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2022041315 BE

2022041315 19 MAI 2022. - Arrêté 2021/1050 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2022041315

L'article 141, § 2, alinéa 1er, de l'Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, inséré par l'arrêté du 3 juin 2004 et modifié par les arrêtés du 6 juillet 2017 et du 9 mai 2019, est complété par les 11° et 12° rédigés comme suit

" 11° à la protection de la maternité ;

12° au congé de naissance. "

BE Justel 2022041315

L'article 141, § 2, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Sauf exceptions spécifiquement précisées dans les dispositions du présent Statut, les congés visés à l'alinéa 1er sont octroyés selon les modalités applicables au personnel statutaire ".

BE Justel 2022041315

Dans le même arrêté, il est inséré un article 143/3 bis rédigé comme suit

" Art. 143/3 bis. Les jours de congé de maladie accordés à la suite de harcèlement qui a été reconnu par une décision de justice qui n'est plus susceptible de recours ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé de maladie que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 143/3, 1° ".

BE Justel 2022041315

Dans le même arrêté, il est inséré un article 143/3 ter rédigé comme suit

" Art. 143/3 ter. Les jours de congé de maladie dont il est reconnu par certificat médical qu'ils sont dus à la grossesse ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé de maladie que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 143/3, 1° ".

BE Justel 2022041315

A l'article 148/2 du même arrêté, disposition insérée par l'arrêté du 3 juin 2004, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots '65 ans' seront remplacés par les mots '67 ans'

2° L'alinéa 2 est complété par les 6 et 7 rédigés comme suit

" 6. à 65 ans, l'agent bénéficiera de six jours ouvrables.

7. à 66 ans, l'agent bénéficiera de sept jours ouvrables. "

BE Justel 2022041315

A l'article 149, § 1er du même arrêté, disposition insérée par l'arrêté du 3 juin 2004, la modification suivante est apportée

Les mots " 8 mai, " sont insérés entre les mots " ainsi que les " et les mots " 27 septembre ".

BE Justel 2022041315

A l'article 150, § 2 du même arrêté, disposition remplacée par l'arrêté du 6 juillet 2017 et modifiée par l'arrêté du 9 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 4, le chiffre 14 est remplacé par le chiffre 4 ;

2° au point 5, le chiffre 4 est remplacé par le chiffre 10.

S'agissant du point 6, il est complété par la phrase suivante : " Dans le cas où le parent au premier degré est l'enfant de l'agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, les quatre jours ouvrables sont portés à dix jours ouvrables " ;

Un nouveau point 12 est ajouté et rédigé comme suit

" 12° le déménagement de l'agent : 1 jour ouvrable par 10 ans. "

BE Justel 2022041315

L'article 150, § 3, 1er alinéa, du même arrêté, est modifié et rédigé comme suit

" A l'exception du congé prévu au point 4, lequel peut être pris dans un délai de quatre mois après l'événement, et du congé prévu au point 12, lequel peut être pris dans un délai de 3 jours autour de l'événement, ces congés de circonstances doivent être pris au moment de l'événement ou, dans les cas où l'agent se voit octroyer plus d'un jour de congé et pour les jours restants après le jour de congé pris au moment de l'événement, à une date très proche de celui-ci, dans un laps de temps de 10 jours ouvrables, à défaut de quoi ils doivent être motivés par un document justificatif formel ou ils sont perdus. "

BE Justel 2022041315

La section 5 du même arrêté, intitulé " Section 5. - Du congé de maternité et du congé de paternité " est supprimée et remplacée par une nouvelle section 5 rédigée comme suit

" Section 5 - Protection de la maternité

BE Justel 2022041315

Les articles 7 et 8 alinéa 1er, 1° produisent leurs effets le 1er janvier 2021, et, par dérogation à l'article 150, § 3, alinéa 1er, l'alinéa 1er, 2° ainsi que les 2ème et 3ème alinéas de l'article 8 produisent leurs effets le 1er janvier 2022.

BE Justel 2022041315

Le Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 19 mai 2022.

La Présidente du Collège,

B. TRACHTE

Le Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle,

B. CLERFAYT

Préambule

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu l'article 22, alinéa 1er, du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, remplacé par le décret du 19 juillet 2012 ;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française ;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, donné le 28 mai 2021 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes du 10 février 2022 ;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation de la personne handicapée du 10 février 2022 ;

Vu le protocole n° 2021/11 du 20 décembre 2021 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française ;

Vu l'avis 71.084/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'accord de la Membre du Collège chargée de la fonction publique, donné le 19 mai 2022 ;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle ;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2022041315

7. § 1er. L'agent a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant.

Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle l'agent a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum.

/no_code}§ 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. L'agent qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque l'agent a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.

La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.

Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l'agent peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre l'agent et son supérieur hiérarchique. L'agent qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance son supérieur hiérarchique de rang 13 au moins, à moins que celui-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.

Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix de l'agent, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.

{/no_code}Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. "

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