2022033522 2 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 en ce qui concerne la mise en oeuvre de la note de vision de la politique locale du patrimoine immobilier et modifiant divers arrêtés
Table des dispositions (99)
Texte législatif (99 Articles)
A l'article 2 de l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées
1° le point 11°, a), 6), est remplacé par ce qui suit
" 11°, a, 6) jardins ou des parcs présentant une valeur patrimoniale et des arbres " ;
2° il est inséré un point 11° /1, rédigé comme suit
" 11° /1 indice santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 ; " ;
3° les points 12° /1 et 12° /2 sont abrogés ;
4° il est inséré un point 14° /1, rédigé comme suit
" 14° /1 restes d'inhumation humaine : tous les restes de personnes trouvés dans le sol ou sous l'eau, ces restes n'ayant pas été soumis à l'action du feu entre le moment du décès et celui de l'enterrement ou de l'immersion ; " ;
5° il est inséré un point 27° /1, rédigé comme suit
" 27° /1 Autorité flamande : l'Autorité flamande visée à l'article I.3, 1°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".
L'article 3.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit
" Art. 3.2.1. Une commune peut être agréée et continuer à être une commune du patrimoine immobilier si elle est située en Région flamande et si elle répond à toutes les priorités suivantes de la politique flamande en matière de patrimoine immobilier
1° la commune dispose d'une vision politique étayée qui remplit toutes les conditions suivantes
a) elle est complémentaire à la politique flamande en matière de patrimoine immobilier ;
b) elle vise la préservation, l'utilisation et la réaffectation du patrimoine immobilier situé sur son territoire ;
c) elle est intégrale ;
d) elle est intégrée ;
e) elle tient compte des besoins de la communauté ;
2° la commune crée une assise locale pour sa vision politique en matière de patrimoine immobilier ;
3° la commune assume une fonction d'exemple dans la prise en charge du patrimoine immobilier qu'elle possède ou gère, notamment en intégrant sa vision politique en matière de patrimoine immobilier dans ses décisions et ses plans ;
4° la commune dispose de l'expertise nécessaire pour une élaboration et une mise en oeuvre qualitatives de sa vision politique en matière de patrimoine immobilier ;
5° la commune implique un conseil consultatif dans la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation de sa vision politique en matière de patrimoine immobilier. Le conseil consultatif est agréé par le conseil communal et se compose d'une représentation du secteur patrimonial local ;
6° dans un délai d'ordre de dix jours, à compter du lendemain de la décision, la commune introduit dans les registres numériques de l'Autorité flamande les décisions relatives aux demandes d'autorisation pour étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol et les notifications et évaluations des notes (archéologiques), remises dans le cadre de l'application du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du présent arrêté ;
7° la commune introduit les décisions et avis tels que visés à l'article 6.5.1, 4°, 6° et 7°, dans la banque de données des autorisations et avis dans un délai d'ordre de dix jours, à compter du lendemain de l'avis ou de la décision.
8° la commune dresse l'inventaire du patrimoine immobilier sur son territoire et déploie des instruments pour encourager sa conservation et sa gestion durables ;
9° la commune inscrit sur la plate-forme mise à disposition à cet effet par l'Autorité flamande le patrimoine immobilier établi par ses soins et les obligations d'autorisation éventuelles y afférentes ;
10° la commune a désigné un verbalisant communal pour faire appliquer sur son territoire la réglementation relative au patrimoine immobilier.
Afin de répondre aux priorités politiques flamandes en matière de patrimoine immobilier, visées à l'alinéa 1er, une commune peut se faire assister par un service du patrimoine immobilier intercommunal agréé. ".
A l'article 3.2.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" Au plus tard le 15 janvier de la première année du cycle politique local ou, lors d'une évaluation après trois ans par le Gouvernement flamand, le 15 janvier de la quatrième année du cycle politique local, la commune introduit la concrétisation locale des priorités politiques flamandes, telles que visées à l'article 3.2.1, du présent arrêté, auprès du Gouvernement flamand. L'introduction de la concrétisation susmentionnée constitue une demande d'agrément en tant que commune du patrimoine immobilier. La commune transmet à cet effet les parties pertinentes du planning pluriannuel approuvé par le conseil communal visé à l'article 254 du décret communal du 22 décembre 2017, au Gouvernement flamand. La commune y indique de quelle manière elle mettra en oeuvre les priorités politiques flamandes concernant la politique en matière de patrimoine immobilier visées à l'article 3.2.1 du présent arrêté. La commune peut, de sa propre initiative, transmettre des documents supplémentaires. " ;
2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées
a) dans la phrase introductive, le mot " stratégique " est abrogé ;
b) au point 2°, le membre de phrase " , en coopération avec des acteurs locaux, " est abrogé ;
L'article 3.2.3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 3.2.3. L'agence peut demander l'avis de la Commission sur la demande d'agrément de la commune du patrimoine immobilier. La Commission rend son avis à l'agence dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour suivant la réception de la demande d'avis. Lorsqu'aucun avis n'est rendu à temps, la demande d'avis est ignorée.
L'agence évalue la demande d'agrément de la commune du patrimoine immobilier sur la base de la concrétisation des priorités politiques flamandes concernant la politique en matière de patrimoine immobilier et remet un avis à ce sujet au ministre, au plus tard le 15 mars de l'année au cours de laquelle la concrétisation précitée des priorités politiques flamandes a été introduite. ".
2.14. Si des actes sur un bien immobilier repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa 1er, 3° ou 4°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, pour lesquels la commune du patrimoine immobilier a imposé une obligation d'autorisation telle que visée à l'article 4.1.1, alinéa 3, du décret précité, sont également soumis à un permis d'environnement, un permis, une autorisation, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel, l'autorité qui prend une décision sur la demande sollicite l'avis de la commune du patrimoine immobilier agréée concernée.
L'obligation de conseil visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas si, conformément à l'article 4.1.10/1 § 1er, alinéa 4, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, il n'existe qu'une obligation d'autorisation ou de déclaration du point de vue de la protection. ".
A l'article 3.2.4 du même arrêté, le membre de phrase " Le Ministre peut demander l'avis de la Commission. " est abrogé.
A l'article 3.2.9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° la date " 30 juin " est remplacée par la date " 30 avril " ;
2° la phrase suivante est ajoutée
" La commune peut, de sa propre initiative, transmettre des documents supplémentaires sur les activités et les prestations qui ont été effectuées ou les effets qui ont été atteints. ".
A l'article 3.2.10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, le membre de phrase " la réception du rapport ou, à défaut de rapport, dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après la date limite d'introduction. " est remplacé par le membre de phrase " le jour de la date limite de rapport visée à l'article 3.2.9 ".
A l'article 3.2.12, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " au registre " sont remplacés par les mots " aux registres numériques " ;
2° le membre de phrase " article 3.2.1, alinéa 1er, 5° " est remplacé par le membre de phrase " article 3.2.1, alinéa 1er, 6° ".
A l'article 3.2.14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, les mots " de la décision du Ministre concernant le retrait ou non de l'agrément ou l'abrogation de la suspension " sont remplacés par le membre de phrase " des décisions visées à l'article 3.2.12, alinéa 5, et à l'article 3.2.13 " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " le cas échéant " sont insérés entre le mot " et " et les mots " la suspension ".
L'article 3.2.17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Article 3.2.17. Lorsque l'agrément d'une commune du patrimoine immobilier est retiré, la commune traite les notifications ainsi que les demandes d'autorisation et de permission recevables introduites avant la notification du retrait de l'agrément conformément aux articles 4.1.10, 5.4.6, 5.4.8, 5.4.12, 5.4.16 et 6.4.4, § 1er, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ".
1.43. La subvention visée à l'article 10.1.24, alinéa 1er, est indexée annuellement à partir du 1er janvier 2023 sur la base de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant la fixation de la subvention, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2022.
La subvention visée à l'article 10.1.38, alinéa 1er, est indexée annuellement à partir du 1er janvier 2025 sur la base de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant la fixation de la subvention, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2024.
La subvention visée à l'article 10.1.10, est indexée annuellement à partir du 1erjanvier 2028 sur la base de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant la fixation de la subvention, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2027. "
A l'article 3.3.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" Une structure de coopération intercommunale peut introduire une demande d'agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal si elle remplit toutes les conditions suivantes
1° avoir été créée sur la base du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;
2° satisfaire à la réglementation en vigueur et aux délimitations des régions de référence ;
3° satisfaire à l'une des conditions suivantes
a) compter au moins 100 000 habitants inscrits au registre de la population des communes qui font partie de la zone d'action du service du patrimoine immobilier intercommunal;
b) couvrir une zone d'action d'au moins 250 km 2 . Si la superficie de la région de référence associée est inférieure à 500 km 2 , il suffit que la zone d'action du service du patrimoine immobilier intercommunal couvre au moins 50 % de la superficie de la région de référence. ".
11.9. La fixation ou le paiement d'une prime demandée pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine sera suspendu(e) si le preneur de prime est accusé, pendant ou à l'issue de l'étude archéologique, de participation à une infraction ou à un délit tel que visé aux articles 11.2.2 et 11.2.4, § 1er, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.
Le droit à une prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine échoit définitivement lorsque le preneur de prime est jugé coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à l'infraction ou au délit, visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas, les montants indûment payés seront également recouvrés. ".
L'article 3.3.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit
" Art. 3.3.2. Une structure de coopération intercommunale peut être agréée et conserver son agrément en tant que service du patrimoine immobilier intercommunal si elle remplit l'ensemble des conditions suivantes
1° elle dispose d'une analyse de l'environnement conjointe ;
2° elle a une vision politique commune fondée qui répond à toutes les conditions suivantes
a) elle est complémentaire à la politique flamande en matière de patrimoine immobilier ;
b) elle vise la conservation, l'utilisation et la réaffectation du patrimoine immobilier situé sur le territoire des communes affiliées ;
c) elle est intégrale ;
d) elle est intégrée ;
e) elle tient compte des besoins de la communauté ;
3° elle crée une assise pour la vision politique commune en matière de patrimoine immobilier ;
4° elle dispose de l'expertise nécessaire pour une élaboration et une mise en oeuvre qualitatives de sa vision politique en matière de patrimoine immobilier. Elle développe, en vue de l'acquisition d'expertise, un réseau de consultation réunissant les services et organisations pertinents qui sont concernés par la protection du patrimoine immobilier. ".
A l'article 3.3.4 du même arrêté, il est inséré avant l'alinéa 1er, un alinéa rédigé comme suit
" L'agence peut demander l'avis de la Commission sur la demande d'agrément du service du patrimoine immobilier intercommunal. La Commission rend son avis à l'agence dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour suivant la réception de la demande d'avis. Lorsqu'aucun avis n'est rendu à temps, la demande d'avis est ignorée. ".
A l'article 3.3.5 du même arrêté, le membre de phrase " Le Ministre peut demander l'avis de la Commission. " est abrogé.
L'article 3.3.9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit
" Art. 3.3.9. Le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé rend compte de la mise en oeuvre de son plan politique en matière de patrimoine immobilier au plus tard le 30 avril de la deuxième et de la cinquième année du cycle politique local, sauf si la demande d'agrément a été introduite l'année précédente.
Si le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé a conclu un accord de coopération tel que visé à l'article 10.1.1, le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé fait rapport, par dérogation à l'alinéa 1er, conformément aux délais fixés dans cet accord de coopération. ".
A l'article 3.3.10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, le membre de phrase " la réception du rapport ou, à défaut de rapport, dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après la date limite d'introduction. " est remplacé par le membre de phrase " la date limite de rapport visée à l'article 3.3.9 ".
A l'article 3.3.14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, les mots " la décision du Ministre concernant le retrait ou l'ajustement de l'agrément ou l'abrogation de la suspension " sont remplacés par le membre de phrase " les décisions visées à l'article 3.3.12, alinéa 4, et à l'article 3.3.13 " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " le cas échéant " sont insérés entre le mot " et " et les mots " la suspension ".
A l'article 3.3.17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 3, les mots " conditions d'agrément " sont remplacés par le membre de phrase " conditions, visées aux articles 3.3.1 et 3.3.2 " ;
2° il est ajouté un alinéa 4 et un alinéa 5, rédigés comme suit
" Si, en raison d'une modification de sa composition, le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé ne remplit plus la condition visée à l'article 3.3.1, alinéa 1er, 3°, l'agrément reste valable, par dérogation à l'alinéa 3, pendant deux ans à compter de la modification de la composition, si toutes les conditions suivantes sont remplies
1° à l'exception de la condition précitée, toutes les autres conditions visées aux articles 3.3.1 et 3.3.2 sont remplies ;
2° le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé est en mesure de démontrer qu'il peut remplir la condition visée à l'article 3.3.1, alinéa 1er, 3°, à nouveau dans un délai de deux ans.
A l'issue de la période de deux ans visée à l'alinéa 4, l'agrément est retiré conformément aux articles 3.3.14 et 3.3.15 si le service du patrimoine immobilier intercommunal ne remplit toujours pas à ce moment toutes les conditions visées aux articles 3.3.1 et 3.3.2. ".
L'article 3.4.5 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit
" L'agence peut demander l'avis de la Commission sur la demande d'agrément du dépôt du patrimoine immobilier. La Commission rend son avis à l'agence dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour suivant la réception de la demande d'avis. Lorsqu'aucun avis n'est rendu à temps, la demande d'avis est ignorée. ".
A l'article 3.4.6 du même arrêté, la phrase " Sur la base de cette visite, l'agence émet un avis au Ministre dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après l'expiration du délai d'avis des provinces, visé à l'article 3.4.5. " est remplacée par la phrase " L'agence remet un avis au ministre sur la base de cette visite au plus tard le 15 mars de la même année que la demande d'agrément. ".
A l'article 3.4.7 du même arrêté, le membre de phrase " Le Ministre peut demander l'avis de la Commission. " est abrogé.
A l'article 3.4.8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, la date " 31 mai " est remplacée par la date " 30 avril ".
A l'article 3.4.12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, la date " 31 mai " est remplacée par la date " 30 avril ".
A l'article 3.4.13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, le membre de phrase " la réception du rapport ou, à défaut de rapport, dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après la date limite d'introduction. " est remplacé par le membre de phrase " la date limite de rapport visée à l'article 3.4.12 ".
A l'article 3.4.17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, la phrase " Dans un délai de quinze jours, qui prend cours le jour après la décision du Ministre, l'administration communique la décision de retrait de l'agrément ou d'abrogation de la suspension au dépôt du patrimoine immobilier agréé, par envoi sécurisé " est remplacée par la phrase " L'agence communique sans délai par envoi sécurisé au dépôt du patrimoine immobilier les décisions visées à l'article 3.4.15, alinéa 5, et à l'article 3.4.16. " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " le cas échéant " sont insérés entre le mot " et " et les mots " la suspension ".
A l'article 4.1.1. du même arrêté, le membre de phrase " , l'inventaire établi des plantations ligneuses présentant une valeur patrimoniale ou l'inventaire établi des jardins et parcs historiques " est remplacé par les mots " et l'inventaire établi du patrimoine paysager ".
A l'article 4.1.5, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase " l'article 4.1.1, 1°, 3°, 4° et 5° " est remplacé par le membre de phrase : " l'article 4.1.1, alinéa 1er, 1°, 3° et 4° ".
A l'article 4.1.6 du même arrêté, sont insérés entre le mot " Ministre " et les mots " établit un inventaire " les mots " ou le conseil communal de la commune du patrimoine immobilier agréée ".
Au chapitre 4 du même arrêté, il est inséré une section 1/1, composée de l'article 4.1.7, rédigé comme suit
" Section 1/1. Accès.
Dans le chapitre 4 du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit
" Section 2. Effets juridiques ".
Dans le chapitre 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, avant l'article 4.2.3, il est inséré un intitulé, rédigé comme suit
" Sous-section 1re. Obligation de soin "
Les articles 4.2.1 et 4.2.2 du même arrêté, sont abrogés.
Le chapitre 4, section 2, du même arrêté, est complété par une sous-section 2, comprenant l'article 4.2.4, rédigée comme suit
" Sous-section 2. Obligations d'autorisation
Le chapitre 4, section 2, du même arrêté, est complété par une sous-section 3, comprenant les articles 4.2.5 à 4.2.13, rédigée comme suit
" Sous-section 3. Procédure d'autorisation pour des actes sur des biens immobiliers repris dans un inventaire établi
Le chapitre 4, section 2, du même arrêté, est complété par une sous-section 4, comprenant l'article 4.2.14, rédigée comme suit
" Sous-section 4. Avis de la commune du patrimoine immobilier agréée
Au chapitre 5, section 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit
" Sous-section 1re. Les zones où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique ou de connaissances pertinentes et les exemptions des commune du patrimoine immobilier agréées ".
A l'article 5.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2016 et 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, les mots " ou dans lesquelles les recherches au niveau du patrimoine archéologique ne fournissent pas de connaissances pertinentes " sont insérés entre le mot " archéologique " et les mots " sont fixées " ;
1° à l'alinéa 2, les mots " ou dans lesquelles les recherches au niveau du patrimoine archéologique ne fournissent pas de connaissances pertinentes " sont insérés entre le membre de phrase " archéologique, " et les mots " est rapportée " ;
3° l'alinéa 3 est abrogé.
A l'article 5.4.1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" La commune du patrimoine immobilier agréée peut prévoir des dérogations dans un règlement communal tel que visé à l'article 5.4.1, alinéa 3, 9°, et à l'article 5.4.2, alinéa 4, 2°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Dans le cas précité, ce règlement communal motive sur la base d'observations et d'arguments scientifiques les parcelles qui sont dispensées car elles sont peu susceptibles d'avoir de la valeur archéologique, ou lorsqu'il peut être démontré sur la base d'observations et d'arguments scientifiques, que des recherches plus approfondies du site archéologique et des artefacts présents ne fourniront pas de connaissances pertinentes. Dans le cas précité, le règlement communal contient également un plan sur lequel ces parcelles sont précisément indiquées. ".
A l'article 6.2.4. alinéa 1er, 5°, h), du même arrêté, les mots " jardins et parcs " sont remplacés par les mots " jardins ou parcs présentant une valeur patrimoniale ".
A l'article 6.2.5, alinéa 1er, 4°, h), du même arrêté, les mots " jardins et parcs " sont remplacés par les mots " jardins ou parcs présentant une valeur patrimoniale ".
A l'article 6.2.6, 11°, du même arrêté, les mots " jardins et parcs " sont remplacés par les mots " jardins ou parcs présentant une valeur patrimoniale ".
A l'article 6.3.6, les mots " au registre " sont remplacés par les mots " dans la banque de données " et à l'article 6.3.21, les mots " le registre " sont remplacés par les mots " la banque de données ".
L'article 6.3.12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2015, 16 décembre 2016 et 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit
" Art. 6.3.12. Pour les actes sur ou dans des sites urbains ou ruraux protégés, tels que visés à l'article 6.2.5 ou dans l'arrêté de protection, qui sont visibles de la voie publique et qui ne sont pas dispensés d'autorisation ou de notification dans un plan de gestion approuvé tel que visé à l'article 8.1.4, § 1er, alinéa 1er, 9°, une notification doit être soumise par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet au collège des bourgmestre et échevins.
Ces actes peuvent être entamés à partir du trentième jour après la date de la notification visée à l'alinéa 1er, sauf lorsque le collège des bourgmestre et échevins informe le notifiant au préalable, par envoi sécurisé ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, du fait que les actes notifiés sont de nature à perturber les caractéristiques essentielles du site urbain ou rural protégé.
A moins qu'il ne s'agisse d'une commune du patrimoine immobilier agréée, le collège des bourgmestre et échevins soumet la notification à l'agence immédiatement après la notification visée à l'alinéa deux. L'agence ou la commune du patrimoine immobilier agréée traite la notification comme une autorisation conformément aux articles 6.3.2 à 6.3.11. Le délai de traitement visé à l'article 6.3.5, alinéa 1er, commence le jour où la notification visée à l'alinéa 1er, est transmise à l'agence ou, le cas échéant, le jour où le collège des bourgmestre et échevins de la commune du patrimoine immobilier agréée envoie la notification visée à l'alinéa 2 au notifiant. Les actes ne peuvent être entamés que lorsque l'agence ou, le cas échéant, la commune du patrimoine immobilier agréée a octroyé une autorisation.
La notification, visée à l'alinéa 1er, comprend au moins toutes les données suivantes
1° un formulaire de notification entièrement rempli et signé mis à disposition sur le site web de l'agence ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet ;
2° une description de l'état actuel du bien ;
3° une description des actes prévus ;
4° une justification des actes prévus expliquant, le cas échéant, la manière dont ces actes se basent sur le plan de gestion approuvé ;
5° l'indication de la date probable de début et de fin des actes.
La notification visée à l'alinéa 1er, est, le cas échéant, intégrée dans la notification urbanistique, visée à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Pour démolir, élever, installer ou reconstruire complètement ou partiellement un bâtiment ou une structure dans un site urbain ou rural protégé, un permis est demandé conformément aux articles 6.3.2 à 6.3.11. ".
Dans le chapitre 6 du même arrêté, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit
" Section 5. Banque de donnée des autorisations et avis
A l'article 6.5.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées
1° dans la phrase introductive, les mots " pour des actes à ou dans des biens protégés " sont abrogés ;
2° il est ajouté un point 6° et 7°, rédigés comme suit
" 6° les décisions relatives aux demandes d'autorisation d'effectuer des actes sur un bien immobilier repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa 1er, 3° ou 4°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
7° les avis visés à l'article 4.2.14 du présent arrêté concernant les actes sur un bien immobilier repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa 1er, 3° ou 4°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. "
A l'article 10.1.2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, le membre de phrase " à partir du 1er janvier jusqu'au 1er juillet au plus tard " est remplacé par le membre de phrase " au plus tard le 15 janvier ".
A l'article 10.1.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" Afin d'être subventionné dans le cadre d'un accord de coopération, un service du patrimoine immobilier intercommunal doit
1° être agréé conformément à l'article 3.3.5 ;
2° démontrer que les communes membres du service du patrimoine immobilier intercommunal contribuent annuellement au fonctionnement du service du patrimoine immobilier intercommunal pour un montant au moins égal à la subvention flamande pour la durée de l'accord de coopération. " ;
2° à l'alinéa 2, le membre de phrase " l'article 13, 1° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 13, alinéa 1er, 1° ".
A l'article 10.1.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" La demande de subvention comprend au moins les éléments suivants
1° un plan de politique en matière de patrimoine immobilier à jour. Ce plan de politique en matière de patrimoine immobilier est axé sur la durée intégrale de l'accord de coopération et contient également une analyse du contexte à jour ;
2° un budget pluriannuel reprenant l'ensemble des charges et produits attendus du service du patrimoine immobilier intercommunal agréé et mentionnant les contributions des communes membres de ce service, visées à l'article 10.1.3, alinéa 1er, 2° ;
3° un document répondant au moins à toutes les questions suivantes
a) quelle est l'expertise disponible au sein du service du patrimoine immobilier intercommunal agréé ;
b) quelles initiatives sont prises pour élargir la base de soutien ;
c) le cas échéant, la manière dont le soutien de communes du patrimoine immobilier agréées dans la zone d'action sera abordé. ".
A l'article 10.1.8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" Le ministre décide de l'octroi de la subvention au plus tard le 30 avril de l'année dans laquelle la demande de subvention recevable est introduite. "
A l'article 10.1.9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, la date " 15 octobre " est remplacée par la date " 1er novembre " ;
2° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit
" 6° les dates limites d'introduction du rapport de fond intermédiaire et du rapport de fond final visés à l'article 10.1.13 ".
L'article 10.1.10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit
" Art. 10.1.10. La subvention annuelle s'élève à 120 000 euros et comprend des moyens en personnel pour son propre personnel. ".
A l'article 10.1.11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 1°, le membre de phrase " 70 % " est remplacé par le membre de phrase " 80 % " ;
2° au point 2°, les mots " de l'utilisation de la subvention " sont insérés entre le mot " annuel " et le membre de phrase " , visé à l'article ".
A l'article 10.1.12, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, le membre de phrase " avant le 31 mai " est remplacé par le membre de phrase " au plus tard le 30 avril ".
A l'article 10.1.13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit
" Le service du patrimoine immobilier intercommunal agréé transmet à l'agence les documents suivants pour les évaluations visées à l'alinéa 1er
1° un rapport de fond intermédiaire ;
2° un rapport de fond final. ".
A l'article 10.1.17, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, le membre de phrase " l'article 13, 1° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 13, alinéa 1er, 1° ".
A l'article 10.1.18, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, le membre de phrase " à partir du 1er janvier jusqu'au 1er juillet " est remplacé par le membre de phrase " au plus tard le 15 janvier ".
A l'article 10.1.22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, la date " 1er octobre " est remplacée par la date " 30 avril ".
A l'article 10.1.23, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, la date " 15 octobre " est remplacée par la date " 1er novembre ".
L'article 10.1.24, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit
" La subvention contient des moyens en personnel pour son propre personnel ".
A l'article 10.1.25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 1°, le membre de phrase " 70 % " est remplacé par le membre de phrase " 80 % " ;
2° au point 2° les mots " de l'utilisation de la subvention " sont insérés entre le mot " annuel " et le membre de phrase " , visé à l'article ".
A l'article 10.1.26, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, la date " 31 mai " est remplacée par la date " 30 avril ".
A l'article 10.1.27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit
" Le dépôt du patrimoine immobilier agréé transmet à l'agence les documents suivants pour les évaluations visées à l'alinéa 1er
1° un rapport de fond intérimaire ;
2° un rapport de fond final. ".
Au chapitre 10, section 1re, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, il est ajouté une sous-section 3, comprenant les articles 10.1.29 à 10.1.42, libellée comme suit
" Sous-section 3. Le subventionnement de communes du patrimoine immobilier agréées dans le cadre d'un accord de coopération
Au chapitre 10, section 1re, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, il est ajouté une sous-section 4, composée de l'article 10.1.43, rédigée comme suit
" Sous-section 4. L'indexation des subventions dans le cadre d'un accord de coopération.
A l'article 10.3.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les mots " et la durée maximale " sont remplacés par le membre de phrase " , la durée maximale et la date limite de début ".
A l'article 10.3.6, alinéa 2, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, les mots " et la date limite de début " sont insérés entre les mots " maximale " et les mots " des projets ".
A l'article 10.3.13, alinéa 3, du même arrêté, les mots " le rapport de fond final et " sont insérés entre le mot " dans " et les mots " le rapport ".
A l'article 11.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 septembre 2017 et 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots " la Région flamande ou de la Communauté flamande " sont remplacés par les mots " l'Autorité flamande ".
2° à l'alinéa 2, 3°, le membre de phrase " ou en propriété de la SA Société de participation pour la Flandre à condition que les coûts estimés des travaux d'entretien éligibles à une prime ne dépassent pas un tiers des coûts totaux d'investissement " est ajouté.
L'article 11.1.2, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, est complété par un point 11°, rédigé comme suit
" 11° une prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine. ".
A l'article 11.2.23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit
" Si la demande de paiement est incomplète ou ne permet pas un examen sur le fond, l'agence peut, dans un délai de 60 jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande de paiement, inviter le demandeur, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, à joindre les données ou documents manquants à la demande et fixer le délai dans lequel cela doit être fait. Si le demandeur omet de joindre les données ou documents manquants dans ce délai, la demande est réputée refusée. L'agence en informe le demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.
2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit
" Si les travaux ou services réalisés ne sont pas acceptés, les motifs de refus de paiement sont indiqués. L'agence informe le demandeur de la décision par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet. ".
A l'article 11.2.27, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le membre de phrase " ou qui contribuent à l'objectif, mentionné dans l'appel, " est inséré entre le mot " réglementations " et le mot " peuvent ".
A l'article 11.2.37 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2018 et 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit
" Si la demande de paiement est incomplète ou ne permet pas un examen sur le fond, l'agence peut, dans un délai de 60 jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande de paiement, inviter le demandeur, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, à joindre les données ou documents manquants à la demande et fixer le délai dans lequel cela doit être fait. Si le demandeur omet de joindre les données ou documents manquants dans ce délai, la demande est réputée refusée. L'agence en informe le demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.
2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit
" Si les travaux ou services réalisés ne sont pas acceptés, les motifs de refus de paiement sont indiqués. L'agence informe le demandeur de la décision par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet. ".
A l'article 11.3.12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2018 et 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit
" Si la demande de paiement est incomplète ou ne permet pas un examen sur le fond, l'agence peut, dans un délai de 60 jours prenant cours le lendemain de l'introduction de la demande de paiement, inviter le demandeur, par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet, à joindre les données ou documents manquants à la demande et fixer le délai dans lequel cela doit être fait. Si le demandeur omet de joindre les données ou documents manquants dans ce délai, la demande est réputée refusée. L'agence en informe le demandeur par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet.
2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit
" Si les travaux ou services réalisés ne sont pas acceptés, les motifs de refus de paiement sont indiqués. L'agence informe le demandeur de la décision par écrit ou via la plate-forme numérique prévue à cet effet. ".
L'article 11.7.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit
" Art. 11.7.1. Dans les cas suivants, aucune prime pour frais de fouilles excessifs ne peut être octroyée pour des fouilles archéologiques lors de projets relevant du champ d'application de l'article 5.4.1 du décret relatif au patrimoine immobilier
1° il s'agit d'un projet commandé par l'Autorité flamande, l'Etat belge, une institution fédérale, une autre entité fédérée, une province, une régie provinciale autonome, une agence autonomisée externe provinciale, une commune, une régie communale autonome, une structure de coopération intercommunale, un CPAS, une association d'aide sociale, une société de logement social ;
2° il s'agit d'un projet commandé par une entreprise de service public ou un opérateur de réseaux de distribution, de réseaux ou d'infrastructures pour équipements d'utilité publique ;
3° le donneur d'ordre appartient au secteur de l'immobilier ;
4° il s'agit d'un projet dans le cadre duquel une convention a été conclue pour le transfert de propriété d'une habitation ou d'un appartement à construire ou en voie de construction, à condition que l'habitation ou l'appartement soit affecté(e) au logement ou à des fins professionnelles, et que l'acheteur ou le donneur d'ordre soit tenu, selon la convention, d'effectuer un ou plusieurs versements avant l'achèvement du bâtiment. ".
A l'article 11.7.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, les mots " de personnes physiques et d'entreprises ou associations à petite échelle " sont abrogés ;
2° à l'alinéa 2, 2°, le membre de phrase " le preneur de prime et la personne physique, l'entreprise ou association à petite échelle, visés à l'alinéa premier, ne peuvent pas, au cours des dix dernières années, avoir été jugés coupables " est remplacé par le membre de phrase " le preneur de prime ne peut pas, au cours des dix dernières années, avoir été jugé coupable ".
L'article 11.10.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, est remplacé par ce qui suit
" Art. 11.10.1. Dans les cas suivants, aucune prime ne sera accordée pour étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol pour les projets qui relèvent du champ d'application de l'article 5.4.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013
1° il s'agit d'un projet commandé par l'Autorité flamande, l'Etat belge, une institution fédérale, une autre entité fédérée, une province, une régie provinciale autonome, une agence autonomisée externe provinciale, une commune, une régie communale autonome, une structure de coopération intercommunale, un CPAS, une association d'aide sociale, une société de logement social ;
2° il s'agit d'un projet commandé par une entreprise de service public ou un opérateur de réseaux de distribution, de réseaux ou d'infrastructures pour équipements d'utilité publique ;
3° le donneur d'ordre appartient au secteur de l'immobilier ;
4° il s'agit d'un projet dans le cadre duquel une convention a été conclue pour le transfert de propriété d'une habitation ou d'un appartement à construire ou en voie de construction, à condition que l'habitation ou l'appartement soit affecté(e) au logement ou à des fins professionnelles, et que l'acheteur ou le donneur d'ordre soit tenu, selon la convention, d'effectuer un ou plusieurs versements avant l'achèvement du bâtiment. ".
A l'article 11.10.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " , entreprise par des personnes physiques et des entreprises de petite envergure ou des associations de petite envergure " est abrogé ;
2° à l'alinéa 2, 2°, le membre de phrase " le preneur de prime et la personne physique, l'entreprise ou association à petite échelle, visés à l'alinéa premier, ne peuvent pas, au cours des dix dernières années, avoir été jugés coupables " est remplacé par le membre de phrase " le preneur de prime ne peut pas, au cours des dix dernières années, avoir été jugé coupable ".
Au chapitre 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, il est ajouté une section 11, composée des articles 11.11.1 à 11.11.9, rédigée comme suit
" Section 11. Prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine
Sous-section 1re. - Etude archéologique pour laquelle une prime pour étude archéologique de restes d'inhumation humaine peut être demandée
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le chapitre 11/1, composé de l'article 11/1.1.1, est abrogé.
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, il est inséré un article 12.1.1/1, rédigé comme suit
" Art. 12.1.1/1. Les membres contractuels doivent, avant de pouvoir commencer leur mission d'inspecteur du patrimoine immobilier, prêter serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant qui les a nommés conformément à l'article 11.3.4/1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ".
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, il est inséré un article 12.1.4, rédigé comme suit
" Art. 12.1.4. Le ministre statue sur les recours contre
1° les décisions d'application d'une contrainte administrative, visée à l'article 11.5.8 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
2° les décisions d'imposition d'une charge sous astreinte, telle que visée à l'article 11.5.15 du décret précité. ".
Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier)
A l'article 9/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier), inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 9, le membre de phrase " article 6.1.3 " est remplacé par le membre de phrase " article 6.1.3 et 6.2.4 " ;
2° les points 10° et 11° sont abrogés.
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, il est inséré un article 9/2, rédigé comme suit
" Art. 9/2. Le chef de l'institut du Patrimoine immobilier peut désigner parmi les membres du personnel de l'institut du Patrimoine immobilier les membres du personnel visés à l'article 11.3.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ".
Section 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 relatif aux appels en 2021 pour une prime au patrimoine dans le cadre de la relance.
A l'article 1er, les modifications suivantes sont apportées
1° le membre de phrase " 11.2.30 et 11.2.31 " est remplacé par le membre de phrase " 11.2.30, 11.2.31 et 11.2.41, alinéa 1er, 2° " ;
2° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit
" 7° le preneur de prime demande le paiement du solde de la prime au patrimoine au plus tard le 1er mars 2026, à peine de déchéance de la prime. ".
CHAPITRE 2. - Dispositions finales
L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012, est abrogé.
Si le rapport archéologique a été remis avant le 1er janvier 2023, la demande d'une prime pour frais de fouilles excessifs visée à l'article 11.7.2 est traitée conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.
Si la note archéologique ou la note a été notifiée pour prise d'acte avant le 1er janvier 2023, la demande d'une prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol visée à l'article 11.10.2 du décret relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 est traitée conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.
L'étude archéologique de restes d'inhumation humaine n'est éligible à la prime visée à l'article 11.11.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 que si les travaux sur le terrain de cette étude commencent après le 1er janvier 2023.
Les communes du patrimoine immobilier agréée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou qui demandent un agrément en 2023 désignent, par dérogation à l'article 3.2.1, alinéa 1er, 10°, un verbalisant communal en matière de patrimoine immobilier dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les subventions visées à l'article 10.1.10, octroyées sur la base d'accords de coopération conclus avant 2026 sont indexées annuellement à partir du 1er janvier 2023 sur la base de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant la fixation de la subvention, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2022.
Le montant de subvention supplémentaire pour un service du patrimoine immobilier intercommunal visé à l'article 10.1.10, alinéa 2, 3° du décret relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, échoit à partir de l'année d'activité au cours de laquelle une ou plusieurs communes du patrimoine immobilier situées dans la zone d'action du service du patrimoine immobilier intercommunal reçoivent une subvention sur la base d'un accord de coopération tel que visé à l'article 10.1.1, alinéa 1er, 1°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.
Jusqu'au 1er janvier 2027, les services du patrimoine immobilier intercommunaux agréés qui ont été agréés avant le 1er janvier 2026 ou qui ont conclu un accord de coopération en cours avant le 1er janvier 2026 sont soumis aux dispositions relatives à l'agrément et au subventionnement des services du patrimoine immobilier intercommunaux applicables au moment de l'agrément ou de la conclusion de l'accord de coopération.
Le décret du 10 juin 2022 modifiant le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne la mise en oeuvre de la note de vision de la politique locale du patrimoine immobilier et l'attribution à l'entité verbalisante régionale d'une compétence pour infliger des amendes entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des articles 2, 2°, 41, 42, 44, 2°, 45, 46, 2°, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 qui entrent en vigueur dix jours suivant le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception de
a) l'article 11 à 18 et de l'article 46 à 54 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026 ;
b) l'article 80 à 84 qui entrent en vigueur dix jours suivant le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
L'article 71 produit ses effets à partir du 15 septembre 2022.
Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 2 septembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier,
M. DIEPENDAELE
Préambule
Fondements juridiques
Le présent arrêté est fondé sur
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 et article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
- le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, article 3.2.1, alinéa 2, article 3.3.1, alinéa 2, article 3.4.1, alinéa 2, article 4.1.1 remplacé par le décret du 10 juin 2022, article 4.1.7/6, alinéa 1er, article 4.1.9 et article 4.1.10/1, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 2, insérés par le décret du 10 juin 2022, article 5.4.1, alinéa 4, et article 5.4.2, alinéa 8, remplacés par le décret du 7 juillet 2017 et modifiés par les décrets des 13 juillet 2018 et 10 juin 2022, article 6.3.1, alinéa 3, modifié par le décret du 10 juin 2022, article 6.4.4, § 1er, alinéa 2, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 15 juillet 2016, 10 novembre 2017 et 10 juin 2022, article 10.1.1, alinéa 2, modifié par le décret du 10 juin 2022, article 10.2.1, alinéa 2, modifié par les décrets des 13 juillet 2018 et 10 juin 2022, article 11.3.1, alinéa 2 et 11.3.4/1, alinéa 3, inséré par le décret du 10 juin 2022, article 11.5.8, § 1er, et article 11.5.15, § 1er, modifiés par le décret du 4 mai 2016 ;
- le décret du 10 juin 2022 modifiant le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne la mise en oeuvre de la note de vision de la politique locale du patrimoine immobilier et l'attribution à l'entité verbalisante régionale d'une compétence pour infliger des amendes, article 61.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 30 mai 2022.
- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/054 le 14 juin 2022.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.878/1/V le 12 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateurs
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE