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2022033698 BE

2022033698 9 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2016 portant exécution du décret du 4 avril 2014 portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande et du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2022033698

Les articles 1 à 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2016 portant exécution du décret du 4 avril 2014 portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande et du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets sont remplacés par ce qui suit

" Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par

1° agence : l'agence visée à l'article 3, 1°, du décret GIPOD du 4 avril 2014 ;

2° travaux de terrassement : les travaux de terrassement visés à l'article 3, 5° /2, du décret GIPOD du 4 avril 2014.

BE Justel 2022033698

Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2018, 18 janvier 2019 et 7 mai 2021, sont insérés des articles 3/1 à 3/8, rédigés comme suit

" Art. 3/1. Les travaux de terrassement suivants entraînant une occupation de la voie publique sont introduits dans la plateforme GIPOD en application de l'article 8, § 2 du décret GIPOD du 4 avril 2014, avant le début des travaux dans les délais suivants

1° des travaux de terrassement de catégorie 1 qui ne peuvent donner lieu à un travail de déplacement : au plus tard deux mois avant le début des travaux de terrassement ;

2° des travaux de terrassement de catégorie 1 qui peuvent donner lieu à un travail de déplacement : au plus tard six mois avant le début des travaux de terrassement ;

3° des travaux de terrassement de catégorie 2 : au plus tard quatre semaines avant le début des travaux de terrassement ;

4° des travaux de terrassement de catégorie 3 : au plus tard le jour ouvrable avant le début des travaux de terrassement.

Dans l'alinéa 1er, on entend par

1° travaux de terrassement de catégorie 1 : les travaux de terrassement de catégorie 1, visés à l'article 11, § 1er, du décret précité ;

2° travaux de terrassement de catégorie 2 : des travaux de terrassement qui ne sont pas des travaux de terrassement de catégorie 1 et qui répondent à l'une des conditions suivantes

a) une surface, qu'il s'agisse d'une tranchée ou non, de plus de 3 m 2 est ouverte ;

b) le sol est ouvert sur plus de dix mètres courants ;

c) un forage de plus de dix mètres courants est effectué ;

3° travaux de terrassement de catégorie 3 : des travaux de terrassement qui ne sont pas des travaux de terrassement de catégorie 1 ou 2 et qui répondent à l'une des conditions suivantes

a) une surface, qu'il s'agisse d'une tranchée ou non, de 3 m 2 ou moins est ouverte ;

b) le sol est ouvert sur dix mètres courants ou moins de dix mètres courants ;

c) un forage de dix mètres courants ou moins de dix mètres courants est effectué.

Le délai visé à l'alinéa 1er, 3°, ne s'applique pas si les travaux concernent des raccordements individuels de clients d'équipements d'utilité publique qui doivent commencer plus rapidement.

Les délais visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, ne portent pas préjudice aux dispositions de la réglementation locale ou sectorielle applicable.

Si les autorisations requises permettent un démarrage plus rapide, alors le non-respect des délais visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, ne peut donner lieu à une amende administrative, visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du décret précité.

BE Justel 2022033698

Dans le présent article, on entend par Fonds Propres Flandre Numérique : Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen (Fonds Propres Flandre Numérique), visé à l'article 7 du décret du 15 janvier 2016 portant l'établissement du "Eigen Vermogen Vlaanderen."

Le fonctionnaire dirigeant de l'agence est chargé, pour le compte de Fonds Propres Flandre Numérique, de l'établissement et de la déclaration du caractère exécutoire des cotisations visées à l'article 6, § 3, alinéa 5, du décret GIPOD du 4 avril 2014, ainsi que du contrôle du respect des obligations relatives aux cotisations.

Si la cotisation, la majoration, les intérêts et les accessoires ne sont pas payés dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut viser et déclarer exécutoire la contrainte émise par le responsable financier.

Le responsable financier est chargé, pour le compte de Fonds Propres Flandre Numérique, de percevoir et de recouvrer les cotisations visées à l'article 6, § 3, alinéa 5, du décret précité, et d'émettre les contraintes visées à l'article 6, § 3, alinéa 8, du décret précité. Le responsable financier peut introduire une procédure en référé, telle que visée à l'article 6, § 3, alinéa 11, du décret précité.

BE Justel 2022033698

A l'article 4 du même arrêté, les mots " l'ordre de travail envisagé ou l'autre occupation par laquelle " sont remplacés par le membre de phrase " les travaux de terrassement, le travail ou l'événement par lesquels " et les mots " n'est pas connu " sont remplacés par les mots " ne sont pas connus ".

BE Justel 2022033698

En application de l'article 8, § 1er, alinéa 2, du décret GIPOD du 4 avril 2014, la liste exhaustive suivante d'exceptions à l'obligation d'introduction dans la plateforme GIPOD est établie sans préjudice de l'application de l'article 8, § 4, alinéa 5, du décret précité

1° le forage dans le cadre d'études géotechniques, d'infiltration ou d'hygiène environnementale en préparation d'un projet ;

2° filtres de sondage dans le cadre d'études géotechniques, d'infiltration ou d'hygiène environnementale en préparation d'un projet ;

3° sondages profonds dans le cadre d'études géotechniques en préparation d'un projet ;

4° tranchées de reconnaissance pour localiser précisément les conduites d'utilité publique en préparation d'un projet ;

5° tranchées pour la préparation d'un plan de suivi de démolition ;

6° aménagement d'un nouveau revêtement suivant l'exécution de travaux de terrassement enregistrés ;

7° placement de mobilier urbain.

Les exceptions visées à l'alinéa 1er, 4° et 5°, ne s'appliquent aux travaux de terrassement que s'ils n'entraînent pas de nuisances telles que visées à l'article 9/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret GIPOD du 4 avril 2014, et aucune autorisation de signalisation telle que visée à l'article 3, 8° /3, du décret précité n'est requise. ".

BE Justel 2022033698

A l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021, le membre de phrase " Flandre Numérique, créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Numérique et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Numérique. " est abrogé.

BE Justel 2022033698

Le ministre flamand compétent pour la numérisation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 9 septembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire,

J. JAMBON

Préambule

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 4 avril 2014 portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande (décret GIPOD), article 6, § 3, alinéas 7, 8 et 12, inséré par le décret du 17 décembre 2021, article 8, § 1er, alinéa 2, et § 2, remplacé par le décret du 17 décembre 2021, § 4, alinéa 6, 1° à 3°, et § 5, alinéa 2, 1° à 3°, inséré par le décret du 17 décembre 2021, article 9, § 1er, alinéa 2, remplacé par le décret du 17 décembre 2001, et § 3, alinéa 4, 1° à 3°, inséré par le décret du 17 décembre 2021, article 9/1, § 1er, alinéa 2, et article 9/2, § 2, inséré par le décret du 17 décembre 2021, article 11, § 4, alinéa 7, inséré par le décret du 17 décembre 2021, article 12, alinéa 2, 4°, et article 16, § 2, alinéa 4 ;

- le décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets, article 11, § 1er, alinéa 1er.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 1er juin 2022.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.718/3 le 13 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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