2022040384 10 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la reconnaissance des contrôleurs d'habitations et le court délai pour effectuer une enquête de conformité dans la procédure d'avertissement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2022 et mise à jour au 29-12-2023)
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
A l'article 1.2, alinéa premier, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 2020 et 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes
1° il est inséré un point 21° /1, énoncé comme suit
" 21° /1 qualification professionnelle de contrôleur d'habitations : la qualification professionnelle, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2021 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de contrôleur d'habitations ; " ;
2° il est inséré un point 38° /1, énoncé comme suit
" 38° /1 reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations : la reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations, visée à l'article 3.48 ; " ;
3° au point 49°, le membre de phrase " tel que visé à l'article 3.4, alinéa 1er, 2° " est remplacé par les mots " qui effectue des enquêtes de conformité sur ordre d'une commune ou d'un partenariat intercommunal " ;
4° il est inséré un point 69° /1, énoncé comme suit
" 69° /1 : organisme de contrôle : une société accréditée en tant qu'organisme de contrôle de type A par BELAC ou un système d'accréditation équivalent pour effectuer des enquêtes de conformité dans les habitations ; " ;
5° au point 152°, le membre de phrase " à l'article 3.4, alinéa 1er, du présent arrêté " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 3.48 ".
A l'article 2.8, 2°, du même arrêté, le point b) est remplacé par ce qui suit
" b) disposer d'un nombre suffisant de contrôleurs d'habitations. ".
A l'article 3.4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit
" Pour déterminer si une habitation est conforme aux exigences et aux normes fixées en application de l'article 3.1, § 1er, § 2 et § 3, alinéas premier et deux du Code flamand du Logement de 2021, un contrôleur d'habitations effectue une enquête de conformité. Le fonctionnaire régional et les fonctionnaires désignés par arrêté comme inspecteur du logement ou comme fonctionnaire investi d'une compétence de recherche et de constatation peuvent également effectuer une enquête de conformité. " ;
2° à l'alinéa deux, le membre de phrase " La sécurité, la santé et la qualité d'un logement sont évalués " est remplacée par le membre de phrase " Lorsqu'une enquête de conformité est effectuée, la sécurité, la salubrité et la qualité d'un logement sont évaluées ".
57. Pour l'application de la présente partie
1° le traitement de données à caractère personnel est nécessaire à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général ;
2° les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées
a) Données d'identification : nom, prénom, adresse et numéro de registre national ;
b) Données de contact : adresse e-mail, numéro de téléphone, numéro de téléphone portable ;
c) Sanctions disciplinaires : les notifications, les constatations et les données sur le respect ou le non-respect des conditions d'utilisation, les documents de procédure et la correspondance ainsi que la décision du chef de l'agence en application du titre 4 de la présente partie. Ces données sont conservées pendant une période de deux ans suivant la décision finale en application de la procédure du titre 4 ;
d) Données judiciaires : une attestation délivrée par l'autorité compétente, ou la copie d'un jugement démontrant l'existence d'une condamnation telle que visée à l'article 3.54, § 1er, 1°. Ces données sont conservées pendant une période de trois ans suivant la décision finale en application de la procédure du titre 4.
L'article 3.5 du même arrêté est abrogé.
A l'article 3.11, alinéa premier, les mots " quatorze jours " sont remplacés par les mots " un mois ".
A l'article 3.14 du même arrêté, le membre de phrase " le contrôleur d'habitations, visé à l'article 3.4, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, " est remplacé par les mots " le contrôleur communal d'habitations ".
A l'article 3.15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa premier, le membre de phrase " de l'avis, du rapport technique et, le cas échéant, du rapport circonstancié, visé à l'article 3.13, § 1er, alinéa 2, " est remplacé par les mots " de l'avis et du rapport technique " ;
2° à l'alinéa deux, le membre de phrase " une déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité " est remplacé par les mots " déclaration d'inadéquation ou une déclaration d'inadéquation et d'inhabitabilité ".
A l'article 3.18, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase " l'article 3.13, § 1er, alinéa 2 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 3.12, § 2, alinéa 1er ".
A l'article 3.19, alinéa premier, du même arrêté, la phrase " A la demande est également jointe une liste des contrôleurs communaux d'habitations désignés par le bourgmestre. " est remplacée par la phrase " La demande explique la disponibilité d'un nombre suffisant de contrôleurs communaux d'habitations. ".
A l'article 3.20, 1°, du même arrêté, le membre de phrase " le nombre de contrôleurs communaux d'habitations désignés par le bourgmestre est suffisant " est remplacé par les mots " un nombre suffisant de contrôleurs communaux d'habitations est disponible ".
A l'article 3.23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 1°, le mot de la version néerlandaise " woonkwaliteitsbeleid " est remplacé par le mot " woningkwaliteitsbeleid " ;
2° les points 2° et 3° sont abrogés.
A l'article 3.24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " offre des formations techniques aux contrôleurs communaux d'habitations et " sont abrogés ;
2° le mot de la version néerlandaise " woonkwaliteitsbewaking " est remplacé par le mot " woningkwaliteitsbewaking ".
A l'article 3.26, alinéa deux, du même arrêté, les mots " fonctionnaire dirigeant " sont remplacés par le mot " chef ".
A l'article 3.32 du même arrêté, le membre de phrase " le contrôleur d'habitations, visé à l'article 3.4, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, " est remplacé par les mots " le contrôleur communal d'habitations ".
A l'article 3.36, alinéa premier, du même arrêté, la phrase " Une liste des contrôleurs communaux d'habitations désignés par le bourgmestre est jointe à la demande. " est remplacée par la phrase " La demande explique la disponibilité d'un nombre suffisant de contrôleurs communaux d'habitations. ".
A l'article 3.37, 1°, du même arrêté, le membre de phrase " le nombre de contrôleurs communaux d'habitations désignés par le bourgmestre est suffisant " est remplacé par les mots " un nombre suffisant de contrôleurs communaux d'habitations est disponible ".
A l'article 3.40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 1°, le mot de la version néerlandaise " woonkwaliteitsbeleid " est remplacé par le mot " woningkwaliteitsbeleid " ;
2° les points 2° et 3° sont abrogés.
A l'article 3.41 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " offre des formations techniques aux contrôleurs communaux d'habitations et " sont abrogés ;
2° le mot de la version néerlandaise " woonkwaliteitsbewaking " est remplacé par le mot " woningkwaliteitsbewaking ".
A l'article 3.45, § 3, du même arrêté, les mots " fonctionnaire dirigeant " sont remplacés par le mot " chef ".
Au livre 3 du même arrêté, est ajouté une partie 11, énoncée comme suit
" Partie 11. Reconnaissance de contrôleurs d'habitations
Titre 1er. Reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations
L'annexe 4 au même arrêté est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté.
L'annexe 5 au même arrêté est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
L'annexe 6 au même arrêté est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
CHAPITRE 2. - Dispositions finales
Jusqu'au 31 décembre 2022, un contrôleur communal d'habitations qui effectue des enquêtes de conformité sur ordre d'une autorité qui n'établit pas encore de rapports techniques dans VLOK est dispensé des obligations visées à l'article 3.50, 8° et 10° de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les personnes suivantes sont réputées reconnues en tant que contrôleur d'habitations conformément à l'article 3.48, alinéa premier, de l'arrêté précité, jusqu'au 31 décembre [ '> 1 2025] '> 1
1° les personnes physiques qui, au 31 décembre 2021, ont été désignées comme contrôleur d'habitations en application de l'article 3.4, alinéa premier, 1° et 2°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour effectuer des enquêtes de conformité sur ordre de l'agence, d'une commune ou d'un partenariat intercommunal ;
2° les personnes physiques qui, au cours de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre [ '> 1 2025] '> 1 , sont désignées par le chef d'agence ou par le bourgmestre en tant que contrôleur d'habitations, pour effectuer des enquêtes de conformité sur ordre de l'agence, d'une commune ou d'un partenariat intercommunal ;
La reconnaissance provisoire en tant que contrôleur d'habitations, visée à l'alinéa premier, est convertie de plein droit en reconnaissance en tant que contrôleur d'habitations à durée indéterminée, telle que visée à l'article 3.48, alinéa premier, de l'arrêté précité, si la personne concernée obtient sa qualification professionnelle de contrôleur d'habitations et remplit les conditions visées à l'article 3.48, alinéa premier, 1° ou 2°, de l'arrêté précité.
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( 1 )<AGF 2023-12-08/12 , art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Pour les contrôleurs d'habitations employés par une association sans but lucratif pour effectuer des enquêtes de conformité en exécution d'un projet d'un partenariat intercommunal, une présomption de respect de la condition d'emploi visée à l'article 3.48, alinéa premier, 1°, de l'arrêté précité, s'applique jusqu'au 31 décembre 2025.
Le Ministre flamand compétent pour la politique du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2022, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.
ANNEXES.
Art. N1 .
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-03-2022, p. 25574)
Art. N2 .
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-03-2022, p. 25580)
Art. N3.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-03-2022, p. 25589)
Signatures
Bruxelles, le 10 décembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier,
M. DIEPENDAELE
Préambule
Fondements juridiques
Le présent arrêté est fondé sur
- l'article 4, § 1er, du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles, dans la Communauté flamande et la Région flamande, des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales ;
- le Code flamand du Logement de 2021, articles 3.1, 3.3, 3.5, 3.10, alinéa premier, article 3.12, § 3, article 3.18, 3.19, § 1er, alinéa deux, article 3.29 et 3.52.
Formalités
Les formalités suivantes sont remplies
- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 16 juin 2021.
- Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 1er juillet 2021.
- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2021/66 le 20 juillet 2021.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.292/3 le 29 novembre 2021.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 08-12-2023 publié le 29-12-2023
Article modifié : 25