2022034552 1 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure des vibrations pour évaluer la gêne aux personnes dans les immeubles
Texte législatif (1 Articles)
Texte
CHAPITRE 1er. - Définitions et détermination des paramètres vibratoires
Section 1re. - Définitions
Art. 1er.
Au sens du présent arrêté, on entend par
1° Périodes d'évaluation journalière : intervalles de temps utilisés dans le calcul de l'amplitude vibratoire d'évaluation et définis pour la journée et pour la nuit ;
2° Intervalle analysé : intervalle de temps pendant lequel les mesures, effectuées durant l'intervalle d'observation, sont analysées en vue de déterminer les valeurs des paramètres vibratoires en présence et/ou en l'absence de la (des) source(s) vibratoires(s) étudiée(s) ;
3° Période calme : période de sensibilité accrue dans la journée ;
4° Intervalle d'observation : intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages et observations nécessaires à la caractérisation de la situation vibratoire sont effectués soit en continu, soit par intermittence.
Signatures
Bruxelles, le 1er décembre 2022.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT
Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement,
de l'Energie et de la Démocratie participative,
A. MARON
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, l'article 8 ;
Vu le Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, les articles 9 et 15 ;
Vu le test " égalité des chances " du 22 septembre 2020, tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances ;
Vu l'avis n° A-2021-021-BRUPARTNERS de Brupartners, donné le 18 mars 2021 ;
Vu l'avis n° A-2021-013-CERBC du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 19 mars 2021 ;
Vu la communication à la Commission Européenne, le 30 juin 2022, en application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la demande d'avis 71.947 dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Sur la proposition du Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative;
Après délibération,
Arrête