2022034076 13 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal fixant la composition de la Commission de contrôle visée dans la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé
Texte législatif (4 Articles)
Les Chambres d'expression néerlandaise et française de la Commission de contrôle visées à l'article 46, § 1er, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé comprennent
1° 2 membres effectifs et 2 membres suppléants représentant les médecins, étant entendu qu'un membre effectif et un membre suppléant représentent les médecins généralistes et qu'un membre effectif et un membre suppléant représentent les médecins spécialistes ;
2° 1 membre effectif et un membre suppléant représentant les dentistes ;
3° 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les pharmaciens ;
4° 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les sages-femmes ;
5° 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les infirmiers ;
6° 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les kinésithérapeutes ;
7° 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les psychologues cliniciens ;
8° 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les orthopédagogues cliniciens ;
9° 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les praticiens des professions paramédicales ;
10° 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les secouristes-ambulanciers ;
11° 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les aides-soignants ;
12° 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les patients.
Les Chambres sont présidées par un magistrat ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire.
Les membres visés à l'article 1er, 1° à 11° inclus, sont tous des professionnels des soins de santé faisant partie de la même catégorie que les professionnels des soins de santé qu'ils représentent.
Ils justifient d'une activité professionnelle suffisante et récente en tant que professionnel des soins de santé qui leur confère une connaissance de la profession de santé conforme à l'état actuel de la science. Est considérée comme activité professionnelle suffisante et récente, une activité professionnelle d'au moins 3 ans au moment de la proposition de leur candidature, dont au moins 1 an d'activité professionnelle l'année précédant leur proposition. A cette fin, ils font une déclaration sur l'honneur en vue de leur nomination.
En cas de décès ou de démission d'un membre effectif nommé sur présentation, un candidat issu de la même présentation, peut être nommé. Le membre, nommé en remplacement d'un membre effectif ou suppléant, achève le mandat de ce dernier.
Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 13 novembre 2022.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, l'article 46, § 2, modifié par la loi du 30 juillet 2022 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 septembre 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 28 septembre 2022 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis n° 72.275/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons