Legislator Jurisprudence & Législation
2022040911 BE

2022040911 11 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant subvention des organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire en exécution de l'Accord intersectoriel flamand, l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants et l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 portant octroi d'une subvention aux pools d'accueil famil

26 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2022040911

A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant subvention des organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire en exécution de l'Accord intersectoriel flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1, alinéa 2, est complété par les phrases suivantes

" Par dérogation, la subvention supplémentaire visée à l'article 14/1 est calculée sur la base du nombre de places autorisées au 1 septembre de l'année civile précédant l'année civile pour laquelle la subvention est applicable. En cas de cessation, la subvention susmentionnée sera octroyée au prorata. " ;

2° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3 ainsi rédigé

" Par dérogation à l'alinéa 1, pour la subvention complémentaire visée à l'article 14/1, une avance trimestrielle de 95 % est versée au cours du premier mois de chaque trimestre. ".

BE Justel 2022040911

Le chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 février 2020 et 12 mars 2021 est complété par une section 3, comprenant les articles 14/1 à 14/8 ainsi rédigée

" Section 3. Subvention à certains organisateurs d'accueil d'enfants pour le soutien des accompagnateurs d'enfants sur le lieu de travail

BE Justel 2022040911

A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° il est inséré les points 1° /1 et 1° /2 ainsi rédigés

" 1° /1 accueil d'enfants : l'accueil d'enfants visé à l'article 2 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;

1° /2 accueil de la petite enfance : l'accueil de la petite enfance avec label de qualité visé à l'article 2, 13°, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie (" Opgroeien regie ") ; " ;

2° le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° organisateur : organisateur ou candidat organisateur d'accueil d'enfants ou accueil de la petite enfance. ".

BE Justel 2022040911

A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit

" Le réseau d'appui accueil d'enfants apporte, compte tenu de l'accord de coopération visé à l'article 5, aux organisateurs un soutien au pouvoir gestionnel, et oriente les organisateurs vers les partenaires pertinents pouvant assumer l'appui. " ;

2° entre les alinéas 1 et 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé

" A l'alinéa 1, il convient d'entendre par pouvoir gestionnel : la mesure dans laquelle l'organisateur est en mesure de mener une politique autonome, compte tenu de la marge de manoeuvre politique disponible, des propres objectifs et du contexte local, et la mesure dans laquelle les activités du responsable et des collaborateurs sont coordonnées de manière à contribuer à l'épanouissement des enfants. " ;

3° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° offrir un soutien intégré aux organisateurs sur les thèmes interdépendants suivants

a) la politique organisationnelle, y compris la politique financière et l'entrepreneuriat social ;

b) l'accessibilité, axée sur les familles vulnérables et sur les enfants nécessitant des soins spécifiques ;

c) la politique pédagogique ;

d) la politique des collaborateurs, avec une attention particulière à l'assise des collaborateurs ;

e) le monitoring et l'évaluation. ".

BE Justel 2022040911

Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 décembre 2019 et 12 mars 2021, il est inséré un article 4/1 et un article 4/2 ainsi rédigés

" Art. 4/1. Le réseau d'appui à l'accueil d'enfants offre, compte tenu de l'accord de coopération visé à l'article 5, un soutien aux accompagnateurs d'enfants sur le lieu de travail, dans le cadre de la mission visée à l'article 3.

Le soutien sur le lieu de travail visé à l'alinéa 1 a les objectifs suivants

1° renforcer les accompagnateurs d'enfants dans leurs compétences professionnelles visées au profil de qualification professionnelle des accompagnateurs d'enfants, qui est repris à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 portant reconnaissance de la qualification professionnelle d'accompagnateurs d'enfants pour les bébés et bambins ;

2° en collaboration avec les accompagnateurs d'enfants, s'occuper des soins et des tâches pédagogiques pour les enfants, en soutenant les accompagnateurs d'enfants dans les domaines suivants

a) les différents aspects du développement de l'enfant ;

b) les aspects de santé et de sécurité dans l'accueil des enfants ;

c) les contacts et la communication avec les familles ;

d) la prise en charge inclusive des enfants nécessitant des soins spécifiques et des enfants issus de familles vulnérables ;

3° en collaboration avec la personne responsable et les accompagnateurs d'enfants, vérifier la pratique quotidienne par rapport à la politique pédagogique de l'organisateur et aborder systématiquement les points à améliorer, avec la connaissance des réseaux locaux visant la politique intégrée pour les enfants, les jeunes et les familles;

4° être capable de faire face à des situations inquiétantes

a) les détecter ;

b) les discuter avec l'organisateur ;

c) en assurer le suivi avec l'organisateur afin de rétablir la sécurité ;

d) informer l'agence si l'organisateur ne donne pas suite de manière adéquate à la discussion et au suivi visés aux points b) et c) ;

5° offrir un soutien pendant ou après une visite de l'Inspection des Soins dans le cadre d'une trajectoire d'orientation ou de suivi de l'agence et ce, dans le cadre des missions du personnel de soutien visées dans cette disposition.

Le soutien des accompagnateurs d'enfants tient compte du cadre pédagogique élaboré en septembre 2014 par l'unité d'enseignement Travail socioéducatif de l'Université de Gand et le centre d'expertise en éducation expérientelle de l'Université catholique de Louvain, mandatés par l'agence.

BE Justel 2022040911

L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5. Le réseau d'appui à l'accueil d'enfants conclut un accord de coopération avec l'agence aux fins du soutien visé aux articles 3, 4 et 4/1. Cet accord comprend tous les éléments suivants

1° les missions visées aux articles 3 et 4, dans le domaine du contenu, du budget et du groupe cible ;

2° la planification du contenu, la planification budgétaire et l'évaluation des missions visées aux articles 3, 4 et 4/1 ;

3° les modalités de mise à jour, au moins annuelle, des éléments visés aux points 1° et 2° ;

4° la manière dont les missions visées à l'article 4/1 s'alignent sur les missions visées aux articles 3 et 4.

Lors de la détermination des missions visées à l'alinéa 1, 1°, la priorité est donnée aux emplacements d'accueil d'enfants de petite taille et aux emplacements d'accueil d'enfants pour lesquels les organisateurs ne reçoivent pas ou peu de subventions.

La planification budgétaire et l'évaluation visées à l'alinéa 1, 2°, comprennent un budget avec un aperçu des recettes prévisibles et des dépenses estimées, ainsi qu'un système comptable qui sépare les recettes et les dépenses de manière transparente. ".

BE Justel 2022040911

Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 décembre 2019 et 12 mars 2021, il est inséré un article 5/1 ainsi rédigé

" Art. 5/1. Le réseau d'appui à l'accueil des enfants conclut un accord de soutien avec l'organisateur pour lequel il fournit les services visés aux articles 3, 4 et 4/1 du présent arrêté. Cet accord de soutien prévoit les éléments suivants

1° la manière dont le soutien est offert pour l'emplacement ;

2° les accords concrets et les modalités du soutien ;

3° les données relatives à la qualification et aux compétences du personnel de soutien qui est désigné pour l'organisateur ;

4° les données de contact du personnel de soutien désigné pour l'organisateur ;

5° le cas échéant, le transfert de la subvention par l'organisateur qui s'appuie sur le réseau d'appui à l'accueil d'enfants pour le soutien sur le lieu de travail ;

6° la manière dont le soutien est évalué. ".

BE Justel 2022040911

A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° le membre de phrase " pour les missions visées aux articles 3 et 4 " est inséré entre le mot " subvention " et les mots " s'élève à " ;

2° les alinéas 2 à 5 sont ajoutés, rédigés comme suit

" La subvention pour les missions visées à l'article 4/1 du présent arrêté, est calculée annuellement sur la base des places autorisées au 1 septembre de l'année civile précédant l'année civile pour laquelle la subvention est d'application. La subvention est calculée de la manière suivante

1° 126,05 euros par place d'accueil en groupe autorisée pour les organisateurs suivants

a) les organisateurs d'accueil en groupe qui ne reçoivent pas de subvention pour le tarif lié au revenu tel que visé à l'article 18 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, quel que soit le nombre de places ;

b) les organisateurs de l'accueil en groupe qui reçoivent la subvention pour le tarif lié au revenu telle que visée à l'article 18 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 et ce, jusqu'à 18 places au niveau de l'organisateur ;

2° 64,75 euros par place d'accueil familial autorisée pour les organisateurs suivants

a) les organisateurs de l'accueil familial qui ne reçoivent pas de subvention pour le tarif lié au revenu tel que visé à l'article 17 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;

b) les organisateurs de l'accueil familial qui bénéficient d'une subvention pour le tarif lié au revenu tel que visé à l'article 17 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, à l'exception des organisateurs de l'accueil familial qui travaillent avec des accompagnateurs d'enfants dans le statut social des parents d'accueil affiliés ou avec des travailleurs dans le cadre du projet innovateur relatif au statut des travailleurs d'accompagnateur d'enfants, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial.

En cas de cessation d'un organisateur tel que visé à l'alinéa 2, la subvention est octroyée au prorata.

Au moins 90% de la subvention visée à l'alinéa 2, est directement affectée au soutien des accompagnateurs d'enfants sur le lieu de travail et au maximum 10% pour les frais généraux.

A l'alinéa quatre, on entend par les frais généraux : l'ensemble des frais de coordination, de direction et de soutien des activités concrètes. ".

BE Justel 2022040911

A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1, le membre de phrase " articles 3, 4 et 5 " est remplacé par le membre de phrase " articles 3, 4, 4/1, 5 et 5/1 " ;

2° il est ajouté un alinéa 4 ainsi rédigé

" Lors de l'évaluation visée à l'alinéa 2, la mise en oeuvre de personnel de soutien sur le lieu de travail visé à l'article 4/1, est également évaluée spécifiquement. Le réseau d'appui à l'accueil d'enfants fournit, à la demande de l'agence, toutes les informations nécessaires aux fins de cette évaluation. ".

BE Justel 2022040911

A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 2, la date " 1er avril " est remplacée par la date " 15 mai " ;

2° à l'alinéa 3, le membre de phrase " articles 3, 4 et 5 " est remplacé par le membre de phrase " articles 3, 4, 4/1, 4/2, 5 et 5/1 ".

BE Justel 2022040911

A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 portant octroi d'une subvention aux pools d'accueil familial, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1, les mots " relatif au pouvoir gestionnel " sont insérés entre le mot " soutien " et les mots " aux organisateurs " ;

2° à l'alinéa 1, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° apporter un soutien intégré aux organisateurs sur les thèmes interdépendants suivants

a) la politique organisationnelle, y compris la politique financière et l'entrepreneuriat social ;

b) l'accessibilité, axée sur les familles vulnérables et sur les enfants nécessitant des soins spécifiques ;

c) la politique pédagogique ;

d) la politique des collaborateurs, portant une attention particulière à l'assise des collaborateurs ;

e) suivi et évaluation. ".

3° il est inséré entre les alinéas 1 et 2 un alinéa ainsi rédigé

" A l'alinéa 1, il convient d'entendre par pouvoir gestionnel : la mesure dans laquelle l'organisateur est en mesure de mener une politique autonome, compte tenu de la marge de manoeuvre politique disponible, des propres objectifs et du contexte local, et la mesure dans laquelle les activités du responsable et des collaborateurs sont coordonnées de manière à contribuer à l'épanouissement des enfants. " ;

BE Justel 2022040911

8. L'agence évalue l'engagement du personnel de soutien sur la période de subvention des trois premières années.

Les organisateurs d'accueil en groupe visé à l'article 14/1, fournissent, à la demande de l'agence, toutes les informations nécessaires à l'évaluation visée au premier alinéa.

Les organisateurs d'accueil en groupe visés à l'article 14/1, tiennent à la disposition de l'agence, au plus tard le 15 février de chaque année suivant la période subventionnée, une justification fonctionnelle et financière justifiant l'utilisation des subventions reçues, par rapport aux objectifs visés à l'article 14/2. L'agence peut déterminer le contenu minimal de la justification financière et fonctionnelle. ".

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants

BE Justel 2022040911

Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, sont insérés les articles 3/1 au 3/3 ainsi rédigés

" Art. 3/1. Le pool d'accueil familial offre, compte tenu de l'accord de coopération visé à l'article 5, un soutien aux accompagnateurs d'enfants sur le lieu de travail, dans le cadre des missions visées aux articles 3 et 4.

Le soutien sur le lieu de travail visé à l'alinéa 1 a les objectifs suivants

1° renforcer les accompagnateurs d'enfants dans leurs compétences professionnelles, visées au profil de qualification professionnelle des accompagnateurs d'enfants, repris en annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 portant reconnaissance de la qualification professionnelle d'accompagnateurs d'enfants pour les bébés et bambins et, en ce qui concerne les accompagnateurs d'enfants non qualifiés, en étroite coordination avec les actions visées à l'article 4, alinéa 1, 3° et 4°, du présent arrêté ;

2° en collaboration avec les accompagnateurs d'enfants, s'occuper des soins et des tâches pédagogiques pour les enfants, en soutenant les accompagnateurs d'enfants dans les domaines suivants

a) les divers aspects de développement des enfants ;

b) les aspects de sécurité et de santé dans l'accueil d'enfants ;

c) les contacts et la communication avec les familles ;

d) la prise en charge inclusive des enfants nécessitant des soins spécifiques et des enfants issus de familles vulnérables ;

3° en collaboration avec le responsable et les accompagnateurs d'enfants, vérifier la pratique quotidienne par rapport à la politique pédagogique de l'organisateur et aborder systématiquement les points à améliorer, avec la connaissance des réseaux locaux axés sur la politique intégrée pour les enfants, les jeunes et les familles;

4° être capable de faire face à des situations inquiétantes

a) les détecter ;

b) les discuter avec l'organisateur ;

c) en assurer le suivi avec l'organisateur afin de rétablir la sécurité ;

d) informer l'agence si l'organisateur ne donne pas suite de manière adéquate à la discussion et au suivi visés aux points b) et c) ;

5° apporter un soutien pendant ou après une visite de l'Inspection des Soins dans le cadre d'une trajectoire d'orientation ou de suivi de l'agence et ce dans le cadre des missions du personnel de soutien visées dans cette disposition.

Le soutien des accompagnateurs d'enfants tient compte du cadre pédagogique élaboré en septembre 2014 par l'unité d'enseignement Travail socioéducatif de l'Université de Gand et le centre d'expertise en éducation expérientelle de l'Université catholique de Louvain, mandatés par l'agence.

BE Justel 2022040911

A l'article 4, alinéa 1, du même arrêté, les mots " Le pool d'accueil familial a pour mission spécifique de soutenir les accompagnateurs d'enfants non qualifiés " sont remplacés par le membre de phrase " Le pool d'accueil familial a, dans le cadre de la mission générale visée à l'article 3/1, pour mission spécifique de soutenir les accompagnateurs d'enfants non qualifiés ".

BE Justel 2022040911

A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1, 1°, le membre de phrase " articles 3 et 4 " est remplacé par le membre de phrase " articles 3, 3/1 et 4 " ;

2° à l'alinéa 2, 1° et 2°, le membre de phrase " visé à l'article 6, alinéa 1 " est inséré entre le mot " budget " et le mot " est " ;

3° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 3° ainsi rédigé

" 3° 90 % du budget visé à l'article 6, alinéa 2, est utilisé directement pour soutenir les accompagnateurs d'enfants sur le lieu de travail et 10 % au maximum du budget est affecté aux frais généraux. " ;

4° il est ajouté un alinéa 3 ainsi rédigé

" Dans l'alinéa 2, 3°, on entend par frais généraux : l'ensemble des frais de coordination, de direction et de soutien des activités concrètes. ".

BE Justel 2022040911

A l'article 6 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1, le membre de phrase " pour les missions visées aux articles 3 et 4 " est inséré entre le mot " subvention " et les mots " s'élève " ;

2° les alinéas 2 et 3 sont ajoutés, rédigés comme suit

" La subvention annuelle pour les missions visées à l'article 3/1 du présent arrêté, s'élève à 64,75 euros par place d'accueil d'enfants autorisée d'un organisateur d'accueil familial ou d'accueil en groupe qui travaille avec des accompagnateurs d'enfants dans le statut social des parents d'accueil affiliés ou avec des travailleurs dans le cadre du projet innovateur relatif au statut des travailleurs des accompagnateurs d'enfants visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial.

La subvention visée à l'alinéa 2 du présent arrêté, est calculée annuellement sur la base des places autorisées au 1 septembre l'année civile précédant l'année civile pour laquelle la subvention est applicable. Dans le cas où un organisateur cesse d'exister, la subvention est octroyée au prorata. Par dérogation aux articles 13 et 14, la subvention est versée automatiquement par l'agence. ".

BE Justel 2022040911

A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° à la phrase introductive, le mot " cinq " est remplacé par le mot " six " ;

2° au point 1°, le membre de phrase " articles 3 et 4 " est remplacé par le membre de phrase " articles 3, 3/1 et 4 " ;

3° les alinéas 2 et 3 sont ajoutés, rédigés comme suit

" Lors de l'évaluation visée à l'alinéa 1, 2°, l'engagement du personnel de soutien sur le lieu de travail visé à l'article 3/1, est également évalué de manière spécifique. Le pool d'accueil familial fournit, à la demande de l'agence, toutes les informations nécessaires aux fins de cette évaluation.

Chaque pool d'accueil familial engage un commissaire-réviseur qui, outre sa mission légale, certifie annuellement que les subventions visées à l'article 6 ne sont utilisées que pour les missions visées aux articles 3, 3/1, 4 et 5. ".

BE Justel 2022040911

Le Ministre flamand compétent pour le grandir est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 11 mars 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,

W. BEKE

Préambule

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie "), l'article 5, § 1, alinéa 1, 1°, a), et § 2, 2°, a), inséré par le décret du 1 mars 2019, article 8, § 2, et article 12, modifié par les décrets des 1 mars 2019 et 3 mai 2019 ;

- le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 10, 3°, modifié par le décret du 21 mai 2021.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies

- le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 10 janvier 2022.

- le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.910/1 le 23 février 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants

- le 30 mars 2021 a été conclu le sixième accord intersectoriel flamand pour les secteurs à profit social/non marchands pour la période 2021-2026, connu sous le nom de VIA 6. VIA 6 est un accord social entre les organisations d'employeurs et de travailleurs et a été sanctionné par le Gouvernement flamand. Il contient également diverses mesures pour l'accueil d'enfants. L'une des mesures consiste à soutenir et à renforcer les compétences des accompagnateurs d'enfants sur le lieu de travail de l'accueil d'enfants. A partir du 1 janvier 2022, une subvention structurelle sera accordée, où les fonds seront utilisés (principalement) pour couvrir les coûts salariaux du personnel de soutien engagé sur le lieu de travail. Ces fonds sont inscrits dans les arrêts suivants : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant subvention des organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire en exécution de l'Accord intersectoriel flamand, l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants et l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 portant octroi d'une subvention aux pools d'accueil familial.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante

- la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;

- le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ;

- l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →