2022034558 1 DECEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
L'article 1er du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, tel que modifié par le décret du 28 octobre 2021, est complété par les points 25° à 31° rédigés comme suit
" 25° " Labélisation ": mécanisme élaboré par une fédération sportive reconnue en application des articles 21 et suivants ou par la fédération sportive handisport et visant à identifier et classifier l'ensemble ou une partie de ses cercles affiliés selon des critères sportifs et extra-sportifs déterminés selon les articles 43/12 à 43/16 du présent décret;
26° " Détection sportive ": processus de recherche, d'identification et d'accompagnement des hauts potentiels sportifs qui ne disposent pas de statut par une fédération sportive reconnue en application des articles 21 et suivants ou par la fédération sportive handisport;
28° " Décret éthique ": décret du 14 octobre 2021 visant l'éthique sportive et instituant un observatoire de l'éthique dans les activités physiques et sportives, ainsi qu'un réseau éthique;
29° " CSL ": centre sportif local tel que défini à l'article 2 du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégré;
30° " CSLi ": centre sportif local intégré tel que défini à l'article 3 du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégré;
31° " Sportif à haut potentiel ": sportif identifié dans un processus de détection comme disposant, grâce à ses capacités, de probabilités d'évolution permettant d'envisager d'atteindre le niveau d'octroi d'un statut sportif. ".
L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit
" Art. 2. Le Mouvement sportif organisé s'engage à observer le Code d'éthique et ses chartes sportives. ".
L'article 21, 15°, du même décret est remplacé par ce qui suit: " 15° intègre le Code d'éthique sportive et ses chartes sportives au sein de ses différents règlements et prend les mesures nécessaires pour en assurer la promotion auprès de et par ses cercles, ses membres, ses arbitres, ses cadres sportifs et administratifs conformément au décret éthique. ".
L'article 21, 16°, c), du même décret, tel que modifié par le décret du 28 octobre 2021, est complété par ce qui suit: " Le plan est établi pour une période de 4 ans à la date de la reconnaissance ou du renouvellement de la reconnaissance. Il est évalué après 2 ans selon des modalités à déterminer par le Gouvernement. ".
Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit: " Des subventions ".
Dans le chapitre IV, il est inséré une section V intitulée " Des subventions pour l'achat de matériel sportif ".
Dans la section V, insérée par l'article 6, sont insérés les articles 43/1 à 43/5 rédigés comme suit
" Art. 43/1. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour encourager et promouvoir la pratique sportive, le Gouvernement octroie des subventions pour l'achat de matériel sportif.
§ 2. Pour l'application de la subvention visée au paragraphe 1er, on entend par " matériel sportif ", le matériel directement destiné à la pratique des disciplines sportives proposées par le bénéficiaire.
§ 3. Sont, notamment, exclus du champ d'application de la présente subvention sans que cette liste ne soit exhaustive
1° les équipements et accessoires qui, en raison de leur nature même, sont consomptibles ou d'une utilisation de courte durée;
2° les équipements personnels ou considérés comme tels, des pratiquants sportifs;
3° le matériel à finalité sécuritaire, à l'exception du défibrillateur externe automatique;
4° les frais de transport, de montage et de fixation du matériel;
5° le matériel d'évaluation et de suivi de l'entraînement.
Dans le chapitre IV, il est inséré une section VI intitulée
" De la subvention à l'organisation de compétitions nationales ".
Dans la section VI, insérée par l'article 8, sont insérés les articles 43/6 à 43/8 rédigés comme suit "
" Art. 43/6. § 1er. Le Gouvernement octroie, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, des subventions en vue d'organiser, dans la région de langue française ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère national et non récurrentes au cours de la même année.
§ 2. Pour l'application de la subvention visée au paragraphe 1er, on entend par " compétition à caractère national ": une compétition inscrite au calendrier officiel de l'instance nationale compétente et visant à attribuer un ou plusieurs titres de champion de Belgique en catégorie senior.
Dans le contexte des sports individuels, sont concernés par une compétition sportive à caractère national les sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent.
Dans le contexte des sports d'équipe, sont concernés par une compétition sportive à caractère national les cercles sportifs affiliés à une fédération sportive ou à la fédération sportive handisport comptant dans leur effectif un ou plusieurs sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent.
Dans le chapitre IV, il est inséré une section VII intitulée " Des subventions aux manifestations sportives à caractère international ".
Dans la section VII, insérée par l'article 10, sont insérés les articles 43/9 à 43/12 rédigés comme suit
" Art. 43/9. § 1er. Le Gouvernement octroie, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, des subventions en vue d'organiser, de la région de langue française ou de la Région de Bruxelles-Capitale, des compétitions sportives à caractère international ou de participer à des compétitions sportives à caractère international en-dehors du territoire de la région de langue française ou de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Pour l'application des subventions visées au paragraphe 1er, on entend par " compétition sportive à caractère international " le plus haut niveau de compétition inscrite au calendrier officiel de l'instance internationale compétente visant à la préparation, à la qualification et à la participation à un Championnat d'Europe, du Monde, des Jeux olympiques et paralympiques et assimilés.
Dans le contexte des sports individuels, sont concernés par une compétition sportive à caractère international les sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent.
Dans le contexte des sports d'équipe, sont concernés par une compétition sportive à caractère international les équipes nationales et les cercles sportifs affiliés à une fédération sportive ou à la fédération sportive handisport comptant dans leur effectif un ou plusieurs sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent.
Dans le contexte des cercles sportifs, seul le niveau de la plus haute compétition mondiale ou européenne est pris en considération.
La section IIIbis du chapitre IV du même décret, telle qu'insérée par le décret du 15 décembre 2021, est abrogée.
Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré une section VIII intitulée " De la subvention au développement de la qualité sportive ".
Dans la section VIII, insérée par l'article 13, sont insérés les articles 43/13 à 43/17 rédigés comme suit
" Art. 43/13. Le Gouvernement octroie, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, des subventions complémentaires aux fédérations sportives reconnues en application des articles 21 et suivants et à la fédération sportive handisport pour encourager la réalisation de programmes de développement de la qualité sportive.
Dans le chapitre VI du même décret, il est inséré un article 45/1 rédigé comme suit
" Article 45/1. Les demandes de subvention pour l'achat de matériel sportif introduites avant la date d'entrée en vigueur des articles 6 et 7 du décret du 1er décembre 2022 restent soumises aux dispositions antérieurement en vigueur. ".
Travaux parlementaires
Session 2022-2023 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 461-1. - Amendement(s) en commission, n° 461-2 - Rapport de commission, n° 461-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 461-4 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 30 novembre 2022
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2022.
Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement,
F. DAERDEN
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes,
B. LINARD
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,
V. GLATIGNY
La Ministre de l'Education,
C. DESIR
Préambule
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
17. § 1er. Pour la subvention complémentaire visée à l'article 43/14, 3°, le Gouvernement détermine
1° pour une période de deux ans, la nature, le contenu et les objectifs d'une formation spécialisée mutualisable entre les fédérations et associations sportives disposant d'un plan-programme formation de cadres tel que décrit à l'article 42, § 1er, à destination de cadres sportifs à vocation pédagogique ou managériale des fédérations sportives reconnues et de la fédération sportive handisport visant à renforcer des compétences pédagogiques spécifiques;
2° les critères d'éligibilité des fédérations sportives reconnues et de la fédération sportive handisport;
3° le cadre de coordination et de mutualisation;
4° la nature des dépenses réputées admissibles, à savoir, notamment;
a) les frais de consultance;
b) les frais de personnel;
c) les frais administratifs;
d) les frais de conception et de rédaction des référentiels de formation;
e) les frais liés à l'organisation des formations;
5° les éventuels plafonds d'intervention aux dépenses réputées admissibles;
6° le pourcentage de l'avance de la subvention pro-méritée;
7° le calcul de la subvention.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer un forfait spécifique par fédération sportive reconnue ou fédération sportive handisport. ".