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2022041348 BE

2022041348 21 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2022041348

La demande de subvention reprend les éléments visés à l'article 7, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté ainsi que les éléments suivants

1. Coordonnées du demandeur et des personnes composant le ménage du demandeur

Nom ;

Prénom ;

Adresse ;

Date de naissance ;

Numéro de registre national ou numéro d'identification unique auprès de la sécurité sociale belge.

Par ménage, on entend soit la personne vivant seule soit l'ensemble des personnes unies ou non par des liens familiaux, résidant au même endroit, qui ont une vie commune au niveau notamment de la gestion budgétaire ou de la consommation alimentaire.

2. Les données relatives au bâtiment faisant l'objet de la demande de subvention

Adresse du bâtiment ;

Le cas échéant, identification de l'unité concernée par la demande ;

Le cas échéant, l'identification du propriétaire du bâtiment ainsi que ses coordonnées de contact ;

3. l'identification des références de dossier du CPAS, l'identification du gestionnaire du dossier et ses coordonnées de contact.

La direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie (ci-après " l'administration) est le responsable principal du traitement des données reprises aux points 1,2 et 3.

L'administration accède aux données de la banque carrefour de l'administration fiscale pour déterminer les revenus du ménage sur base des avertissements extraits de rôle des membres du ménage.

La demande de subvention est transmise sur base du formulaire mis à disposition par l'administration. Le formulaire mentionne la liste des données à caractère personnel collectées, leurs finalités de traitement ainsi que la durée de conservation, les modalités d'accès et de rectification de ces données.

BE Justel 2022041348

La collecte et le traitement des données à caractère personnel visées à l'article 1er poursuivent les finalités suivantes

1. Gestion et traitement des demandes de subvention introduites ou à introduire par les demandeurs ;

2. Vérification du respect des conditions visées aux articles 3 à 6 de l'arrêté ;

3. L'établissement de statistiques ou analyses en vue de l'évaluation du présent mécanisme de subvention, de l'évaluation des travaux réalisés ou de l'évolution de la performance du bâti ;

4. Assistance et conseil aux personnes concernées par la présente subvention ou tout autre mécanisme d'aide régional, afin de leur permettre de bénéficier de la subvention ou d'un autre mécanisme d'aide, ou de respecter leurs obligations

5. Suivi et assistance aux demandeurs, information quant au sort réservé à la demande de subvention MEBAR

BE Justel 2022041348

L'administration organise et est le responsable du traitement de la base de données contenant les documents et informations suivantes

1° les informations visées aux articles 3 à 6 de l'arrêté, les documents visés à l'article 7 de l'arrêté et le formulaire visé au point 1 de la présente annexe ;

2° les informations relatives aux travaux réalisés ;

3° les informations relatives aux entreprises désignées conformément à l'article 10 de l'arrêté ;

La base de données peut contenir les informations relatives aux recommandations du Guichet Energie et à la priorisation des travaux déterminée conformément à l'article 7 de l'arrêté.

BE Justel 2022041348

§ 1er. Le Guichet Energie accède à la base de données visée à l'article 3 dans l'exercice de ses missions de conseil, d'introduction des demandes et de gestion des dossiers. Cet accès ne s'applique pas aux données relatives aux ressources financières du ménage.

Cet accès est limité aux personnes strictement habilitées à donner des conseils, introduire des demandes de subventions MEBAR et les gérer.

§ 2. Le CPAS est autorisé à accéder à la base de données, dans la mesure nécessaire à la réalisation de sa mission d'introduction des demandes et de suivi de leur état d'avancement, dans le respect de la finalité visée à l'article 2, 5 selon les modalités déterminées par le Ministre.

§ 3. Le Guichet et le CPAS sont responsables, chacun pour ce qui les concerne, des traitements opérés en vertu des §§ 1 et 2.

BE Justel 2022041348

[ '> 1 § 1er. Le montant maximum de la subvention est fixé à 2000 euros, T.V.A.C. par ménage.

Pour les travaux visés aux points B.1 et B.2.2), a), de l'annexe I, le montant maximal de la subvention visé à l'alinéa 1er peut, à la demande du bénéficiaire, être doublé.

Le montant maximal de la subvention visée à l'alinéa 1er peut, à la demande du bénéficiaire, être doublé lorsque la subvention porte sur la réalisation de travaux visés au point B.2.1.a) de l'annexe I, à l'exception des appareils au charbon, pour autant qu'ils soient rendus nécessaires par le changement de combustible, lorsque l'appareil de chauffage remplacé était un appareil utilisant du charbon.

Le montant de la subvention octroyée dans le cadre du présent arrêté ne peut excéder le montant de la facture relative aux travaux éligibles.

§ 2. Le délai requis entre deux demandes de subvention est de cinq ans prenant cours à partir de la vérification des travaux par le consultant du guichet de l'énergie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de doublement de la subvention conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, le délai requis entre deux demandes de subvention portant sur le même logement est de dix ans, prenant cours à la date de la réception des travaux réalisés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai requis entre deux demandes de subvention portant sur le même investissement est de

1) dix ans pour les travaux visés aux points B.2.1), B.2.3), et B.2.4) de l'annexe I ;

2) quinze ans pour les travaux visés aux points B.1.1) et B.2.2) de l'annexe I;

3) vingt ans pour les travaux visés aux points B.1.1) en ce qu'il concerne les châssis et B.1.2) de l'annexe I.

§ 3. Le Ministre peut, lors de la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues indépendantes du demandeur, lorsque les travaux subventionnés ont été impactés par des évènements reconnus comme calamité publique par le Gouvernement, prévoir des délais dérogatoires à ceux visés au paragraphe précédent, dans le respect des conditions cumulatives suivantes

1° les dérogations ont une durée limitée et, dans tous les cas, ne dépassent pas la durée de cinq années ;

2° les dérogations visent strictement le public impacté par les circonstances de crise constatées par le Gouvernement ;

3° les dérogations sont justifiées et proportionnées au regard des circonstances de crise constatées par le Gouvernement. ] '> 1

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( 1 )<ARW 1998-12-23/51 , art. 1, 001; En vigueur : 01-04-1999>

BE Justel 2022041348

Les données visées aux articles 7, § 2 de l'arrêté et 1er, point 1sont conservées pendant une durée équivalente aux délais visés à l'article 5, § 2 de l'arrêté.

Les données visées aux articles 1er, alinéa 1er, point 3 et 3, alinéa 1er, point 3 sont conservées pendant la durée nécessaire au traitement de la demande de subvention et à son suivi, en ce compris le délai de garantie applicable aux travaux.

Les données visées à l'article 1er, point 2, en ce qui concerne l'identification du propriétaire du bâtiment sont conservées pendant la durée nécessaire au traitement de la demande et à son suivi, ainsi qu'à la vérification des obligations visées à l'article 6 de l'AGW.

A l'issue de ces délais, les données visées aux alinéas précédents sont supprimées.

Les données d'identification du bâtiment ainsi que les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 2° et alinéa 2 sont conservées pendant une durée équivalente aux délais visés à l'article 5, § 2 de l'arrêté, en vue de l'exercice de la finalité visée à l'article 2, point 2.

A l'issue de ce délai, elles sont anonymisées ou, en cas d'impossibilité, pseudonymisées, en vue de l'exercice de la finalité visée à l'article 2, point 3.

Signatures

Namur, le 21 avril 2022.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,

Ph. HENRY

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, modifié par le décret du 26 mai 2016, les articles 1, 2°, et 2 à 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie ;

Vu le rapport du 25 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 avril 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 avril 2022 ;

Vu l'avis 149 de l'Autorité de protection des données, donné le 10 septembre 2021 ;

Vu l'avis 70.969/4 du Conseil d'Etat, donné le 7mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête

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A l'article 8 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa

" Le Ministre détermine les modalités de cet avis et les critères d'ordre d'importance des travaux. L'octroi de la subvention peut être conditionné à des modifications des travaux envisagés par le demandeur sur base de ces critères. ".

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A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots " de vérification des travaux " sont insérés entre les mots " procès-verbal " et " à l'administration " ;

2° à l'alinéa 2, les mots " , après réception du procès-verbal visé à l'alinéa premier " sont insérés après les mots " déterminé à l'article 5 ".

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L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 10. Les travaux relatifs à l'utilisation rationnelle de l'énergie visés par l'annexe I sont réalisés par des entrepreneurs désignés par l'administration ou le Guichet Energie dans le cadre d'un marché public. ".

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A l'annexe I du même arrêté, le point A, 1), est remplacé par ce qui suit

" 1) L'isolation thermique des éléments en contact avec l'ambiance extérieure, un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel, à la condition que la paroi soit isolée au moyen d'un matériau isolant permettant d'atteindre un coefficient de transmission thermique maximal de la paroi (la valeur U) visé à l'article 15 de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement.

Les menuiseries et autres éléments qui font l'objet d'une prime dans le cadre de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement respectent les exigences de performance définies dans cet arrêté, en ce compris les valeurs Uw et coefficient de transmission thermique définis à l'article 16.

Les autres éléments de construction ou menuiseries qui ne font pas l'objet d'une prime dans le cadre de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 précité et qui respectent les valeurs définies à l'annexe C1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. ".

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A la même annexe, au point A, 2), les mots " , selon les normes belges NBN de série B62 et/ou des normes belges plus spécifiques ou des agréments techniques, " sont abrogés.

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A la même annexe, au point A, 4), les mots " prescriptions du cahier général des charges pour travaux de construction privée - clauses techniques : fascicule 20 : menuiseries extérieures, ainsi qu'aux " sont abrogés.

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A la même annexe, le point A. 6), est remplacé par ce qui suit

" 6) En cas de remplacements d'appareils de production de chaleur, l'équipement satisfait aux critères suivants

- les appareils au gaz ou au mazout, répondent aux exigences de l'arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des polluants des appareils de chauffage alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW ;

- les appareils à combustibles solides, répondent aux exigences de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 réglementant les exigences minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en combustible solide ;

- les appareils électriques, disposent du marquage de conformité CEBEC.

En cas d'appropriation de l'installation électrique et/ou de gaz, non compris le remplacement des appareils de chauffage ou de production d'eau chaude, une attestation de mise en conformité aux dispositions légales est fournie par l'entrepreneur enregistré. ".

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Les délais minimums entre deux demandes de subvention visés à l'article 5, § 2, sont également applicables aux demandeurs qui ont bénéficié d'une subvention dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie.

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Le présent arrêté entre en vigueur dans les 10 jours de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 16 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

BE Justel 2022041348

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES

Annexe 2 - Contenu minimum et données de la demande de subvention

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