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2022033517 BE

2022033517 9 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour le développement de capacité d'accueil pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour l

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2022033517

A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour le développement de capacité d'accueil pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour la création de places d'accueil supplémentaires pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, les mots " ou un B&B " sont insérés après le mot " hôtel " ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3°, les mots " maison de vacances dans un parc de vacances " sont remplacés par les mots " maison de vacances, parc de vacances ou un autre hébergement touristique " ;

3° au paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa, rédigé comme suit

" Les cabanes de randonneurs et les tentes, les tentes-roulottes, les camping-cars, les autocaravanes, les caravanes, les caravanes statiques et toute autre résidence mobile ou hébergement touristique similaire ne sont pas éligibles à la subvention visée à l'alinéa 1er. " ;

4° au paragraphe 1er, dans l'alinéa 2 existant, qui est devenu l'alinéa 3, point 4°, les mots " dans un parc de vacances " sont abrogés ;

5° au paragraphe 1er, à l'alinéa 2 existant, qui est devenu l'alinéa 3, les points 8° et 9° sont insérés, rédigés comme suit

" 8° B&B : l'hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme visé à l'article 8 de l'arrêté du 17 mars 2017 susvisé ;

9° Hébergement touristique : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 5 février 2016. ".

6° dans le paragraphe 3, point 1°, le mot " ou " est remplacé par les mots " et, le cas échéant, ".

BE Justel 2022033517

Le Ministre flamand compétent pour la Gestion facilitaire, le Ministre flamand compétent pour l'administration intérieure et la politique des villes, et le Ministre flamand compétent pour le tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 9 septembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le Ministre flamand de l'Administration intérieure,

de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier,

M. DIEPENDAELE

Préambule

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- le Code flamand du Logement de 2021, les articles 5.20 et 5.36 ;

- le décret du 23 décembre 2021 contenant le budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2022, l'article 12, § 1er, l'article budgétaire SJ0-1SMC2GA-WT ;

- le décret du 18 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine, l'article 5, alinéas 2 et 4, et l'article 7, alinéa 2.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 5 septembre 2022 ;

- l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence car la guerre en Ukraine, qui a commencé le 24 février 2022, provoque un important flux de réfugiés de guerre en Europe. Le Gouvernement flamand veut faciliter dans les plus brefs délais les possibilités de logement urgent et temporaire en cas d'afflux massif de personnes temporairement déplacées.

Motivation

Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant

La guerre en Ukraine, qui a commencé le 24 février 2022, provoque un important flux de réfugiés de guerre en Europe. Afin d'offrir aux Ukrainiens un accueil temporaire et humain, l'UE a activé la directive `protection temporaire'.

Dans ce contexte, il est important que, par le biais de la directive, les Ukrainiens ne se retrouvent pas dans une procédure d'asile mais reçoivent immédiatement un statut de séjour temporaire complet et tous les droits qui y sont liés. Au niveau belge, cela signifie que les plus grands défis reviennent aux entités fédérées. Le logement, l'enseignement, l'emploi et l'insertion civique relèvent en effet de la compétence des entités fédérées.

En outre, les administrations locales sont le principal acteur central de l'accueil des personnes qui ne font pas l'objet d'une procédure d'asile.

La Flandre part du scénario le plus pessimiste qu'il faudra accueillir jusqu'à 120 000 personnes temporairement déplacées (projection basée sur l'estimation réalisée par les services fédéraux, dont la Flandre s'est engagée à accueillir 60 %). C'est pourquoi le Gouvernement flamand souhaite établir un cadre dans lequel les administrations locales sont indemnisées pour les frais de gestion, de mise à disposition et de maintien de logements durables pour les personnes déplacées ukrainiennes.

L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2022 ne reprend pas tous les aménagements avec suffisamment de précision. Le présent arrêté vise dès lors à remédier à cette situation en élargissant plus explicitement la catégorie 2 à tous les logements touristiques, à l'exception des cabanes de randonneurs, des logements mobiles et des structures d'hébergement touristique (telles que les tentes de location, le glamping, les autocaravanes, les caravanes et les caravanes statiques).

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante

- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ;

- le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;

- l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 ;

- l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021.

Initiateurs

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances et le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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