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2022034450 BE

2022034450 10 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux dossiers du cursus scolaire et aux programmes d'études dans l'enseignement, en ce qui concerne les délais

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2022034450

Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" La date, visée à l'alinéa 1er, ne peut être dépassée qu'en cas d'approbation par le Gouvernement flamand, en application des délais tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux dossiers du cursus scolaire et aux programmes d'études dans l'enseignement, d'un dossier du cursus scolaire de l'enseignement secondaire, modifié ou non, auquel le programme d'études correspond. Le programme d'études peut alors être introduit jusqu'à un mois au plus tard après l'approbation précitée. ".

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux dossiers du cursus scolaire et aux programmes d'études dans l'enseignement

BE Justel 2022034450

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif aux dossiers du cursus scolaire et aux programmes d'études dans l'enseignement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, est remplacé par ce qui suit

" Art. 2. Les organismes visés à l'article 1er soumettent un dossier du cursus scolaire pour approbation au service compétent du domaine politique de l'enseignement au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant celle à laquelle il s'applique. Cette date est considérée comme le délai de forclusion.

La conformité du dossier du cursus scolaire à l'article 147/1, §§ 1er et 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, est vérifiée par

1° le service compétent du domaine politique de l'enseignement et l'inspection de l'enseignement, chacun séparément, si la subdivision structurelle ne peut pas être organisée comme subdivision structurelle duale ;

2° le service compétent du domaine politique de l'enseignement, le service compétent du domaine politique de l'emploi et l'inspection de l'enseignement, chacun séparément, si la subdivision structurelle peut en tout cas être organisée comme subdivision structurelle duale.

Le Gouvernement flamand décide de l'approbation d'un dossier du cursus scolaire au plus tard le 31 octobre après son dépôt.

Si le Gouvernement flamand n'approuve pas le dossier du cursus scolaire, les organismes le remanient en tenant compte des avis du ou des services compétents, selon le cas, et de l'inspection de l'enseignement. Au plus tard le 31 décembre après la décision de non-approbation du Gouvernement flamand, les organismes soumettent le dossier du cursus scolaire remanié pour approbation au service compétent du domaine politique de l'enseignement. Cette date est considérée comme le délai de forclusion.

Le Gouvernement flamand prend sa décision au plus tard le 31 janvier après ce dépôt. ".

BE Justel 2022034450

L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2020, est remplacé par ce qui suit

" Art. 3. Si les organismes visés à l'article 1er n'ont pas soumis de dossier du cursus scolaire ou de dossier du cursus scolaire remanié dans le délai imparti ou si le Gouvernement flamand n'approuve pas le dossier du cursus scolaire remanié, le ou les services compétents, selon le cas, constituent alors le dossier du cursus scolaire. Le ou les services compétents, selon le cas, tiennent compte, si possible, des positions des organismes précités.

Le Gouvernement flamand décide de l'approbation du dossier du cursus scolaire, sur avis de l'inspection de l'enseignement, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédant celle à laquelle il s'applique. ".

BE Justel 2022034450

Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 10 novembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand,

B. WEYTS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, article 147/2, alinéa 2, inséré par le décret du 26 janvier 2018, et article 147/3, alinéa 3, inséré par le décret du 26 janvier 2018.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 25 octobre 2022.

- Le 7 novembre 2022, le Conseil d'Etat a rendu l'avis urgent n° 72.452/1 dans un délai de cinq jours ouvrables. Le traitement urgent doit permettre d'appliquer les délais stricts du présent arrêté aux dossiers du cursus scolaire qui n'ont pas été approuvés par le Gouvernement flamand le 28 octobre 2022.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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