2022041269 12 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des dispositions du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatives aux pôles territoriaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-08-2022 et mise à jour au 06-10-2022)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par
1° " Code de l'enseignement " : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
2° " Convention de coopération " : la convention définie à l'article 6.2.1-1, 1°, du Code de l'enseignement ;
3° " Convention de partenariat " : la convention définie à l'article 6.2.1-1, 2°, du Code de l'enseignement ;
4° " Ecole coopérante " : l'école définie à l'article 6.2.1-1, 3°, du Code de l'enseignement ;
5° " Ecole partenaire " : l'école définie à l'article 6.2.1-1, 4°, du Code de l'enseignement ;
6° " Ecole siège " : l'école définie à l'article 6.2.1-1, 5°, du Code de l'enseignement ;
7° " e-pôles " : l'application visée à l'article 2 ;
8° " ETNIC " : l'Entreprise publique des technologies Numériques de l'information et de la communication, organisée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) " ;
9° " Pôle territorial " : le pôle territorial défini à l'article 1.3.1-1, 45° /2, du Code de l'enseignement ;
10° " Ressort " : l'ensemble défini à l'article 6.2.1-1, 7°, du Code de l'enseignement ;
[ '> 1 11° " Besoins spécifiques " : les besoins définis à l'article 1.3.1-1, 5°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
12° " Besoins spécifiques sensori-moteurs " : les besoins définis à l'article 6.2.1-1, 6°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.] '> 1
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( 1 )<ACF 2022-09-15/03 , art. 1, 002; En vigueur : 29-08-2022>
CHAPITRE 2. - De l'application " e-pôles "
§ 1er. Il est créé une application dénommée " e-pôles " élaborée par l'ETNIC visant à faciliter
- l'organisation et la gestion administrative et financière des pôles territoriaux ;
- la communication entre les différents pouvoirs organisateurs concernés entre eux et à l'égard des services du Gouvernement.
Elle permet notamment au pouvoir organisateur d'un pôle territorial
1° de conclure et communiquer, le cas échéant, la convention de partenariat conformément à l'article 6.2.2-4 du Code de l'enseignement ;
2° de conclure et communiquer, le cas échéant, la ou les convention(s) de partenariat spécifique(s) conformément à l'article 6.2.2-5 du Code de l'enseignement ;
3° de conclure et communiquer la ou les convention(s) de coopération en application de l'article 6.2.2-6 du Code de l'enseignement ;
4° de fixer et communiquer, le cas échéant, le ressort en application de l'article 6.2.2-8 du Code de l'enseignement ;
5° de conclure et de communiquer, le cas échéant, un avenant à la convention de partenariat conformément à l'article 6.2.6-1, § 3, du Code de l'enseignement ;
6° de communiquer aux services du Gouvernement les données aux fins du pilotage du système éducatif et du pilotage des pôles territoriaux visées à l'article 6.2.4-2, alinéa 1er, du Code de l'enseignement ;
7° de recevoir des services du Gouvernement les données et indicateurs propres à la situation du pôle territorial et de ses écoles coopérantes visés à l'article 6.2.4-2, alinéa 1er, du Code de l'enseignement.
§ 2. Le directeur de l'école siège, le coordonnateur du pôle territorial et, le cas échéant, le délégué désigné par le pouvoir organisateur du pôle territorial disposent d'un accès en écriture à " e-pôles " pour
1° compléter la structure du pôle ;
2° compléter le contenu des conventions et/ou du ressort.
Le pouvoir organisateur du pôle territorial désigne le(s) délégué(s) qui dispose(nt) d'un accès en lecture à " e-pôles " pour
1° consulter la structure du pôle ;
2° consulter le contenu des conventions et/ou du ressort.
Le pouvoir organisateur du pôle territorial désigne également le(s) délégué(s) qui peut (peuvent) conclure les conventions liant le pôle territorial ou valider le ressort dans l'application " e-pôles ".
Le pouvoir organisateur du pôle territorial ou son délégué gère la clôture ou la suspension des accès accordés aux personnes visées au présent paragraphe. Pour ce faire, il transfère la demande aux services du Gouvernement.
§ 3. Le pouvoir organisateur d'une école partenaire, d'une école partenaire spécifique ou d'une école coopérante désigne le(s) délégué(s) qui dispose(nt) d'un accès en lecture à " e-pôles " pour
1° consulter la structure du pôle ;
2° consulter les conventions et/ou le ressort qui les concernent.
Le directeur d'une école partenaire, d'une école partenaire spécifique ou d'une école coopérante et, le cas échéant, le délégué désigné par le pouvoir organisateur de l'école concernée disposent d'un accès en lecture pour consulter la (les) convention(s) et/ou le ressort qui les concerne(nt).
Le pouvoir organisateur d'une école partenaire, d'une école partenaire spécifique ou d'une école coopérante désigne également le délégué qui peut conclure la convention dans l'application " e-pôles ".
Le pouvoir organisateur de l'école concernée ou son délégué gère la clôture ou la suspension des accès accordés aux personnes visées au présent paragraphe. Pour ce faire, il transfère la demande aux services du Gouvernement.
§ 4. L'accès à l'application " e-pôles " est sécurisé par l'infrastructure dédiée à la gestion et au contrôle des identités et des accès aux ressources informatiques de la Communauté française. Elle est accompagnée d'un guide d'utilisation qui explicite notamment les consignes d'encodage.
CHAPITRE 3. - Des conventions de partenariat, de partenariat spécifique, de coopération et du ressort
Section 1. - De la convention de partenariat liant une ou plusieurs écoles partenaires à un pôle territorial
Le modèle de convention de partenariat visé à l'article 6.2.2-4 du Code de l'enseignement est repris en annexe du présent arrêté (annexe 1).
Le pouvoir organisateur du pôle territorial en cours de création ou de renouvellement communique la convention de partenariat à l'Administration générale de l'Enseignement.
Pour être valablement transmise, la convention de partenariat est intégralement complétée à partir de l'application " e-pôles " par le directeur de l'école siège et/ou le coordonnateur et/ou le délégué du pouvoir organisateur du pôle territorial en cours de création ou de renouvellement et comprend, le cas échéant, la ou les dérogation(s) accordée(s) en vertu de l'article de 6.2.2-4, § 1er, alinéa 5, du Code de l'enseignement.
Le pouvoir organisateur du pôle territorial en cours de création ou de renouvellement et le pouvoir organisateur de chaque école partenaire désignent le délégué qui signe la convention de partenariat.
Les directeurs de l'école siège et de la (des) école(s) partenaire(s) prennent connaissance de la convention de partenariat qui les concerne et valident cette prise de connaissance par l'intermédiaire de l'application " e-pôles ".
La convention de partenariat est communiquée par l'intermédiaire de l'application " e-pôles " au plus tard au moment de la communication du plan de pilotage de l'école siège du pôle territorial au délégué au contrat d'objectifs conformément à l'article 1.5.2-4 du Code de l'enseignement.
Tout avenant à la convention de partenariat relatif à la répartition des points entre les différents pouvoirs organisateurs est conclu et transmis pour le 1er juin au plus tard par le pouvoir organisateur du pôle territorial conformément aux alinéas 2 et 3.
Section 2. -De la convention de partenariat spécifique liant une école d'enseignement spécialisé organisant les types 4, 5, 6 ou 7 à un pôle territorial
Le modèle de convention de partenariat spécifique visé à l'article 6.2.2-5 du Code de l'enseignement est repris en annexe du présent arrêté (annexe 2).
Le pouvoir organisateur du pôle territorial communique les conventions de partenariat spécifique à l'Administration générale de l'Enseignement.
Pour être valablement transmise, la convention de partenariat spécifique est intégralement complétée à partir de l'application " e-pôles " par le directeur de l'école siège et/ou le coordonnateur et/ou le délégué du pouvoir organisateur du pôle territorial.
Le pouvoir organisateur du pôle territorial et le pouvoir organisateur de l'école partenaire spécifique désignent le délégué qui signe la convention de partenariat spécifique.
Les directeurs de l'école siège et de l'école partenaire spécifique prennent connaissance de la convention de partenariat qui les concerne et valident cette prise de connaissance par l'intermédiaire de l'application " e-pôles ".
La convention de partenariat spécifique est communiquée au plus tard dix jours ouvrables scolaires avant la prise en charge effective d'un ou plusieurs élève(s).
Section 3. - De la convention de coopération liant une école coopérante à un pôle territorial
Le modèle de convention de coopération visé à l'article 6.2.2-6 du Code de l'enseignement est repris en annexe du présent arrêté (annexe 3).
§ 1er. Le pouvoir organisateur du pôle territorial en cours de création ou de renouvellement communique les conventions de coopération à l'Administration générale de l'Enseignement.
Pour être valablement transmises, les conventions de coopération sont intégralement complétées à partir de l'application " e-pôles " par le directeur de l'école siège et/ou le coordonnateur et/ou le délégué du pouvoir organisateur du pôle territorial en cours de création ou de renouvellement et comprennent, le cas échéant, la ou les dérogation(s) accordée(s) en vertu de l'article de 6.2.2-6, § 1er, alinéa 3, du Code de l'enseignement.
Le pouvoir organisateur du pôle territorial en cours de création ou de renouvellement et le pouvoir organisateur de chaque école coopérante désignent le délégué qui signe la convention de coopération.
Les directeurs de l'école siège et de l'école coopérante prennent connaissance de la convention de coopération qui les concerne et valident cette prise de connaissance par l'intermédiaire de l'application " e-pôles ".
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'une création ou d'un renouvellement du pôle territorial, les conventions de coopération sont communiquées concomitamment à la communication de la convention de partenariat effectuée conformément à l'article 4 ou à la communication du ressort effectuée conformément à l'article 10 ou, en l'absence de convention de partenariat ou de ressort, au plus tard au moment de la communication du plan de pilotage de l'école siège du pôle territorial au délégué au contrat d'objectifs conformément à l'article 1.5.2-4 du Code de l'enseignement.
Lorsqu'une convention de coopération n'est pas renouvelée conformément à l'article 6.2.2-7 du Code de l'enseignement ou lorsqu'un pôle territorial n'est pas renouvelé conformément à l'article 6.2.5-7 du même Code, la convention de coopération conclue entre un pôle territorial et une école coopérante en cours de période de validité du pôle est communiquée au plus tard vingt jours ouvrables scolaires avant la prise d'effet de la convention de coopération.
Section 4. - Du ressort reliant les écoles partenaires et les écoles coopérantes à un pôle territorial
Le modèle de document fixant le ressort visé à l'article 6.2.2-8 du Code de l'enseignement est repris en annexe du présent arrêté (annexe 4).
Lorsqu'il est fait application des articles 6.2.2-4, § 3 et 6.2.2-8 du Code de l'enseignement, le pouvoir organisateur du pôle territorial communique le ressort du pôle territorial en cours de création ou de renouvellement à l'Administration générale de l'Enseignement.
Pour être valablement transmis, le ressort est intégralement complété à partir de l'application " e-pôles " par le directeur de l'école siège et/ou le coordonnateur et/ou le délégué du pouvoir organisateur du pôle territorial en cours de création ou de renouvellement et comprend, le cas échéant, la ou les dérogation(s) accordée(s) en vertu des articles de 6.2.2-4, § 1er, alinéa 5 et 6.2.2-6, § 1er, alinéa 3, du Code de l'enseignement.
Le pouvoir organisateur du pôle territorial en cours de création ou de renouvellement et/ou des écoles coopérantes et/ou des écoles partenaires signe le ressort.
Les directeurs de l'école siège et de chaque école coopérante et/ou partenaire prennent connaissance du ressort qui les concerne et valident cette prise de connaissance par l'intermédiaire de l'application " e-pôles ".
Le ressort est communiqué au plus tard au moment de la communication par l'école siège de son plan de pilotage au délégué au contrat d'objectifs conformément à l'article 1.5.2-4 du Code de l'enseignement.
Section 5. - De la liste des différents pôles territoriaux
Le Gouvernement tient à jour la liste des pôles territoriaux visée à l'article 6.2.5-2, § 2, du Code de l'enseignement. Pour ce faire, il intègre le pôle territorial concerné dans la liste des pôles territoriaux valablement constitués dans un délai de quarante jours de calendrier à dater la communication visée à l'article 4.
L'Administration générale de l'Enseignement communique la décision du Gouvernement aux écoles sièges, le cas échéant partenaire(s) et coopérantes de la constitution du pôle territorial au moyen de l'application " e-pôles " au moment de la conclusion du contrat d'objectifs de l'école siège.
CHAPITRE 4. [ '> 1 - De l'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves pris en charge par les pôles territoriaux] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2022-09-15/03 , art. 2, 002; En vigueur : 29-08-2022>
Section 1. [ '> 1 - De l'application des échelles permettant d'évaluer l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2022-09-15/03 , art. 2, 002; En vigueur : 29-08-2022>
4. . [ '> 1 § 1er. Chaque année, le pouvoir organisateur du pôle territorial communique à l'Administration générale de l'Enseignement le nombre total d'élèves présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important qu'il prend en charge ainsi que le total général de chaque évaluation réalisée. Une nouvelle évaluation pour un élève déjà concerné par le financement complémentaire relatif à la prise en charge des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important doit être réalisée uniquement si la situation de l'élève a évolué. Si la situation de l'élève concerné n'a pas évolué, le total général de la dernière évaluation réalisée est communiqué.
Les éléments visés à l'alinéa 1er sont communiqués avant le 30 septembre de l'année scolaire en cours.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le nombre total de points complémentaires calculés pour l'ensemble des pôles territoriaux dans le cadre de l'étape 1 visée à l'article 11/3, § 2, n'est pas entièrement octroyé en date du 30 septembre, l'Administration générale de l'Enseignement en informe les pouvoirs organisateurs des pôles territoriaux.
Le pouvoir organisateur d'un pôle territorial peut communiquer le nombre total de nouveaux élèves présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important qu'il prend en charge ainsi que le total général de chaque nouvelle évaluation réalisée.
Ces éléments sont communiqués aux dates suivantes
1° le deuxième vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint) ;
2° le deuxième vendredi qui suit les vacances d'hiver (de Noël) ;
3° le deuxième vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) ;
4° le deuxième vendredi qui suit les vacances de printemps (de Pâques).
A la suite de chacune des dates visées à l'alinéa 3, le nombre de points octroyés est calculé conformément à l'article 11/3.
L'Administration générale de l'Enseignement informe les pouvoirs organisateurs des pôles territoriaux lorsque le nombre total de points complémentaires calculés pour l'ensemble des pôles territoriaux est entièrement octroyés.
§ 3. Pour être valablement transmis, les éléments visés au présent article sont encodés dans l'application " e-pôles " par le directeur de l'école siège et/ou le coordonnateur et/ou le délégué du pouvoir organisateur du pôle territorial avant les échéances énoncées aux paragraphes 1er et 2.
Tout résultat qui n'est pas communiqué selon les modalités visées à l'alinéa 1er n'est pas pris en compte pour l'ouverture du droit au subventionnement et l'octroi des points complémentaires au pôle territorial.
Le pouvoir organisateur du pôle territorial tient les échelles d'évaluation dûment complétées à la disposition des services du Gouvernement et du Service général de l'Inspection.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2022-09-15/03 , art. 2, 002; En vigueur : 29-08-2022>
TITRE 2. - Dispositions finales
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-08-2022, p. 62558)
Signatures
Bruxelles, le 12 mai 2022.
Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET
La Ministre de l'Education,
C. DESIR
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée ;
Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ses articles 6.2.2-4, § 1er, alinéa 4, 6.2.2-5, alinéa 5, 6.2.2-8, alinéas 2 et 5, 6.2.4-2, et 6.2.5-2, § 2, tels qu'introduits par le décret du 17 juin 2021 portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles d'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale ;
Vu le " test genre " du 26 octobre 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 décembre 2021 ;
Vu l'avis des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire donné le 21 janvier 2022, en application de l'article 1.6.6-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, conclu en date du 21 février 2022 ;
Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 11 mars 2022 ;
Vu l'avis n° 71.240/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté communauté française du 15-09-2022 publié le 06-10-2022
Articles modifiés
1; 11/1-11/4