Legislator Jurisprudence & Législation
2022033592 BE

2022033592 15 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, entre autres pour le contrôle technique de véhicules ancêtres

21 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2022033592

A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est ajouté un point 128, rédigé comme suit

" 128° règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ".

BE Justel 2022033592

A l'article 2, § 2, 7°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° le membre de phrase " qui sont immatriculés sous l'une des plaques d'immatriculation visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, " est remplacé par le membre de phrase " qui sont immatriculés sous une plaque d'immatriculation pour véhicules ancêtres en vertu de la réglementation fédérale " ;

2° le membre de phrase " l'article 23decies " est remplacé par le membre de phrase " , les articles 23decies à 23vicies quater, l'article 23vicies quinquies ".

BE Justel 2022033592

A l'article 23sexies, § 1er, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2006 et modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " l'autre époux ou l'autre cohabitant légal du titulaire précédent ou l'un de leurs enfants " sont remplacés par les mots " l'autre époux, le cohabitant légal du titulaire précédant, ou la personne avec laquelle le titulaire précédent forme un ménage de fait, ou l'un de leurs enfants " ;

2° les phrases " La cohabitation du titulaire précédent et de la personne avec laquelle il déclare former un ménage de fait est prouvée sur la base des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. Ces informations ne doivent pas dater de plus de deux mois. " sont ajoutées.

BE Justel 2022033592

A l'article 23octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2003 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015 et 27 avril 2018, est ajouté un paragraphe 1er bis, rédigé comme suit

" § 1erbis. Les véhicules visés à l'article 2, § 2, 7°, dont la date de première mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1926 sont exemptés des inspections périodiques. ".

BE Justel 2022033592

A l'article 23undecies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 novembre 2009 et modifié par les arrêtés royaux des 1er juin 2011 et 10 janvier 2012, sont ajoutés les points 29° et 30°, rédigés comme suit

" 29° préparation et délivrance d'un rapport " véhicule ancêtre " : 17,60 euros ;

30° délivrance d'un duplicata d'un rapport " véhicule ancêtre " : 13,80 euros. ".

BE Justel 2022033592

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2021, il est inséré un chapitre IVbis, comprenant les articles 23duodecies à 23vicies quinquies, rédigé comme suit

" Chapitre IVbis. Contrôle technique des véhicules ancêtres

{no_code}Section 1re. Généralités

BE Justel 2022033592

Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la politique routières est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2022, p. 73969)

Art. N2 .

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2022, p. 73977)

Art. N3.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2022, p. 739682)

Signatures

Bruxelles, le 15 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,

L. PEETERS

Préambule

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur

- la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies

- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 10 janvier 2022.

- la commission consultative administration-industrie a rendu un avis le 17 février 2022.

- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/13 le 15 février 2022.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.447/3 le 2 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

BE Justel 2022033592

Dans le présent chapitre, on entend par

1° organisme de contrôle agréé : l'organisme tel que visé à l'article 23, § 1er, alinéa 2 ;

2° contrôle des véhicules ancêtres un contrôle visant à vérifier qu'un véhicule ancêtre ou un véhicule à immatriculer sous une plaque d'immatriculation pour un véhicule ancêtre peut être utilisé en toute sécurité sur la voie publique et à vérifier que ce véhicule satisfait aux exigences prescrites et obligatoires en matière de sécurité, d'environnement et d'identification ;

3° véhicule ancêtre : le véhicule mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans et qui remplit l'une des conditions suivantes

a) il est immatriculé sous plaque d'immatriculation en vertu de la réglementation fédérale ;

b) il est soumis à un contrôle technique en vue de son immatriculation sous une plaque d'immatriculation pour véhicules ancêtres conformément à la réglementation fédérale ;

4° modification, transformation ou adaptation du véhicule ancêtre : toute modification d'un véhicule ancêtre qui implique une modification des aspects de sécurité, d'environnement ou d'identification du véhicule et qui a pour conséquence que le véhicule et ses composants ne se trouvent plus dans leur état d'origine;

5° pièce de rechange : une pièce fabriquée ou distribuée en remplacement d'une pièce d'origine par un fabricant autre que le fabricant de la pièce d'origine et qui a au moins la même qualité et les mêmes spécifications techniques que la pièce d'origine ;

6° rapport relatif au tuning : le rapport d'agrément, visé à l'article 23undecies, 7°, délivré après un contrôle mentionnant toutes les modifications, transformations ou adaptations sûres par des pièces non originales ;

7° pièce de rechange : une pièce qui n'est pas fabriquée ou distribuée par le fabricant de la pièce d'origine et qui ne correspond pas à la pièce d'origine ;

8° pièce de rechange ayant une fonction de sécurité primaire : toutes les pièces liées à l'équipement de freinage, à la direction, aux essieux, aux roues, à la suspension, au moteur et au châssis du véhicule.

BE Justel 2022033592

§ 1er. Afin d'être considéré comme sûre tel que visé à l'article 23 septies decies, la modification, transformation ou adaptation doit en tout cas remplir toutes les conditions suivantes

1° le montage a été réalisé de manière professionnelle;

2° la modification, la transformation ou l'adaptation ne peut pas avoir pour effet que le véhicule est en état de fonctionner de manière à compromettre la sécurité routière, conformément à l'article 26 ;

3° la modification, la transformation ou l'adaptation a été effectuée avec le consentement du constructeur du véhicule de base.

§ 2. La modification, la transformation ou l'adaptation d'une pièce de rechange peut être considérée comme sûre tel que visé à l'article 23septies decies si, conformément à la condition visée au paragraphe 1er, 3°, un certificat original du constructeur du véhicule de base est présenté, qui contient tous les éléments suivants

1° une référence à la modification, transformation ou adaptation en question ;

2° une référence au type de véhicule qui a été modifié, transformé ou adapté ;

3° une déclaration selon laquelle la modification, la transformation ou l'adaptation peut être considérée comme sûre.

§ 3. S'il est établi que la pièce modifiée est une pièce de rechange ayant une fonction primaire de sécurité, la modification, la transformation ou l'adaptation peut être considérée comme sûre au sens de l'article 23septies decies si, par dérogation au paragraphe 1er, 3°, l'un des documents suivants est présenté

1° un certificat original du fabricant de la pièce ;

2° un certificat original d'un service technique agréé qui a été notifié à la Commission européenne pour la pièce ou le système ;

3° la documentation officielle émanant du constructeur du véhicule.

Pourque la modification, la transformation ou l'adaptation soit considérée comme sûre au sens de l'article 23septies decies, outre les documents visés à l'alinéa 1er, pour une pièce de rechange sans fonction de sécurité primaire, l'un des documents suivants peut également être présenté

1° la documentation officielle émanant du fabricant de la pièce ;

2° des dessins techniques et un rapport d'un expert en automobiles reconnu, tels que visés dans la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles.

Les documents visés aux alinéas 1er et 2 contiennent tous les éléments suivants

1° une référence à la pièce de rechange en question ;

2° une déclaration selon laquelle la qualité de la pièce de rechange offre les mêmes garanties de sécurité et de qualité que la pièce d'origine.

Si la pièce modifiée est une pièce de rechange ayant une fonction primaire de sécurité, les documents visés aux alinéas 1er et 2 contiennent une référence au type de véhicule sur lequel la pièce est montée.

§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 la modification, la transformation ou l'adaptation d'un moteur peut être considérée comme sûre au sens de l'article 23septies decies, si elle répond aux conditions visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, et si un certificat original d'une autorité chargée de l'approbation est présenté, comportant tous les éléments suivants

1° une référence à la modification, la transformation ou l'adaptation du moteur en question ;

2° une référence au type de véhicule qui a été modifié, transformé ou adapté.

La condition visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas à tous les véhicules suivants

1° les véhicules mis en circulation avant le 15 juin 1968, dont le moteur à combustion d'origine a été remplacé par un moteur dont l'augmentation de puissance du moteur ne dépasse pas 20 % de la valeur d'origine et dont la cylindrée du moteur ne dépasse pas 20 % de la valeur d'origine telle qu'inscrite dans le certificat d'immatriculation. Dans ce cas, une attestation de la personne physique ou morale qui a effectué la modification du moteur, certifiant qu'il y a été satisfait, est présentée. Ce certificat comprend tous les éléments suivants

a) le numéro de châssis ;

b) la marque et le type du véhicule ;

c) la cylindrée, le type de carburant, le numéro du moteur, le mode d'alimentation en carburant et la puissance du moteur de remplacement et du moteur d'origine ;

d) la date du remplacement.

2° les véhicules dont le moteur à combustion d'origine a été remplacé par un moteur électrique. Dans ce cas, un rapport valable d'un service technique agréé notifié à la Commission européenne doit être présenté. Ce rapport comprend tous les éléments suivants

a) le numéro de châssis du véhicule ;

b) une description claire de la transformation complète ;

c) une déclaration selon laquelle la modification, la transformation ou l'adaptation peut être considérée comme sûre ;

d) un rapport d'essai valable et complet, conformément aux conditions visées dans le règlement n° 100 de la CEE-ONU.

§ 5. La modification, la transformation ou l'adaptation peut, si elle répond aux conditions visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, être considérée comme sûre au sens de l'article 23septies decies, sans qu'un certificat tel que visé aux paragraphes 2 à 4 inclus ne soit présenté, dans les cas suivants

1° la pièce modifiée est une pièce de rechange et le propriétaire du véhicule peut en apporter la preuve ;

2° la modification, la transformation ou l'adaptation a été effectuée avant le 20 mai 2018 sur un véhicule qui a été mis en circulation avant le 15 juin 1968 et qui a été immatriculé avant le 20 mai 2018 sous une plaque d'immatriculation de véhicule ancêtre conformément à la réglementation fédérale, et toutes ces conditions peuvent être prouvées par le propriétaire du véhicule ;

3° la modification, la transformation ou l'adaptation est une modification, une transformation ou une adaptation telle que visée à l'annexe 42, jointe au présent arrêté ;

4° la modification, la transformation ou l'adaptation est une modification, une transformation ou une adaptation sûre qui figure dans un rapport de tuning visé à l'article 23 duodecies, 6°, ou dans un rapport de véhicule ancêtre visé à l'article 23 vicies semel, § 1er ;

5° la modification, la transformation ou l'adaptation est une modification, transformation ou adaptation telle que visée au certificat d'immatriculation d'un véhicule importé d'un Etat membre de l'EEE.

BE Justel 2022033592

decies. Les modalités de contrôle suivantes ne sont pas effectuées

1° l'attribution du nombre de sièges ;

2° le pesage du véhicule, sauf pour déterminer les poids de remorquage ;

3° la régularisation administrative après immatriculation.

Par dérogation à l'article 23novies, § 2, alinéa 1er, et à l'article 23decies, § 6, alinéa 1er, les documents suivants ne sont pas délivrés après un contrôle d'un véhicule ancêtre

1° le rapport d'identification ;

2° la vignette du contrôle.

BE Justel 2022033592

semel. § 1er. Si les modifications, transformations ou adaptations identifiées peuvent être considérées comme sûres tel que visé à l'article 23septies decies, elles sont reprises dans un rapport de véhicule ancêtre dont le modèle est déterminé par l'autorité flamande compétente.

L'organisme de contrôle agréé délivre le rapport de véhicule ancêtre visé à la sous-section 1re en même temps que le certificat de visite. Le rapport de véhicule ancêtre fait partie du certificat de visite.

§ 2. Si les modifications, transformations ou adaptations identifiées sont considérées comme dangereuses, l'organisme de contrôle agréé délivre un certificat de visite rouge.

BE Justel 2022033592

quinquies. § 1er. Le Département conserve les données contenues dans le dossier de véhicule ancêtre visé à l'article 23vicies, alinéa 2.

§ 2. Le Département est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les données visées au paragraphe 1er.

§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes

1° la décision visée à l'article 23vicies, alinéa 5, et à l'article 23vicies bis, § 1er ;

2° la mission visée à l'article 23vicies, alinéa 4 ;

3° l'inspection et le contrôle ;

4° l'établissement de statistiques générales et anonymes.

Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 4°, sont anonymisées.

§ 4. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées jusqu'à dix ans après le dernier contrôle. ".

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →