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2022034090 BE

2022034090 26 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal fixant les critères pour les associations professionnelles afin d'être désignées comme représentatives en exécution de l'article 7/1, § 7, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-2022 et mise à jour au 31-07-2023)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2022034090

Le présent arrêté s'applique aux associations professionnelles qui s'adressent aux pharmaciens d'officine, aux pharmaciens hospitaliers, aux pharmaciens biologistes cliniques, aux pharmaciens industriels ou aux médecins appartenant ou non à une spécialité médicale précise.

BE Justel 2022034090

§ 1. Pour être désignée comme représentative et le rester, l'association professionnelle doit, afin de pouvoir proposer des candidats des disciplines visées à l'article 7/1, § 2, alinéa 1er, a) à d) de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, répondre aux conditions suivantes

1° adopter la forme juridique d'une association sans but lucratif conformément au Code des sociétés et des associations ;

2° avoir statutairement pour but la défense des intérêts professionnels de tous les pharmaciens d'officine, pharmaciens hospitaliers, pharmaciens biologistes cliniques ou pharmaciens industriels ;

3° démontrer l'organisation ou la promotion d'activités contribuant directement ou indirectement à la qualité de l'exercice de l'art pharmaceutique ;

4° s'adresser statutairement à tous les pharmaciens d'officine, pharmaciens hospitaliers, pharmaciens biologistes cliniques ou pharmaciens industriels, au moins pour l'ensemble du territoire sur lequel une des Communautés visées à l'article 2 de la Constitution exerce ses compétences ;

5° percevoir statutairement des membres affiliés une cotisation annuelle afin de couvrir les coûts de la représentation des membres.

§ 2. Pour être désignée comme représentative et le rester, l'association professionnelle compte

1° soit au minimum 150 membres personnes physiques ayant payé la totalité de la cotisation annuelle ;

2° soit [ '> 1 au minimum 3 membres personnes morales] '> 1 ayant payé la totalité de la cotisation annuelle et comptant à leur tour conjointement 150 membres personnes physiques ou membres personnes morales.

§ 3. Si une association nationale qui représente des associations régionales, ne perçoit pas de cotisation annuelle des membres affiliés, la cotisation annuelle de ces mêmes membres affiliés perçue par les associations régionales peut être prise en considération pour l'application du présent article.

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( 1 )<AR 2023-05-21/09 , art. 1, 002; En vigueur : 10-08-2023>

BE Justel 2022034090

Pour être désignée comme représentative et le rester, l'association professionnelle doit, afin de pouvoir proposer des médecins visés à l'article 7/1, § 2, alinéa 1er, e) de la même loi, répondre aux conditions suivantes

1° adopter la forme juridique d'une association sans but lucratif conformément au Code des sociétés et des associations ;

2° avoir pour but statutaire la défense des intérêts professionnels des médecins généralistes, médecins spécialistes de plusieurs spécialités médicales, candidats médecins généralistes et candidats médecins spécialistes, ou d'une de ces quatre catégories isolément ;

3° démontrer l'organisation ou la promotion d'activités contribuant directement ou indirectement à la qualité de l'exercice de l'art médical ;

4° s'adresser statutairement aux médecins généralistes, médecins spécialistes de plusieurs spécialités médicales, candidats médecins généralistes et candidats médecins spécialistes, ou à l'une de ces quatre catégories isolément, au moins pour l'ensemble du territoire sur lequel une des Communautés visées à l'article 2 de la Constitution exerce ses compétences ;

5° compter soit au minimum 1 500 membres personnes physiques, soit 3 membres personnes morales totalisant ensemble 1 000 membres. Par dérogation à ce qui précède, l'association professionnelle qui représente des candidats médecins généralistes et/ou des candidats médecins spécialistes, compte au minimum 100 membres personnes physiques.

BE Justel 2022034090

La désignation comme association professionnelle représentative est accordée par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ; elle est valable pour une période de six ans et est renouvelable.

Afin de garantir la continuité du fonctionnement du Conseil fédéral des pharmaciens, visé à l'article 7/1, § 1er, de la même loi, les associations professionnelles désignées comme représentatives en vertu de l'alinéa 1er restent désignées jusqu'à ce que la nouvelle désignation en vertu de l'alinéa 1er ait lieu.

BE Justel 2022034090

Au moyen d'un communiqué publié au Moniteur belge, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions lance un appel à candidatures aux associations professionnelles qui souhaitent être désignées comme associations professionnelles représentatives.

BE Justel 2022034090

Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 26 octobre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 7/1, § 7, alinéa 2, inséré par la loi du 22 avril 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etatau Budget, en date du 28 juin 2022 ;

Vu l'avis n° 72.088/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 21-05-2023 publié le 31-07-2023

Article modifié : 2

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