2022033803 7 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures de soutien au marché flamand du logement pendant la crise énergétique
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Dans le présent article, on entend par
1° prêteur : le prêteur visé à l'article 5.117, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;
2° emprunteur : l'emprunteur visé à l'article 5.117, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;
3° prêt : le prêt visé à l'article 5.117, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.
Le prêteur peut accorder sans frais à l'emprunteur un report de paiement si celui-ci démontre qu'il ne peut plus rembourser le prêt à temps en raison des coûts énergétiques exceptionnellement élevés. L'emprunteur bénéficie alors d'un report de paiement de six mois au maximum pendant lesquels il ne doit pas rembourser de capital ou d'intérêts. La période de report de paiement précitée peut être prolongée une seule fois de trois mois après que le prêteur a reçu une demande motivée de prolongation de la part de l'emprunteur. Les intérêts pendant la période de report de paiement ne sont pas dus par la suite. A l'issue de la période de report de paiement précitée, la durée du prêt est prolongée du nombre de mois de report de paiement.
Par dérogation à l'article 5.127, alinéa 1er, de l'arrêté précité, après l'autorisation du report de paiement, la durée du prêt peut dépasser 360 mois, avec un maximum de 378 mois, et le prêt doit être entièrement remboursé dans l'année au cours de laquelle l'emprunteur le plus jeune atteindra 77 ans.
Un emprunteur qui accuse déjà un retard de paiement avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est également éligible au report de paiement, visé à l'alinéa 2. Les intérêts de retard sur ces arriérés ne sont pas dus pendant la période du report de paiement.
CHAPITRE 2. - Le prêt de garantie locative
Dans le présent article, on entend par
1° prêteur : le prêteur visé à l'article 5.137, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;
2° emprunteur : l'emprunteur visé à l'article 5.137, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.
Le prêteur accepte les difficultés de paiement dues aux prix exceptionnellement élevés de l'énergie comme un cas exceptionnel pour accorder un report de paiement tel que visé à l'article 5.146, § 2, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, pour une durée maximale de six mois. La période de report de paiement précitée peut être prolongée une seule fois de trois mois après que le prêteur a reçu une demande motivée de la part de l'emprunteur. Le prêteur transmet un tableau d'amortissement adapté à l'emprunteur.
CHAPITRE 3. - Le Fonds de lutte contre les expulsions
Dans le présent article, on entend par fonds : le fonds visé à l'article 5.28, 2°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.
Par dérogation à l'article 5.33, § 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, l'intervention du fonds relative aux accompagnements pour lesquels le fonds a reçu du CPAS avant avril 2023 le formulaire, visé à l'article 5.30, alinéa 1er, de l'arrêté précité, s'élève
1° au début de l'accompagnement par le CPAS à un montant fixe de 400 euros ;
2° au début de l'accompagnement par le CPAS à un montant de 45 % des arriérés de loyer, avec un maximum de 1 125 euros ;
3° à la fin de l'accompagnement par le CPAS à un montant de 15 % des arriérés de loyer, avec un maximum de 375 euros.
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021
A l'article 5.28 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 les modifications suivantes sont apportées
1° au point 4°, le membre de phrase " , qui ne relève pas de l'application du livre 6 du Code flamand du Logement de 2021 ou son mandataire " est remplacé par le membre de phrase " , ou dans un contrat de location établi conformément au livre 6 du Code flamand du Logement de 2021 si le logement est loué par une société de logement dans le cadre de sa mission, visée à l'article 4.40, 4°, du Code précité " ;
2° au point 6°, le membre de phrase " , qui ne relève pas de l'application du livre 6 du Code flamand du Logement de 2021 ou son mandataire " est remplacé par le membre de phrase " ou dans un contrat de location établi conformément au livre 6 du Code flamand du Logement de 2021 si le logement est loué par une société de logement dans le cadre de sa mission, visée à l'article 4.40, 4°, du Code précité ".
A l'article 5.31, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots " d'un montant égal à au moins deux fois le loyer et à au maximum six fois le loyer " sont abrogés.
A l'article 5.187 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les alinéas 2 à 4 inclus sont remplacés par ce qui suit
" Le revenu ne peut pas être supérieur à
1° 46 170 euros pour une personne isolée ;
2° 65 960 euros pour une personne isolée ayant une personne à charge, à majorer de 3 700 euros par personne à charge à partir de la deuxième personne à charge ;
3° 65 960 euros pour d'autres personnes, à majorer de 3 700 euros par personne à charge. ".
L'intervention est calculée selon le pourcentage visé à l'article 5.191, § 3, alinéa 2, 2°, si le revenu satisfait également aux plafonds de revenus suivants
1° 36 278 euros pour une personne isolée ;
2° 50 787 euros pour une personne isolée ayant une personne à charge, à majorer de 3 700 euros par personne à charge à partir de la deuxième personne à charge ;
3° 50 787 euros pour d'autres personnes, à majorer de 3 700 euros par personne à charge.
Les montants visés aux alinéas 2 et 3, sont liés à l'indice santé 113,94 d'octobre 2021 (année de base 2013). Ils sont adaptés pour la première fois à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition à l'indice santé du mois d'octobre 2022 et sont ensuite adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'adaptation et arrondis à la dizaine supérieure. ".
L'annexe 17 du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Jusqu'au 30 juin 2023, un contrat de location conclu par une agence locative sociale est assimilé à un contrat de location tel que visé à l'article 5.28, 4° et 6°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel que d'application à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Le ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-10-2022, p. 75714)
Signatures
Bruxelles, le 7 octobre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier,
M. DIEPENDAELE
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
-le Code flamand du Logement de 2021, articles 5.17, 5.19, 5.65 et 5.68.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 3 octobre 2022.
- L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait que les ménages à faible revenu et les ménages de la classe moyenne inférieure sont actuellement confrontés à de graves difficultés de paiement en raison des coûts énergétiques élevés, ce qui les rend incapables de payer les loyers ou de rembourser leurs prêts. Il est donc nécessaire que les mesures ciblées fixées par le présent arrêté entrent en vigueur dans les plus brefs délais.
Motivation
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant
- La reprise et le rebond de l'économie après les premières vagues de la pandémie de coronavirus (2020) ont provoqué une hausse de l'inflation dans le monde entier. La production et l'offre n'ont pas pu suivre la demande croissante, ce qui a entraîné une hausse des prix à l'échelle mondiale. Le conflit en Ukraine a ensuite fait grimper les prix des matières premières, engendrant une poursuite de la hausse du taux d'inflation. La position de dépendance de l'Europe et l'approvisionnement extra-continental en énergie ont particulièrement provoqué une forte hausse des prix de l'énergie. Pour les ménages à faible revenu et ceux de la classe moyenne inférieure confrontés à de graves difficultés de paiement, des mesures spécifiques sont nécessaires afin de faire face à la hausse des coûts généraux et énergétiques.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE