Dans tous les cas suivants, l'entité compétente suspend l'agrément
1° l'élevage de poules pondeuses commercialise à tort des oeufs en affirmant qu'ils ont été produits selon un certain mode d'élevage ;
2° l'élevage de poules pondeuses commercialise des oeufs en affirmant qu'ils ont été produits selon un mode d'élevage pour lequel il n'est pas agréé ;
3° l'élevage de poules pondeuses ne remplit plus les conditions relatives au mode d'élevage pour lequel il a été agréé ;
4° l'élevage de poules pondeuses commercialise des oeufs avec une indication incorrecte du mode d'élevage dans le code du producteur apposé sur les oeufs ;
5° les oeufs sont commercialisés avec une indication erronée du mode d'élevage dans le code du producteur ou sur l'emballage, l'erreur étant imputable à l'élevage de poules pondeuses.
6° l'élevage de poules pondeuses commercialise des oeufs pour lesquels le mode d'alimentation indiqué ne correspond pas à celui utilisé ou dont le mode d'alimentation ne respecte pas les conditions visées à l'article 11.
[ '> 1 7° l'élevage de poules pondeuses reçoit un agrément pour un autre mode d'élevage.] '> 1
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( 1 )<AGF 2024-05-03/64 , art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2022>
( 2 )<AGF 2026-04-03/20 , art. 9, 004; En vigueur : 08-04-2026>
Par dérogation à l'article 4, un élevage de poules pondeuses qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est déjà enregistré auprès de l'autorité compétente conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif à l'identification et à l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses, n'introduit pas de demande d'agrément telle que visée à l'article 4, alinéa trois, du présent arrêté, mais est réputé agréé auprès de l'entité compétente telle que visée à l'article 4 du présent arrêté.
L'entité compétente envoie à l'élevage de poules pondeuses une confirmation de l'agrément visé à l'alinéa premier, contenant les données visées à l'article 4, alinéa trois.
Un élevage de poules pondeuses qui constate que les données figurant sur la confirmation, visée à l'alinéa deux, sont incorrectes, en informe immédiatement l'entité compétente.
[ '> 1 L'article 4, alinéas 4 et 6, s'applique à l'agrément, visé à l'alinéa 1er.] '> 1
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( 1 )<AGF 2024-05-03/64 , art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2022>
2 .[ '> 1 Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, un élevage de poules pondeuses qui est soumis au système de contrôle du mode de production biologique, visé au règlement (UE) 2018/848, peut, temporairement et sans devoir nécessairement disposer de l'agrément pour le mode d'élevage en plein air, mentionner et faire mentionner ce mode d'élevage en plein air dans le code du producteur et sur l'emballage, conformément [ '> 2 à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2023/2466 et à l'article 11 du règlement délégué (UE) 2023/2465] '> 2 , pendant le temps d'attente, visé au point 1.5.2.5 de la partie II de l'annexe II au règlement (UE) 2018/848, aux conditions suivantes
1° le règlement (UE) 2018/848 reste d'application et est respecté ;
2° l'élevage de poules pondeuses signale l'utilisation de mode d'élevage précité au préalable à l'entité compétente ;
3° l'entité compétente confirme au préalable l'utilisation du mode d'élevage précité.
La notification, visée à l'alinéa 1er, 2°, contient l'ensemble des données suivantes
1° le nom et le numéro d'entreprise de l'entreprise ;
2° le nom et le numéro d'unité d'établissement de l'établissement ;
3° le code du producteur ;
4° la date de début du temps d'attente, visé à l'alinéa 1er ;
5° la date de fin du temps d'attente, visé à l'alinéa 1er.
La notification, visée à l'alinéa 1er, 2°, se fait par voie numérique au plus tard sept jours avant la date de début, visée à l'alinéa 2, 4°. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-05-03/64 , art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2022>
( 2 )<AGF 2026-04-03/20 , art. 11, 004; En vigueur : 08-04-2026>
L'élevage de poules pondeuses ne peut commercialiser des oeufs provenant d'un mode d'élevage tel que visé à l'annexe II [ '> 2 du règlement délégué (UE) 2023/2465 ] '> 2 , qui est indiqué dans le code du producteur et sur l'emballage, conformément aux articles 9 et 10 du présent arrêté, que si toutes les conditions suivantes sont remplies
1° l'élevage de poules pondeuses dispose d'un agrément pour ce mode d'élevage tel que visé [ '> 1 aux articles 4, 5 et 5/1] '> 1 du présent arrêté [ '> 1 , ou peut temporairement mentionner le mode d'élevage en plein air conformément à l'article 5/2 du présent arrêté] '> 1 ;
2° les oeufs ont effectivement été produits selon le mode d'élevage visé au point 1°.
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( 1 )<AGF 2024-05-03/64 , art. 34, 003; En vigueur : 01-01-2022>
( 2 )<AGF 2026-04-03/20 , art. 12, 004; En vigueur : 08-04-2026>
CHAPITRE 3. - Enregistrement des centres d'emballage
Chaque centre d'emballage est enregistré auprès de l'entité compétente.
La demande d'enregistrement est introduite une seule fois sous forme électronique auprès de l'entité compétente et contient toutes les données suivantes
1° le nom, le numéro d'entreprise et l'adresse de l'entreprise ;
2° le nom, le numéro d'unité d'établissement et l'adresse de l'établissement ;
3° la capacité de classement.
La demande d'enregistrement est introduite avant le démarrage des activités de l'entreprise.
Le centre d'emballage communique immédiatement à l'entité compétente toute modification des données visées à l'alinéa deux.
L'entité compétente traite la demande d'enregistrement visée à l'alinéa deux et envoie une confirmation de l'enregistrement au demandeur.
Par dérogation à l'article 7 du présent arrêté, un centre d'emballage qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dispose déjà d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente conformément [ '> 1 à l'article 3, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2023/2466 ] '> 1 , n'introduit pas de demande d'enregistrement telle que visée à l'article 7, alinéa deux, du présent arrêté, mais est réputé être enregistré auprès de l'entité compétente au sens de l'article 7 du présent arrêté.
L'entité compétente envoie une confirmation de l'enregistrement visé à l'alinéa premier au centre d'emballage, contenant les informations visées à l'article 7, alinéa deux.
Un centre d'emballage qui constate que les informations figurant sur la confirmation, visée à l'alinéa deux, sont incorrectes, en informe immédiatement l'entité compétente.
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( 1 )<AGF 2026-04-03/20 , art. 13, 004; En vigueur : 08-04-2026>
CHAPITRE 4. - Respect des normes de commercialisation des oeufs
Les élevages de poules pondeuses et les centres d'emballage indiquent le mode d'élevage correct dans le code du producteur visé [ '> 1 à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2023/2466 ] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2026-04-03/20 , art. 14, 004; En vigueur : 08-04-2026>
Les élevages de poules pondeuses et les centres d'emballage veillent à ce que les emballages contenant des oeufs de catégorie A portent l'indication correcte du mode d'élevage visée [ '> 1 à l'article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/2465] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2026-04-03/20 , art. 15, 004; En vigueur : 08-04-2026>
Les élevages de poules pondeuses et les centres d'emballage veillent à l'indication correcte du mode d'alimentation des poules pondeuses tout en respectant les conditions suivantes, conformément [ '> 1 à l'article 13 du règlement délégué (UE) 2023/2465] '> 1
1° la mention des céréales comme composant des aliments n'est autorisée que si ces céréales constituent 60 % en poids de la formule d'alimentation utilisée, dont au maximum 15 % de sous-produits de céréales ;
2° sans préjudice de la valeur minimale de 60 % en poids visée au point 1°, lorsqu'il est fait mention d'une céréale donnée, celle-ci doit constituer au moins 30 % en poids de la formule utilisée. Lorsqu'il est fait mention de plusieurs céréales, chacune d'entre elles doit constituer au minimum 5 % en poids de la formule utilisée.
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( 1 )<AGF 2026-04-03/20 , art. 16, 004; En vigueur : 08-04-2026>
Dans le présent article, on entend par lot : les oeufs emballés ou en vrac, provenant du même site de production ou du même centre d'emballage et situés en un seul lieu, portant mention de la même date de ponte, de durabilité minimale ou d'emballage, obtenus selon le même mode d'élevage et, en cas d'oeufs classés, relevant des mêmes catégories de qualité et de poids.
L'entité compétente contrôle le respect des obligations visées dans le présent arrêté.
Pour obtenir les données de contrôle nécessaires, l'entité compétente peut faire appel à des tiers.
L'entité compétente peut imposer des sanctions administratives conformément à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche si elle constate qu'une ou plusieurs des obligations visées dans le présent arrêté ne sont pas ou pas entièrement respectées ou si l'un des cas visés à l'article 4, alinéa six, 1°, 2°, 4° à 6° du présent arrêté, se produit.
Si l'entité compétente constate qu'une ou plusieurs des obligations visées aux articles 9 à 11 du présent arrêté ne sont pas respectées, elle interdit la commercialisation de l'ensemble du lot auquel appartiennent les oeufs contrôlés ou interdit leur importation si ce lot provient d'un pays tiers et qu'il n'a pas été prouvé qu'il satisfait aux obligations visées aux articles 9 à 11 du présent arrêté, conformément à l'article 25 du règlement (CE) n° 589/2008.
L'entité compétente vérifie, conformément [ '> 1 à l'article 10, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2023/2466 ] '> 1 , si les obligations visées à l'alinéa cinq, restent remplies pour le lot visé à l'alinéa cinq, et si le lot est mis en conformité.
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( 1 )<AGF 2026-04-03/20 , art. 17, 004; En vigueur : 08-04-2026>
1 . [ '> 1 L'entité compétente peut octroyer l'autorisation d'utiliser un parcours en plein air pour l'installation de panneaux solaires, à condition que l'installation remplisse toutes les conditions suivantes
1° elle est conforme aux normes de bien-être des animaux, mentionnées dans la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;
2° elle ne limite pas l'espace de mouvement des poules ;
3° les autorisations nécessaires sont obtenues.
L'élevage de poules pondeuses introduit la demande d'autorisation, telle que visée à l'alinéa 1er, par écrit auprès de l'entité compétente.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-05-03/64 , art. 35, 003; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE 5. - Traitement et protection des données
L'entité compétente traite les données visées à l'article 4, alinéa trois, à l'article 7, alinéa deux, et à l'article 12, alinéa trois, du présent arrêté, aux fins de l'évaluation de la demande d'agrément et d'enregistrement et du contrôle du respect des dispositions visées dans le présent arrêté et dans [ '> 1 le règlement délégué (UE) 2023/2465 et le règlement d'exécution] '> 1 .
Aux fins de l'agrément, visé à l'article 4, de l'enregistrement, visé à l'article 7, et du contrôle du respect des dispositions visées dans le présent arrêté, l'entité compétente peut extraire de la Banque-Carrefour des Entreprises et du registre national et traiter les données et les données d'identification nécessaires des entreprises et des personnes qui représentent l'entreprise sur le guichet électronique.
L'entité compétente intervient en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), aux fins du traitement visé à l'alinéa premier.
L'entité compétente assure la protection et la confidentialité des données.
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( 1 )<AGF 2026-04-03/20 , art. 18, 004; En vigueur : 08-04-2026>
1 . [ '> 1 L'entité compétente peut publier les élevages de poules pondeuses et les modes d'élevages qu'elle a agréés.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-05-03/64 , art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE 6. - Disposition finale
Le ministre flamand compétent pour l'agriculture et la pêche en mer est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 6 mai 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture,
H. CREVITS
Préambule
Fondements juridiques
Le présent arrêté est fondé sur
- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, a), d) et i), remplacé par le décret du 26 avril 2019, et 2°, a) et c).
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 22 novembre 2021 ;
- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/010 le 15 février 2022 ;
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 71.130/1 le 30 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante
- le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
- le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 03-04-2026 publié le 04-05-2026
Articles modifiés
1; 2; 4; 5/1; 5/2; 6; 8; 9; 10; 11; 12
Arrêté gouvernement flamand du 03-05-2024 publié le 31-07-2024
Articles modifiés
2; 4; 5; 5/1; 5/2; 6; 12/1; 13/1
Arrêté gouvernement flamand du 26-01-2024 publié le 13-03-2024
Article modifié : 2