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2022033355 BE

2022033355 21 AOUT 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 septembre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2022033355

Le présent arrêté vise à transposer partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013.

BE Justel 2022033355

Dans l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires, les mots " si le diplôme n'est pas repris au Chapitre II de l'annexe de l'arrêté royal, " sont insérés entre les mots " Au moment de la demande du titre de formation visé au § 1er, 2°, " et les mots " le Service peut inviter le demandeur à fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée. "

BE Justel 2022033355

Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit

" Art. 19/1. § 1er. Avant la première prestation, le Service peut contrôler les qualifications professionnelles du prestataire de services si celui-ci souhaite exercer en Belgique de manière temporaire et occasionnelle la profession de vétérinaire qui est réglementée dans le cadre du présente arrêté mais qui ne tombe pas sous le mécanisme de la reconnaissance automatique.

§ 2. Le contrôle préalable n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire de la prestation de service suite à une qualification professionnelle insuffisante du prestataire de services et dans la mesure où ce contrôle n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

§ 3. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés à l'article 22, le Service informe le prestataire de services de sa décision

1° de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles ;

2° ayant vérifié ses qualifications professionnelles

a) d'imposer au prestataire de services une épreuve d'aptitude, ou

b) de permettre la prestation des services.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au premier alinéa, le Service informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.

§ 4. En cas de différence substantielle entre la qualification professionnelle du prestataire de services et la formation exigée en Belgique pour l'accès à et l'exercice de la profession de vétérinaire, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, le Service offre au prestataire de services la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes et compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude telle que visée au § 3, 2°. Le Service veille à ce que l'exercice de la profession de vétérinaire intervienne dans le mois qui suit la décision en application du paragraphe 3.

§ 5. Si le Service ne réagit pas dans les délais fixés dans les paragraphes ci-dessus, le prestataire de services peut exercer la profession de vétérinaire en Belgique de manière temporaire et occasionnelle.

§ 6. Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées conformément au présent article, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel belge. ".

BE Justel 2022033355

Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, les mots " sur la durée de son séjour ou de sa prestation de services, la nature de la prestation de services, l'endroit de prestation de services, l'ordre professionnel auprès duquel le prestataire est inscrit, ainsi que toute autre information jugée nécessaire " sont abrogés.

BE Justel 2022033355

Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 août 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de l'Agriculture,

D. CLARINVAL

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 avril 1980 contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des directives du Conseil des Communautés européennes, relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire, l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 mars 2022;

Vu l'analyse d'impact de la règlementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis n° 71.542/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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