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2022033718 BE

2022033718 6 OCTOBRE 2022. - Arrêté de Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté ministériel du 2 mars 2009 déterminant les frais de fonctionnement des centres et services de l'Aide aux Personnes

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2022033718

L'article 1er, § 1/1, de l'arrêté ministériel du 2 mars 2009 déterminant les frais de fonctionnement des centres et services de l'Aide aux Personnes, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2021, est complété par un 9°, rédigé comme suit

"9° pour les centres de planning familial, un montant maximum de 6.250 EUR est attribué par ETP subventionné.".

BE Justel 2022033718

A l'article 1er du texte néerlandais du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "voltijds equivalent" sont chaque fois remplacés par le mot "voltijdsequivalent" ;

2° les mots "maximaal bedrag" sont chaque fois remplacés par le mot "maximumbedrag" ;

3° les mots "bruto-loon" sont chaque fois remplacés par le mot "brutoloon".

BE Justel 2022033718

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Signatures

Bruxelles, le 6 octobre 2022.

Les Membres du Collège réuni

en charge de l'Action sociale et la Santé,

E. VAN DEN BRANDT A. MARON .

Préambule

Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'aide aux personnes,

Vu l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes, articles 17 et 18 ;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes, article 65/1, alinéa 2, inséré par l'article 38 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 19 mai 2022 modifiant l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide aux personnes ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2009 déterminant les frais de fonctionnement des centres et services de l'Aide aux Personnes ;

Vu l'avis du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales du 21 octobre 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 14 novembre 2021 ;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, en charge du Budget, donné le 29 novembre 2021 ;

Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 9 décembre 2021 ;

Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 9 décembre 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prorogé de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le Protocole d'accord du 8 octobre 2019 entre le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, relatif aux services prestés par l'Office en exécution de l'article 4, § 6, de l'ordonnance Iriscare prévoit qu'en ce qui concerne les centres de planning familial, Iriscare est chargé de préparer les adaptations législatives et réglementaires, et que ses organes de gestion rendront des avis d'initiative au Collège réuni ;

Après délibération,

Arrêtent

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