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2022033252 BE

2022033252 31 AOUT 2022. - Arrêté royal modifiant les articles 17, 17ter, 18 et 19 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2022033252

Dans l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, 7°, la quatrième règle d'application qui suit la prestation 455895-455906 est remplacée comme suit

" Le médecin exécutant est autorisé par l'Agence fédérale de contrôle nucléaire et satisfait aux dispositions de l'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux. " ;

2° au paragraphe 11, le a) est remplacé comme suit

" a) Pour pouvoir entrer en ligne de compte pour une intervention, les prestations radiographiques et radioscopiques doivent être effectuées conformément aux obligations réglementaires énoncées dans ou en vertu de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et de ses arrêtés d'exécution.

Le dispensateur démontre cette conformité aux inspecteurs sociaux du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, qui en font la demande, au moyen de documents établis par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou par un expert en contrôle physique qu'elle a agréé conformément aux dispositions en vertu de la loi du 15 avril 1994 précitée, qui confirment que

1° le dispensateur dispose d'une autorisation conformément à la section 7 de l'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux ;

2° l'établissement dans lequel les prestations visées au premier alinéa sont effectuées a été autorisé, l'installation est réceptionnée à cet effet et elle fait l'objet de visites d'évaluation périodiques par un expert agréé en contrôle physique conformément aux dispositions en vertu de la loi du 15 avril 1994 précitée ;

3° une assistance est prévue par un expert agréé en radiophysique médicale au sens de la section 5 de l'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux ;

4° il est satisfait aux obligations en matière de dosimétrie liée au patient, fixées dans ou en vertu de l'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux. ".

BE Justel 2022033252

Dans l'article 17ter de l'annexe au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 janvier 2022, au A, 7°, la troisième règle d'application après la prestation 466616-466620 est remplacée comme suit

" Le médecin exécutant est autorisé par l'Agence fédérale de contrôle nucléaire et satisfait aux dispositions de l'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux. ".

BE Justel 2022033252

Dans l'article 18 de l'annexe au même arrêté, modifié en dernier lieu par l' arrêté royal du 23 novembre 2021, au paragraphe 2, B, le d) nonies est remplacé comme suit

" d) nonies

Pour pouvoir entrer en ligne de compte pour un remboursement, les prestations de médecine nucléaire sont effectuées conformément aux obligations réglementaires énoncées dans ou en vertu de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et de ses arrêtés d'exécution.

Le dispensateur démontre cette conformité aux inspecteurs sociaux du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, qui en font la demande, au moyen de documents établis par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou par un expert en contrôle physique qu'elle a agréé conformément aux dispositions en vertu de la loi du 15 avril 1994 précitée, qui confirment que

1° le dispensateur dispose d'une autorisation conformément à la section 7 de l'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux ;

2° l'établissement dans lequel les prestations visées au premier alinéa sont effectuées a été autorisé, l'installation est réceptionnée à cet effet et elle fait l'objet de visites d'évaluation périodiques par un expert agréé en contrôle physique conformément aux dispositions en vertu de la loi du 15 avril 1994 précitée ;

3° une assistance est prévue par un expert agréé en radiophysique médicale au sens de la section 5 de l'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux ;

4° il est satisfait aux obligations en matière de dosimétrie liée au patient, fixées dans ou en vertu de l'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux. ".

BE Justel 2022033252

Dans l'article 19 de l'annexe au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 avril 2020, au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le texte en néerlandais, le mot " geneesheren " est à chaque fois remplacé par le mot " artsen " ;

2° dans le texte en néerlandais, le mot " geneesheer " est à chaque fois remplacé par le mot " arts " ;

3° dans le texte en néerlandais, le mot " geneesheer-specialist " est à chaque fois remplacé par le mot " arts-specialist " ;

4° l'alinéa 4 est remplacé comme suit

" Néanmoins, les prestations de curiethérapie et de médecine nucléaire sont réservées aux médecins autorisés, dans les établissements autorisés, avec les installations réceptionnées à cet effet, et qui font l'objet de visites d'évaluation périodique par un expert agréé en contrôle physique conformément aux dispositions en vertu de la loi du 15 avril 1994 précitée " ;

5° à l'alinéa 6, le 1° est remplacé comme suit

" 1° pour autant que l'hôpital où l'application est effectuée ait conclu un accord écrit de collaboration avec un hôpital qui dispose d'un service de radiothérapie agréé. Cet accord écrit entre les hôpitaux règle l'endroit où et par qui sont effectuées les différents éléments de la thérapie ainsi que les responsabilités y afférentes. Les prestations effectuées par le médecin-spécialiste en radiothérapie-oncologie et par l'expert agréé en radiophysique médicale y sont décrites, ainsi que la façon de commander, d'appliquer et de gérer les produits radioactifs - en concordance avec les dispositions des annexes à l'arrêté royal du 1er février 2018, publiées en annexe à l'arrêté ministériel du 9 mars 2018, et conformément à l'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux ; ".

BE Justel 2022033252

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 31 août 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 26 octobre 2021 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 octobre 2021 ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 29 novembre 2021 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 26 janvier 2022 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 31 janvier 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 avril 2022 ;

Vu l'avis 71.465/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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