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2022034314 BE

2022034314 17 NOVEMBRE 2022. - Décret instituant la plateforme informatisée et centralisée d'échange de données "E-paysage" et modifiant divers décrets applicables à l'enseignement supérieur(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-01-2023 et mise à jour au 12-09-2025)

28 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

BE Justel 2022034314

Dans le décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires, un article 6bis rédigé comme suit est inséré

" Article 6bis - Dans le cadre strict des missions qui leur sont confiées en vertu du présent décret, les commissaires ou délégués du Gouvernement auprès des institutions universitaires sont autorisés à utiliser le numéro de Registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, des étudiants inscrits ou ayant introduit une demande d'admission ou d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice. "

CHAPITRE II. - Modification du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

BE Justel 2022034314

Dans le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, un article 42bis rédigé comme suit est inséré

" Article 42bis - Dans le cadre strict des missions qui leur sont confiées en vertu du présent décret, les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles sont autorisés à utiliser le numéro de Registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, des étudiants inscrits ou ayant introduit une demande d'admission ou d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice. "

CHAPITRE III. - Modification du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

BE Justel 2022034314

Dans le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), un article 34septies/1 rédigé comme suit est inséré

" Article 34septies/1 - Dans le cadre strict des missions qui leur sont confiées en vertu du présent décret, les délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts sont autorisés à utiliser le numéro de Registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, des étudiants inscrits ou ayant introduit une demande d'admission ou d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice. "

CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur

BE Justel 2022034314

L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3 par voie électronique sur la plateforme e-paysage visée à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 et conformément aux modalités prévues à l'article 106/10 du même décret et ce, à partir du premier mardi du mois de mai précédant l'année académique concernée jusqu'au quatrième jeudi du mois d'août.

Lors de l'introduction de sa demande d'inscription, l'étudiant précise l'université auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription.

Les universités inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils produisent cette preuve sur la plateforme visée à l'alinéa 1er. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par l'ARES en concertation avec les universités concernées et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande.

§ 2. Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit au plus tard le 15 juillet précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les universités peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 3. Par dérogation au § 1er, pour les étudiants non-résidents qui introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3, à l'exception des 4° et 5°, au plus tard le quatrième jeudi du mois d'août précédant l'année académique, si le nombre de ces étudiants excède le nombre NR visé à l'article 4, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort effectué sans délai de manière électronique par un huissier de justice désigné par l'ARES, qui en communique le résultat à cette dernière. Ce tirage au sort est réalisé au moyen d'une technique qui assure le caractère équitable de la sélection, l'absence de biais dans la méthode de sélection utilisée et le caractère public de l'algorithme de sélection utilisé.

Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.

§ 4. Chaque étudiant non résident ne peut introduire, entre le premier mardi du mois de mai précédant l'année académique concernée et le quatrième jeudi du mois d'août, qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7, à l'exception des cursus visés à l'article 3, 4° et 5°. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7.

En cas de refus d'inscription par application du § 2 du présent article ou de l'article 4, les articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 sont applicables. "

BE Justel 2022034314

L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7 par voie électronique sur la plateforme e-paysage visée à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 et conformément aux modalités prévues à l'article 106/10 du même décret et ce, à partir du premier mardi du mois de mai précédant l'année académique concernée jusqu'au quatrième jeudi du mois d'août.

Lors de l'introduction de sa demande d'inscription, l'étudiant précise la haute école auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription.

Les hautes écoles inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils produisent cette preuve sur la plateforme visée à l'alinéa 1er. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par l'ARES en concertation avec les hautes écoles concernées et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande.

§ 2. Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit au plus tard le 15 juillet précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les hautes écoles peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 3. Par dérogation au § 1er, pour les étudiants non-résidents qui introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7 au plus tard le quatrième jeudi du mois d'août précédant l'année académique, si le nombre de ces étudiants excède le nombre NR visé à l'article 8, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort effectué sans délai de manière électronique par un huissier de justice désigné par l'ARES, qui en communique le résultat à cette dernière. Ce tirage au sort est réalisé au moyen d'une technique qui assure le caractère équitable de la sélection, l'absence de biais dans la méthode de sélection utilisée et le caractère public de l'algorithme de sélection utilisé.

Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.

§ 4. Chaque étudiant non résident ne peut introduire, entre le premier mardi du mois de mai précédant l'année académique concernée et le quatrième jeudi du mois d'août, qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7, à l'exception des cursus visés à l'article 3, 4° et 5°. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7.

En cas de refus d'inscription par application du § 2 du présent article ou de l'article 8, les articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 sont applicables. "

CHAPITRE V. - Modifications du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

BE Justel 2022034314

A l'article 15 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les modifications suivantes sont apportées

1° après le 48°, sont ajoutés les mots " 48bis° Numéro de Registre national: numéro attribué à chaque personne physique en vertu de l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; ";

2° après le 48bis° nouveau, sont ajoutés les mots " 48ter° Numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale: numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; ";

3° après le 54°, sont ajoutés les mots " 54bis° Plateforme e-paysage: plateforme informatisée et centralisée d'échange de données relatives aux admissions, inscriptions et diplômes des étudiants dans l'enseignement supérieur en Communauté française, visée à l'article 106; ".

BE Justel 2022034314

A l'article 21, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° après le 25°, sont ajoutés les mots " 26° de contribuer à la simplification administrative en matière d'admission et d'inscription de l'étudiant et d'échange de données relatives aux diplômes et diplômés; ";

2° après le 26° nouveau, sont ajoutés les mots " 27° de gérer des sources authentiques en lien avec ses missions et la législation relative à l'enseignement supérieur. ".

BE Justel 2022034314

L'article 95/2, § 1er, alinéa 3, du même décret est remplacé par ce qui suit

" Les établissements d'enseignement supérieur transmettent au Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l'établissement le nom, le prénom et le sexe des auteurs reconnus d'une fraude de même que la date, le lieu, le pays de naissance de ceux-ci et l'année académique de la fraude et, s'il échet, leur numéro de Registre national ou, à défaut, leur numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué inscrit sans délai les informations précitées au sein de la plateforme e-paysage. La suppression des données des auteurs reconnus d'une fraude se fait automatiquement à l'issue de la période visée à l'article 95/2, § 1er. "

BE Justel 2022034314

L'article 95/2, § 2, alinéa 2, du même décret, est remplacé par ce qui suit

" Le nom, le prénom et le sexe de l'étudiant ainsi sanctionné, ainsi que la date, le lieu, le pays de naissance de celui-ci et l'année académique de la fraude et, s'il échet, le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, sont transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l'établissement. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué inscrit sans délai les informations précitées au sein de la plateforme e-paysage. La suppression des données des auteurs reconnus d'une fraude se fait automatiquement à l'issue de la période visée à l'article 95/2, § 2, alinéa 3. "

BE Justel 2022034314

L'article 95/3, § 2, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par ce qui suit

" L'ARES transmet au Commissaire ou Délégué du Gouvernement chargé du contrôle du jury de l'épreuve, de l'examen ou du concours d'admission le nom, le prénom et le sexe des auteurs reconnus d'une fraude de même que la date, le lieu, le pays de naissance de ceux-ci et l'année académique de la fraude et, s'il échet, le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué inscrit sans délai les informations précitées au sein de la plateforme e-paysage. La suppression des données des auteurs reconnus d'une fraude se fait automatiquement à l'issue de la période visée à l'article 95/3, § 1er. "

BE Justel 2022034314

A l'article 97, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 3

- les mots " en annexe à un courriel " sont remplacés par les mots " par voie électronique sur la plateforme e-paysage ";

- les mots " l'identité et le domicile de l'étudiant " sont remplacés par les mots " le nom, le prénom et le domicile légal de l'étudiant ";

2° l'alinéa 4 est complété par ce qui suit: " S'il en dispose, l'étudiant mentionne également son numéro de Registre national ou, s'il en a connaissance, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ".

BE Justel 2022034314

A l'article 102, § 1er, alinéa 2, du même décret, tel qu'inséré par l'article 9, 1°, du décret du 2 décembre 2021 modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et d'autres législations en matière d'enseignement supérieur, les mots " outre ses nom et prénom(s), " sont remplacés par les mots " outre ses nom, prénom(s) et son numéro de Registre national ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ".

BE Justel 2022034314

Le Titre III du même décret est complété par un Chapitre VIIIbis rédigé comme suit

" CHAPITRE VIIIbis. - Simplification administrative des admissions et des inscriptions et échange de données relatives aux diplômes et diplômés

Section Ire. - Fonctionnement de la plateforme e-paysage Article 106. - § 1er. Il est créé auprès de l'ARES la plateforme e-paysage.

Celle-ci constitue une source authentique de données, au sens de l'article 2, 1°, de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française du 23 mai 2013 portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative.

§ 2. Dans le respect des missions fixées à l'article 21, alinéa 1er, 18°, 25°, 26° et 27°, l'ARES est le responsable de traitement en ce qui concerne la collecte et la mise à disposition des données via la plateforme e-paysage.

L'ARES assure le déploiement, la coordination et la gestion de la plateforme et, en tant que gestionnaire de source authentique, assure la collecte, le stockage, la mise à jour et la destruction des données contenues dans la plateforme ou mises à disposition de celle-ci.

En cas d'indisponibilité de la plateforme, l'ARES prend les mesures nécessaires pour garantir, dans la mesure du possible, la collecte et la mise à disposition des données.

§ 3. Il est créé un comité de pilotage de la plateforme e-paysage, accueilli par l'ARES qui en assure le support administratif, comprenant 13 membres, tous avec voix délibérative, répartis comme suit

1° l'administrateur de l'ARES ou son représentant;

2° l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement ou son représentant;

3° le directeur général de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ou son représentant;

4° le directeur général de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou son représentant;

5° le Ministre de l'Enseignement supérieur ou son représentant;

6° un commissaire ou délégué du Gouvernement auprès des universités, un commissaire du Gouvernement auprès des hautes écoles et un délégué du Gouvernement auprès des écoles supérieures des arts désignés sur proposition du Collège des commissaires et délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur;

7° un représentant de la chambre des universités;

8° un représentant de la chambre des hautes écoles;

9° un représentant de la chambre des écoles supérieures des arts;

10° un représentant de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication (ETNIC);

11° un représentant de la Banque-carrefour d'échange de données (BCED).

Le comité de pilotage de la plateforme e-paysage est chargé de prendre les décisions d'orientations en matière de simplification administrative.

Le comité de pilotage de la plateforme e-paysage peut convier des participants invités lors de ses travaux.

L'ARES est responsable de la mise en oeuvre opérationnelle des décisions adoptées par ce comité de pilotage.

§ 4. En sa qualité de sous-traitant au sens de l'article 28 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication est chargée de développer, d'organiser, de maintenir et de faire évoluer de façon optimale et sécurisée la plateforme e-paysage et destinée à traiter les données collectées ou mises à disposition, ceci dans le respect de la réglementation en vigueur et des bonnes pratiques en matière de simplification administrative. La plateforme e-paysage est mise en oeuvre en adéquation avec les standards technologiques d'architecture de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication, conformément à l'article 3, § 1er, du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC).

§ 5. La Banque-carrefour d'échange de données, instituée par l'accord de coopération visé au paragraphe 1er

1° agit en tant qu'intégrateur de services au sens de l'article 2, 3°, b), du même accord de coopération, afin d'organiser et de faciliter l'échange de données et d'offrir des services d'accès hautement sécurisés à la source authentique du Registre national, aux sources authentiques contenues dans la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ainsi qu'à la plateforme e-paysage, dans le respect des prescrits de la vie privée. La Banque-carrefour d'échange de données ne procède à aucun stockage de données dans ce cadre;

2° peut agir en tant que tiers de confiance de l'ARES.

BE Justel 2022034314

L'article 139/1, alinéa 2, du même décret, est remplacé par ce qui suit

" Le nom, le prénom et le sexe de l'étudiant ainsi sanctionné, ainsi que la date, le lieu et le pays de naissance de celui-ci et, s'il échet, le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, sont transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'établissement. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué inscrit les informations précitées au sein de la plateforme e-paysage. "

BE Justel 2022034314

A l'article 145, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié par l'article 18, 1°, du décret du 2 décembre 2021 modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et d'autres législations en matière d'enseignement supérieur, les mots " de même que son numéro de Registre national ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale " sont insérés après les mots " son nom, son prénom, ses lieu et date de naissance ".

CHAPITRE VI. - Modifications du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires

BE Justel 2022034314

L'article 1er, § 1er, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, est complété comme suit

" Les universités concernées vérifient cette dernière condition au moyen de la plateforme e-paysage visée à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 précité. "

BE Justel 2022034314

A l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " transmet la liste des lauréats aux institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires " sont remplacés par les mots " met à disposition des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, au moyen de la plateforme e-paysage visée à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les données à caractère personnel des lauréats, telles que visées à l'article 106/11 du décret du 7 novembre 2013 précité. "

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales

BE Justel 2022034314

A titre transitoire, [ '> 1 durant les années académiques 2022-2023 à 2025-2026] '> 1 , l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, tel qu'abrogé par l'article 16 du présent décret, continue à produire ses effets.

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( 1 )<DCFR 2025-07-16/18 , art. 74, 003; En vigueur : 30-01-2023>

BE Justel 2022034314

[ '> 1 A titre transitoire, durant les années académiques 2022-2023 et 2023-2024, l'article 5 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur est remplacé par ce qui suit

" Article 5. - § 1er. Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3 par voie électronique selon les modalités fixées par chacune des universités et ce, à partir du quatrième mardi du mois d'août précédant l'année académique concernée jusqu'au quatrième jeudi du mois d'août. Les universités inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils produisent cette preuve. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par les autorités académiques et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande.

§ 2. Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit au plus tard le 15 juillet précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les universités peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 3. Par dérogation au § 1er, pour les étudiants non-résidents qui introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3, à l'exception des 4° et 5°, au plus tard le quatrième jeudi du mois d'août précédant l'année académique, si le nombre de ces étudiants excède le nombre NR visé à l'article 4, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort effectué sans délai de manière électronique par un huissier de justice désigné par l'ARES, qui en communique le résultat à chaque université. Ce tirage au sort est réalisé au moyen d'une technique qui assure le caractère équitable de la sélection, l'absence de biais dans la méthode de sélection utilisée et le caractère public de l'algorithme de sélection utilisé. Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.

§ 4. Chaque étudiant non résident ne peut introduire, entre le quatrième mardi du mois d'août précédant l'année académique concernée et le quatrième jeudi du mois d'août inclus, qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7, à l'exception des cursus visés à l'article 3, 4° et 5°. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7.

En cas de refus d'inscription par application du § 2 du présent article ou de l'article 4, les articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 sont applicables ] '> 1 .

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( 1 )<DCFR 2023-05-25/18 , art. 27, 002; En vigueur : 30-01-2023>

BE Justel 2022034314

[ '> 1 A titre transitoire, durant les années académiques 2022-2023 et 2023-2024, l'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Article 9. - § 1er. Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7 par voie électronique selon les modalités fixées par chacune des hautes écoles et ce, à partir du quatrième mardi du mois d'août précédant l'année académique concernée jusqu'au quatrième jeudi du mois d'août. Les hautes écoles inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils produisent cette preuve. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par les autorités des hautes écoles concernées et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande.

§ 2. Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit au plus tard le 15 juillet précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les hautes écoles peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 3. Par dérogation au § 1er, pour les étudiants non-résidents qui introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7 au plus tard le quatrième jeudi du mois d'août précédant l'année académique, si le nombre de ces étudiants excède le nombre NR visé à l'article 8, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort effectué sans délai de manière électronique par un huissier de justice désigné par l'ARES, qui en communique le résultat à chaque haute école. Ce tirage au sort est réalisé au moyen d'une technique qui assure le caractère équitable de la sélection, l'absence de biais dans la méthode de sélection utilisée et le caractère public de l'algorithme de sélection utilisé. Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.

§ 4. Chaque étudiant non résident ne peut introduire, entre le quatrième mardi du mois d'août précédant l'année académique concernée et le quatrième jeudi du mois d'août inclus, qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7, à l'exception des cursus visés à l'article 3, 4° et 5°. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7.

En cas de refus d'inscription par application du § 2 du présent article ou de l'article 8, les articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 sont applicables ] '> 1 .

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( 1 )<DCFR 2023-05-25/18 , art. 28, 002; En vigueur : 30-01-2023>

BE Justel 2022034314

L'ensemble des données à caractère personnel des étudiants régulièrement inscrits durant l'année académique 2021-2022, qui doivent être collectées par l'ARES en vue de pourvoir la plateforme e-paysage en vertu de l'article 106/4 du décret du 7 novembre 2013, sont transmises par les établissements d'enseignement supérieur au plus tard pour le 1er mai 2023.

BE Justel 2022034314

Les établissements d'enseignement supérieur mettent à disposition de l'ARES, s'ils en disposent, les données à caractère personnel des étudiants régulièrement inscrits auprès d'eux à partir de l'année académique 2017-2018 jusqu'à l'année académique 2020-2021.

Cette transmission est strictement limitée aux données suivantes

1° le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

2° les informations administratives relatives à l'admission et à l'inscription, en ce compris les études suivies, les réorientations et les allègements;

3° les données nécessaires à l'établissement du statut d'étudiant finançable au sens de l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 36°, du décret du 7 novembre 2013 et à la détermination de la manière dont il est pris en compte pour le financement des établissements d'enseignement supérieur;

4° par inscription, le nombre de crédits inscrits au programme annuel de l'étudiant, le nombre de crédits acquis et, le cas échéant, le positionnement des crédits dans le premier bloc annuel ou parmi les conditions complémentaires d'accès telles que visées à l'article 111 du décret du 7 novembre 2013.

Les données nécessaires à l'établissement du statut d'étudiant finançable, visées au 3° de l'alinéa précédent, sont les suivantes

1° la nationalité de l'étudiant et, le cas échéant, son statut et son titre de séjour en Belgique et/ou de son père, mère, tuteur légal, conjoint ou cohabitant légal;

2° les données relatives au parcours scolaire, académique et non académique de l'étudiant;

3° par inscription, le nombre de crédits inscrits au programme annuel de l'étudiant, le nombre de crédits acquis et, le cas échéant, le positionnement des crédits dans le premier bloc annuel ou parmi les conditions complémentaires d'accès telles que visées à l'article 111 du décret du 7 novembre 2013;

4° s'il échet, les données relatives à la réorientation de l'étudiant, visée à l'article 102, § 3, du décret du 7 novembre 2013;

5° s'il échet, la décision du jury visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, tel qu'il a été modifié par le décret du 2 décembre 2021 modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et d'autres législations en matière d'enseignement supérieur.

CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur

BE Justel 2022034314

[ '> 1 Le présent décret entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5 et 6 qui entrent en vigueur à partir de l'année académique 2024-2025 et de l'article 14 qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2023-2024 ] '> 1 .

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( 1 )<DCFR 2023-05-25/18 , art. 3, 002; En vigueur : 30-01-2023>

Travaux parlementaires

Session 2022-2023 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 441-1. - Rapport de commission, n° 441-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 441-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 16 novembre 2022

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 novembre 2022.

Le Ministre-Président,

P.-Y. JEHOLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement,

F. DAERDEN

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes,

B. LINARD

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,

V. GLATIGNY

La Ministre de l'Education,

C. DESIR

Préambule

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret communauté française du 16-07-2025 publié le 12-09-2025

Article modifié : 22

Décret communauté française du 25-05-2023 publié le 11-09-2023

Articles modifiés

23; 24; 27

BE Justel 2022034314

24.- § 1er. Le Gouvernement fixe les modalités générales de fonctionnement de la plateforme e-paysage.

§ 2. Sous réserve d'autres délais de conservation expressément prévus par la loi ou le décret, le Gouvernement détermine également le délai de conservation des données à caractère personnel contenues dans la plateforme ou mises à disposition au moyen de celle-ci, sans que celui-ci ne puisse excéder 10 ans. S'agissant des données visées aux articles 106/4, 9° et 106/7, le délai de conservation s'étend jusqu'au décès de la personne concernée.

Le délai visé à l'alinéa précédent court à compter du jour de la mise à disposition des données. "

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