2022040494 17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs au logement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-04-2022 et mise à jour au 15-09-2023)
Table des dispositions (292)
Texte législatif (292 Articles)
A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Wonen-Vlaanderen " (Habitat Flandre), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016, 17 juillet 2020 et 11 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa premier, 9°, les mots " sociétés de logement social ", 9°, sont remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
2° dans l'alinéa deux, 9°, b), les mots " offices de location sociale " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à l'attestation déclarative de l'existence, de la non-existence ou de la déchéance du droit à l'habitation au sens de l'article 5.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Forme juridique, nom et siège
.......................................................................................... (nom de la société) prend la forme juridique d'une société à responsabilité limitée. Elle est agréée comme société de logement pour la zone d'action arrêtée par le Gouvernement flamand.
Le siège est établi en Région flamande, dans la zone d'action pour laquelle la société est agréée comme société de logement.
La société a été créée le ........... (date).
Elle peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale, en vertu des règles et conditions en vigueur en matière de modifications de statuts, et suite à une obligation de fusion imposée par le Gouvernement flamand ou le retrait de l'agrément.
Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à l'attestation déclarative de l'existence, de la non-existence ou de la déchéance du droit à l'habitation au sens de l'article 5.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010
Durée.
La société est créée pour une durée indéterminée.
A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées
1° le point 99° est abrogé ;
2° il est inséré un point 108° /3 : " 108° /3 Société de logement : la société telle que visée à l'article 4.36, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021 ".
Objectif et objet
La société a pour but principal de contribuer dans l'intérêt général au droit à un logement conforme à la dignité humaine et à l'exécution de la politique du logement flamande.
Les sociétés de logement sont les exécutants privilégiés de la mission de la politique du logement flamande en ce qui concerne la réalisation d'une offre de logement social.
L'objet de la société consiste en les activités suivantes
1° améliorer les conditions de logement des ménages et isolés mal logés, en particulier des plus nécessiteux d'entre eux, en assurant une offre suffisante de logements locatifs ou acquisitifs sociaux, éventuellement y compris les équipements communautaires, en portant une attention particulière à leur intégration dans la structure de logement locale ;
2° contribuer à la revalorisation du patrimoine de logements en rénovant, en améliorant et en adaptant ou, si nécessaire, en démolissant et en remplaçant les logements ou bâtiments inadéquats ;
3° acquérir des terrains et des bâtiments afin de réaliser des projets de logement social et d'assurer la disponibilité de lots sociaux ;
4° louer ou prendre en emphytéose des logements ou des chambres sur le marché locatif privé en vue de donner en location des logements ou des chambres de qualité à des ménages et isolés mal logés, à un loyer raisonnable et avec une attention particulière à la sécurité de logement ;
5° accompagner les locataires sociaux afin de les familiariser avec leurs droits et obligations en tant que locataire ;
6° élargir l'offre de logements sociaux en accompagnant et en soutenant les candidats bailleurs et les bailleurs afin d'assurer la qualité du logement conformément aux normes arrêtées à cet effet ;
7° collaborer et se concerter avec les administrations locales et les acteurs du domaine du logement et du bien-être et, si cela est souhaitable, prendre des initiatives pour mettre en place des partenariats.
Une partie des logements locatifs sociaux doit être adaptée aux besoins des familles nombreuses, des personnes âgées et des personnes handicapées.
La société doit être suffisamment active dans les communes appartenant à sa zone d'action.
La société contribue dans une mesure suffisante à la réalisation de l'objectif social contraignant des communes appartenant à sa zone d'action, à moins qu'elle ne démontre que des facteurs externes expliquent la non-réalisation de l'objectif.
La société peut acquérir, réaliser et aliéner une offre de logements modeste et acquérir, réaliser, louer et vendre des espaces non résidentiels aux conditions, établies aux articles 4.42 et 4.43 du Code flamand du Logement de 2021, et éventuellement réglées en détail par le Gouvernement flamand.
Après l'approbation préalable du Gouvernement flamand ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, la société peut prendre des intérêts directs ou indirects dans des personnes morales dont les activités correspondent à son objectif et son objet.
Dans l'article 5.6.1, alinéa premier, 9°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Obligations diverses
En sa qualité de société de logement agréée par le Gouvernement flamand, la société s'engage au moins
1° à respecter les obligations et à exécuter les missions qui lui sont légalement imposées ou auxquelles elle s'est contractuellement engagée ;
2° à respecter les limitations en vigueur en matière d'avantages patrimoniaux qu'elle peut accorder à ses actionnaires, administrateurs ou autres mandataires ;
3° à accepter le contrôle tel que réglé par le Code flamand du Logement de 2021 et par ses arrêtés d'exécution ;
4° à adopter les statuts modèles établis par le Gouvernement flamand et à adapter immédiatement ses statuts à toute modification ultérieure que le Gouvernement flamand apporterait à ces statuts modèles, sauf si une dérogation a été accordée par le ministre compétent ;
5° à accepter la procédure de l'évaluation des prestations de la société de logement telle que déterminée par le Gouvernement flamand ;
6° à désigner un commissaire chargé des contrôles tels que prévus au Code des sociétés et des associations ;
7° à disposer d'un système adéquat de contrôle interne ;
8° à autoriser la VMSW à gérer ses moyens financiers qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement quotidien.
II. ACTIONNAIRES, PROPRE PATRIMOINE, APPORTS, ACTIONS
Dans l'article 5/1.5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Actionnaires
Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société et qui sont actionnaires, doivent toujours disposer conjointement de plus de 50% du nombre total des droits de vote liés aux actions. Le rapport entre les droits de vote des communes et des CPAS est arrêté par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand.
Les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société ne peuvent acquérir des actions ou acquérir davantage de droits de vote d'une autre manière. Par dérogation à cette disposition, les actionnaires existants des sociétés de logement social peuvent acquérir des actions dans le cadre d'opérations de restructuration relevant du droit des sociétés entre cette société de logement social et la société.
Les actions ne peuvent être transférées qu'à la Région flamande et aux provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société. Chaque cession d'actions est notifiée à la société.
A l'article 6.4.1/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa premier, 5°, les mots " d'une société de logement social ou d'un office de location sociale " sont remplacés par les mots " d'une société de logement " ;
2° dans l'alinéa quatre, la phrase " Cependant, les sociétés de logement social ne sont pas éligibles à l'accompagnement pour l'exécution d'investissements visant à économiser de l'énergie. " est remplacée par la phrase " Les sociétés de logement ne sont éligibles à l'accompagnement pour l'exécution d'investissements visant à économiser de l'énergie que pour la location conformément à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021. ".
Propre patrimoine et apports
La société a ... actions.
Dans l'article 6.4.1/9, alinéa premier, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les mots " un office de location sociale " sont remplacés par les mots " une société de logement ".
Versement d'apports
Les apports sont portés à un compte de capitaux propres indisponible.
L'article 6.4.1/9, alinéa trois, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 est remplacé par ce qui suit
" Les sociétés de logement n'entrent en ligne de compte que pour des logements, des unités de logement et des bâtiments de logements loués conformément à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021. ".
Obligation de versement
Les actionnaires versent entièrement et immédiatement 25 % de leur apport. Le solde peut, en fonction des besoins de la société, être demandé par l'organe d'administration.
L'article 6.4.1/9/1, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit
" Les sociétés de logement n'entrent en ligne de compte que pour des logements, des unités de logement et des bâtiments de logements loués conformément à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021. ".
Actions
Toutes les actions sont nominatives et ont le droit de vote.
Les actionnaires peuvent demander une copie des inscriptions au registre des actions par lesquelles ils sont concernés. La copie comprend le nom de la société, sa forme juridique étant mentionnée ainsi que le nom du titulaire, la date d'adhésion, le nombre d'actions dont il est titulaire et les droits aux bénéfices et droits de vote attachés. Les versements partiels effectués par l'actionnaire en vue du versement total des actions décrites sont également mentionnés en ordre chronologique.
Dans l'article 7.9.2, § 2, alinéa quatre, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, les mots " agence de location sociale " sont remplacés par les mots " société de logement ".
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013
Cession d'actions
Les actions peuvent être librement transférées à d'autres actionnaires, dans la mesure où ces transferts sont conformes au Code flamand du Logement de 2021.
Dans l'article 3.1.0.0.3, 1°, de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, les mots " agences de location sociale " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " et le membre de phrase " l'article 2.1.4.0.1, § 2, alinéa 1er, 5°, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 2.1.4.0.1, § 2, alinéa premier, 3°, ".
CHAPITRE 5. - Modification de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014
Droit de souscription
Lors de l'agrément, la fusion ou la transformation de la société, le Gouvernement flamand a le droit de souscrire au nom de la Région flamande au maximum à un nombre d'actions donnant droit au maximum à un quart du nombre total des voix à l'assemblée générale.
Le Gouvernement flamand peut uniquement exercer son droit tel que visé à l'alinéa premier, à condition que les droits de vote d'actionnaires autres que la Région flamande, les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société ne soient pas réduits en proportion du nombre total de droits de vote.
Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société, mais qui ne sont pas encore actionnaires, ont le droit, au moment de l'agrément de la société ou de la modification de la zone d'action, de souscrire au minimum à une action de la société, laquelle sera émise à la première demande.
Dans l'article 11.2.10, alinéa premier, 2°, de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021
Bénéfice patrimonial limité
Les actionnaires ne peuvent rechercher qu'un bénéfice patrimonial limité.
III. ADMINISTRATION
Dans l'article 1.2, alinéa premier, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 2020 et 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 17°, a), les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement " ;
2° au point 17°, a), les points 2) et 3) sont remplacés par ce qui suit
" 2) l'organe d'administration ;
3) l'organe de gestion journalière ; " ;
3° au point 17°, b), les mots " règlement d'ordre intérieur " sont remplacés par les mots " règlement intérieur " ;
4° au point 19°, les mots " agence immobilière sociale " sont remplacés par les mots " société de logement " ;
5° au point 21°, les mots " règlement d'ordre intérieur " sont remplacés par les mots " règlement intérieur " et les mots " le conseil d'administration " sont remplacés par les mots " l'organe d'administration " ;
6° au point 21°, les mots " l'organe de gestion journalière ou " sont insérés entre le mot " par " et les mots " le comité de direction " ;
7° au point 65°, les mots " le conseil d'administration " sont remplacés par les mots " l'organe d'administration " ;
8° au point 78°, le membre de phrase " , société de logement social ou agence locative sociale (SVK) " est remplacé par les mots " ou société de logement " ;
9° au point 95°, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
10° au point 101°, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement " ;
11° au point 106°, les mots " société de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " société de logement " ;
12° au point 116°, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement " ;
13° le point 130° est abrogé ;
14° au point 131°, les mots " agence immobilière sociale " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Organe d'administration collégial
§ 1er. La société est dirigée par un organe d'administration collégial, dénommé le conseil d'administration, composé de ... (nombre) membres au maximum. La durée du mandat est fixée à ... (nombre, au maximum six) ans.
§ 2. Les administrateurs sont nommés et révoqués par l'assemblée générale.
§ 3. Le mandat d'administrateur est incompatible avec la fonction de directeur ou d'autre membre du personnel de la société.
Dans l'article 2.7, 5°, b), du même arrêté, les mots " sociétés de logement social et la SVK " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Présentations
Au maximum un administrateur est présenté par les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement. Les autres administrateurs sont présentés par la Région flamande, les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement et actionnaires de la société.
Deux tiers au maximum des administrateurs sont du même sexe.
Dans l'article 2.14, alinéa deux, 5°, du même arrêté, les mots " les sociétés de logement social actives " sont remplacés par les mots " la société de logement active ".
Administrateur nommé sur présentation de locataires sociaux
En plus du nombre d'administrateurs fixé à l'article 13, § 1er, l'assemblée générale peut nommer un administrateur sur la présentation de l'organe d'administration après avis contraignant des locataires sociaux.
Dans l'article 2.15, alinéa deux, 7° et 8°, du même arrêté, les mots " la SVK " sont remplacés par les mots " la société de logement ".
Composition diversifiée de l'organe d'administration
L'organe d'administration est composé de manière à disposer d'une expertise suffisante pour les différentes activités de la société, ainsi que d'une diversité suffisante en termes de compétences et de parcours. Lors de la composition de l'organe d'administration, il est tenu compte des exigences en matière de compétences, arrêtées par le Gouvernement flamand.
Dans l'article 2.16, alinéa premier, 5°, b), du même arrêté, les mots " société de logement social et auprès d'une SVK " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Représentants des administrations locales
Les administrateurs qui exercent leur mandat en qualité de représentant d'une province, d'une commune ou d'un centre public d'action sociale, sont élus parmi les candidats qui sont présentés par ces actionnaires en question. Leur mandat échoit d'office sur la demande de l'actionnaire qui l'a présenté, notifiée à la société par lettre recommandée.
Dans l'article 2.45, 1°, du même arrêté, le mot " SVK " est remplacé par les mots " société de logement ".
Compétences
Dans les limites des statuts, le conseil d'administration est compétent pour toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'assemblée générale. Le conseil d'administration délibère et décide de tout ce qui concerne la société.
A l'article 2.48 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 1°, le membre de phrase " , les sociétés de logement social ou les " SVK " " est remplacé par les mots " ou les sociétés de logement " ;
2° au point 2°, phrase introductive, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Représentation externe
La société est représentée vis-à-vis de tiers et en justice en qualité de demandeur ou de défendeur par deux administrateurs, agissant ensemble, ou par un administrateur et le directeur, agissant ensemble.
Dans le cadre de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un (des) mandataire(s) à cette gestion.
En outre, la société est engagée de droit par un représentant désigné par procuration spéciale.
Dans l'article 3.23, 5°, du même arrêté, le membre de phrase " " SVK " " est remplacé par les mots " société de logement ".
Gestion journalière
Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un directeur désigné par l'organe d'administration ou à un organe collégial de gestion journalière, composé de plusieurs personnes, dont le directeur désigné par l'organe d'administration.
Dans l'article 3.40, 5°, du même arrêté, le membre de phrase " " SVK " " est remplacé par les mots " société de logement ".
Comités consultatifs
Le conseil d'administration, le directeur chargé de la gestion journalière ou l'organe de gestion journalière peut, sous sa responsabilité, créer un ou plusieurs comités consultatifs. En outre, l'organe d'administration et l'organe de gestion journalière peuvent, sous leur responsabilité, créer des comités auxquels ils accordent une ou plusieurs procurations spéciales.
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2021, avant l'article 4.1, il est inséré un intitulé, rédigé comme suit
" Chapitre 1er. Normes et directives techniques de construction et conceptuelles ".
Rémunération
Les mandats, assumés par des non-membres de l'organe d'administration, au sein de l'organe d'administration et au sein des comités créés par l'organe d'administration, par l'organe de gestion journalière ou par le directeur, ne sont pas rémunérés.
A l'article 4.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans la phrase introductive, les mots " du présent titre " sont remplacés par les mots " du présent chapitre " ;
2° au point 2°, c), les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement " ;
3° au point 2°, les points d) à f) sont abrogés.
Règlement intérieur
Le conseil d'administration établit un règlement intérieur.
Le règlement intérieur comprend les modalités relatives à l'application des statuts et du règlement des affaires de la société en général, et peut être imposé aux actionnaires ou à leurs ayants droit pour autant que tel soit jugé être dans l'intérêt de la société.
Le cas échéant, le règlement intérieur règle la composition de l'organe de gestion journalière, ainsi que la composition, la mission et le mode de prise de décision des comités visés à l'article 21.
Le règlement intérieur ne contient pas de mesures qui sont contraires aux lois, décrets, arrêtés d'exécution ou statuts.
Le règlement intérieur mentionne qu'en cas de partage des voix, la voix du président est décisive. En cas de vote secret, la décision en cas de partage des voix est rejetée.
La dernière version approuvée du règlement intérieur date du ... (date). Le conseil d'administration peut autoritairement adapter et rendre publique cette référence à la version la plus récente du règlement intérieur.
Le règlement intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux actionnaires de la manière fixée au Code des sociétés et des associations.
IV. COMPTES ANNUELS, RAPPORT ANNUEL, FONDS DE RESERVE, DIVIDENDE, LIMITES DE DISTRIBUTION
Dans l'article 4.2, alinéa trois, du même arrêté, le membre de phrase " ou de logements locatifs sociaux financés de la manière visée à l'article 4.10, 2°, h), " est inséré entre les mots " ou de logements locatifs modestes " et le mot " seul ".
Comptes annuels
Chaque année, les comptes annuels sont établis. Ceux-ci sont communiqués, conjointement avec le rapport annuel tel que visé à l'article 25 et le rapport du commissaire, aux actionnaires de la manière fixée au Code des sociétés et des associations.
L'exercice comptable de la société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Dans l'article 4.4, § 1er, alinéa deux, 4°, du même arrêté, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Rapport annuel
§ 1er. Le conseil d'administration établit un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa politique. Dans ce rapport le conseil d'administration reprend, outre les données requises en vertu du Code des sociétés et des associations, au moins les données suivantes
1° la manière dont la société a exercé le contrôle du respect des conditions d'agrément comme société de logement ;
2° les activités que la société a effectuées afin de réaliser son objectif et son objet tels que fixés à l'article 3, et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;
3° les demandes de démission intervenues au cours de l'exercice comptable précédent. Les données suivantes doivent au minimum être mentionnées
a) le nombre d'actionnaires démissionnaires et la classe d'actions pour lesquelles ils ont démissionné ;
b) la part de retrait versée ainsi que les autres modalités éventuelles ;
c) le nombre de demandes refusées et le motif de refus ;
4° les participations directes ou indirectes de la société et la contribution de ces participations à la réalisation de son objectif et son objet tels que fixés à l'article 3 ;
5° les informations visées à l'article 27, 2° ;
6° toute autre rubrique arrêtée par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, qui doit être reprise au minimum.
Le livre 4, partie 1, titre 1, du même arrêté est complété par un chapitre 2, qui comprend les articles 4.4/1 à 4.4/4 inclus, rédigé comme suit
" Chapitre 2. Obligation de réinvestissement
Affectation des bénéfices et réserves
Après déduction des pertes antérieures, le bénéfice de l'exercice comptable est réparti comme suit
1° une dividende peut être distribuée aux actionnaires, dans les limites des dispositions de l'article 27 ;
2° la partie restante du bénéfice est ajoutée aux fonds de réserve.
A l'article 4.10, 4°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au point c), les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement " ;
2° les points d) à f) sont abrogés.
Limites de distribution
Etant donné que la société n'a pas pour vocation principale de distribuer ou de procurer un avantage patrimonial direct ou indirect à ses actionnaires, elle respecte les limites de distribution suivantes
1° un avantage patrimonial distribué sous quelque forme que ce soit par la société à ses actionnaires ne peut, sous peine de nullité, excéder le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreunariat social et de l'entreprise Agricole, appliqué à la valeur nominale de l'apport au patrimoine de la société réellement versé par les actionnaires et pas encore remboursé telle qu'enregistrée au moment de l'apport ;
2° une distribution des bénéfices est possible uniquement à la condition que, outre celle visée au point 1°, il soit satisfait à la condition selon laquelle le montant du dividende maximum à distribuer aux actionnaires puisse uniquement être déterminé après la détermination d'un montant réservé par la société à des projets ou affectations nécessaires ou adaptés à la réalisation de son objet ; le conseil d'administration rédige un rapport à ce sujet chaque année, lequel figure au rapport annuel ;
3° en cas de démission ou d'exclusion, tant à la charge du patrimoine social qu'à la suite de l'application de la procédure de résolution des conflits internes visée à la Partie 1, Livre 2, Titre 7 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire démissionnaire ou exclu reçoit au maximum la valeur nominale de son apport à l'actif de la société réellement versé et pas encore remboursé telle qu'enregistrée au moment de l'apport ;
4° en cas de liquidation de la société, le patrimoine subsistant après apurement du passif et, le cas échéant, remboursement aux actionnaires de la valeur nominale de leur apport réellement versé et pas encore remboursé à l'actif de la société de logement telle qu'enregistrée au moment de l'apport, est transféré à une société de logement désignée par le Gouvernement flamand.
L'article 4.15, § 1er, alinéa cinq, du même arrêté, est complété par la phrase suivante
" Cette concertation locale sur le logement peut avoir lieu par voie numérique ou par e-mail. ".
Affectation des produits des participations
La société affecte le produit net des participations dans le cadre de ses missions, visées au Code flamand du Logement de 2021.
V. ASSEMBLEE GENERALE
Dans l'article 4.18 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit
" § 1/1. Une commune peut, après concertation avec l'initiateur, décider d'échanger un ou plusieurs autres projets sur son territoire, qui sont repris dans la liste des projets, contre un autre projet portant au maximum sur le même nombre de logements locatifs sociaux, et pour lequel une évaluation locale du logement telle que visée à l'article 4.16, § 1er, alinéa premier, a été demandée, à condition que l'autre projet appartienne à l'une des catégories de projets visées à l'article 4.16, § 1er, alinéa deux, 1°, 2° et 3°. Pour ce projet, la commune effectue une évaluation locale du logement qui ne concerne que les matières mentionnées à l'article 4.16, § 1er, alinéa premier, 1° et 3°.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que jusqu'à ce qu'une opération qui fait partie du projet ait parcouru la phase de l'inscription dans le planning pluriannuel ou une phase ultérieure. ".
Composition de l'assemblée générale et réunion annuelle
L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires.
Elle se réunit au moins une fois par an, dans les six mois suivant la clôture des comptes, à ......... (lieu) le ... (date) à ........... (heure).
Le conseil d'administration et le cas échéant le commissaire convoque(nt) l'assemblée générale.
Dans l'article 4.20 du même arrêté, les mots " société de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " société de logement ".
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, en l'absence du président, le cas échéant, par le vice-président, ou en l'absence tant du président que du vice-président, par l'administrateur le plus âgé présent.
Votes.
Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement disposent toujours de 50% +1 des droits de vote représentés. Le rapport des droits de vote entre les communes et les CPAS est fixé par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand. Les accords qui ont pour objet ou pour effet de déroger à cette disposition sont nuls.
Les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement, ne participent pas au vote à l'assemblée générale de la société avec plus d'un dixième du nombre de voix présentes ou représentées.
Les actionnaires autres que les communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement ne peuvent participer conjointement aux votes de l'assemblée générale qu'avec un maximum des voix nécessaires à la majorité requise moins une. Les votes partiels, à deux décimales près, sont pris en compte dans le vote. Les votes partiels conservent leur pair comptable et ne donnent pas lieu à un arrondi à un vote complet. ".
VI. DEMISSION OU EXCLUSION A LA CHARGE DU PATRIMOINE SOCIAL
Vote.
Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement disposent toujours de 50% +1 des droits de vote représentés. Le rapport des droits de vote entre les communes et les CPAS est fixé par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand. Les accords qui ont pour objet ou pour effet de déroger à cette disposition sont nuls.
VI. DEMISSION OU EXCLUSION A LA CHARGE DU PATRIMOINE SOCIAL
Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 2, section 1, sous-section 4, section 4, du même arrêté, il est inséré un article 4.27/1, rédigé comme suit
" Art. 4.27/1. Lors de la demande d'affectation au budget annuel, l'initiateur informe la VMSW des dépenses qu'il souhaite engager par le biais du compte courant dans le cadre de l'obligation de réinvestissement, conformément aux modalités visées au titre 1er, chapitre 2. ".
Démission
Un actionnaire a le droit de démissionner. Ce droit ne peut être exercé que pendant les six premiers mois de l'exercice comptable.
A l'article 4.28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit
" Si la VMSW estime que la demande d'affectation au budget annuel est incomplète, elle demande des documents ou informations supplémentaires à l'initiateur. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa six est suspendu. Le délai précité reprend son cours le septième jour après que la VMSW a reçu tous les documents ou informations supplémentaires. " ;
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit
" Si la VMSW estime que la demande d'affectation au budget annuel est incomplète, elle demande des documents ou informations supplémentaires à l'initiateur. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa trois est suspendu. Le délai précité reprend son cours le septième jour après que la VMSW a reçu tous les documents ou informations supplémentaires. ".
Exclusion
Un actionnaire peut être exclu pour un motif légitime.
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2021, il est inséré un article 4.29/1, rédigé comme suit
" Art. 4.29/1. Si, après avoir commandé une opération d'infrastructure, de construction ou d'investissement, l'initiateur s'écarte du dossier d'adjudication en raison d'un cas de force majeure, l'affectation au budget annuel est maintenue, à condition qu'une solution soit élaborée dans le cadre des possibilités mentionnées dans l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics.
La VMSW adapte le montant affecté à un budget annuel, ainsi que le plafond des prix pour cette opération. La VMSW effectue cette adaptation en tenant compte des nouvelles circonstances et des plafonds des prix repris au livre 5, partie 2, titre 1 et titre 3. Au cours de la mise en oeuvre des travaux, les révisions de prix contractuellement convenues sont appliquées proportionnellement au plafond des prix, sur la base de l'augmentation, exprimée en pourcentage, du montant d'adjudication total. ".
Part de retrait
L'actionnaire démissionnaire ou exclu ou, le cas échéant, ses ayants cause, ont droit à la distribution d'une part de retrait conformément à l'article 27, 3°.
VII. REGLEMENT DES LITIGES
A l'article 4.30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, 2°, le mot " trois " est remplacé par le mot " deux " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, 4°, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois " et les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le point 5° est abrogé ;
4° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " Communes de Flandre " est remplacé par le membre de phrase " Communes de Flandre, sans droit de vote à la commission d'évaluation " ;
5° dans le paragraphe 3, alinéa premier, 1°, les mots " l'inscription d'opérations dans le planning pluriannuel et " sont abrogés.
Règlement des litiges
En cas de démission ou d'exclusion suite à l'application du règlement des litiges, visé à la Partie 1, Livre 2, Titre 7, du Code des sociétés et des associations, la limite de distribution telle que visée à l'article 27, 3°, s'applique.
IX. DISSOLUTION, LIQUIDATION
Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 2, du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit
" Section 2. Gestion des moyens propres des sociétés de logement ".
Dissolution et liquidation
L'actif de la société dissoute est transféré à une société de logement social désignée par le Gouvernement flamand, après l'apurement du passif et le remboursement éventuel aux actionnaires de leur apport conformément à l'article 27, 3°.
Signatures
Bruxelles, le 17 décembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier,
M. DIEPENDAELE
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
- le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 8.2.1 et article 8.3.1/1, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par les décrets des 30 octobre 2010, 16 décembre 2018 et 9 juillet 2021 ;
- le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, article 5.4.3, modifié par le décret du 25 avril 2014 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, ratifié par le décret du 9 juillet 2021 ;
- le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, article 4, § 1er ;
- le Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, article 10.2.2, remplacé par le décret du 13 juillet 2018 ;
- le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, article 3.1.0.0.6, remplacé par le décret du 22 juin 2018 ;
- le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.5.
- le Code flamand du Logement de 2021, article 1.3, § 1er, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 2.4, articles 2.27 et 3.12, modifiés par le décret du 9 juillet 2021, article 4.1/1, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.2, § 1er, article 4.13, § 2, article 4.16, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 4.17, alinéa premier, 2°, 6° et 11°, article 4.19, alinéa premier, 3°, modifié par le décret du 9 juillet 2021 articles 4.20 et 4.21, modifiés par le décret du 9 juillet 2021, article 4.25, 4°, articles 4.27 et 4.31, modifiés par le décret du 9 juillet 2021, articles 4.36 et 4.37, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, article 4.38, § 4, § 6 et § 7, insérés par le décret du 9 juillet 2021, articles 4.39/1, 4.39/2, 4.39/4, 4.39/5, § 3, § 4 et § 7, et article 4.39/6, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.40, 4°, 5° et 6°, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, articles 4.42, 4.43 et 4.45, § 7, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, article 4.46/7, 4°, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 4.46/9, article 4.46/10 et article 4.46/11, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.47, alinéa premier, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 4.48, alinéa trois, inséré par le décret du 9 juillet 2021, articles 4.50, 4.51, alinéa premier, 1°, 2° et 7°, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, article 4.53/2, article 4.53/3 et article 4.53/4, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.64, article 4.79, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 5.20, article 5.21, article 5.22, article 5.33, article 5.53, article 5.65, article 5.68, article 5.69, article 5.71, article 5.73, article 5.74, article 5.75, article 5.75/1, inséré par le décret du 19 novembre 2021 modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et le Code flamand du Logement de 2021, article 5.91 et article 5.106, § 1er, modifié par le décret du 9 juillet 2021 ;
- le décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, articles 72, 202, 203, 205, § 2 et § 7, 206, 214 et 216.
Formalités
Les formalités suivantes sont remplies
- Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 11 octobre 2021.
- Le Conseil d'Etat a donné son avis 70.325/3 le 25 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 14-07-2023 publié le 15-09-2023
Article modifié : 252
Arrêté gouvernement flamand du 10-11-2022 publié le 23-11-2022
Articles modifiés
227; 228; 236/1-236/3; ; 237; 242/1; 252
Arrêté gouvernement flamand du 11-02-2022 publié le 29-04-2022
Articles modifiés
144; 227; 253
A l'article 4.34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase " Les sociétés de logement social, ci-après dénommées SHM, " est remplacé par les mots " Les sociétés de logement " ;
2° dans l'alinéa premier, les mots " fonctionnement quotidien " sont remplacés par le membre de phrase " gestion journalière, telle que visée à l'article 5:79, alinéa deux, du Code des sociétés et des associations, " ;
3° dans l'alinéa deux, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Dans l'article 4.35 du même arrêté, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
A l'article 4.37, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement " ;
2° les mots " conseil d'administration " sont remplacés par les mots " organe d'administration ".
Dans l'article 4.40, alinéa deux, 6°, et alinéa quatre, du même arrêté, les mots " sociétés de logement social et à des communes " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
A l'article 4.42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa deux, phrase introductive, les mots " société de logement social ou d'une commune " sont remplacés par les mots " société de logement " ;
2° dans l'alinéa deux, 3°, les mots " société de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " société de logement " ;
3° dans l'alinéa trois, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
A l'article 4.43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le membre de phrase " La société de logement social, Vlabinvest apb ou une commune " est remplacé par le membre de phrase " La société de logement ou Vlabinvest apb, " ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots " sociétés de logement social et aux communes " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
3° dans le paragraphe 4, alinéa premier, les mots " sociétés de logement social et à des communes " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 2, du même arrêté, la section 4 qui comprend l'article 4.45, est abrogée.
Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 2, du même arrêté, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit
" Section 5. Détermination des besoins des sociétés de logement louant des logements sur le marché locatif privé dans le cadre d'un appel SVK Pro ".
A l'article 4.46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, les mots " agences immobilières sociales " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots " Une agence immobilière sociale " sont remplacés par les mots " Une société de logement " ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa premier, et alinéa deux, 1°, les mots " l'agence immobilière sociale " sont remplacés par les mots " la société de logement " ;
4° dans le paragraphe 3, alinéas premier, trois et quatre, les mots " l'agence immobilière sociale " sont remplacés par les mots " la société de logement ".
Dans l'article 4.48 du même arrêté, les mots " la SVK " sont chaque fois remplacés par les mots " la société de logement ".
Dans l'article 4.49, alinéa deux, 2°, du même arrêté, les mots " la SVK " sont remplacés par les mots " la société de logement ".
Dans l'article 4.50 du même arrêté, les mots " la SVK " sont chaque fois remplacés par les mots " la société de logement ".
L'article 4.54 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 4.54. Dans la présente section, on entend par date de référence : la date à laquelle le conseil d'administration de la VMSW a consenti à la vente. ".
Dans l'article 4.55, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase " dans l'annexe 9, qui est jointe au présent arrêté " est remplacé par le membre de phrase " les annexes 9 ou 10, jointes au présent arrêté ".
Dans l'article 4.56, § 3, alinéa deux, du même arrêté, le membre de phrase " l'acquéreur est tenu de vendre le logement sur le marché de gré à gré ou à une société de logement social dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'acte d'acquisition est passé. " est remplacé par le membre de phrase " l'acquéreur répond aux conditions relatives à la possession de biens immobiliers, visées au paragraphe 1er, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'acte d'acquisition est passé. ".
Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit
" Section 2. Règlement général des prêts de la VMSW aux sociétés de logement ".
Dans l'article 4.59, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les mots " sociétés de logement social et des agences locatives sociales " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
A l'article 4.60, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le point 1°, le membre de phrase " , et qui est destiné aux sociétés de logement " est inséré après le membre de phrase " du Code flamand du Logement de 2021 " ;
2° dans le point 2°, le membre de phrase " point 2° " est remplacé par le membre de phrase " point 1° ", et les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
3° le point 3° est remplacé par ce qui suit
" 3° tout prêt destiné au transfert de biens immobiliers lors de la création de sociétés de logement, visé à l'article 4.38, §§ 4 et 5, du Code flamand du Logement de 2021 et à l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement. ".
A l'article 4.62, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le point 3°, l'année " 2021 " est remplacée par l'année " 2012 " ;
2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit
" 5° les articles 4.155/1 et 4.155/2 du présent arrêté. ".
Dans l'article 4.64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Dans l'article 4.66 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les mots " mentionné à l'article " sont remplacés par le membre de phrase " mentionné aux articles 4.155/1 et 4.155/2, ".
Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 3, section 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par ce qui suit
" Sous-section 3. Conditions relatives à l'octroi des prêts afin de couvrir les déficits temporaires de liquidités des sociétés de logement, en exécution de l'article 4.24, 2°, du Code flamand du Logement de 2021 ".
L'article 4.74 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, est abrogé.
A l'article 4.75 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, les mots " société de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " société de logement " ;
2° dans le paragraphe 3, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
A l'article 4.76 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° les sociétés de logement ; " ;
2° le point 3° est abrogé.
A l'article 4.77 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, les mots " par les sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " par les sociétés de logement " ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
3° dans le paragraphe 2, les mots " société de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " société de logement ".
Dans l'article 4.78, alinéa premier, du même arrêté, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 4, section 1, sous-section 2, du même arrêté, l'intitulé de la section 1 est remplacé par ce qui suit
" Section 1. Indemnité pour les prêts que la VMSW accorde conformément à l'article 5.44, § 2, et pour les prêts NFS2 (Nieuw Financieringssysteem 2) que les sociétés de logement ont conclus auprès de la VMSW ".
Dans l'article 4.79, § 3, du même arrêté, les mots " par les sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " par les sociétés de logement ".
Dans l'article 4.81, § 3, du même arrêté, les mots " que les sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " que les sociétés de logement ".
Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 4, section 1, sous-section 2, du même arrêté, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit
" Section 5. Comptabilisation de la marge sur les prêts que la VMSW accorde conformément à l'article 5.44, § 2, alinéa premier, et sur les prêts NFS2 que les sociétés de logement ont conclus auprès de la VMSW ".
Dans l'article 4.84, alinéa premier, du même arrêté, les mots " agences de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " et les mots " agence de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Dans l'article 4.86 du même arrêté, les mots " société de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " société de logement ".
Dans le livre 4, partie 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, l'intitulé du titre 3 est remplacé par ce qui suit
" Titre 3. Sociétés de logement ".
Dans le livre 4, partie 1, titre 3, du même arrêté, avant le chapitre 1, qui devient le chapitre 1/1, il est inséré un nouveau chapitre 1, comprenant l'article 4.95/1, rédigé comme suit
" Chapitre 1. Définitions
Dans le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 1/1, du même arrêté, la section 1, comprenant les articles 4.96 à 4.102, est remplacée par ce qui suit
" Section 1re. L'agrément et le retrait de l'agrément comme société de logement et les statuts de la société de logement
Sous-section 1re. - Agrément comme société de logement
Dans le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 1/1, du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit
" Section 2. Evaluation des prestations des sociétés de logement ".
A l'article 4.103 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa premier, les mots " agences de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit
" Le système d'évaluation des prestations, visé à l'alinéa premier, a les objectifs suivants
1° fournir des informations transparentes et univoques sur le fonctionnement des sociétés de logement ;
2° permettre aux sociétés de logement d'améliorer leurs propres prestations ;
3° fournir toutes les informations pertinentes au ministre en vue de l'évaluation de la politique flamande ;
4° permettre au ministre de mesurer et de suivre les prestations des sociétés de logement. ".
A l'article 4.104 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° avant le paragraphe 1, qui devient le paragraphe 1/1, il est inséré un nouveau paragraphe 1, rédigé comme suit
" § 1er. Par objectif, visé aux articles 4.105 à 4.110, le ministre arrête les exigences dans un manuel de prestations. " ;
2° dans le paragraphe 1 existant, qui devient le paragraphe 1/1, les mots " agences de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
3° dans le paragraphe 1er, 5°, existant, qui devient le paragraphe 1/1, 5°, le mot " viabilité " est remplacé par le mot " performance " ;
4° dans les paragraphes 2, 3 et 4, les mots " agences de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, et paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase " paragraphe 1er " est remplacé par le membre de phrase " paragraphe 1/1 ".
Les articles 4.105 à 4.110 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit
" Art. 4.105. Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 4.104, § 1/1, 1°, les sociétés de logement réalisent les objectifs opérationnels suivants, si applicables
1° construire de nouveaux logements locatifs sociaux ;
2° prendre en location des logements sur le marché locatif privé en vue de la sous-location sociale ;
3° offrir des formes d'acquisition de propriété sociale ;
4° acquérir des terrains et d'immeubles en vue de la réalisation de projets de logement social ;
5° être un locataire attrayant et décharger les candidats-bailleurs et bailleurs de soucis ;
6° mettre l'offre en adéquation avec les besoins de différents groupes.
A l'article 4.111 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, les mots " agences de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
2° dans le paragraphe 2, alinéas premier, deux et trois, les mots " l'agence de logement social " sont remplacés par les mots " la société de logement ".
A l'article 4.112 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans les alinéas premier et trois, les mots " agences de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
2° dans l'alinéa deux, les mots " agence de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
A l'article 4.114 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, les mots " agence de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement " ;
2° dans le paragraphe 2 et le paragraphe 3, alinéa deux, les mots " agences de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Dans le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 1, section 2, du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par ce qui suit
" Sous-section 3. Evaluation des prestations des sociétés de logement ".
Dans l'article 4.115, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, les mots " et de la location " sont remplacés par le membre de phrase " , de la location, de la prise en location et de la sous-location ".
A l'article 4.116 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa premier, les mots " agence de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " société de logement " ;
2° dans l'alinéa deux, 1° et 2°, les mots " agences de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
3° dans l'alinéa deux, 1°, les mots " agence de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Dans l'article 4.117 du même arrêté, les mots " agence de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " société de logement ".
A l'article 4.118 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans les alinéas premier et trois, les mots " agence de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " société de logement " ;
2° dans l'alinéa deux, les mots " agences de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Dans l'article 4.119 du même arrêté, les mots " d'une agence de logement social " sont remplacés par les mots " d'une société de logement ", et les mots " l'agence de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " la société de logement ".
L'article 4.120 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 4.120. L'inspection par la commission de visite est effectuée sur la base des lignes directrices énoncées dans le manuel de prestations, visé à l'article 4.104, § 1er. Préalablement à la décision sur l'établissement du manuel de prestations, le ministre communique le manuel de prestations et toute modification de celui-ci au Gouvernement flamand.
Le manuel de prestations, visé à l'alinéa premier, comprend la méthodologie et les critères utilisés pour évaluer si la société de logement contribue suffisamment à la réalisation de l'objectif social contraignant des communes dans la zone d'action pour laquelle elle est agréée, visé à l'article 4.40/1 du Code flamand du Logement de 2021. ".
A l'article 4.121 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " l'agence de logement social en question " sont chaque fois remplacés par les mots " la société de logement " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, 2°, les mots " tableau récapitulatif contenant " sont remplacés par les mots " résumé de " et les mots " l'agence de logement social en question " sont remplacés par les mots " la société de logement " ;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, 3°, les mots " l'agence de logement social en question " sont remplacés par les mots " la société de logement " et les mots " le cadre dans lequel elle opère " sont remplacés par les mots " sa zone d'action " ;
4° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, 5° et 6°, les mots " l'agence de logement social en question " sont remplacés par les mots " la société de logement " ;
5° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le point 7° est abrogé ;
6° dans les paragraphes 2 et 3, les mots " au conseil d'administration " sont remplacés par les mots " à l'organe d'administration " et les mots " l'agence de logement social " sont remplacés par les mots " la société de logement " ;
7° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit
" § 4. La commission de visite donne des éclaircissements portant sur la version la plus récente du rapport d'inspection provisoire lors d'une réunion de l'organe d'administration de la société de logement qui suit la remise du rapport d'inspection provisoire. Cette réunion est organisée dans un délai de quinze semaines, qui commence le jour suivant le jour auquel le premier rapport d'inspection provisoire est mis à disposition.
Dans un délai de six semaines commençant le jour suivant le jour auquel la commission de visite donne les éclaircissements, visés à l'alinéa premier, la société de logement peut transmettre ses remarques sur le rapport d'inspection provisoire à la commission de visite par envoi sécurisé. ".
L'article 4.122 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 4.122. Tout en tenant compte tenu des remarques de la société de logement visées à l'article 4.121, § 4, alinéa deux, la commission de visite établit un rapport d'inspection définitif qui est transmis par le président du conseil d'inspection, visé à l'article 4.115, au ministre et par envoi sécurisé à la société de logement, dans un délai de dix semaines après le premier jour de visite.
Dans un délai de trente jours après le jour de la notification, visée à l'alinéa premier, la société de logement peut transmettre au ministre une réaction au rapport d'inspection définitif, dans laquelle elle indique, le cas échéant, quelles initiatives elle prendra en vue d'améliorer ses prestations. Le ministre transmet cette réaction également au président du conseil d'inspection, visé à l'art. 4.115. ".
Dans l'article 4.123 du même arrêté, les mots " l'agence de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " la société de logement ".
Dans l'article 4.124, alinéa premier, du même arrêté, les mots " l'agence de logement social " sont remplacés par les mots " la société de logement ".
L'article 4.125 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 4.125. S'il ressort du rapport d'inspection définitif de l'évaluation des prestations d'une société de logement qu'elle a obtenu une évaluation " très bonne " ou " bonne " pour un ou plusieurs objectifs opérationnels, le ministre peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes
1° un report de la première évaluation des prestations suivante ;
2° la désignation des objectifs opérationnels pour lesquels la société de logement a obtenu une évaluation " très bonne " ou " bonne ", qui peut servir d'exemple pour d'autres sociétés de logement. ".
Dans l'article 4.126, § 1er, du même arrêté, les mots " d'une agence de logement social " sont remplacés par les mots " d'une société de logement ", et les mots " l'agence de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " la société de logement ".
Dans l'article 4.127, alinéa premier, du même arrêté, les mots " agence de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Dans l'article 4.128 du même arrêté, les mots " agence de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " société de logement ".
Dans le livre 3, partie 1, titre 3, du même arrêté, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit
" Chapitre 2. Administration et fonctionnement ".
Dans le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 2, section 1, du même arrêté, il est inséré un article 4.128/1, rédigé comme suit
" Art. 4.128/1. Le ministre peut arrêter des modalités relatives à la manière dont l'organe d'administration obtient l'avis contraignant des locataires sociaux pour la désignation d'un administrateur supplémentaire telle que visée à l'article 4.39/5, § 4, du Code flamand du Logement de 2021.
En exécution de l'article 4.39/5, § 5, du code précité, pour déterminer le nombre de logements locatifs sociaux gérés, il est fait usage du total des logements locatifs sociaux gérés, pris en location ou en bail emphytéotique par la société de logement, tel que repris dans la banque de données des prestations, sur la base des données du 31 décembre de l'année qui précède l'année de désignation ou de prolongation du mandat d'un membre de l'organe de gestion journalière. Cette détermination a lieu lors de chaque désignation d'un membre de l'organe de gestion journalière et lors de chaque prolongation d'un mandat. ".
A l'article 4.129 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans la phrase introductive, les mots " du conseil d'administration " sont remplacés par les mots " de l'organe d'administration " ;
2° au point 1°, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
A l'article 4.130 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit
" L'autorisation visée à l'alinéa premier n'est pas requise pour accepter des dons mobiliers et immobiliers émanant d'une autre société de logement, d'une commune, d'un CPAS, d'une autre personne morale de droit public ou du Fonds flamand du Logement. ".
A l'article 4.131 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 1°, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
2° le point 2° est remplacé par ce qui suit
" 2° la répartition des opérations dans l'administration financière, les règles d'évaluation et de catégorisation comptables, le rapportage financier à l'autorité flamande, les opérations comptables et le rapportage comptable des sociétés de logement. ".
A l'article 4.132 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement " et lesmots " le conseil d'administration " sont remplacés par les mots " l'organe d'administration " ;
2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit
" 5° à la justification des clés de répartition utilisées par la société de logement pour l'attribution de frais à ses différentes activités. ".
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2021, il est inséré un article 4.132/1, rédigé comme suit
" Art. 4.132/1. Chaque société de logement dispose d'un règlement des débiteurs, approuvé par son organe d'administration, qui comprend au moins les éléments suivants
1° la procédure utilisée par la société pour le recouvrement et le paiement des créances à l'encontre des locataires ;
2° les règles et conditions de déclaration de créance douteuse à l'encontre d'un locataire ;
3° les règles de comptabilisation des réductions de valeur et l'amortissement définitif pour irrécouvrabilité.
Le ministre peut arrêter des règles supplémentaires pour la gestion des débiteurs et les règles d'évaluation minimale lors de la comptabilisation des réductions de valeur. ".
Dans le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 2, du même arrêté, il est inséré une section 2/1, comprenant l'article 4.132/2, rédigée comme suit
" Section 2/1. Rapport annuel, comptabilité et rapports
Dans l'article 4.133 du même arrêté, les mots " le conseil d'administration " sont remplacés par les mots " l'organe d'administration ".
A l'article 4.134, alinéa deux, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " le conseil d'administration " sont remplacés par les mots " l'organe d'administration " ;
2° les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Dans l'article 4.136 du même arrêté, les mots " Le conseil d'administration " sont remplacés par les mots " L'organe d'administration " et les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
A l'article 4.137 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans les alinéas premier et deux, les mots " Le conseil d'administration " sont remplacés par les mots " L'organe d'administration " ;
2° dans l'alinéa premier, 3°, les mots " au conseil d'administration " sont remplacés par les mots " à l'organe d'administration ".
Dans l'article 4.138, alinéa premier, du même arrêté, les mots " Le conseil d'administration " sont remplacés par les mots " L'organe d'administration ".
A l'article 4.139 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " le conseil d'administration " sont remplacés par les mots " l'organe d'administration " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, et paragraphe 3, alinéa deux, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
A l'article 4.140 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa premier, les mots " Le conseil d'administration " sont remplacés par les mots " L'organe d'administration " ;
2° dans les alinéas deux et trois, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement " ;
3° dans l'alinéa trois, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Dans l'article 4.141 du même arrêté, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Dans l'article 4.142 du même arrêté, les mots " Le conseil d'administration " sont remplacés par les mots " L'organe d'administration ".
A l'article 4.143 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " Le conseil d'administration " sont remplacés par les mots " L'organe d'administration " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa cinq, et paragraphe 2, alinéa deux, les mots " le conseil d'administration " sont remplacés par les mots " l'organe d'administration ".
Dans le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 2, du même arrêté, la section 4, comprenant les articles 4.144 à 4.146, est remplacée par ce qui suit
" Section 4. Jetons de présence et indemnités des frais pour les membres de l'organe d'administration
Dans le livre 4, partie 1, titre 3, du même arrêté, le chapitre 3, qui comprend l'article 4.147, est remplacé par ce qui suit
" Chapitre 3. Missions dans le cadre de la sous-location
Dans l'article 4.148 du même arrêté, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
L'article 4.149 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 4.149. Dans la présente section, on entend par date de référence : la date à laquelle l'organe d'administration de la société de logement a consenti à la vente. ".
Dans l'article 4.150, alinéa premier, du même arrêté, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
A l'article 4.151, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase " l'acheteur doit vendre le logement sur le marché de gré à gré ou à une société de logement social dans un délai d'un an après la passation de l'acte d'achat. " est remplacé par le membre de phrase " l'acheteur répond aux conditions relatives à la possession de biens immobiliers, visées au paragraphe 1er, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'acte d'acquisition est passé. " ;
2° dans l'alinéa trois, les mots " d'un organisme de logement social " sont remplacés par les mots " d'une société de logement ".
Dans les articles 4.152 et 4.153 du même arrêté, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Dans l'article 4.154 du même arrêté, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Dans le livre 4, partie 1, titre 3, du même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1, qui comprend les articles 4.155/1 à 4.155/4, rédigé comme suit
" Chapitre 4/1. Modalités lors du transfert de logements locatifs sociaux et de terrains non bâtis dans le cadre de la création de sociétés de logement
Dans le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 5, du même arrêté, la section 1, comprenant les articles 4.156 à 4.159, est remplacée par ce qui suit
" Section 1. Allocation pour la compensation entière ou partielle des éventuelles conséquences financières défavorables pour une société de logement qui met sa forme juridique, son organisation, son fonctionnement et son patrimoine en conformité avec les dispositions visées au décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement
Dans le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 5, du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit
" Section 2. Subvention complémentaire pour les coûts liés à l'assistance externe pour une société de logement ".
A l'article 4.160 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1, alinéa premier, paragraphes 2 et 3, les mots " société de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase " préalablement à l'adjudication du marché public ou à l'achat du contrat-cadre, " est inséré entre le membre de phrase " au paragraphe 1er, " et le mot " envoie " ;
3° dans le paragraphe 2, les mots " conseil d'administration " sont remplacés par les mots " organe d'administration ".
Le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 5, est complété par une section 3, comprenant l'article 4.160/1, une section 4, comprenant les articles 4.160/3 à 4.160/12, et une section 5, comprenant l'article 4.160/13, rédigées comme suit
" Section 3. Modalités des obligations du décret relatif au sol du 27 octobre 2006 lors de la création de sociétés de logement
A l'article 4.161 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement " ;
2° dans les paragraphes 2 et 3, les mots " société de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " société de logement " ;
3° dans le paragraphe 2, le membre de phrase " préalablement à l'adjudication du marché public ou à l'achat du contrat-cadre, " est inséré entre le membre de phrase " au paragraphe 1er, " et le mot " envoie " ;
4° dans le paragraphe 2, les mots " conseil d'administration " sont remplacés par les mots " organe d'administration ".
Le livre 4, partie 1, titre 3, du même arrêté est complété par un chapitre 7, qui comprend les articles 4.161/1 à 4.161/2, rédigé comme suit
" Chapitre 7. Subventionnement de la structure de soutien
Dans le livre 4, partie 1, du même arrêté, le titre 4 est abrogé.
Dans l'article 4.186, alinéa trois, du même arrêté, le membre de phrase " ainsi que les achats, échanges et prises de location de logements qu'elle réalise en vue de leur vente ou location, le cas échéant après leur assainissement, amélioration et/ou transformation, " est abrogé.
L'article 4.187 du même arrêté est abrogé.
Dans l'article 4.188, alinéa premier, du même arrêté, les points 1°, 2°, 3° et 5° sont abrogés.
Les articles 4.189 à 4.194 du même arrêté sont abrogés.
Dans l'article 4.237, 1°, du même arrêté, les mots " du conseil d'administration " sont remplacés par les mots " de l'organe d'administration ".
Dans l'article 4.239, § 3, du même arrêté, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Dans l'article 4.241 du même arrêté, les mots " du conseil d'administration " sont remplacés par les mots " de l'organe d'administration ".
A l'article 5.37, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° les sociétés de logement ; " ;
2° les points 2° à 4° sont abrogés.
L'article 5.40, § 2, alinéa deux, du même arrêté, est complété par la phrase suivante
" Si, pendant l'exécution des travaux, l'investissement dans le nombre de logements locatifs sociaux est ajusté à la baisse, le plafond de prix sera recalculé avec le nouveau nombre de logements locatifs sociaux. ".
L'article 5.41, § 2, alinéa deux, du même arrêté, est complété par la phrase suivante
" Si, pendant l'exécution des travaux, l'investissement dans le nombre de logements locatifs sociaux est ajusté à la baisse, le plafond de prix sera recalculé avec le nouveau nombre de logements locatifs sociaux. ".
L'article 5.42, § 1er, du même arrêté est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit
" Si l'acquisition concerne l'établissement d'un droit d'emphytéose, le coût égale le montant payé au moment de l'établissement du droit réel. Ce montant est limité à un plafond des prix, qui est fixé au moment de l'établissement du droit emphytéotique. Le plafond des prix s'élève à 25% du plafond des prix de l'acquisition, calculé conformément à l'alinéa premier, pour une période emphytéotique de quarante ans au maximum, et est majoré d'un demi-point de pourcentage par année supplémentaire. Le paragraphe 2 ne s'applique pas à l'établissement d'un droit d'emphytéose. ".
L'article 5.43 du même arrêté est abrogé.
Dans l'article 5.45 du même arrêté, les mots " société de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " société de logement ".
L'article 5.48 du même arrêté est abrogé.
L'article 5.49 du même arrêté est abrogé.
A l'article 5.50 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 1er est abrogé ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, paragraphe 4 et paragraphe 6, alinéa deux, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " et au VWF " sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 2, [ '> 1 alinéa premier,] '> 1 le membre de phrase " le crédit disponible, visé à l'article 5.48 et " est abrogé ;
5° dans le paragraphe 3, les mots " sociétés de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
6° dans le paragraphe 4, les points 1° et 4° sont abrogés ;
7° dans le paragraphe 4, le point 2° est remplacé par ce qui suit
" 2° 650 euros par unité de logement raccordée à l'installation de chauffage collective optimisée ; " ;
8° le paragraphe 5 est abrogé ;
9° dans le paragraphe 6, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit
" § 6. Les montants des subventions, visés au paragraphe 3, alinéa premier, et paragraphe 4, peuvent être cumulés, aussi bien mutuellement qu'avec d'autres avantages et subventions visant à promouvoir les performances énergétiques, aussi longtemps que ceux-ci ne dépassent pas le coût total facturé des travaux ayant trait aux mesures subventionnables, T.V.A. incluse. Si les montants des subventions, cumulés avec d'autres avantages et subventions, dépassent le coût total facturé, les montants des subventions seront diminués jusqu'à la différence entre le coût facturé total et les autres avantages et subventions cumulés. ".
----------
( 1 )<AGF 2022-02-11/18 , art. 23, 002; En vigueur : 09-05-2022>
A l'article 5.51, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le membre de phrase " § 1er, alinéa premier, " est abrogé ;
2° au point 1°, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement " ;
3° au point 1°, les mots " ou du VWF " sont abrogés.
A l'article 5.52 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, et paragraphe 2, alinéa deux, les mots " société de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " société de logement " ;
2° le paragraphe 2 est abrogé.
A l'article 5.53, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement " ;
2° les mots " ou du VWF " sont abrogés.
L'article 5.54 du même arrêté est abrogé.
L'article 5.55 du même arrêté est abrogé.
A l'article 5.57, alinéa deux, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 1°, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
1° les points 2° à 5° sont abrogés.
Dans l'article 5.71 du même arrêté, les mots " sociétés de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " sociétés de logement ".
A l'article 5.72, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit
Les revenus et dépenses, visés à l'alinéa premier, d'une société de logement concernent
1° tous les logements locatifs sociaux que la société de logement a en propriété ou en location qui ont trait à l'exécution de ses missions, visées à l'article 4.40, 1°, 2° et 3°, du Code flamand du Logement de 2021, à l'exception de tous les logements dans un projet de logement à caractère social qui sont financés par des moyens du Fonds de Financement ou de Vlabinvest apb ;
2° tous les espaces non résidentiels de la société de logement concernée qui sont subventionnés par la Région flamande. ".
A l'article 5.73 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, paragraphe 2, alinéa premier, et paragraphe 4, alinéa premier, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, et paragraphe 4, alinéa premier, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement " ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa premier, et paragraphe 3, alinéa premier, les mots " société de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " société de logement ".
A l'article 5.74 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement " ;
2° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit
" 8° la compensation lors de l'agrément comme société de logement, visé à l'article 5.75/1 du présent arrêté. ".
Dans l'article 5.75 du même arrêté, les mots " société de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " société de logement ".
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2021, il est inséré un article 5.75/1, rédigé comme suit
" Art. 5.75/1. Dans le présent article, on entend par
1° société de logement social : une société de logement social telle que visée à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable au 19 septembre 2021 ;
2° restructuration : une restructuration telle que visée au livre 12 du Code des sociétés et des associations.
Une compensation est accordée à une société de logement chaque année au cours des cinq premières années suivant l'agrément si un logement locatif social d'une société de logement social ou d'une société de logement a été inclus dans la société de logement par le biais d'une restructuration et si les revenus de cette société de logement social, visés au présent chapitre, au cours de l'une des années de référence pendant la période de 2017 à 2021 sont inférieurs aux dépenses visées au chapitre 3.
La compensation, visée à l'alinéa deux, est la moyenne des corrections sociales régionales accordées des années de référence 2017 à 2021 de la société de logement social d'où provient le logement locatif social. Ce résultat est divisé par le nombre de logements locatifs sociaux qui ont été pris en compte lors du calcul de la correction sociale régionale pour l'année de référence 2021 de la société de logement social, et est multiplié par le nombre de logements locatifs sociaux de cette société de logement social qui font partie de la société de logement par le biais d'une restructuration.
La compensation visée à l'alinéa deux est payée lors du calcul de la correction sociale régionale, visée à l'article 5.73. ".
A l'article 5.76 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa premier, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
2° dans l'alinéa premier, 2°, le membre de phrase " l'article 5.47, § 1er " est remplacé par le membre de phrase " l'article 5.46, § 1er " ;
3° dans l'alinéa trois, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
A l'article 5.77 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 4, les mots " société de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " société de logement " ;
2° dans le paragraphe 3, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
3° dans le paragraphe 5, alinéa premier, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Dans l'article 5.78 du même arrêté, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Le livre 5, partie 2, du même arrêté, est complété par un titre 4/1, comprenant l'article 5.79/1, rédigé comme suit
" Titre 4/1. Disposition générale sur les mesures d'aide
Dans l'article 5.83, § 3, alinéa trois, et § 4, alinéa trois, du même arrêté, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
A l'article 5.92, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 1°, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement " ;
2° au point 5°, a), les mots " en faveur de qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées " sont remplacés par les mots " qui donne droit à des allocations familiales ".
Dans l'article 5.102 du même arrêté, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Dans l'article 5.117, alinéa premier, 6°, a) et b), du même arrêté, les mots " pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées " sont remplacés par les mots " qui donne droit à des allocations familiales ".
Dans l'article 5.118, § 2, alinéas deux et trois, et l'article 5.122 du même arrêté, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Dans l'article 5.129, § 2, alinéa deux, du même arrêté, les mots " Le conseil d'administration " sont remplacés par les mots " L'organe d'administration ".
A l'article 5.137, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au point a), les mots " pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées " sont remplacés par les mots " qui donne droit à des allocations familiales " ;
2° au point b), les mots " pour qui des allocations familiales sont payées " sont remplacés par les mots " qui donne droit à des allocations familiales ".
Dans l'article 5.152, 8°, a), du même arrêté, les mots " pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées " sont remplacés par les mots " qui, à cette date, donne droit à des allocations familiales ".
A l'article 5.163, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le point 3°, c), les mots " une agence immobilière sociale " sont remplacés par le membre de phrase " une société de logement dans le cadre de sa mission visée à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021 " ;
2° dans le point 7°, a), les mots " pour qui des allocations familiales ou d'orphelin sont payées " sont remplacés par les mots " qui donne droit à des allocations familiales " ;
3° dans le point 7°, b), les mots " pour qui des allocations familiales sont payées " sont remplacés par les mots " qui donne droit à des allocations familiales ".
Dans l'article 5.164, § 1er, alinéa premier, 3°, du même arrêté, les mots " agence de location sociale " sont remplacés par le membre de phrase " société de logement qui louait le logement ou la chambre sur la marché locatif privé conformément à sa mission visées à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021 ".
A l'article 5.167 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " les allocations familiales ou les allocations d'orphelin " sont remplacés par les mots " les allocations familiales " ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase " société de logement social, telle que visée à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 48° du Code flamand du Logement de 2021, " est remplacé par les mots " société de logement " ;
3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa premier, les mots " het werkgebied " sont remplacés par les mots " het werkingsgebied " ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase " , ou si ce logement est situé à Herstappe, qui s'étend à une zone d'action dans laquelle est située une commune limitrophe ou la commune la plus proche " est abrogé.
Dans l'article 5.168, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le point 5° est remplacé par ce qui suit
" 5° si la demande est introduite dans le cas, visé à l'article 5.164, § 1er, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté, l'accord du locataire et de la société de logement dans le cadre de sa mission, visée à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021, sur le paiement de l'intervention à la société de logement conformément à l'article 5.172, alinéa 3. ".
A l'article 5.170 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa deux, les mots " d'une agence de location sociale " sont remplacés par les mots " d'une société de logement " et les mots " l'agence de location sociale " sont remplacés par les mots " la société de logement " ;
2° dans l'alinéa trois, les mots " L'agence de location sociale " sont remplacés par les mots " La société de logement ".
Dans l'article 5.172, alinéa trois, du même arrêté, les mots " l'agence de location sociale " sont remplacés par les mots " la société de logement ".
A l'article 5.174 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa cinq, 2°, les mots " zone d'action de la société de logement social " sont remplacés par les mots " zone d'action de la société de logement " et le membre de phrase " au registre d'inscription, visé à l'article 5.167, § 2, alinéa 1er " est remplacé par les mots " pour les logements locatifs sociaux de la société de logement dont la zone d'action comprend la commune dans laquelle se trouve le nouveau logement " ;
2° dans l'alinéa sept, 4°, les mots " agence de location sociale " sont remplacés par les mots " société de logement ".
A l'article 5.176 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa premier, 1°, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ", et le membre de phrase " ou, si son domicile est situé à Herstappe, une société de logement social dont la zone d'action comprend une commune flamande limitrophe ou la commune flamande la plus proche " est abrogé ;
2° dans l'alinéa premier, 5°, a), les mots " pour qui des allocations familiales ou d'orphelin sont payées " sont remplacés par les mots " qui donne droit à des allocations familiales " ;
3° dans l'alinéa premier, 5°, b), les mots " pour qui des allocations familiales sont payées " sont remplacés par les mots " qui donne droit à des allocations familiales ".
4° dans l'alinéa deux, les mots " la société de logement social ou les sociétés de logement social qui peuvent être considérées comme société de domicile pour le candidat-locataire " sont remplacés par les mots " la société de logement qui peut être considérée comme société de domicile pour le candidat-locataire ", et dans le texte néerlandais, le mot " werkgebied " est remplacé par le mot " werkingsgebied ".
A l'article 5.177 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa premier, 3°, les mots " des allocations de famille ou des allocations d'orphelin " sont remplacés par les mots " des allocations familiales " ;
2° dans l'alinéa quatre, 1°, le membre de phrase " , b) " est abrogé ;
3° dans le texte néerlandais de l'alinéa sept, 1°, le mot " werkgebied " est remplacé par le mot " werkingsgebied ".
A l'article 5.178 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, alinéa deux, 3° et 4°, et alinéa trois, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, 1° et 3°, et alinéa trois, 2°, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement " ;
3° dans le paragraphe 2, les mots " société de logement social attestant qu'il avait été inscrit auprès d'elle par le passé " sont remplacés par les mots " société de logement attestant qu'il avait été inscrit pour des logements locatifs sociaux de cette autre société de logement par le passé ".
Dans l'article 5.181, § 2, alinéa deux, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Dans l'article 5.183, alinéa premier, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Dans l'article 5.184, alinéa deux, du même arrêté, les mots " Les sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " Les sociétés de logement ".
A l'article 5.186, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le point 5°, a), les mots " pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées " sont remplacés par les mots " qui donne droit à des allocations familiales " ;
2° dans le point 5°, b), les mots " pour qui des allocations familiales sont payées " sont remplacés par les mots " qui donne droit à des allocations familiales " ;
3° dans le point 6°, les mots " société de location sociale " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Dans l'article 5.191, § 4 et § 5, alinéa premier, du même arrêté, les mots " l'agence de location sociale " sont remplacés par les mots " la société de logement ".
Dans l'article 5.193, § 1er, du même arrêté, les mots " la société de location sociale " sont remplacés par les mots " la société de logement ".
A l'article 5.196, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le point 5°, a), les mots " pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées " sont remplacés par les mots " qui donne droit à des allocations familiales " ;
2° dans le point 5°, b), les mots " pour qui des allocations familiales sont payées " sont remplacés par les mots " qui donne droit à des allocations familiales " ;
3° dans le point 6°, les mots " société de location sociale " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Dans l'article 5.201, alinéa trois, les mots " l'agence de location sociale " sont remplacés par les mots " la société de logement " et dans l'alinéa quatre, 4°, les mots " la société de location sociale " sont remplacés par les mots " la société de logement ".
Dans l'article 5.216, alinéa premier, 3°, a) et b), du même arrêté, les mots " pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées " sont remplacés par les mots " qui donne droit à des allocations familiales ".
Dans l'article 5.217, alinéa premier, du même arrêté, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Dans l'article 5.218, alinéa trois, 1°, du même arrêté, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
A l'article 5.220, § 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase " l'acquéreur doit vendre le logement sur le marché de gré à gré ou à une société de logement social dans un an à partir de la date à laquelle l'acte d'acquisition est passé. " est remplacé par le membre de phrase " l'acquéreur répond aux conditions relatives à la possession de biens immobiliers, visées au paragraphe 1er, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'acte d'acquisition est passé. " ;
2° dans l'alinéa trois, les mots " d'un organisme de logement social " sont remplacés par les mots " d'une société de logement ".
Dans les articles 5.222 et 5.223, alinéa premier, du même arrêté, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
L'article 5.225 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 5.225. Les logements acquisitifs sociaux qui, malgré une publicité appropriée, ne peuvent pas être vendus aux personnes qui répondent aux conditions, visées à l'article 5.220, § 1er, du présent arrêté, dans un an après le premier avertissement, visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'annexe 22, jointe au présent arrêté, ils peuvent être loués comme des logements locatifs sociaux, conformément au livre 6 du Code flamand du Logement de 2021.
Si les logements visés à l'alinéa premier sont conformes aux directives techniques de construction et conceptuelles, visées à l'article 4.3, la société de logement est éligible à un prêt conforme au marché, tel que visé à l'article 5.44, § 2. Le cycle de programmation est le même que pour un projet tel que visé à l'article 4.15, § 1er, alinéa premier, 3°. ".
Dans l'article 5.227, alinéa premier, du même arrêté, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Dans l'article 5.230, alinéa premier, du même arrêté, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
A l'article 5.231 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, a), les mots " pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées " sont remplacés par les mots " qui donne droit à des allocations familiales " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, b), les mots " pour qui des allocations familiales sont payées " sont remplacés par les mots " qui donne droit à des allocations familiales " ;
3° dans le paragraphe 5, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Dans l'article 5.232, alinéas premier et deux, et l'article 5.233, alinéa premier, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Dans l'article 5.234 du même arrêté, les mots " société de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " société de logement ".
Dans l'article 5.235, 5° et 6°, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
A l'article 5.236 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa premier, les mots " société de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " société de logement " ;
2° dans l'alinéa deux, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Dans l'article 5.237, l'article 5.238, alinéa deux, et l'article 5.239, alinéa premier, du même arrêté, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Dans l'article 5.240 du même arrêté, les mots " société de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " société de logement ".
Dans l'article 5.241, alinéas deux et trois, du même arrêté, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Dans l'article 5.242, alinéa premier, du même arrêté, les mots " sociétés de logement social " sont remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Dans l'article 5.243, alinéa deux, et l'article 5.244, § 1er, alinéa deux, § 3, alinéa deux, du même arrêté, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
A l'article 5.245 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa premier, 1°, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement " ;
2° dans les alinéas quatre et cinq, les mots " société de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " société de logement ".
L'article 7.13 du même arrêté est abrogé.
Dans l'article 7.16, alinéa deux, du même arrêté, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Dans l'article 7.18 du même arrêté, le membre de phrase " annexe 23 " est remplacé par le membre de phrase " annexe 24 ".
Dans l'article 7.19, alinéa deux, du même arrêté, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Les articles 7.20 et 7.21 du même arrêté sont abrogés.
Dans l'article 7.29, alinéa premier, du même arrêté, l'année " 2019 " est remplacée par l'année " 2023 ".
Dans l'article 7.40, du même arrêté, les mots " d'un SVK " sont remplacés par les mots " d'une société de logement ".
Dans l'annexe 1re du même arrêté, les mots " l'agence locative sociale " sont chaque fois remplacés par les mots " la société de logement ".
Dans l'annexe 7 du même arrêté, les mots " sociétés de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " sociétés de logement ".
Dans l'article 1er, alinéa deux, de l'annexe 9 du même arrêté, les mots " société de logement social " sont remplacés par les mots " société de logement ".
L'article 2 de l'annexe 9 au même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 2. L'article 4.1/1 du Code flamand du Logement de 2021 s'applique à la vente de logements locatifs sociaux impropres à la location. ".
L'annexe 10 au même arrêté est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.
L'annexe 11 au même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Dans l'article 5 de l'annexe 12 du même arrêté, l'alinéa trois est abrogé.
Dans les annexes 13 et 14 du même arrêté, les mots " l'agence locative sociale " sont chaque fois remplacés par les mots " la société de logement " et les mots " agence locative sociale " sont chaque fois remplacés par les mots " société de logement ".
Dans l'annexe 18 du même arrêté, les mots " le conseil d'administration " sont chaque fois remplacés par les mots " l'organe d'administration ".
Aux annexes 22 et 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " société de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " société de logement " ;
2° les mots " sociétés de logement social " sont chaque fois remplacés par les mots " sociétés de logement " ;
3° dans le texte néerlandais, le mot " werkgebied " est chaque fois remplacé par le mot " werkingsgebied " ;
4° dans l'article 2, alinéa premier, la phrase " Deux ou plusieurs sociétés de logement social peuvent ouvrir un registre d'inscription commun pour le même niveau territorial. " est abrogée ;
5° dans l'article 2, alinéa quatre, le point 8° est abrogé ;
6° dans l'article 10, alinéa deux, les mots " le conseil d'administration " sont remplacés par les mots " l'organe d'administration ".
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
§ 1er. Jusqu'au 30 septembre 2022, les sociétés de logement social agréées peuvent demander auprès du ministre flamand chargé de la politique du logement, un agrément temporaire tel que visé à l'article 205, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement. L'agrément temporaire implique que l'agrément comme société de logement social est temporairement prolongé.
§ 2. Les sociétés de logement social, visées au paragraphe 1er, introduisent la demande d'agrément temporaire par envoi sécurisé auprès de l'agence. Si plusieurs sociétés de logement social décident de créer une société de logement par le biais d'opérations de restructuration, elles introduisent ensemble une demande signée valablement par chacune d'entre elles.
Le dossier de demande contient toutes les informations et pièces pour rendre plausible que les exigences visées à l'article 205, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement sont remplies. Ces informations comprennent au moins
1° une feuille de route sur les restructurations envisagées pour la création et les transferts de patrimoine dans une société de logement ;
2° l'avis des administrations locales dans la zone d'action envisagée sur la création de la société de logement.
Le ministre flamand chargé de la politique du logement peut préciser les informations et pièces qui sont reprises au dossier de demande.
§ 3. Dans les dix jours calendaires suivant le jour auquel l'agence a reçu le dossier de demande, elle transmet au demandeur un accusé de réception par envoi sécurisé.
L'agence peut demander, par envoi sécurisé, des documents ou informations complémentaires au demandeur. Le demandeur transmet les documents ou informations complémentaires à l'agence par envoi sécurisé, dans le délai fixé par l'agence. Dans les dix jours calendaires suivant le jour auquel l'agence a reçu les documents ou informations complémentaires, elle transmet au demandeur un accusé de réception par envoi sécurisé.
§ 4. Dans les nonante jours suivant le jour de la notification de l'accusé de réception, visé au paragraphe 3, alinéa premier, ou le cas échéant, dans les nonante jours suivant le jour auquel le demandeur a reçu l'accusé de réception, visé au paragraphe 3, alinéa deux, et au plus tard le 31 décembre 2022, le ministre prend une décision relative à la demande. Le demandeur est informé par envoi sécurisé de la décision du ministre, et le ministre transmet une copie de la décision à la VMSW et au contrôleur.
Si le ministre flamand chargé de la politique du logement ne prend pas de décision sur la demande dans le délai visé à l'alinéa premier, l'agrément temporaire est censé être accordé.
L'agrément temporaire visé à l'article 223 prend cours le 1er janvier 2023.
Dès que la personne morale sera agréée comme société de logement ou dès qu'elle aura transféré ses biens patrimoniaux destinés au logement social et son personnel à une ou plusieurs sociétés de logement, l'agrément temporaire cessera de produire ses effets.
L'agrément temporaire vaut pour le délai fixé dans la décision du ministre, visée à l'article 223, § 4, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2023.
§ 1er. Le ministre peut agréer des sociétés de logement social agréées comme société de logement conformément aux conditions et à la procédure, visées au livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 1/1, section 1, sous-section 1, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en tenant compte des exceptions visées au présent article.
La décision d'octroi de l'agrément comme société de logement vaut comme approbation préalable des modifications de statuts qui en résulteraient. La décision de refus de l'agrément comme société de logement vaut comme refus de l'approbation des modifications de statuts qui en résulteraient, sauf décision contraire.
§ 2. Tant que les sociétés de logement social agréées qui souhaitent obtenir un agrément comme société de logement ne répondent pas aux dispositions visées à l'article 4.39/2, § 1er, alinéa premier, ou à l'article 4.39/5 du Code flamand du Logement de 2021, par dérogation aux et en plus des conditions d'agrément visées à l'article 4.96 du code précité, elles répondent aux conditions visées au chapitre 8, section 1, sous-section 1, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement. Le ministre peut spécifier les conditions d'agrément y afférentes.
§ 1er. Les sociétés de logement social qui sont agréées le 19 septembre 2021 conformément aux conditions d'agrément applicables à cette date, restent soumises, à l'exception de l'article 5.43 et du livre 6 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, jusqu'à la clôture de leur liquidation ou jusqu'à leur agrément comme société de logement conformément à l'article 205, § 2, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, aux dispositions de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur le jour avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Avant qu'une société de logement social ait introduit une demande d'agrément comme société de logement, le ministre peut, le cas échéant, approuver les modifications des statuts de cette société de logement social destinées à mettre les statuts partiellement en conformité avec les conditions d'agrément comme société de logement social.
§ 2. Les agences locatives sociales qui sont agréées, le 19 septembre 2021, conformément aux conditions d'agrément applicables à cette date, restent soumises, à l'exception du livre 6, jusqu'à la perte de leur agrément, aux dispositions de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur le jour avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Par dérogation à l'article 226, les articles 4.4/1, 4.4/2, 4.4/3, 4.4/4, 4.4/5, 4.4/6 et 4.4/8 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 s'appliquent aux sociétés de logement social et aux agences locatives sociales, visées à l'article 226.
Par dérogation à l'article 226, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté, l'article 4.2, alinéa trois, l'article 4.15, § 1er, alinéa cinq, l'article 4.18, 4.23, 4.28, 4.29/1, 4.54, 4.55, alinéa premier, l'article 4.56, § 3, alinéa deux, l'article 4.62, alinéa deux, l'article 4.66, 4.151, § 3, alinéa deux, les articles 4.155/1 à 4.155/4, l'article 5.40, § 2, alinéa deux, l'article 5.41, § 2, alinéa deux, l'article 5.42, § 1er, alinéa trois, [ '> 1 l'article 5.50, [ '> 2 § 1er et § 4, 1°, 2° et 4°, article 5.75/1,] '> 2 ] '> 1 l'article 5.220, § 4, alinéa deux, l'article 5.225, 7.13, alinéa premier, les articles 7.18, 7.29 et l'article 2 de l'annexe 9 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, s'appliquent aux sociétés de logement social, visées à l'article 226 du présent arrêté.
----------
( 1 )<AGF 2022-02-11/18 , art. 24, 002; En vigueur : 09-05-2022>
( 2 )<AGF 2022-11-10/07 , art. 123, 003; En vigueur : 03-12-2022>
Un projet dans la liste de projets, visée à l'article 4.17 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, d'administrations locales, du Fonds flamand du Logement, d'une société de logement social qui n'est pas temporairement agréée conformément à l'article 223 du présent arrêté, ou d'une société de logement, si le projet se situe dans une commune qui ne relève pas de la zone d'action de cette société de logement, dont aucune opération n'a encore été attribuée au budget annuel, visé à l'article 4.28 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, avant le 1er janvier 2023 n'est pas éligible aux subventions visées au livre 5, partie 2, titres 1, 2 et 3, de l'arrêté précité, sauf si le projet est transféré à la société de logement active dans la zone d'action où le projet se situe.
Pour la réalisation d'un projet dans la liste de projets, visée à l'article 4.17 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, d'administrations locales, du Fonds flamand du Logement, d'une société de logement social qui n'est pas temporairement agréée conformément à l'article 223 du présent arrêté, ou d'une société de logement, si le projet se situe dans une commune qui ne relève pas de la zone d'action de cette société de logement, l'initiateur est éligible, également après le 1er janvier 2023, aux subventions visées au livre 5, partie 2, titres 1, 2 et 3, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, si au moins une opération de ce projet a été attribué avant le 1er janvier 2023 au budget annuel visé à l'article 4.28 de l'arrêté précité. La société de logement active dans la zone d'action où se situe le projet peut, lors de la reprise du projet, recevoir les mêmes subventions auxquelles l'initiateur original avait droit avant le 1er janvier 2023, si le projet est réalisé tel que repris dans la liste de projets, visée à l'article 4.17 de l'arrêté précité.
[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa premier, une société de logement peut, pour une opération mentionnée à l'article 4.10, 9°, d), de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, bénéficier d'une subvention mentionnée au livre 5, partie 2, titres 1, 2 et 3, de l'arrêté précité, pour la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'un logement locatif social situé en dehors de sa zone d'action.] '> 1
----------
( 1 )<AGF 2022-11-10/07 , art. 124, 003; En vigueur : 03-12-2022>
Le crédit disponible, visé à l'article 4.157, alinéa deux, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, peut être affectés à l'octroi d'une subvention telle que visée au livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 5, section 1, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021.
Jusqu'au 1er janvier 2023, les communes sont assimilées à une société de logement pour l'application des articles 4.40, 4.42 et 4.43 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021.
Jusqu'au 30 juin 2023, les agences locatives sociales agréées qui ne sont pas encore converties en sociétés de logement, sont éligibles à un prêt tel que visé à l'article 4.60, alinéa premier, 3°, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur le jour avant le jour de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
L'article 4.81 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 ne s'applique pas au transfert de biens immobiliers en exécution de l'article 4.38, § 4 et § 5, du Code flamand du Logement de 2021 et de l'article 209 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement.
L'article 4.128 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 s'applique par analogie lors de toute restructuration ayant lieu dans le cadre de la création de sociétés de logement. Dans ce cas, la commission de visite tient compte, lors de sa prochaine évaluation des prestations, des rapports de visite définitifs de la dernière évaluation des prestations précédant la restructuration, et le cas échéant, elle évalue l'exécution des plans d'amélioration résultant de cette évaluation des prestations.
Les sociétés de logement social et les sociétés de logement n'ont pas besoin d'une autorisation telle que visée à l'article 4.130 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 pour accepter des dons mobiliers et immobiliers émanant d'une autre société de logement social, d'une agence locative sociale, d'une société de logement, d'une commune, d'un partenariat intercommunal, d'un CPAS, d'une association d'aide sociale, d'une autre personne morale de droit public ou du Fonds flamand du Logement.
Jusqu'au 30 juin 2023, les sociétés de logement social sont assimilées aux sociétés de logement pour l'application des articles 4.155/1 à 4.155/4 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, que l'acquisition ait lieu ou non en exécution de l'article 4.38, § 4 et § 5, du Code flamand du Logement de 2021 et de l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, à condition que ces dispositions soient appliquées par analogie et que l'acquisition s'inscrive dans la création de sociétés de logement.
Si la période quinquennale dans laquelle l'enveloppe subventionnelle de base peut être demandée, qui est accordée à une agence locative sociale en application de l'article 4.172, alinéa deux, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur le jour avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, échoit avant le 30 juin 2023, cette période est prolongée automatiquement jusqu'au 30 juin 2023 au plus tard, sans demande telle que visée à l'article 4.172, alinéa quatre, de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur le jour avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
3 . [ '> 1 Par dérogation à l'article 4.160/8, § 5 du même arrêté, pour les années d'activité 2023, 2024 et 2025, les frais liés aux prestations d'un membre du personnel mis à la disposition d'une autre société de logement dans le cadre d'une prestation de services avec un transfert limité de l'autorité tel que visé à l'article 31, § 1er, alinéas deux et trois de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, peuvent être considérés comme des frais de personnel. Le montant subventionnable de ces factures comprend l'éventuelle T.V.A. non déductible dans le chef d'une société de logement.
La société de logement qui a mis un travailleur à la disposition d'une autre société de logement déduit des frais de personnel mentionnés à l'article 4.160/8, § 4, alinéa premier, 1°, les éventuels revenus du contrat de services, à l'exclusion de la T.V.A. due, le cas échéant, sur la facture par laquelle ces revenus sont décomptés.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-11-10/07 , art. 125, 003; En vigueur : 03-12-2022>
<Abrogé par AGF 2022-11-10/07 , art. 126, 003; En vigueur : 03-12-2022>
Jusqu'au 30 juin 2023, les agences locatives sociales agréées qui ne sont pas encore converties en sociétés de logement, sont assimilées à une société de logement pour l'application de l'article 4.161/1, § 1er, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021.
Les articles 4.186 à 4.194 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tels qu'en vigueur le jour avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, restent d'application jusqu'à ce que le Fonds flamand du Logement ait transféré tous les logements locatifs sociaux et les logements acquisitifs sociaux qui lui appartiennent, à une société de logement.
Jusqu'au 1er janvier 2023, l'article 5.42, § 1er, alinéa trois, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, s'applique au Fonds flamand du Logement, aux communes, aux CPAS, aux associations d'aide sociale et aux partenariats intercommunaux tels que visés à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.
Pour les sociétés de logement social et le Fonds flamand du Logement, dont la commande, en cas de travaux à adjuger, ou le début des travaux a eu lieu avant le 1er janvier 2022, le régime visé à l'article 5.50 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 reste d'application, tel qu'en vigueur avant le jour de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Dans le présent article, on entend par
1° société de logement social : une société de logement social telle que visée à l'article 4.36 du Code flamand du Logement 2021, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 74 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ;
2° restructuration : une restructuration telle que visée au livre 12 du Code des sociétés et des associations.
Si, dans le cadre de la création de sociétés de logement, une société de logement social ou société de logement transfère des logements locatifs sociaux à une société de logement social ou société de logement par le biais d'une restructuration, le dernier solde positif connu, visé à l'article 5.72, § 2, alinéa deux, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, datant d'avant la restructuration de la société de logement social ou société de logement cédante, est diminué du résultat du calcul suivant : le solde positif, visé à l'article 5.72, § 2, alinéa deux, de l'arrêté précité, est multiplié par le nombre de logements locatifs sociaux qui est transféré dans le cadre de la création de sociétés de logement par le biais d'une restructuration à une société de logement ou société de logement social, et est divisé par le nombre de logements locatifs sociaux qui ont été pris en compte lors du calcul de la correction sociale régionale pour l'année de référence du dernier solde positif calculé de la société de logement social ou société de logement.
1 . [ '> 1 L'article 5.73, § 4, alinéa deux, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ne s'applique pas à une restructuration telle que mentionnée à l'article 242, alinéa premier, 2°, du présent arrêté, qui se fait dans le cadre de la formation de sociétés de logement.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2022-11-10/07 , art. 127, 003; En vigueur : 03-12-2022>
Jusqu'au 30 juin 2023, un contrat de location conclu par une agence locative sociale est assimilé à un contrat de location tel que visé à l'article 5.163, alinéa premier, 3°, c), de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021.
Jusqu'au 30 juin 2023, les agences locatives sociales agréées qui ne sont pas encore converties en sociétés de logement, sont assimilées à une société de logement pour l'application du livre 5, partie 5, titre 3, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021.
Jusqu'au 30 juin 2023, les sociétés de logement social qui ne sont pas encore converties en sociétés de logement, sont assimilées à une société de logement pour l'application de l'article 5.220 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021.
Jusqu'au 30 juin 2023, les sociétés de logement social sont assimilées à une société de logement pour l'application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à l'attestation déclarative de l'existence, de la non-existence ou de la déchéance du droit à l'habitation au sens de l'article 5.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Jusqu'au 30 juin 2023, les sociétés de logement social et agences locatives sociales sont assimilées à une société de logement pour l'application de l'article 5.6.1, alinéa premier, 9°, l'article 5/1.5.1, l'article 6.4.1/8, l'article 6.4.1/9, alinéa premier, 5°, l'article 4.1/9, alinéa trois, l'article 6.4.1/9/1, alinéa deux et l'article 7.9.2, § 2, alinéa quatre, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.
Jusqu'au 30 juin 2023, les agences locatives sociales sont assimilées à une société de logement pour l'application de l'article 3.1.0.0.3, 1°, de l'Arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013.
Jusqu'au 30 juin 2023, les sociétés de logement social sont assimilées à une société de logement pour l'application de l'article 11.2.10, alinéa premier, 2°, de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014.
En exécution de l'article 163, § 1er, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, le montant de la rétribution pour la délivrance d'attestations du sol à une société de logement social qui sont requises dans le cadre du transfert de terrains à l'occasion d'une restructuration telle que visée à l'article 4.50 du Code flamand du Logement de 2021, est fixé à 0 euro.
Le tarif zéro visé à l'alinéa premier s'applique aux demandes d'une attestation du sol qui sont introduites auprès de l'OVAM avant le 1er janvier 2024.
Le tarif zéro visé à l'alinéa premier ne s'applique qu'une seule fois à un terrain qui fait l'objet d'une restructuration telle que visée à l'alinéa premier.
En exécution de l'article 164 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, une dérogation concernant l'application de l'article 102 du décret précité est accordée aux sociétés de logement social qui sont associées à une restructuration telle que visée à l'article 4.50 du Code flamand du Logement de 2021, et les terrains à risque peuvent être transférés sans qu'une reconnaissance d'orientation du sol n'ait été effectuée et sans que le rapport n'ait été transmis à l'OVAM. Si une pollution du sol est constatée lors d'études du sol ultérieures, qui requiert une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol conformément aux articles 9 ou 19 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, la société de logement social qui a acquis les terrains, succède entièrement aux droits et devoirs de la société de logement social qui a transféré les terrains.
[ '> 1 Pour le droit à l'intervention, visée au livre 5, partie 5, titres 1er et 2 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, un candidat locataire est également considéré comme un candidat locataire inscrit au registre d'inscription d'une société de domicile telle que visée à l'article 5.176, alinéa 1er, 1°, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, s'il est inscrit au registre d'inscription d'une société de logement social dont la zone d'action s'étend au domicile du candidat locataire, jusqu'au moment où il est inscrit comme candidat locataire auprès d'une société de logement telle que visée à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021, dont la zone d'action correspond au moins partiellement à la zone d'action de cette société de logement social, mais ne s'étend pas au domicile du candidat locataire.
L'alinéa 1er s'applique jusqu'à la fin du délai fixé par le bailleur, visé à l'article 66, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant l'Arrêté relatif au Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location sociale, ou, si une lettre de rappel telle que visée à l'article 66, § 2, alinéa 3, de l'arrêté précité, est envoyée, jusqu'à la fin du délai fixé par le bailleur dans la lettre de rappel.] '> 1
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( 1 )<AGF 2023-07-14/26 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2023>
L'article 23, 3°, l'article 27, 2°, l'article 35, 1° et 3°, l'article 43, l'article 54, 1°, l'article 136, 2°, l'article 143, 2°, l'article 144, 3°, l'article 145, 2°, l'article 146, 2° l'article 147, 2°, et l'article 150, 2°, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Les articles 250 et 251 produisent leurs effets le 1er janvier 2021.
L'article 4.160 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 [ '> 1 ...] '> 1 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 118 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement.
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( 1 )<AGF 2022-02-11/18 , art. 25, 002; En vigueur : 09-05-2022>
Le ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 .Annexe 1reà l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant divers arrêtés relatifs au logement
Annexe 10 à l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021
ANNEXE 10 STATUTS MODELES D'UNE NOUVELLE SOCIETE DE LOGEMENT
I. FORME JURIDIQUE, NOM, SIEGE, DUREE, OBJECTIF ET OBJET