2022040613 11 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire.
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
Les articles 55/2 à 55/5 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, sont remplacés par ce qui suit.
" Art. 55/2. § 1er. Conformément à l'article 21, § 2, alinéa premier, le centre d'examen transmet les données suivantes au Département avant chaque session d'examen
1° le numéro d'agrément et l'adresse du centre ou de l'institut d'examen, visé à l'article 22, au sein duquel l'examen a été passé ;
2° le numéro de registre national, le numéro de registre bis ou le numéro de titulaire du candidat ;
3° les prénom et nom du candidat ;
4° la date et le lieu de naissance du candidat ;
5° la nationalité du candidat ;
6° l'adresse du candidat ;
7° le numéro de dossier du candidat au centre d'examen ;
8° la mention du caractère théorique ou pratique de l'examen ;
9° le numéro de registre national ou le numéro de registre bis du surveillant de l'examen théorique ;
10° le numéro de registre national ou le numéro de registre bis de l'examinateur ;
11° la catégorie de permis de conduire pour laquelle l'examen a été passé ;
12° le type d'examen et le type de l'épreuve faisant partie de l'examen ;
13° la date et l'heure de début et de fin d'une session d'examen ;
14° le statut complété, exclu ou ajourné de la session d'examen ;
15° s'il s'agit d'un examen théorique, les questions posées et les réponses du candidat pour chaque type d'épreuve ;
16° s'il s'agit d'un examen pratique, les données du protocole d'examen ;
17° les remarques éventuelles lors d'une session d'examen ;
18° le type d'accompagnement du candidat pendant l'examen pratique et le numéro de registre national ou le numéro de registre bis de l'instructeur ou de l'accompagnateur ;
19° le cas échéant, le numéro d'agrément et le lieu d'établissement de l'auto-école ;
20° le cas échéant, les données de l'attestation de l'auto-école présentée par le candidat ;
21° le numéro d'immatriculation du véhicule si l'examen pratique a été passé sous la supervision de l'auto-école ;
22° la langue dans laquelle un candidat a passé un examen ;
23° le cas échéant, le type d'interprète et le numéro de registre national ou d'agrément de l'interprète ;
24° le cas échéant, indiquer toute irrégularité ;
25° le cas échéant, une déclaration indiquant qu'un candidat renonce à une exemption à laquelle il a droit ;
26° la note obtenue par le candidat et le résultat de la session d'examen ;
27° la date d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle ;
28° le cas échéant, préciser si l'examen débouche sur la délivrance d'un permis provisoire ou d'un permis définitif ;
29° le cas échéant, indiquer la nécessité ou non d'un code sur le permis de conduire du candidat.
Les données des catégories suivantes des parties concernées sont traitées dans le cadre de l'application de l'alinéa premier
1° le centre d'examen ;
2° le candidat ;
3° le surveillant ;
4° l'examinateur ;
5° l'instructeur ou l'accompagnateur ;
6° le cas échéant, l'auto-école ;
7° le cas échéant, l'interprète.
§ 2. Le Département est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les données visées au paragraphe 1er.
§ 3. Les données, visées au paragraphe 1er, sont collectées et traitées aux fins suivantes
1° contrôler le respect du présent arrêté dans le cadre de la réussite à l'examen et de l'obtention du certificat de qualification initiale ;
2° l'inspection et le contrôle, visés au titre VI, chapitre 1er ;
3° informer le Service public fédéral Mobilité et Transports que les candidats ont réussi les examens en vue de la délivrance du permis de conduire et de l'apposition d'un code sur le permis de conduire ;
4° échanger les données avec les autorités compétentes conformément à l'article 55/9 ;
5° l'établissement de statistiques générales et anonymes par le Département.
Les données collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 5°, sont anonymisées.
§ 4. Les données, visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, 8°, 11° à 13°, 26° et 29°, sont conservées pendant toute la durée de vie du candidat.
Les données, visées au paragraphe 1er, 4° à 7°, 9°, 10°, 14° à 25°, 27° et 28°, sont conservées pendant cinq ans.
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, sont insérés les articles 55/9 et 55/10, énoncés comme suit
" Art. 55/9. Le Département échange avec les autorités compétentes chargées de l'exécution et du contrôle du respect de la réglementation transposée par la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil, des informations relatives aux certificats d'aptitude professionnelle et de formation continue délivrés ou retirés.
Le Département est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les données visées à l'alinéa premier.
Les données, visées au paragraphe 1er, sont collectées et traitées afin d'identifier les parties concernées et d'établir leur aptitude professionnelle le cas échéant pour vérifier le respect des exigences de formation, visées dans la réglementation transposée par la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil.
Les données, visées à l'alinéa premier, obtenues par le Département sont conservées conformément aux délais de conservation respectifs des catégories de données à caractère personnel visées à l'article 55/2, § 4, à l'article 55/3, § 4, à l'article 55/4, § 4, à l'article 55/5, § 4, à l'article 55/6, § 4, à l'article 55/7, § 4 ou à l'article 55/8, § 4.
Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la politique routières est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 11 mars 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
L. PEETERS
Préambule
Fondements juridiques
Le présent arrêté est fondé sur
- la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 1, alinéa premier, et article 23, § 4, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 9 octobre 2020 ;
- la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, article 1, alinéa premier, modifié par la loi du 15 mai 2006.
Formalités
Les formalités suivantes sont remplies
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 21 octobre 2021.
- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2021/97 le 14 décembre 2021.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.881/3 le 17 février 2022, en application de l'article 84, § 2, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
10. Le Département collecte les données suivantes dans une base de données
1° les données, visées à l'article 55/2 ;
2° les données, visées à l'article 55/3 ;
3° les données, visées à l'article 55/4 ;
4° les données, visées à l'article 55/5, transmises au Département par les autres autorités compétentes ;
5° les données, visées à l'article 55/8 ;
6° les données, visées à l'article 55/9 que le Département reçoit des autres autorités compétentes. ".
CHAPITRE 3. - Disposition finale