2022040000 21 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, l'intitulé de la section I du chapitre IV, insérée par l'arrêté royal du 4 avril 2014 et modifiée par l'arrêté royal du 15 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit
" Section 1. - Des plans stratégiques et des plans opérationnels ".
1. L'article 11bis en projet est divisé en douze paragraphes. Il y a lieu d'ajouter un " § 1er " dans la version française en début d'article.
2. Dans la version française de l'article 11bis, § 3, alinéa 1er, 4°, en projet, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, compte tenu de la terminologie qui est utilisée au paragraphe 1er, 5, et dans la suite du projet, les mots " missions essentielles " seront remplacés par les mots " missions principales ".
3. Eu égard à la définition d'" exposé d'orientation politique " contenue dans l'article 11bis, § 1er, 3, en projet, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, les mots " (tel que mentionné à l'art. 121bis du Règlement de la chambre des représentants) " seront omis à chaque fois dans l'article 11bis, § 4, 1°, en projet.
Cette observation vaut pour la suite du projet.
Dans les articles 16bis, 1°, 17, alinéa 2, 18, § 5, 6, 7, 7bis et 7quater et 18bis, § 1er, 3°, du même arrêté, les mots " le contrat d'administration et le plan d'administration " sont chaque fois remplacés par les mots " le plan stratégique et le plan opérationnel ".
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation
Dans la version française, il y a lieu d'écrire
" Des plans stratégiques ... (la suite comme au projet) ".
Dans les articles 16, 18, alinéa 3, 19, paragraphes 5, 6, 7, 7bis et 7quater, et 19bis, paragraphe 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation les mots " contrat d'administration " sont chaque fois remplacés par les mots " plan stratégique " et les mots " plan d'administration " sont chaque fois remplacés par les mots " plan opérationnel ".
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires, entrée en vigueur, disposition finale
1. L'article 6 du projet a pour objet de prévoir des mesures transitoires.
L'auteur du projet retient comme date-pivot le 1er janvier 2022 pour passer des actuels contrats d'administration/plans d'administration au nouveau régime des plans stratégiques/plans opérationnels.
Trois situations sont envisagées
- un service public dispose, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, d'un contrat d'administration signé qui a une durée supérieure à l'année civile 2021 ;
- un service public ne dispose pas, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, d'un contrat d'administration signé qui a une durée supérieure à l'année civile 2021 ;
- un service public ne dispose pas d'un plan stratégique signé au 1er janvier 2022.
Dans le cadre de ces mesures transitoires, l'auteur du projet prend pour point de départ impliquant l'obligation d'adaptation d'un contrat d'administration existant ou de signature d'un contrat d'administration à naitre la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal en projet ainsi que, comme date-limite, le 31 décembre 2021.
Il prévoit par ailleurs que " [l]e régime des plans stratégiques et des plans opérationnels est effectif à partir du 1er janvier 2022 ".
Eu égard à la date à laquelle le texte en projet est examiné, il revient à l'auteur du projet de réexaminer le régime de mise en oeuvre des règles en projet, en veillant à laisser un temps suffisant aux différents acteurs pour se mettre en conformité avec le texte en projet.
2. Les adaptations apportées à un contrat d'administration existant et dont la durée dépasse l'année civile 2021 de même que la signature d'un contrat d'administration par les administrations n'en disposant pas au jour de l'entrée en vigueur du texte en projet auront lieu suivant " les modalités mentionnées dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux programmation et dans l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux programmation ".
L'auteur du projet fait ainsi référence à des textes modifiés par celui-ci. La référence à la procédure d'adoption du contrat d'administration est par défaut une référence dynamique, ce qui implique qu'à partir de l'entrée en vigueur du texte, son auteur impose de se conformer à la nouvelle procédure telle qu'introduite par le présent projet.
L'auteur vérifiera que telle est bien son intention ou s'il n'y a pas plutôt lieu, en l'espèce, de donner un caractère statique à la référence.
Il est renvoyé à l'observation n° 1 sous l'article 6.
Le greffier,
Charles-Henri Van Hove
Le président,
Martine Baguet
La ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2021.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de la Fonction publique,
P. DE SUTTER
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
La Secrétaire d'Etat au budget,
E. DE BLEEKER
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution ;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services fédéraux de programmation ;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2021 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 juillet 2021 ;
Vu le protocole de négociation n° 771 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux du 29 septembre 2021 ;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, la présente loi (/le présent arrêté) est dispensé(e) d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;
Vu l'avis 70.342/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de la Secrétaire d'Etat au Budget et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI,
Sire,
Dans le cadre du développement du partenariat entre les autorités politiques et les dirigeants des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation, qui se base sur la négociation et l'établissement d'engagements et d'accords mutuels sur la stratégie à suivre et les objectifs à atteindre, ainsi que sur les ressources nécessaires à cette fin, et également en vue d'accroître la responsabilisation et l'autonomie des dirigeants dans la gestion de ces services, les contrats d'administration pluriannuels et les plans d'administration annuels sont remplacés par un système plus flexible de plans stratégiques qui valent pour la durée de la législature et de plans opérationnels annuels.
Dans un souci de clarté et de simplicité, les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation sont désignés ci-après par le terme général de "service public".
Le plan stratégique remplace la relation traditionnelle d'autorité entre les autorités politiques et le service public par une relation plus orientée sur les principes de partenariat fondé sur des objectifs mutuellement convenus, sans compromettre le principe de la primauté du politique. En d'autres termes, les autorités politiques conservent toujours la possibilité de déterminer une nouvelle politique, même après la signature d'un plan stratégique.
Lors de l'élaboration d'un plan stratégique, le service public tiendra compte du cadre budgétaire et des points de vue des parties prenantes concernées. Ces parties prenantes peuvent être divisées en parties prenantes internes et en parties prenantes externes. Une liste non exhaustive des parties prenantes internes comprend le personnel, les titulaires de mandats et les ministres compétents. Une liste non exhaustive des parties prenantes externes comprend les clients, les fournisseurs et les organisations syndicales représentatives. La consultation des parties prenantes a lieu dans la phase précédant la transmission du projet de plan stratégique aux ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents, comme prévu à l'article 2, § 4, 2°, alinéa 1.
Le plan stratégique est lié à la législature complète. Cela implique d'une part qu'en cas de changement de gouvernement sans dissolution de la Chambre des représentants, l'on ne doit pas procéder à l'élaboration d'un nouveau plan stratégique et d'autre part que l'évaluation globale réalisée par le SPF BOSA en collaboration avec le Collège des présidents ne doit être effectuée qu'une fois par législature.
Le service public s'engage à remplir correctement ses missions à l'égard de ses utilisateurs, de ses ministres compétents et de ses partenaires, notamment en réalisant le plus grand nombre possible d'objectifs, tels que définis dans le plan stratégique et les plans opérationnels. Le service public mettra tout en oeuvre pour créer des conditions favorables à la réalisation de la stratégie à long terme et de la stratégie pour la législature, telles que décrites dans le plan stratégique.
Les ministres et secrétaires d'Etat compétents soutiennent pleinement la réalisation des objectifs décrits dans le plan stratégique et dans les plans opérationnels.
Les ministres et secrétaires d'Etat compétents s'engagent à consulter structurellement le service public en vue de conclure et de mettre en oeuvre des engagements mutuels, dans un esprit de partenariat avec les principes de base suivants
1° ) Une consultation proactive et des échanges d'informations proactifs ;
2° ) Un souci constant du maintien de l'équilibre entre les objectifs à atteindre et les ressources disponibles ;
3° ) Un suivi et une évaluation en commun des résultats obtenus, en tenant compte de l'impact de tout facteur d'influence.
Les parties au partenariat, à savoir le service public, représenté par le président du comité de direction ou le président le cas échéant, et le Gouvernement, représenté par le ministre ou secrétaire d'Etat compétent pour la partie la plus importante du secteur d'activité, s'engagent à respecter ces principes de base en tant que véritables partenaires.
Les modifications visées portent à la fois sur les fonctions de management et sur les fonctions d'encadrement des services publics. La conception du présent projet est structurée en conséquence.
Le projet d'arrêté royal a été adapté aux observations contenues dans l'avis rendu par la section de législation du Conseil d'Etat.
Entre autres modifications, la date d'entrée en vigueur du nouveau régime des plans stratégiques a été fixée au 1er mars 2022 et non au 1er janvier 2022, afin de donner aux services concernés un délai suffisant pour se mettre en conformité.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
La Ministre de la Fonction publique,
P. DE SUTTER
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
La Secrétaire d'Etat au Budget,
E. DE BLEEKER
Conseil d'Etat,
section de législation
Avis 70.342/4 du 29 novembre 2021, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation'
Le 20 octobre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 29 novembre 2021 *, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 29 novembre 2021 . La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Bernard Blero et Florence Piret, conseillers d'Etat, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, premier auditeur, et Ambre Vassart, auditeur adjoint .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 novembre 2021 .
* Par courriel du 21 octobre 2021.
*
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Préambule
1. A l'alinéa 2, il y a lieu d'omettre les mots " et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ".
2. A l'alinéa 3, il y a lieu d'omettre les mots " , et modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2016 modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ".
3. A l'alinéa 4, dans la version française, il y a lieu de mentionner que l'avis de l'Inspecteur des Finances a été donné en 2021.
4. Il résulte de l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013 `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative' que le projet d'arrêté royal examiné, qui a été délibéré en Conseil des ministres, doit en principe faire l'objet d'une analyse d'impact.
Comme indiqué dans la note au Conseil des ministres, l'auteur du projet est toutefois dispensé de l'accomplissement de cette formalité en vertu de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 (autorégulation de l'administration fédérale).
Le préambule sera donc complété afin de mentionner cette dispense conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'.
Dispositif