2022034718 25 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et au personnel de la navigation intérieure
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
14 Dispositions transitoires
1. Les prescriptions pour les bateaux de promenade urbaine dont la quille a été posée avant le 30 décembre 2008 doivent être appliquées à partir des dates suivantes, sauf transformation ou remplacement de la partie concernée
1.03 Cloisons Renouvellement du certificat après le 1.1.2045 1.04 Stabilité Renouvellement du certificat après le 1.1.2045 1.06, alinéa 3 Sièges Renouvellement du certificat après le 1.1.2045 1.07 Protection contre les chutes Renouvellement du certificat après le 1.1.2045 1.08, alinéas 1er à 4 Accès et sorties Renouvellement du certificat après le 1.1.2045 01.09, alinéa 1er Puissance des dispositifs de propulsion Renouvellement du certificat après le 1.1.2050 1.10, point 2 Installations d'assèchement En l'absence de pompe d'assèchement, au moins 2 écopes appropriées doivent être présentes Pas de date de fin 1.10, point 3 Alarme de niveau Pas de date de fin 1.11 Normes pour les gilets de sauvetage Renouvellement du certificat
2. Les prescriptions pour les bateaux de promenade urbaine dont la quille a été posée avant le dimanche 30 décembre 2018 doivent être appliquées à partir des dates suivantes, sauf transformation ou remplacement de la partie concernée
Chapitre 9 Emission des moteurs Renouvellement du certificat après le 1.1.2045
Chapitre II. Dispositions particulières pour les barges de poussage naviguant isolément Article 02.01 Disposition générale
En ce qui concerne la construction et l'équipement, seuls les articles 2.02 et 2.03 s'appliquent aux barges de poussage naviguant isolément. Dès lors qu'une barge de poussage naviguant isolément fait partie d'un convoi, le bâtiment doit être considéré comme une barge de poussage.
Les barges de poussage naviguant isolément ne sont autorisées à se déplacer de manière autonome sur de longues distances que dans un périmètre de navigation limité sur les voies d'eau flamandes de la zone 4.
La Commission de visite mentionne dans le certificat communautaire sous la rubrique 52
" Le bâtiment est une barge de poussage naviguant isolément comme le prévoit le chapitre II de l'annexe 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et n'est autorisé à se déplacer de manière autonome sur de longues distances que sur les voies d'eau flamandes suivantes : ... . "
A l'article 4.07 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le premier point, le membre de phrase " l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure " est remplacé par le membre de phrase " l'ES-TRIN 2021/1. " ;
2° il est ajouté un point 9 rédigé comme suit
" 9. Dans le premier point, on entend par ES-TRIN 2021/1 : standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, édition 2021/1, disponible sur le site web suivant : https://www.cesni.eu/wp-content/uploads/2020/10/ES_TRIN_2021_fr.pdf. ".
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume
02 Applicabilité de l'ES-TRIN 2021/1
Sauf disposition contraire du présent chapitre, la construction et l'équipement des barges de poussage naviguant isolément doivent répondre aux chapitres 3 à 18 et aux chapitres 21, 30, 31, 32 et 33.
La longueur d'une barge de poussage naviguant isolément ne peut pas dépasser 110 m.
Le chapitre 27 s'applique lorsque la barge de poussage naviguant isolément transporte des conteneurs.
La barge de poussage naviguant isolément doit disposer d'une timonerie. Une installation de radiotéléphonie fixe et un appareil AIS sont obligatoires.
Lorsque la barge de poussage fait partie d'un convoi, l'appareil AIS doit être éteint.
Dans l'article 1er, 23°, de l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume, inséré par l'arrêté royal du 30 novembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018, le membre de phrase " avec une longueur de flottaison inférieure à 25 mètres, " est remplacé par le membre de phrase " qui est conforme aux éléments énoncés à l'annexe 5, chapitre Ier, article 1.01, point 2, a) ou b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et qui est ".
A l'article 25/4 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 30 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
"" La fonction de conducteur visée à l'alinéa 1er peut être exercée par une personne titulaire d'un
1° certificat de qualification de l'Union en tant que conducteur ;
2° certificat équivalent qui est valable conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure ;
3° brevet de conduite restreint délivré conformément à la réglementation relative à la navigation de plaisance. " ;
2° à l'alinéa 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° d'un certificat de qualification de l'Union en tant qu'expert en matière de navigation avec passagers ou d'un certificat équivalent qui est valable conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure ou d'un certificat passagers pour bateaux de promenade urbaine ; " ;
3° des alinéas 4 à 8 rédigés comme suit sont ajoutés
" La demande d'obtention du certificat passagers pour bateaux de promenade urbaine est introduite auprès de De Vlaamse Waterweg SA. La demande est introduite par un demandeur âgé de dix-sept ans accomplis au moment où il introduit la demande. Le demandeur joint également une preuve d'identité à sa demande.
De Vlaamse Waterweg SA délivre le certificat passagers pour bateaux de promenade urbaine au demandeur qui remplit toutes les conditions suivantes
1° avoir réussi l'examen portant sur les connaissances professionnelles pour le transport de personnes figurant à l'annexe IX jointe au présent arrêté ;
2° être âgé de dix-huit ans minimum.
L'examen est organisé par le jury visé à l'article 20ter/1 du décret du 2 avril 2004 portant l'agence autonomisée externe de droit public, dénommée De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public.
Le traitement de données à caractère personnel au titre de cet article satisfait à toutes les conditions suivantes
1° le traitement de données à caractère personnel s'effectue conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
2° les données à caractère personnel sont exclusivement traitées pour l'application, le contrôle de l'application et l'évaluation du présent article ;
3° de Vlaamse Waterweg SA est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement précité ;
4° les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent article ne sont pas conservées plus de 45 ans.
Dans les alinéas 4 à 7, on entend par " de Vlaamse Waterweg SA " : de Vlaamse Waterweg SA, mentionnée à l'article 2, 6°, du décret sur la navigation du 21 janvier 2022. ".
03 Dispenses
La Commission de visite peut déroger aux dispositions suivantes de l'ES-TRIN 2021/1
1° l'article 3.03, alinéa 2, concernant l'emplacement de l'équipement nécessaire à l'exploitation du bâtiment à l'arrière de la cloison de coqueron arrière
2° l'article 5.06, concernant la vitesse minimale.
La Commission de visite note, sous la rubrique 52 du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, la vitesse mesurée lors de l'essai de navigation comme suit
" Lors de l'essai de navigation, le bâtiment a atteint une vitesse de ... ... km/u. " ;
La vitesse minimale de la barge de poussage naviguant isolément doit être d'au moins 6,5 km/h par rapport à l'eau avec toutes les installations de propulsion.
3° l'article 6.06, alinéa 2.
Dans le cas de plusieurs installations à hélice orientable, à jet d'eau ou à propulseur cycloïdal indépendantes les unes des autres, le second système de commande n'est pas nécessaire si, en cas de défaillance d'une des installations, le bateau demeure manoeuvrable pour atteindre la rive ou le quai ;
4° l'article 13.01, alinéa 3, b).
La barge de poussage naviguant isolément est dispensée d'ancre de poupe ;
5° l'article 13.04.
Une barge de poussage naviguant isolément est dispensée de canot de service si le bâtiment dispose d'un radeau de sauvetage tel que mentionné à l'article 19.09, alinéa 5 ;
6° l'article 13.08, alinéa 1er.
A bord des barges de poussage naviguant isolément, au moins deux bouées de sauvetage conformes à la norme européenne EN 14144:2002 doivent être disponibles. Ces bouées de sauvetage sont prêtes à l'emploi et fixées sur le pont, à l'avant et à l'arrière du bateau ;
7° l'article 15.01.
Les barges de poussage naviguant isolément sont dispensées de logements. Les structures nécessaires seront intégrées dans la timonerie et répondront dans la mesure du possible aux dispositions de l'ES-TRIN 2021/1, chapitre 15. En ce sens, le mode d'exploitation du bâtiment est limité à A1, à moins que l'équipage ne prenne pas de repos à bord du bâtiment.
Signatures
Bruxelles, le 25 novembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
L. PEETERS
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
- le décret du 2 avril 2004 portant l'agence autonomisée externe de droit public, dénommée De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public, article 5, § 6, 4°, et § 7, insérés par le décret du 26 avril 2019 ;
- le décret sur la navigation du 21 janvier 2022, article 55, alinéa 3, article 57, 1°, 2°, 3° et 5°, article 61, § 1er, alinéas 1er et 2, article 62, article 63, alinéa 1er, article 83 et 147, alinéa 1er.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le lundi 4 juillet 2022 ;
- une concertation telle que visée à l'article 6, § 3bis, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles a eu lieu le 28 septembre 2022 ;
- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/071 le 6 septembre 2022 ;
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 72.290/3 le 3 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
Au même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2011 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015 et 5 octobre 2018, il est ajouté une annexe IX, jointe en annexe 1re au présent arrêté.
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant approbation de la résolution 2010-I-8 du 2 juin 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin adoptant le Règlement relatif au Personnel de la Navigation sur le Rhin et des résolutions 2010-II-3 et 2010-II-5 des 9 et 10 décembre 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin modifiant ledit Règlement
L'article 8 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant approbation de la résolution 2010-I-8 du 2 juin 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin adoptant le Règlement relatif au Personnel de la Navigation sur le Rhin et des résolutions 2010-II-3 et 2010-II-5 des 9 et 10 décembre 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin modifiant ledit Règlement est abrogé.
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure
Dans l'article 2, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, le membre de phrase " avec une longueur de flottaison inférieure à 25 mètres, " est remplacé par le membre de phrase " qui est conforme aux éléments énoncés dans le chapitre Ier, article 1.01, point 2, a) ou b), de l'annexe 5 jointe au présent arrêté et qui est ".
L'annexe 5 au même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure
A l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure, les alinéas 7 et 8 rédigés comme suit sont ajoutés
" De Vlaamse Waterweg SA peut subordonner la participation aux examens organisés sous sa responsabilité ou à des éléments de ceux-ci à des conditions d'admission. Les conditions d'admission précitées portent sur
1° le respect des prescriptions administratives, à savoir le paiement de la rétribution mentionnée à l'article 32/1 ;
2° les compétences, connaissances et aptitudes préalablement démontrées du participant sur lesquelles portent les épreuves établies par le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure dans les standards pour des examens pratiques harmonisés à l'échelle européenne. De Vlaamse Waterweg SA peut également adopter des règles supplémentaires concernant les aspects suivants
1° le déroulement et le contenu des examens ;
2° des dispenses générales d'épreuves pour quiconque a démontré disposer des compétences, connaissances et aptitudes sur lesquelles portent ces épreuves ;
3° la possibilité d'obtenir, sur la base de compétences, connaissances et aptitudes préalablement démontrées sur lesquelles portent les épreuves, des dispenses individuelles de ces épreuves ;
4° la possibilité de présenter des épreuves plus d'une fois lorsque le participant a échoué à la première tentative ;
5° la délivrance de diplômes ou de certificats lorsque le participant a réussi un examen ou une épreuve.
L'alinéa 7 s'applique par analogie aux examens organisés sous la responsabilité de De Vlaamse Waterweg SA sur la base du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin et sur la base de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure ".
A l'article 30, § 4, du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit
" Le ministre peut déterminer le déroulement pratique de la procédure d'agrément de simulateurs. ".
A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, les mots " ou par une autorité compétente d'une autre région ou d'un autre Etat membre " sont insérés entre les mots " son délégué " et les mots " et basé " ;
2° au paragraphe 1er, des alinéas 2 à 5 rédigés comme suit sont ajoutés
" Un certificat médical délivré par un médecin d'un autre Etat membre est accompagné d'une traduction jurée en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais si ce n'est pas la langue du certificat en question. La preuve que le médecin qui a délivré le certificat médical est agréé dans l'Etat membre concerné incombe au demandeur.
La personne qui remplit toutes les conditions suivantes peut être agréée en tant que médecin
1° être titulaire d'un diplôme de master en médecine ou d'un diplôme équivalent décerné par une autre communauté en Belgique, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat avec lequel a été conclue une convention imposant la reconnaissance d'une qualification professionnelle équivalente ;
2° disposer des équipements en état de marche, de l'espace, des installations, des procédures et de la documentation nécessaires afin de pouvoir vérifier si les critères d'aptitude médicale pour le personnel de la navigation intérieure, tels que décrits dans les annexes A3 et B4 jointes au présent arrêté, sont remplis.
Le ministre peut préciser les conditions fixées à l'alinéa 2 et définir le déroulement pratique de la procédure d'agrément de médecins.
Les médecins agréés informent le ministre des changements se rapportant aux conditions énoncées à l'alinéa 3. Le ministre ou son délégué retire ou suspend l'agrément si le médecin ne remplit plus les conditions énoncées à l'alinéa 3 ou enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions du présent arrêté. " ;
3° au paragraphe 2, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté
" Le certificat médical qui, conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, doit être soumis par un membre d'équipage, par un candidat à la patente du Rhin ou par un titulaire de la patente du Rhin pour attester l'aptitude physique et psychique, est délivré par un médecin qui a été agréé conformément au paragraphe 1er, alinéas 2 à 4. ".
Au chapitre 3 du même arrêté, il est ajouté une section 4, comportant l'article 32/1, rédigée comme suit
" Section 4. Rétributions
Le ministre flamand qui a l'Infrastructure hydraulique et la Politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2022 modifiant la réglementation relative aux prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et au personnel de la navigation intérieure.
Annexe IX à l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume.
Annexe IX. Connaissances professionnelles complémentaires obligatoires pour l'obtention du certificat passagers pour bateaux de promenade urbaine tel que visé à l'article 25/4.
1. Connaissances sommaires des prescriptions techniques concernant la stabilité des bateaux à passagers en cas d'avarie, le compartimentage étanche, le plan du plus grand enfoncement.
2. Premiers secours en cas d'accidents.
3. Prévention des incendies et dispositifs de lutte contre l'incendie.
4. Utilisation des moyens et du matériel de sauvetage.
5. Mesures à prendre pour la protection des passagers en général, et notamment en cas d'évacuation, d'avarie, d'abordage, d'échouage, d'incendie, d'explosion et autres situations de panique.
6. Connaissance des consignes de sécurité (issues de secours, passerelle, utilisation du gouvernail de secours).
Art. N2 . Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2022 modifiant la réglementation relative aux prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et au personnel de la navigation intérieure.
Annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure.
Annexe 5. Exemptions pour certaines catégories de bâtiments
Chapitre Ier. Dispositions particulières pour bateaux de promenade urbaine Article 1.01 Disposition générale
1. Conformément à l'article 25 du présent arrêté, la Commission de visite peut accorder une exemption totale ou partielle de l'application du présent arrêté aux bateaux de promenade urbaine, conformément aux dispositions du présent chapitre.
2. Les bateaux de promenade urbaine peuvent être ouverts ou fermés. En ce qui concerne la construction et l'équipement, seuls les articles 1.02 à 1.14 s'appliquent à ces bateaux de promenade urbaine lorsque
a) pour ce qui est des bateaux de promenade urbaine ouverts
1° ils ont une longueur (L) de 20 mètres maximum ;
2° ils n'ont pas de superstructure fermée ;
3° les passagers se trouvent à l'air libre. Une superstructure ayant un caractère temporaire, constituée en toile, n'est pas considérée comme fermée.
4° ils n'ont pas de pont continu.
Si tel est le cas, la Commission de visite mentionne dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure sous le numéro 52
" Le bâtiment est un bateau de promenade urbaine ouvert et naviguera dans le centre-ville de ..., comme le prévoit l'article 1.01 de l'annexe 5 de l'AGF du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et est autorisé à naviguer dans le périmètre de navigation suivant : ... ".
b) pour ce qui est des bateaux de promenade urbaine fermés
1° ils ont une longueur (L) de 30 mètres maximum ;
2° ils ont des locaux pour passagers à un niveau, se trouvant en partie en dessous du plat-bord ;
3° ils sont pourvus d'un pont en grande partie continu.
Si tel est le cas, la Commission de visite mentionne dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure sous le numéro 52
" Le bâtiment est un bateau de promenade urbaine fermé et naviguera dans le centre-ville de ..., comme le prévoit l'article 1.01 de l'annexe 5 de l'AGF du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et est autorisé à naviguer dans le périmètre de navigation suivant : ... ".
1 . Une rétribution est perçue pour les prestations suivantes
1° faire passer un examen ;
2° délivrance ou prolongation d'un certificat de qualification ou d'une autorisation spécifique ;
3° délivrance d'un duplicata d'un certificat de qualification ou d'une autorisation spécifique ;
4° délivrance d'un livre de bord ;
5° délivrance d'un livret de service ;
6° validation des données consignées dans un livret de service.
L'alinéa 1er s'applique par analogie à la conduite d'examens, la délivrance, l'extension ou la prolongation des documents prescrits et la validation des données de navigation sur la base du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin et sur la base de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure. ".
CHAPITRE 6. - Disposition finale