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2022034171 BE

2022034171 13 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière du précompte professionnel retenu sur les revenus de sportifs visés à l'article 90, alinéa 1er, 2° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2022034171

Dans le numéro 6.1 des règles d'application de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2021 et modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° la section "A. habitants du royaume" est complété par un point 4, rédigé comme suit

"4. la première tranche de 51.260 euros des primes visées à l'article 90, alinéa 1er, 2° bis, du Code précité : le précompte professionnel s'élève à 18 p.c. du montant brut des primes." ;

2° dans la section "B. sportifs non-résidents", les points 1 et 3 sont à chaque fois complétés par les mots suivants ", étant entendu que le montant brut de la première tranche des primes visé à l'article 90, alinéa 1er, 2° bis, du Code précité n'est pas diminué d'un montant forfaitaire pour frais".

BE Justel 2022034171

4. L'article 1er de l'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er novembre 2022, conformément à son article 2. Compte tenu de la date à laquelle est donné le présent avis, l'article 1er entrera en vigueur avec effet rétroactif à cette date.

L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

La rétroactivité ne peut être admise pour instaurer des modalités d'application pour le précompte professionnel. Le délégué a toutefois déclaré ce qui suit

"Een inwerkingtreding op 1 december 2022 kan eventueel voorzien worden om niet gewenste retroactiviteit te vermijden ".

On peut se rallier à cette suggestion. A l'article 2 du projet, il conviendra dès lors d'écrire 1er décembre 2022 au lieu de 1er novembre 2022 de manière à adapter également en ce sens le régime transitoire prévu dans cette disposition.

Observation finale

5. Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 2° bis, du CIR 92 ne sont soumis au précompte professionnel qu'en vertu de l'article 1er du projet d'arrêté royal `modifiant l'AR/CIR 92 en vue d'introduire l'obligation de retenir du précompte professionnel sur les primes visées à l'article 90, alinéa 1er, 2° bis du Code des impôts sur les revenus 1992 payées ou attribuées à des habitants du Royaume et réglant une obligation de fiche spécifique', qui a également été soumis pour avis (72.312/3). Il conviendra de veiller à ce que les deux arrêtés entrent en vigueur simultanément, probablement donc au 1er décembre 2022.

Le greffier

A. Truyens

Le président

J. Van Nieuwenhove

BE Justel 2022034171

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 275, § 1er ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

- l'article 87, 3° bis, inséré par l'arrêté royal du 13 novembre 2022 ;

- l'annexe III ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 septembre 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 6 octobre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 72.311/3, donné le 4 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 31-07-2023 publié le 23-08-2023

Article modifié : CONFIRMATION

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent décret modifie les modalités d'application du précompte professionnel pour la première tranche de 51 260 euros (montant indexé pour l'année de revenus 2022/ l'exercice d'imposition 2023 à l'impôt sur le revenu des personnes physiques) de primes attribuées aux sportifs par les fédérations sportives nationales ou internationales, les comités nationaux olympiques... à la suite de leurs performances sportives aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux championnats du monde ou aux championnats européens ou autres championnats continentaux (primes visées à l'article 90, alinéa 1er, 2° bis du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

Un précompte professionnel égal à 18 p.c. du montant brut des primes doit être retenu. Pour les primes accordées aux non-résidents, il est précisé que le montant forfaitaire pour frais en fonction du nombre de jours travaillés (pour un maximum de 10 jours par année civile par redevable du précompte professionnel, soit 400 euros pour le premier jour et 100 euros pour chaque jour travaillé suivant) ne peut être déduit. En effet, aucun frais ne peut être déduit de la première tranche de prime visée à l'article 90, alinéa 1er, 2° bis, CIR 92.

Il convient également de noter que la première tranche de 51.260 euros s'applique à chaque payeur du précompte professionnel. Lors de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (et lors d'une éventuelle régularisation du revenu en tant qu'athlète dans l'impôt des non-résidents), le montant des primes qui dépasse la première tranche sera en principe considéré comme un revenu professionnel. Dans ce cas, le précompte professionnel déduit des primes sera intégralement crédité sur l'impôt dû.

Les modalités d'application du précompte mobilier sur les primes visé à l'article 90, alinéa 1er, 2° bis, CIR 92 entrent en vigueur le 1er décembre 2022 et sont applicables aux primes payées ou attribuées à partir de la même date.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

AVIS 72.311/3 DU 4 NOVEMBRE 2022 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ANNEXE III DE L'AR/CIR 92 EN MATIERE DU PRECOMPTE PROFESSIONNEL SUR LES REVENUS DE SPORTIFS VISES A L'ARTICLE 90, ALINEA 1ER, 2° BIS, DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992'

Le 7 octobre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière du précompte professionnel sur les revenus de sportifs visés à l'article 90, alinéa 1er, 2° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 25 octobre 2022. La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Inge Vos, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Astrid TRUYENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Lise Vandenhende, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 novembre 2022.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

Portée du projet

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'adapter les modalités d'application du précompte professionnel pour la première tranche de 51.260 euros des primes attribuées aux sportifs par, notamment, les fédérations sportives nationales ou internationales à la suite de leurs performances sportives aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux championnats du monde ou aux championnats européens ou autres championnats continentaux.

L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er novembre 2022 et s'applique aux primes payées ou attribuées à partir de cette date.

Fondement juridique

3. Le projet trouve un fondement juridique à l'article 275, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92). Selon cette disposition, le précompte professionnel est déterminé suivant les indications des barèmes établis par le Roi.

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