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2022041402 BE

2022041402 19 MAI 2022. - Arrêté ministériel déterminant les modalités de rétribution des membres de la CAUT et les conditions de rétribution des médecins contrôleurs et des chaperons désignés ou reconnus(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-2022 et mise à jour au 15-01-2025)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2022041402

Chaque membre de la CAUT est rémunéré à concurrence d'une indemnité forfaitaire fixée, au 1er janvier 2022, à 29 euros, par demande d'AUT traitée.

Cette indemnité est indexée, le premier janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice santé du mois de décembre qui précède.

BE Justel 2022041402

Les médecins contrôleurs désignés ou reconnus reçoivent une indemnité forfaitaire pour leurs prestations de contrôles, fixée, selon le cas, comme suit

Contrôles en compétition Urine Sang Urine + sang

2-6 7-12 2-6 7-12 2-6 7-12

Médecins contrôleurs y 2y y 2y y 2y

Contrôles hors compétition Urine Sang Urine + sang

1 2-6 7-12 1 2-6 7-12 1 2-6 7-12

Médecins contrôleurs 1/2y y 2y 1/2y y 2y 1/2y + z y+z 2y+z

y = l'indemnité payée pour les contrôles effectués par le médecin et fixée à 361 euros au 1er janvier 2022.

z = l'indemnité complémentaire payée pour valoriser les prélèvements sanguins dans le cadre des contrôles (urine + sang) réalisés hors compétition et fixée à 56 euros au 1er janvier 2022.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, en fonction du type et du nombre de contrôle(s) prévu(s), l'indemnité forfaitaire, telle que calculée conformément à l'alinéa 1er, ainsi que, le cas échéant, l'indemnité complémentaire prévue pour valoriser les prélèvements sanguins dans le cadre des contrôles (urine + sang) réalisés hors compétition, est/sont également octroyée(s) au médecin contrôleur désigné ou reconnu, qui s'est déplacé au lieu et à l'heure heure indiqués dans la feuille de mission, mais qui n'a pas pu réaliser le ou les contrôles prévu(s), pour une ou plusieurs raison(s) entièrement indépendante(s) de sa volonté, qu'il lui appartient d'établir, par écrit et, le cas échéant, à la suite d'une audition, auprès de l'ONAD Communauté française.

Sans préjudice de l'application des alinéas 1er et 2, une indemnité forfaitaire équivalente à n= y, correspondant au montant calculé conformément à l'alinéa 1er, est également octroyée au médecin contrôleur désigné ou reconnu, qui s'est déplacé, à la demande de l'ONAD Communauté française, pour effectuer une prestation dans le domaine de l'éducation à l'antidopage.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, l'indemnité forfaitaire visée au même alinéa est également octroyée(s) au médecin contrôleur désigné ou reconnu, qui s'est déplacé au lieu et à l'heure indiqués par l'ONAD Communauté française, mais qui n'a pas pu réaliser la prestation prévue, pour une ou plusieurs raison(s) entièrement indépendante(s) de sa volonté, qu'il lui appartient d'établir, par écrit et, le cas échéant, à la suite d'une audition, auprès de l'ONAD Communauté française.

L'indemnité (y) et l'indemnité complémentaire (z), visées à l'alinéa 1er, sont indexées, le premier janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice santé du mois de décembre qui précède.

BE Justel 2022041402

[ '> 1 Une indemnité forfaitaire de défraiement, d'un montant maximum égal à l'indemnité journalière maximale, telle que visée à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, est octroyée, par jour de prestation, aux chaperons désignés ou reconnus.

Sans préjudice et dans les limites de l'alinéa 1er, les chaperons désignés ou reconnus ont la possibilité, à leur libre choix, d'opter pour une indemnité forfaitaire de défraiement, par jour de prestation, d'un montant égal ou inférieur à l'indemnité journalière maximale, telle que visée à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 2005 précitée.

Si, en application de l'alinéa 2, un chaperon désigné ou reconnu opte pour une indemnité forfaitaire de défraiement, par jour de prestation, d'un montant inférieur à l'indemnité journalière maximale, telle que visée à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 2005 précitée, le chaperon concerné en informe l'ONAD Communauté française par écrit, en indiquant le montant de l'indemnité forfaitaire de défraiement, par jour de prestation, qu'il souhaite recevoir.

Suite à l'application de l'alinéa 3 et sauf avis contraire de l'ONAD Communauté française, que celle-ci notifie par écrit, le chaperon concerné recevra, à dater de sa demande ou éventuellement à dater d'une date ultérieure qu'il précise dans ce cas dans sa demande visée à l'alinéa 3, le montant de l'indemnité forfaitaire de défraiement, par jour de prestation, demandé en application de ce même alinéa 3.

Si, en application de l'alinéa 2, un chaperon désigné ou reconnu opte pour une indemnité forfaitaire de défraiement, par jour de prestation, d'un montant égal à l'indemnité journalière maximale, telle que visée à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 2005 précitée, le chaperon concerné n'effectue aucune démarche particulière auprès de l'ONAD Communauté française.

Sans préjudice de l'application, selon le cas, des alinéas 3 et 4 ou de l'alinéa 5, l'indemnité forfaitaire, telle que visée, selon le cas, aux alinéas 3 et 4 ou à l'alinéa 5, est également octroyée au chaperon désigné ou reconnu, qui s'est déplacé au lieu et à l'heure indiqués dans la feuille de mission, mais qui n'a pas pu réaliser la ou les mission(s) prévue(s), pour une ou plusieurs raison(s) entièrement indépendante(s) de sa volonté, qu'il lui appartient d'établir, par écrit et, le cas échéant, à la suite d'une audition, auprès de l'ONAD Communauté française.

Sans préjudice de l'application, selon le cas, des alinéas 3 et 4 ou de l'alinéa 5 et sans préjudice de l'alinéa 6, l'indemnité forfaitaire, telle que visée, selon le cas, aux alinéas 3 et 4 ou à l'alinéa 5, est également octroyée au chaperon désigné ou reconnu, qui s'est déplacé, à la demande de l'ONAD Communauté française, pour effectuer une prestation dans le domaine de l'éducation à l'antidopage.

Sans préjudice de l'application, selon le cas, des alinéas 3 et 4 ou de l'alinéa 5 et sans préjudice des alinéas 6 et 7, l'indemnité forfaitaire, telle que visée, selon le cas, aux alinéas 3 et 4 ou à l'alinéa 5, est également octroyée(s) au chaperon désigné ou reconnu, qui s'est déplacé au lieu et à l'heure indiqués par l'ONAD Communauté française, mais qui n'a pas pu réaliser la prestation prévue dans le domaine de l'éducation à l'antidopage, pour une ou plusieurs raison(s) entièrement indépendante(s) de sa volonté, qu'il lui appartient d'établir, par écrit et, le cas échéant, à la suite d'une audition, auprès de l'ONAD Communauté française. ] '> 1

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( 1 )<AM 2024-12-06/14 , art. 1, 002; En vigueur : 25-01-2025>

BE Justel 2022041402

[ '> 1 § 1er. Outre l'indemnité forfaitaire visée à l'article 2, dans le cadre des prestations qu'ils effectuent pour l'ONAD Communauté française, il est alloué une intervention dans les frais de déplacement des médecins contrôleurs désignés ou reconnus, fixée, selon le cas, conformément

1° à l'indemnité kilométrique applicable aux agents des services du Gouvernement ;

2° au remboursement de leur titre de transport par chemin de fer en deuxième classe ;

3° au remboursement de tout autre moyen de transport en commun.

L'intervention dans les frais de déplacement, calculée conformément à l'alinéa 1er, est également octroyée au candidat médecin contrôleur, pour les frais qu'il encourt dans le cadre de l'épreuve pratique visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 16 décembre 2021 portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention.

L'intervention dans les frais de déplacement, calculée conformément à l'alinéa 1er, est également octroyée au médecin contrôleur désigné ou reconnu, en cas d'application, respectivement, de l'article 2, alinéa 2 ou 4.

§ 2. Outre l'indemnité forfaitaire visée à l'article 3, dans le cadre des prestations qu'ils effectuent pour l'ONAD Communauté française, il est alloué une intervention dans les frais de déplacement des chaperons désignés ou reconnus.

L'intervention visée à l'alinéa 1er

a) correspond au remboursement des frais réels de déplacement pour un maximum de 2000 kilomètres par an par chaperon désigné ou reconnu ; et

b) correspond et est soumise aux dispositions prévues par l'article 10, alinéas 4 à 6, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

L'intervention dans les frais de déplacement, calculée conformément aux alinéas 1er et 2, est également octroyée au chaperon désigné ou reconnu, en cas d'application, respectivement, de l'article 3, alinéa 6 ou 8. ] '> 1

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( 1 )<AM 2024-12-06/14 , art. 2, 002; En vigueur : 25-01-2025>

BE Justel 2022041402

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Signatures

Bruxelles, le 22 mai 2022.

V. GLATIGNY

Préambule

La Ministre des Sports,

Vu le décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention, ses articles 10, § 2, alinéa 3, et 15, § 2, alinéa 5 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2021 portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention, ses articles 12, 24, alinéa 1er et 27, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 2015 déterminant les modalités de rétribution des membres de la CAUT et les conditions de rétribution des médecins contrôleurs et des chaperons ;

Vu le test genre, réalisé en date du 15 février 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2022;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2022 ;

Vu l'avis 71.338/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 06-12-2024 publié le 15-01-2025

Articles modifiés

3; 4

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