2022034655 6 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal visant l'instauration d'honoraires pour [la préparation et l'administration de vaccins COVID et fixant les honoraires pour l'administration de vaccins contre la grippe] <AR 2023-10-09/02 , art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2022 et mise à jour au 11-10-2023)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par
1° " vaccin COVID " : vaccin autorisé uniquement pour la prophylaxie du coronavirus SARS-CoV-2 ;
2° " préparation " : préparation [ '> 1 ...] '> 1 , à partir de flacons multidoses, de vaccins unidoses prêts à être administrés, pour une administration dans la pharmacie ou dans un autre lieu d'inoculation conformément aux instructions de préparation ;
3° " pharmacien " : toute personne porteuse du diplôme de pharmacien et qui est habilitée à exercer l'art pharmaceutique aux termes de l'article 6 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, et qui exerce effectivement sa profession dans une pharmacie ouverte au public ou dans une autre institution où une pharmacie est autorisée, à l'exception d'une pharmacie hospitalière, soit comme pharmacien titulaire, soit comme pharmacien adjoint, soit comme pharmacien-remplaçant ;
4° " praticien de l'art infirmier " : toute personne qui peut exercer l'art infirmier en vertu de l'article 45 de la loi coordonnée de 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;
[ '> 1 5° " vaccin contre la grippe " : vaccin autorisé pour la prophylaxie de l'influenza.] '> 1
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( 1 )<AR 2023-10-09/02 , art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2023>
CHAPITRE 2. - Intervention pour la préparation [ '> 1 ...] '> 1 de vaccins COVID
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( 1 )<AR 2023-10-09/02 , art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2023>
§ 1er. [ '> 1 Une intervention forfaitaire spécifique est octroyée au pharmacien pour la préparation de vaccins-COVID.] '> 1
§ 2. Ces honoraires s'élèvent à 3,22 euros.
§ 3. Un pharmacien peut facturer les honoraires forfaitaires visés au paragraphe 1er, une fois par bénéficiaire par vaccin préparé et prêt à être administré selon le schéma de vaccination applicable au bénéficiaire, à l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux instructions de tarification (pseudocode 419414) prévues à cet effet, si le vaccin COVID a été commandé, livré et délivré conformément aux dispositions de l'article 3, §§ 4 à 6, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
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( 1 )<AR 2023-10-09/02 , art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2023>
2 . [ '> 1 § 1er. Une intervention forfaitaire spécifique est octroyée aux personnes habilitées à exercer l'art médical pour la préparation de vaccins-COVID.
§ 2. Cet honoraire s'élève à 3,22 euros.
§ 3. La personne habilitée à exercer l'art médical peut facturer les honoraires forfaitaires visés au paragraphe 1er, une fois par bénéficiaire par vaccin préparé et prêt à être administré selon le schéma de vaccination applicable au bénéficiaire, à l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux instructions de tarification via le pseudocode 420011.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-10-09/02 , art. 5, 003; En vigueur : 01-10-2023>
CHAPITRE 3. - Intervention pour l'administration d'un vaccin COVID [ '> 1 ou d'un vaccin contre la grippe] '> 1 à un bénéficiaire par un pharmacien dans une officine ouverte au public
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( 1 )<AR 2023-10-09/02 , art. 6, 003; En vigueur : 01-10-2023>
§ 1er. Un honoraire forfaitaire spécifique est octroyé au pharmacien pour l'administration d'un vaccin COVID à un bénéficiaire dans une officine ouverte au public, pour autant que les conditions pour l'administration de ce vaccin, établies dans l'article 3, §§ 4 à 6, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, soient remplies.
§ 2. Cet honoraire s'élève à 15,5 euros.
§ 3. Un pharmacien peut facturer l'honoraire forfaitaire visé au paragraphe 1er, une fois par bénéficiaire par vaccin administré selon le schéma de vaccination applicable au bénéficiaire, à l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux instructions de tarification prévues à cet effet (pseudocode 419436), si les conditions suivantes sont remplies
1° le vaccin COVID a été commandé, livré, délivré et administré conformément aux dispositions de l'article 3, §§ 4 à 6, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;
2° le pharmacien enregistre l'administration du vaccin COVID au bénéficiaire dans Vaccinnet+ ou dans le registre pertinent établi par les communautés pour l'enregistrement des vaccinations.
1 . [ '> 1 § 1er. Un honoraire forfaitaire spécifique est octroyé au pharmacien pour l'administration d'un vaccin contre la grippe à un bénéficiaire dans une officine ouverte au public, pour autant que les conditions pour l'administration de ce vaccin, établies dans l'article 3, §§ 3 et 4, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, soient remplies.
§ 2. Cet honoraire s'élève à 15,5 euros.
§ 3. Un pharmacien peut facturer l'honoraire forfaitaire visé au paragraphe 1er, une fois par bénéficiaire par vaccin administré selon le schéma de vaccination applicable au bénéficiaire, à l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux instructions de tarification prévues à cet effet via le pseudocode 758752.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-10-09/02 , art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2023>
CHAPITRE 4. - Intervention pour l'administration d'un vaccin COVID [ '> 1 ou d'un vaccin contre la grippe] '> 1 à un bénéficiaire par un praticien de l'art infirmier
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( 1 )<AR 2023-10-09/02 , art. 8, 003; En vigueur : 01-10-2023>
§ 1er. Un honoraire forfaitaire spécifique est octroyé pour l'administration d'un vaccin COVID à un bénéficiaire par un praticien de l'art infirmier.
§ 2. Cet honoraire s'élève à 15,5 euros.
§ 3. Un praticien de l'art infirmier peut facturer l'honoraire forfaitaire visé au paragraphe 1er une fois par bénéficiaire par vaccin administré lors d'une visite auprès du patient ou dans le cabinet du praticien de l'art infirmier selon le schéma de vaccination applicable au bénéficiaire, à l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux instructions de tarification prévues à cet effet via le pseudocode 419451, [ '> 1 si la condition ci-dessous est remplie] '> 1
1° [ '> 1 ...] '> 1
2° le praticien de l'art infirmier enregistre l'administration du vaccin COVID au bénéficiaire dans Vaccinnet+ ou dans le registre pertinent établi par les communautés pour l'enregistrement des vaccinations.
§ 4. Les prestations ne peuvent pas être facturées si la vaccination contre la COVID-19 a lieu pendant des vaccinations collectives entre autres dans les établissements de soins, les communautés résidentielles, les communes, les écoles, [ '> 1 ...] '> 1 les centres de vaccination, les services de médecine du travail.
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( 1 )<AR 2023-10-09/02 , art. 9, 003; En vigueur : 01-10-2023>
1 . [ '> 1 § 1er. Un honoraire forfaitaire spécifique est octroyé pour l'administration d'un vaccin contre la grippe à un bénéficiaire par un praticien de l'art infirmier.
§ 2. Cet honoraire s'élève à 15,5 euros.
§ 3. Un praticien de l'art infirmier peut facturer l'honoraire forfaitaire visé au paragraphe 1er une fois par bénéficiaire par vaccin administré lors d'une visite auprès du patient ou dans le cabinet du praticien de l'art infirmier selon le schéma de vaccination applicable au bénéficiaire, à l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux instructions de tarification prévues à cet effet via le pseudocode 419974.
§ 4. Les prestations ne peuvent pas être facturées si la vaccination contre la grippe a lieu pendant des vaccinations collectives entre autres dans les établissements de soins, les communautés résidentielles, les communes, les écoles, les centres de vaccination, les services de médecine du travail.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-10-09/02 , art. 10, 003; En vigueur : 01-10-2023>
CHAPITRE 5. - Intervention pour l'administration d'un vaccin COVID [ '> 1 ou d'un vaccin contre la grippe] '> 1 à un bénéficiaire par une personne habilitée à exercer l'art médical [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2023-10-09/02 , art. 11, 003; En vigueur : 01-10-2023>
§ 1er. Les prestations pour une consultation ou une visite visées dans l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peuvent être facturées par une personne habilitée à exercer l'art médical pour les moments de vaccination contre la COVID-19 pendant une consultation ou visite [ '> 1 si la condition ci-dessous est remplie] '> 1
1° [ '> 1 ...] '> 1
2° la personne habilitée à exercer l'art médical enregistre l'administration du vaccin COVID au bénéficiaire dans Vaccinnet+ ou dans le registre pertinent établi par les communautés pour l'enregistrement des vaccinations.
§ 2. Les prestations pour une consultation ou une visite visées dans l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne peuvent pas être facturées si la vaccination contre la COVID-19 a lieu pendant des vaccinations individuelles ou collectives entre autres dans les établissements de soins, les communautés résidentielles, les communes, les écoles, [ '> 1 ...] '> 1 les centres de vaccination, les services de médecine du travail.
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( 1 )<AR 2023-10-09/02 , art. 12, 003; En vigueur : 01-10-2023>
4 . [ '> 1 Les prestations visées dans les articles 2/2, 5/2 et 5/3 ne peuvent pas être cumulées, lors d'un même contact avec le patient, avec les prestations pour une consultation ou une visite visées à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-10-09/02 , art. 13, 003; En vigueur : 01-10-2023>
CHAPITRE 6. - Dispositions générales
Les honoraires visés dans le présent arrêté couvrent tous les frais directement ou indirectement liés à l'exécution des prestations visées dans cet arrêté.
Les honoraires visés dans le présent arrêté ne peuvent être facturés si l'administration d'un vaccin COVID [ '> 1 ou d'un vaccin contre la grippe] '> 1 au bénéficiaire concerné est déjà financée par d'autres conventions ou interventions.
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( 1 )<AR 2023-10-09/02 , art. 14, 003; En vigueur : 01-10-2023>
Pour [ '> 1 les prestations visées aux articles 2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 4, 4/1, 5/2 et 5/3,] '> 1 le régime du tiers payant s'applique obligatoirement. Aucun montant n'est dû par les bénéficiaires pour [ '> 1 les prestations visées aux articles 2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 4, 4/1, 5/2 et 5/3] '> 1 .
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( 1 )<AR 2023-10-09/02 , art. 15, 003; En vigueur : 01-10-2023>
Le présent arrêté produit ses effets le 18 juillet 2022 et cesse d'être en vigueur [ '> 2 à la même date que la loi du 9 octobre 2023 modifiant la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé] '> 2 .
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( 1 )<AR 2023-02-17/11 , art. 1, 002; En vigueur : 20-03-2023>
( 2 )<AR 2023-10-09/02 , art. 16, 003; En vigueur : 01-10-2023>
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2022.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2021 portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé, l'article 42, alinéa 1er ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er décembre 2022 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant que l'évolution de la pandémie requiert un déploiement rapide d'une nouvelle phase de vaccination ;
Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 31 août 2022 en application de l'article 51, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2021 portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé ;
Considérant l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 5 septembre 2022 en application de l'article 51, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2021 portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires Sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 09-10-2023 publié le 11-10-2023
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 3; 4; 5; 5/1-5/4; 7; 8; 9
Arrêté royal du 17-02-2023 publié le 10-03-2023
Article modifié : 9