2022033637 27 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté ministériel portant sur l'adaptation des coefficients multiplicateurs du nombre de certificats verts octroyés pour les installations photovoltaïques et pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment
Texte législatif (3 Articles)
Les valeurs du coefficient multiplicateur sont les suivantes pour les installations photovoltaïques mises en service après l'entrée en vigueur du présent arrêté
1° 1,045 si la puissance électrique totale de ou des installations est inférieure ou égale à 5 kWc ;
2° 0,990 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 5 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc ;
3° 0,935 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc ;
4° 0,770 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 250 kWc;
5° 0,660 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 250 kWc.
Les valeurs du coefficient multiplicateur sont les suivantes pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment mises en service après l'entrée en vigueur du présent arrêté
1° 1,045 pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type Skylight ;
2° 1,045 pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type garde-corps photovoltaïque;
3° 0,968 pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type brise-soleil photovoltaïque ;
4° 1,316 pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type façade ventilée photovoltaïque.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Signatures
Bruxelles, le 27 septembre 2022.
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative,
A. MARON
Préambule
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 28, § 1, 1er alinéa ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte, l'article 21, § 2 alinéa 6 et § 2 bis alinéa 5;
Vu la proposition n° 20220823-30 communiquée par BRUGEL en date du 23 août 2022, établie sur base de l'article 21, § 2, alinéa 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte;
Vu le test égalité des chances, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 5 septembre 2022,
Arrête