2022033247 19 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code règlementaire wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne la promotion de la santé, en ce compris la prévention
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Le présent arrêté règle en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
CHAPITRE 2. - Insertion d'un Livre Ier/2 dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Dans la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un livre Ier/2, comprenant les articles 12/4 à 12/99, rédigé comme suit
" Livre Ier/II. La promotion de la santé, en ce compris la prévention
Titre Ier. - Traitement des informations socio-sanitaires
Dans le même code, il est inséré quatre annexes 143 à 146, qui sont jointes en annexes 1 à 4 au présent arrêté.
CHAPITRE 4. - Autres dispositions modificatives
Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2007, 17 juillet 2002, 29 avril 2010, les articles 3 à 8bis sont abrogés.
Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2008 relatif aux programmes de dépistage des cancers en Communauté française, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'article 2, l'alinéa 2 est abrogé ;
2° à l'article 48, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Le Centre de référence est agréé selon la procédure prévue aux articles 12/60 à 12/62 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé ", et, à l'alinéa 2, le mot " Elle " est remplacé par les mots " La demande d'agrément " ;
3° à l'article 49, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Le Centre de deuxième lecture est agréé selon la procédure prévue aux articles 12/60 à 12/62 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé ", et, à l'alinéa 2, le mot " Elle " est remplacé par les mots " La demande d'agrément " ;
4° à l'article 49/1, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Le Centre de gestion du dépistage du cancer colorectal est agréé selon la procédure prévue aux articles 12/60 à 12/62 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé ", et, à l'alinéa 2, le mot " Elle " est remplacé par les mots " La demande d'agrément " ;
5° à l'article 50, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " L'unité de mammographie est agréée " provisoirement " selon la procédure prévue aux articles 12/60 à 12/60 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé ", et, à l'alinéa 2, le mot " Elle " est remplacé par les mots " La demande d'agrément " ;
6° à l'article 51, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " L'unité de mammographie est agréée " définitivement " selon la procédure prévue aux articles 12/60 à 12/62 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé ", et, à l'alinéa 2, le mot " Elle " est remplacé par les mots " La demande d'agrément " ;
7° les articles 52 à 56 sont abrogés ;
8° à l'article 57,
a) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : " L'article 12/70 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé s'applique au contrôle du centre de référence, du centre de deuxième lecture, du centre de gestion du dépistage du cancer colorectal et des unités de mammographies ;
b) l'alinéa 3 est abrogé ;
9° les articles 58 à 60 sont abrogés ;
10° l'article 61 est remplacé par la disposition suivante : " L'article 12/71 s'applique au retrait d'agrément du centre de référence, du centre de deuxième lecture, du centre de gestion du dépistage du cancer colorectal et des unités de mammographies. ".
CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires
Les groupes de travail visés à l'article 12/7, § 1er, du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé sont constitués pour la première fois au cours du premier semestre 2025.
Pour l'application de l'article 12/7, § 2, du même Code, le comité de pilotage soumet au Ministre son premier projet de plan au cours de l'année 2026.
Pour l'application de l'article 12/8 du même Code, le Gouvernement adopte le premier plan au cours de l'année 2027.
Par dérogation à l'article 12/19, § 1er, alinéa 1er, du même Code, le premier modèle de programme d'actions coordonnées des centres locaux de promotion de la santé est établi durant le second semestre 2022 par le Ministre sur proposition de l'Agence.
Par dérogation à l'article 12/39, § 1er, alinéa 1er, du même Code, le premier modèle de programme d'actions coordonnées des centres d'expertise en promotion de la santé est établi durant le second semestre 2022 par le Ministre sur proposition de l'Agence.
Par dérogation à l'article 12/57, § 1er, alinéa 1er, du même Code, le premier modèle de programme d'actions coordonnées des centres d'opérationnalisation en médecine préventive est établi durant le second semestre 2022 par le Ministre sur proposition de l'Agence.
Par dérogation à l'article 12/74, § 1er, alinéa 1er, du même Code, le premier modèle de programme d'actions coordonnées des opérateurs en promotion de la santé est établi durant le second semestre 2022 par le Ministre sur proposition de l'Agence.
Les subventions visées aux articles 12/26, 12/28, 12/46, 12/48, 12/63, 12/65, 12/80, 12/82 et 12/91 du même Code sont calculées et payées pour la première fois pour l'exercice budgétaire 2023.
Par dérogation à l'article 12/76 du même Code, les premières missions à confier à des opérateurs en promotion de la santé agréés sont adoptées par le Gouvernement, sur proposition de l'Agence, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales
§ 1er. Sont abrogés
1° l'arrêté royal du 1er mars 1971 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles
2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juillet 1984 réglant l'agrément des services médicaux du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 janvier 1995 ;
3° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juillet 1987 réglant l'agrément des services médicaux du travail ;
4° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 juillet 1987 portant fixation d'indemnité pour frais de parcours allouée aux membres de la Commission d'agrément des services médicaux du travail ;
5° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 1997 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif de Prévention du Sida, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 ;
6° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 1998 fixant les procédures d'agrément et de retrait d'agrément des services communautaires et des centres locaux de promotion de la santé, et les missions du centre de recherche opérationnelle en santé publique ;
7° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2004 approuvant le programme quinquennal de promotion de la santé 2004-2008 ;
8° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2005 définissant les missions spécifiques et la contribution permanente spécifique des Services communautaires de promotion de la santé pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2015 ;
9° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2008 fixant les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres de la Commission d'avis en matière de dépistage du cancer du sein ;
10° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 novembre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 janvier 2010 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de promotion de la santé.
§ 2. Sont également abrogés
1° l'arrêté du Régent du 19 mai 1949 déterminant les modalités d'octroi de subsides à charge du fonds destiné à intensifier la lutte contre la tuberculose, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 février 1976 ;
2° l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités et conditions de subventionnement du Fonds des affections respiratoires en matière de prévention de la tuberculose, modifié en dernier lieu par l'arrêté de la Communauté française du 26 septembre 2013 ;
3° l'arrêté ministériel du 1er octobre 1962 pris en exécution de l'article 22 de l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités de la lutte médico-sociale contre la tuberculose, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi ;
4° l'arrêté royal du 28 novembre 1978 rationalisant le dépistage et la prophylaxie de la tuberculose par les équipes socio-prophylactiques de lutte antituberculeuse, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi ;
5° l'arrêté royal du 16 janvier 1979 rationalisant le dépistage et la prophylaxie de la tuberculose par les équipes socio-prophylactiques de lutte antituberculeuse, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 juillet 1981 ;
6° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 juillet 1985 organisant les équipes socio-prophylactiques chargées de la lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires à caractère social ainsi que des missions d'éducation à la Santé, octroyant des subventions à cet effet et fixant les conditions de cet octroi ;
7° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 novembre 2013 ;
8° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2002 fixant le modèle de la convention visée à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution ;
9° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2002 fixant le modèle de la convention visée à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution ;
10° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2003 fixant le modèle de la convention visée à l'article 9, alinéa 2, point 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997, portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 10, § 2, entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 .
" Annexe 143. Territoire des centres locaux de promotion de la santé.
Tableau 1. Tableau des communes par centre local de promotion de la santé.
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon Beauvechain Incourt Perwez Braine-l'Alleud Ittre Ramilies Braine-le-Château Jodoigne Rebecq Chastre La Hulpe Rixensart Chaumont-Gistoux Lasne Tubize Court-Saint-Etienne Mont-Saint-Guibert Villers-la-Ville Genappe Nivelles Walhain Grez-Doiceau Orp-Jauche Waterloo Hélécine Ottignies-Louvain-la-Neuve Wavre Centre local de promotion de la santé de Charleroi-Thuin Aiseau-Presles Estinnes Merbes-le-Château Anderlues Farciennes Momignies Beaumont Fleurus Montigny-le-Tilleul Binche Fontaine-l'Evêque Morlanwelz Chapelle-lez-Herlaimont Froidchapelle Pont-à-Celles Charleroi Gerpinnes Seneffe Châtelet Ham-sur-Heure-Nalinnes Sivry-Rance Chimay Les Bons Villers Thuin Courcelles Lobbes Erquelinnes Manage Centre local de promotion de la santé du Hainaut occidental Antoing Chièvres Mont-de-l'Enclus Ath Comines-Warneton Mouscron Beloeil Ellezelles Pecq Bernissart Estaimpuis Péruwelz Brugelette Flobecq Rumes Brunehaut Frasnes-lez-Anvaing Tournai Celles Leuze-en-Hainaut Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme Amay Fexhe-le-Haut-Clocher Ouffet Anthisnes Geer Remicourt Berloz Hamoir Saint-Georges-sur-Meuse Braives Hannut Tinlot Burdinne Héron Verlaine Clavier Huy Villers-le-Bouillet Crisnée Lincent Wanze Donceel Marchin Waremme Engis Modave Wasseiges Faimes Nandrin Ferrières Oreye Centre local de promotion de la santé de Liège Ans Dalhem Neupré Awans Esneux Oupeye Aywaille Flémalle Saint-Nicolas Bassenge Fléron Seraing Beyne-Heusay Grâce-Hollogne Soumagne Blegny Herstal Sprimont Chaudfontaine Juprelle Trooz Comblain-au-Pont Liège Visé Centre local de promotion de la santé du Luxembourg Arlon Habay Neufchâteau Attert Herbeumont Paliseul Aubange Hotton Rendeux Bastogne Houffalize Rouvroy Bertogne La Roche-en-Ardenne Sainte Ode Bertrix Léglise Saint-Hubert Bouillon Libin Saint Léger Chiny Libramont-Chevigny Tellin Daverdisse Manhay Tenneville Durbuy Marche-en-Famenne Tintigny Erezée Martelange Vaux-sur-Sure Etalle Meix-devant-Virton Vielsalm Fauvillers Messancy Virton Florenville Musson Wellin Gouvy Nassogne Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies Boussu Hensies Mons Braine-le-Comte Honnelles Quaregnon Colfontaine Jurbise Quévy Dour La Louvière Quiévrain Ecaussinnes Lens Saint-Ghislain Enghien Le Roeulx Silly Frameries Lessines Soignies Centre local de promotion de la santé de Namur Andenne Florennes Ohey Anhée Fosse-la-Ville Onhaye Assesse Gedinne Philippeville Beauraing Gembloux Profondeville Bièvre Gesves Rochefort Cerfontaine Hamois Sambreville Ciney Hastière Sombreffe Couvin Havelange Somme-Leuze Dinant Houyet Viroinval Doische Jemeppe-sur-Sambre Vresse-sur-Semois Eghezée La Bruyère Walcourt Fernelmont Mettet Yvoir Floreffe Namur Centre local de promotion de la santé de Verviers Aubel Malmedy Theux Baelen Olne Thimister-Clermont Dison Pepinster Trois-Ponts Herve Plombières Verviers Jalhay Spa Waimes Lierneux Stavelot Welkenraedt Limbourg Stoumont
Tableau 2. Tableau des centres locaux de promotion de la santé par commune.
Commune Centre local de promotion de la santé Aiseau-Presles Charleroi-Thuin Amay Huy-Waremme Andenne Namur Anderlues Charleroi-Thuin Anhée Namur Ans Liège Anthisnes Huy-Waremme Antoing Hainaut occidental Arlon Luxembourg Assesse Namur Ath Hainaut occidental Attert Luxembourg Aubange Luxembourg Aubel Verviers Awans Liège Aywaille Liège Baelen Verviers Bassenge Liège Bastogne Luxembourg Beaumont Charleroi-Thuin Beauraing Namur Beauvechain Brabant wallon Beloeil Hainaut occidental Berloz Huy-Waremme Bernissart Hainaut occidental Bertogne Luxembourg Bertrix Luxembourg Beyne-Heusay Liège Bièvre Namur Binche Charleroi-Thuin Blegny Liège Bouillon Luxembourg Boussu Mons-Soignies Braine-L'Alleud Brabant wallon Braine-le-Château Brabant wallon Braine-le-Comte Mons-Soignies Braives Huy-Waremme Brugelette Hainaut occidental Brunehaut Hainaut occidental Burdinne Huy-Waremme Celles Hainaut occidental Cerfontaine Namur Chapelle-lez-Herlaimont Charleroi-Thuin Charleroi Charleroi-Thuin Chastre Brabant wallon Châtelet Charleroi-Thuin Chaudfontaine Liège Chaumont-Gistoux Brabant wallon Chièvres Hainaut occidental Chimay Charleroi-Thuin Chiny Luxembourg Ciney Namur Clavier Huy-Waremme Colfontaine Mons-Soignies Comblain-au-Pont Liège Comines-Warneton Hainaut occidental Courcelles Charleroi-Thuin Court-Saint-Etienne Brabant wallon Couvin Namur Crisnée Huy-Waremme Dalhem Liège Daverdisse Luxembourg Dinant Namur Dison Verviers Doische Namur Donceel Huy-Waremme Dour Mons-Soignies Durbuy Luxembourg Ecaussinnes Mons-Soignies Eghezée Namur Ellezelles Hainaut occidental Enghien Mons-Soignies Engis Huy-Waremme Erezée Luxembourg Erquelinnes Charleroi-Thuin Esneux Liège Estaimpuis Hainaut occidental Estinnes Charleroi-Thuin Etalle Luxembourg Faimes Huy-Waremme Farciennes Charleroi-Thuin Fauvillers Luxembourg Fernelmont Namur Ferrières Huy-Waremme Fexhe-le-Haut-Clocher Huy-Waremme Flémalle Liège Fléron Liège Fleurus Charleroi-Thuin Flobecq Hainaut occidental Floreffe Namur Florennes Namur Florenville Luxembourg Fontaine-l'Evêque Charleroi-Thuin Fosse-la-Ville Namur Frameries Mons-Soignies Frasnes-lez-Anvaing Hainaut occidental Froidchapelle Charleroi-Thuin Gedinne Namur Geer Huy-Waremme Gembloux Namur Genappe Brabant wallon Gerpinnes Charleroi-Thuin Gesves Namur Gouvy Luxembourg Grâce-Hollogne Liège Grez-Doiceau Brabant wallon Habay Luxembourg Hamoir Huy-Waremme Hamois Namur Ham-sur-Heure-Nalinnes Charleroi-Thuin Hannut Huy-Waremme Hastière Namur Havelange Namur Hélécine Brabant wallon Hensies Mons-Soignies Herbeumont Luxembourg Héron Huy-Waremme Herstal Liège Herve Verviers Honnelles Mons-Soignies Hotton Luxembourg Houffalize Luxembourg Houyet Namur Huy Huy-Waremme Incourt Brabant wallon Ittre Brabant wallon Jalhay Verviers Jemeppe-sur-Sambre Namur Jodoigne Brabant wallon Juprelle Liège Jurbise Mons-Soignies La Bruyère Namur La Hulpe Brabant wallon La Louvière Mons-Soignies La Roche-en-Ardenne Luxembourg Lasne Brabant wallon Léglise Luxembourg Lens Mons-Soignies Le Roeulx Mons-Soignies Les Bons Villers Charleroi-Thuin Lessines Mons-Soignies Leuze-en-Hainaut Hainaut occidental Libin Luxembourg Libramont-Chevigny Luxembourg Liège Liège Lierneux Verviers Limbourg Verviers Lincent Huy-Waremme Lobbes Charleroi-Thuin Malmedy Verviers Manage Charleroi-Thuin Manhay Luxembourg Marche-en-Famenne Luxembourg Marchin Huy-Waremme Martelange Luxembourg Meix-devant-Virton Luxembourg Merbes-le-Château Charleroi-Thuin Messancy Luxembourg Mettet Namur Modave Huy-Waremme Momignies Charleroi-Thuin Mons Mons-Soignies Mont-de-l'Enclus Hainaut occidental Montigny-le-Tilleul Charleroi-Thuin Mont-Saint-Guibert Brabant wallon Morlanwelz Charleroi-Thuin Mouscron Hainaut occidental Musson Luxembourg Namur Namur Nandrin Huy-Waremme Nassogne Luxembourg Neufchâteau Luxembourg Neupré Liège Nivelles Brabant wallon Ohey Namur Olne Verviers Onhaye Namur Oreye Huy-Waremme Orp-Jauche Brabant wallon Ottignies-Louvain-la-Neuve Brabant wallon Ouffet Huy-Waremme Oupeye Liège Paliseul Luxembourg Pecq Hainaut occidental Pepinster Verviers Péruwelz Hainaut occidental Perwez Brabant wallon Philippeville Namur Plombières Verviers Pont-à-Celles Charleroi-Thuin Profondeville Namur Quaregnon Mons-Soignies Quévy Mons-Soignies Quiévrain Mons-Soignies Ramilies Brabant wallon Rebecq Brabant wallon Remicourt Huy-Waremme Rendeux Luxembourg Rixensart Brabant wallon Rochefort Namur Rouvroy Luxembourg Rumes Hainaut occidental Sainte Ode Luxembourg Saint-Georges-sur-Meuse Huy-Waremme Saint-Ghislain Mons-Soignies Saint-Hubert Luxembourg Saint Léger Luxembourg Saint-Nicolas Liège Sambreville Namur Seneffe Charleroi-Thuin Seraing Liège Silly Mons-Soignies Sivry-Rance Charleroi-Thuin Soignies Mons-Soignies Sombreffe Namur Somme-Leuze Namur Soumagne Liège Spa Verviers Sprimont Liège Stavelot Verviers Stoumont Verviers Tellin Luxembourg Tenneville Luxembourg Theux Verviers Thimister-Clermont Verviers Thuin Charleroi-Thuin Tinlot Huy-Waremme Tintigny Luxembourg Tournai Hainaut occidental Trois-Ponts Verviers Trooz Liège Tubize Brabant wallon Vaux-sur-Sure Luxembourg Verlaine Huy-Waremme Verviers Verviers Vielsalm Luxembourg Villers-la-Ville Brabant wallon Villers-le-Bouillet Huy-Waremme Viroinval Namur Virton Luxembourg Visé Liège Vresse-sur-Semois Namur Waimes Verviers Walcourt Namur Walhain Brabant wallon Wanze Huy-Waremme Waremme Huy-Waremme Wasseiges Huy-Waremme Waterloo Brabant wallon Wavre Brabant wallon Welkenraedt Verviers Wellin Luxembourg Yvoir Namur
".
Art. N2 .
" Annexe 144 - Règles déontologiques visées aux articles 12/21, 12/41, 12/59 et 12/76
I. Introduction.
I.1. Les présentes règles déontologiques s'appliquent
- aux centres locaux de promotion de la santé ;
- aux centres d'expertise en promotion de la santé ;
- aux centres d'opérationnalisation en médecine préventive ;
- aux opérateurs en promotion de la santé.
II. Relations de travail.
1. Interdiction des discriminations.
II.1.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé se conforment, dans le recrutement de leur personnel salarié, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des discriminations.
II.1.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé se conforment, dans les relations avec leur personnel salarié, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des discriminations.
II.1.3. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé se conforment, dans les relations entre les membres de leur personnel salarié, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des dicriminations.
2. Paiement de la rémunération.
II.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour le paiement de la rémunération due à leurs travailleurs salariés, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
3. Cotisations sociales.
II.3.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour la retenue et le paiement des cotisations sociales personnelles, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
II.3.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour le paiement des cotisations sociales patronales, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
4. Précompte professionnel.
II.4. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour la retenue et le paiement du précompte professionnel, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
5. Bien-être au travail.
II.5. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour ce qui concerne le bien-être des travailleurs au travail, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
III. Volontariat.
1. Interdiction des discriminations.
III.1.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé se conforment, dans le recrutement de leurs volontaires, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des discriminations.
III.1.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé se conforment, dans les relations avec leurs volontaires, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des discriminations.
III.1.3. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé se conforment, dans les relations entre leurs volontaires et dans les relations entre les membres de leur personnel salarié et leurs volontaires, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des discriminations.
2. Droits des volontaires.
III.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour ce qui concerne les droits des volontaires, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
IV. Impôts et finances.
1. Impôts.
IV.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour ce qui concerne la déclaration et le paiement de tous impôts ou taxes, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Blanchiment d'argent.
IV.2.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
IV.2.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent de toutes relations d'ordre financier avec une personne physique ou morale condamnée pour blanchiment d'argent.
3. Corruption.
IV.3. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent de tout acte de corruption active ou passive.
V. Neutralité.
1. Absence de publicité.
V.1.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent de toute promotion ou publicité en faveur d'une personne physique ou morale déterminée ayant une activité de professionnel de la santé.
V.1.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent de toute promotion ou publicité en faveur d'une entreprise à but lucratif déterminée, active ou non dans le secteur de la santé.
V.1.3. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent toute promotion ou publicité en faveur d'un parti politique ou d'un candidat à des élections européennes, fédérales, régionales, provinciales ou communales.
V.1.4. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent toute promotion ou publicité en faveur d'un syndicat ou d'un candidat à des élections sociales.
2. Absence de conflit d'intérêt.
V.2.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent de toutes prises de participation dans une société dont les activités ou la communication seraient en contradiction avec le plan ou la politique wallonne de santé.
V.2.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent d'exercer toutes fonctions dirigeantes dans une société.
V.2.3. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent à ce que leurs administrateurs, leur personnel salarié et leurs volontaires s'abstiennent de participer à toutes décisions ou actions pour lesquelles ils se retrouveraient dans une position de conflit d'intérêt susceptible d'avoir une influence sur ces décisions ou actions.
V.2.4. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé refusent toutes donations, tous legs ou tous avantages accordés par des tiers en contrepartie d'une influence sur leurs décisions ou actions.
V.2.5. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent à ce que leurs administrateurs, leur personnel salarié et leurs volontaires refusent toutes donations, tous legs ou tous avantages accordés par des tiers en contrepartie d'une influence sur leurs décisions ou actions dans respectivement le centre local de promotion de la santé, le centre d'expertises en promotion de la santé, le centre d'opérationnalisation en médecine préventive ou l'opérateur en promotion de la santé.
VI. Relations extérieures.
1. Interdiction des discriminations.
VI.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé se conforment, dans leurs relations avec le public, aux dispositions du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations.
2. Communications.
VI.2.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, dans leurs relations avec le public, à fournir des informations actualisées, vérifiées, certaines, claires, complètes et compréhensibles.
VI.2.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent, dans leurs relations avec le public, de toute attitude ou communication qui serait en opposition avec le plan et la politique wallonne de santé.
3. Données à caractère personnel.
VI.3. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour ce qui concerne les données à caractère personnel dont ils ont connaissance, au respect du règlement général relatif à la protection des données (RGPD) et de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
4. Marchés publics.
VI.4.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux marchés publics dans la mesure où celles-ci leur sont applicables ou s'ils choisissent de les appliquer.
VI.4.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent à ce que leurs administrateurs se désistent pour toutes décisions relatives à un marché public pour lesquelles il existerait dans leur chef un conflit d'intérêt. "
Art. N3 .
" Annexe 145 - Liste des maladies à déclaration obligatoire et des pathogènes à surveiller.
I. Dès suspicion clinique
Maladie à déclaration obligatoire Pathogène à surveiller Botulisme Clostridium botulinum Toxine botulique Choléra Vibrio cholerae Vibrio cholerae "El Tor" Vibrio cholerae O139 Vibrio cholerae O1 Infection à E. coli productrice de Shiga-toxine (EHEC/STEC) compliquée par un Syndrome Hémolyse-Urémie (SHU) E. coli spp. E. coli entéropathogène (EPEC) E. coli entérohémorragique (EHEC) E. coli vérotoxigène (VTEC) Diphtérie - forme ORL Corynebacterium diphteriae Corynebacterium ulcerans Corynebacterium pseudotuberculosis Fièvre hémorragique virale Marburg Virus Lassa Virus Ebolavirus Infection invasive à méningocoque Neisseria meningitidis Peste Yersinia pestis Paralysie flasque aigüe (suspicion de poliomyélite) Poliovirus Rage Rabies virus Rougeole Measles virus Syndrome respiratoire de présentation aigüe et sévère dans un contexte épidémiologique d'émergence d'un virus MERS-CoV Nouveau variant Influenza virus SARS Toxi-infection alimentaire collective (TIAC) Variole Orthopoxvirus Pathologie à présentation particulière
II. Dès confirmation diagnostique
Maladie à déclaration obligatoire Pathogène à surveiller Maladie du charbon (Anthrax) Bacillus anthracis Brucellose Brucella abortus Brucella melitensis Brucella suis Brucella canis Brucella spp Coqueluche Bordetella pertussis Bordetella parapertussis Infection non compliquée à E. Coli producteurs de shigatoxines (EHEC/STEC) E. coli spp. E. coli entéropathogène (EPEC) E. coli entérohémorragique (EHEC) E. coli vérotoxigène (VTEC) Epidémie liée aux soins à bactéries multirésistantes MRSA, VRE, Enterobacteriaceae ESBL+ et/ou CPE+, Acinetobacter baumannii et Pseudomonas aeruginosa multirésistant. Fièvre Q Coxiella burnetii Coxiella spp Fièvre typhoïde ou paratyphoïde Salmonella enterica enterica Typhi Salmonella enterica enterica Paratyphi A Salmonella enterica enterica Paratyphi B Salmonella enterica enterica Paratyphi C Salmonella typhimurium Infection invasive à Haemophilus influenzae de type b Haemophilus influenzae type b Hantavirus Hantavirus Puumala orthohantavirus (PUUV) Dobrava-Belgrade orthohantavirus (DOBV), Seoul orthohantavirus (SEOV). Tula orthohantavirus (TULV) Hépatite A Hepatite A virus Grippe - nouveaux sérotypes Influenza-nouveaux sérotypes Légionellose Legionella Pneumophila Legionella Pneumophila Serotype 1 Legionella Pneumophila Serotype 2-15 Legionella spp Leptospirose Leptospira spp Listériose Listeria monocytogenes Listeria spp Psittacose Chlamydia psittaci Rickettsiose (Thyphus) Rickettsiae prowazekii Rickettsiae typhi Rickettsiae prowazekii Rickettsiae spp Rubéole congénitale Rubivirus Infection invasive à Streptocoques du groupe A (GAS) Streptococcus pyogenes Syphilis congénitale Treponema pollidum Tuberculose confirmée de manière bactériologique ou non et y compris tuberculose latente (virage ou test initial positif). Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium africanum Mycobacterium bovis Tularémie Francisella tularensis Francisella spp
III. Dès confirmation diagnostique si acquisition sur le territoire européen
Maladie à déclaration obligatoire Pathogène à surveiller Chikungunya Arbovirus " arthropod borne virus " Dengue Arbovirus (DEN-1, DEN-2, DEN-3 et DEN-4) Fièvre du Nil Arbovirus (virus du Nil occidental) Paludisme Plasmodium falciparum Plasmodium spp Zika Zika virus (genre Flavivirus)
IV. Tout problème infectieux à présentation particulière ou inhabituelle
Art. N4.
" Annexe 146 - Barèmes applicables pour le subventionnement du personnel en promotion de la santé.
Tableau 1. Barème de base.
Ancienneté Directeur/
coordinateur Médecin Responsable de projet Master Personnel administratif/
Responsable de projet Bachelier 0-7 ans 72.000,00 € 106.000,00 € 72.000,00 € 58.000,00 € 8-13 ans 81.000,00 € 117.000,00 € 81.000,00 € 64.000,00 € 14-19 ans 88.000,00 € 128.000,00 € 88.000,00 € 73.000,00 € 20-24 ans 94.000,00 € 136.000,00 € 94.000,00 € 76.000,00 € 25 ans et + 94.000,00 € 137.000,00 € 94.000,00 € 79.000,00 €
Tableau 2. Barème spécifique pour ceux qui relèvent de la commission paritaire 329.
Ancienneté Directeur/
coordinateur Médecin Responsable de projet Master Personnel administratif/
Responsable de projet Bachelier 0-7 ans 72.000,00 € 106.000,00 € 62.000,00 € 56.000,00 € 8-13 ans 81.000,00 € 117.000,00 € 69.000,00 € 65.000,00 € 14-19 ans 88.000,00 € 128.000,00 € 75.000,00 € 73.000,00 € 20-24 ans 94.000,00 € 136.000,00 € 79.000,00 € 76.000,00 € 25 ans et + 94.000,00 € 137.000,00 € 83.000,00 € 79.000,00 €
"
Signatures
Namur, le 19 juillet 2022.
Pour le Gouvernement
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,
Ch. MORREALE
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, les articles 5/6, § 4, 46, alinéa 3, 47, alinéa 1er, 47/1, § 1er, 47/2, 47/8, 47/9, alinéa 2, 47/11, § 3, 47/12, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 3, 47/13, § 1er, alinéas 1er et 4, et § 2, 47/14, § 1er, alinéa 4, et § 2, 47/15 § 1er/1, dernier alinéa, § 1er/2, dernier alinéa, et § 1er/3, dernier alinéa, 47/17, § 3, 410/1, § 1er, dernier alinéa, et § 2, dernier alinéa, 410/2, 410/3, § 1er, § 2, alinéa 1er, 4°, alinéas 2 et 4, § 3, alinéa 1er, et § 4, 410/4, 410/5, alinéa 2, 410/6, 410/7, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéas 3 et 4, 410/8, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 410/9, § 1er, dernier alinéa, et § 3, dernier alinéa, 410/10, § 1er, § 2, alinéa 1er, 4°, alinéas 2 et 4, § 3, alinéa 1er, et § 4, 410/11, 410/12, § 2, 410/13, 410/14, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéas 3 et 4, 410/15, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 410/16, 410/17, alinéa 3, 410/18, § 1er, § 2, alinéa 1er, 5°, alinéas 2 et 4, § 3, alinéa 1er, et § 4, 410/19, 410/20, § 1er, alinéa 2, et § 2, 410/21, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéas 3 et 4, 410/22, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 410/25, 410/26, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, 3°, alinéas 2 et 3, § 3 et § 4, 410/28, § 2, 410/29, 410/30, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéas 3 et 4, 410/31, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 410/32, § 1er, alinéa 1er, et § 4, 410/33, alinéa 2, 410/34, alinéa 3, 410/36, alinéa 3, 410/38, 410/39, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéas 3 et 4, 410/40, § 1er, alinéa 1er, et § 2, insérés par le décret du 2 mai 2019, et modifiés par le décret du 3 février 2022 ;
Vu le Code règlementaire wallon de l'action sociale et de la santé ;
Vu l'arrêté du Régent du 19 mai 1949 déterminant les modalités d'octroi de subsides à charge du fonds destiné à intensifier la lutte contre la tuberculose ;
Vu l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités et conditions de subventionnement du Fonds des affections respiratoires en matière de prévention de la tuberculose ;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 1971 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles ;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1978 rationalisant le dépistage et la prophylaxie de la tuberculose par les équipes socio-prophylactiques de lutte antituberculeuse, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi ;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1979 rationalisant le dépistage et la prophylaxie de la tuberculose par les équipes socio-prophylactiques de lutte antituberculeuse, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juillet 1984 réglant l'agrément des services médicaux du travail ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 juillet 1985 organisant les équipes socio-prophylactiques chargées de la lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires à caractère social ainsi que des missions d'éducation à la Santé, octroyant des subventions à cet effet et fixant les conditions de cet octroi ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juillet 1987 réglant l'agrément des services médicaux du travail ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 juillet 1987 portant fixation d'indemnité pour frais de parcours allouée aux membres de la Commission d'agrément des services médicaux du travail ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 1997 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif de Prévention du Sida ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 1998 fixant les procédures d'agrément et de retrait d'agrément des services communautaires et des centres locaux de promotion de la santé, et les missions du centre de recherche opérationnelle en santé publique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2002 fixant le modèle de la convention visée à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2002 fixant le modèle de la convention visée à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2003 fixant le modèle de la convention visée à l'article 9, alinéa 2, point 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997, portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2004 approuvant le programme quinquennal de promotion de la santé 2004-2008 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2005 définissant les missions spécifiques et la contribution permanente spécifique des Services communautaires de promotion de la santé pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2015 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2008 relatif aux programmes de dépistage des cancers en Communauté française ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2008 fixant les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres de la Commission d'avis en matière de dépistage du cancer du sein ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 novembre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 janvier 2010 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de promotion de la santé ;
Vu l'arrêté ministériel du 1er octobre 1962 pris en exécution de l'article 22 de l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités de la lutte médico-sociale contre la tuberculose, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi ;
Vu le rapport du 8 mars 2022 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2022 ;
Vu la décision du 7 avril 2022 de l'Organe de concertation intra-francophone et du Comité ministériel ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 3 juin 2022 ;
Vu l'avis n° 71.738/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé ;
Après délibération,
Arrête
98. § 1er. Lorsque l'Agence constate qu'un département ou une section de surveillance médicale du travail cesse de remplir les conditions d'agrément, ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle notifie les manquements constatés à ce département ou cette section de surveillance médicale du travail ainsi que le délai de mise en conformité qui n'est pas inférieur à un mois, à compter de la notification des manquements.
§ 2. Au terme du délai de mise en conformité, l'Agence émet, en cas de persistance des manquements constatés, une proposition de retrait de l'agrément qu'elle notifie au département ou à la section de surveillance médicale du travail concerné.
Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, à dater de la notification visée à l'alinéa 1er, le département ou la section de surveillance médicale du travail concerné est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments. Il peut se faire assister du conseil de son choix.
Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et notifié au département ou à la section de surveillance médicale du travail auditionné, qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision.
§ 3. Le Ministre statue sur la proposition de retrait d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet. ".
CHAPITRE 3. - Autres modifications dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé