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2022034540 BE

2022034540 1 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 13 février 2020 relatif à l'intervention d'Iriscare dans les frais de primes syndicales des maisons de repos, des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour et des centres de court séjour

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2022034540

Dans l'article 1er de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 13 février 2020 relatif à l'intervention d'Iriscare dans les frais de primes syndicales des maisons de repos, des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour et des centres de court séjour, les modifications suivantes sont apportées

1° au 3°, les mots "ou par Iriscare" sont abrogés ;

2° au 3°, dernier tiret, les mots "l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées" sont remplacés par les mots "la même ordonnance" ;

3° au 4°, les mots "article 4, 2°, " sont remplacés par les mots "article 4" ;

4° dans le texte néerlandais du 5°, le mot "referentiejaar" est remplacé par le mot ""referentiejaar"".

BE Justel 2022034540

Le paragraphe 1er de l'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Iriscare verse chaque année une intervention dans les frais de la contribution à la prime syndicale aux établissements du secteur public visés à l'article 1er, 3°. Cette intervention doit être utilisée dans le cadre de la contribution à la prime syndicale redevable envers l'ONSS.".

BE Justel 2022034540

Le paragraphe 1er de l'article 3 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit

"Le montant de l'intervention visé à l'alinéa précédent est réparti entre les établissements du secteur public, conformément à l'article 6.".

BE Justel 2022034540

Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. L'intervention visée à l'article 2, § 1er, est versée par Iriscare aux établissements du secteur public au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de référence en mentionnant l'année de référence.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'intervention visée à l'article 2, § 1er, relative à l'année de référence 2021, est versée par Iriscare aux établissements du secteur public au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date de publication du présent arrêté." ;

2° dans le paragraphe 2, les mots "31 janvier" sont remplacés par les mots "30 juin".

BE Justel 2022034540

Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 1er décembre 2022.

Pour le Collège réuni

Les Membres du Collège réuni,

en charge de l'Action sociale et de la Santé,

E. VAN DEN BRANDT A. MARON

Préambule

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment les articles 59bis et 59ter, insérés par la loi du 24 décembre 2002 ;

Vu la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, article 4 ;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 13 février 2020 relatif à l'intervention d'Iriscare dans les frais de primes syndicales des maisons de repos, des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour et des centres de court séjour ;

Vu la proposition du Conseil de gestion de la Santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la Santé, de l'Aide aux personnes et des Prestations familiales, donnée le 12 juillet 2022 ;

Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 20 octobre 2022 ;

Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 20 octobre 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée au Conseil d'Etat le 21 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'aide aux personnes,

Après délibération,

Arrête

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