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2022033243 15 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la sélection de projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire dans le cadre de la revalorisation de la fonction d'enseignant

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2022033243

Dans le présent arrêté on entend par

1° département : le Département de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

2° comité local : l'organe de concertation ou de négociation local compétent pour les conditions de travail et les matières de personnel ;

3° ministre : le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation ;

4° école

a) une école de l'enseignement fondamental ;

b) un établissement de centre d'enseignement de l'enseignement fondamental tel que visé à l'article 3, 52° bis/0, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;

c) une école de l'enseignement secondaire

d) un établissement de centre d'enseignement de l'enseignement secondaire tel que visé à l'article 3, 39° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

e) un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

BE Justel 2022033243

Le présent arrêté s'applique

1° aux écoles financées ou subventionnées par la Communauté flamande et leurs autorités scolaires ;

2° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, ou à l'article 4, § 1er, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, qui sont nommés dans une école visée à l'article 1er, 4°.

CHAPITRE 2. - Appel aux candidats pour l'organisation d'un projet temporaire

BE Justel 2022033243

§ 1er. Le ministre lance un appel aux autorités scolaires des écoles de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire pour qu'elles soumettent des propositions de projets temporaires qui, en vue d'une mise en oeuvre organique ou non organique, conduiront à la collecte de données permettant de tirer des conclusions de gestion sur les éléments suivants

1° réduire la pénurie d'enseignants ;

2° revaloriser le métier d'enseignant.

§ 2. Les objectifs visés au paragraphe 1er sont réalisés dans le domaine de l'organisation scolaire et dans le domaine de la politique RH de l'école ou des écoles participantes.

En vue d'atteindre les objectifs visés au paragraphe 1er, chaque projet doit contenir des propositions substantielles susceptibles d'apporter une réponse à au moins un des problèmes suivants

1° attirer des enseignants, réduire les départs d'enseignants et réduire l'absentéisme pour cause de maladie des enseignants en menant des politiques de gestion du personnel efficaces ;

2° rendre la carrière d'enseignant attrayante en adaptant l'organisation scolaire.

Pour la réalisation des objectifs, visés au paragraphe 1er, et des problèmes, visés à l'alinéa 2, il est possible de déroger à la réglementation, conformément à l'article 4 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement.

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Du 1er septembre 2022 au 31 août 2025, un maximum de trente projets temporaires peuvent être organisés aux conditions suivantes

1° quinze projets temporaires ont lieu dans l'enseignement fondamental, dont trois projets temporaires au maximum peuvent être organisés sans qu'il soit nécessaire de déroger à la réglementation visée à l'article 3, § 2, alinéa 4 ;

2° quinze projets temporaires ont lieu dans l'enseignement secondaire, dont trois projets temporaires au maximum peuvent être organisés sans qu'il soit nécessaire de déroger à la réglementation visée à l'article 3, § 2, alinéa 4 ;

3° sur les quinze projets temporaires dans chaque niveau d'éducation, au moins un est organisé dans chaque province flamande et au moins trois sont organisés dans les écoles néerlandophones de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

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§ 1er. L'appel à propositions de projets visé à l'article 3, § 1er, est lancé au plus tard le 1er mai 2022.

La proposition de projet doit être soumise au département avant le 15 juin 2022. C'est l'autorité scolaire de l'école ou des écoles qui mettent en oeuvre le projet temporaire qui s'en charge. Les autorités scolaires peuvent également soumettre ensemble une proposition de projet.

Une proposition de projet a pour objectif au moins l'un des deux éléments mentionnés à l'article 3, § 1er, 1° ou 2°, mais peut également inclure les deux éléments mentionnés à l'article 3, § 1er, 1° et 2°.

§ 2. La proposition de projet comprend au moins tous les éléments suivants

1° les données générales suivantes

a) les données d'identification de l'autorité ou des autorités scolaires introduisant la demande ;

b) les données d'identification des écoles participantes ;

2° les données sur le contenu suivantes

a) la justification de l'objectif ou des objectifs choisis visé(s) à l'article 3 ;

b) la concrétisation de l'objectif ou des objectifs choisis, la date de début et la durée, la faisabilité financière dans le cadre des moyens didactiques alloués, les actions concrètes et la planification de ces actions ;

c) un aperçu des dérogations à la réglementation visées à l'article 3, § 2, alinéa 4, qui sont nécessaires à la réalisation du projet, en motivant en quoi ces dérogations constituent un facteur critique pour le projet et en quoi elles garantissent la qualité de l'enseignement et la sécurité juridique des élèves et du personnel ;

d) la liste des facteurs clés de succès ;

e) la liste des résultats attendus ;

f) La mise en forme de l'évaluation interne du projet à partir d'un moment zéro clair ou d'une situation de départ claire ;

g) si plusieurs écoles sont impliquées : la description de la coopération éventuelle entre les écoles.

Une proposition de projet n'est recevable que si le protocole de la négociation du projet temporaire menée dans le comité local compétent de l'école ou des écoles concernées de l'autorité scolaire ou des autorités scolaires qui soumettent la proposition est également joint.

CHAPITRE 3. - Evaluation des propositions de projets et sélection des projets temporaires

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Les dossiers de candidature seront évalués par une commission de sélection dont les membres et suppléants seront nommés par le ministre et qui sera composée comme suit

1° un représentant du ministre ;

2° deux représentants du département ;

3° deux représentants de l'Agence de Services d'Enseignement ;

4° un représentant de l'Inspection de l'enseignement ;

5° un représentant de l'Enseignement communautaire ;

6° un représentant de l'Enseignement provincial flamand ;

7° un représentant de l'Association d'enseignement des villes et communes ;

8° un représentant de l'enseignement catholique flamand ;

9° un représentant de la concertation petits dispensateurs d'enseignement ;

10° un représentant de la Centrale Générale des Services Publics ;

11° deux représentants de la Fédération des syndicats chrétiens des services publics ;

12° un représentant du Syndicat Libre de la Fonction Publique ;

13° un expert scientifique.

Les membres de la commission de sélection désignent un membre pour présider la commission de sélection.

La composition de la commission de sélection figure à l'annexe 1redu présent arrêté.

Le jury fixe ses règles de fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

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Pour évaluer les propositions de projets, la commission de sélection visée à l'article 6 ne tient pas seulement compte des dispositions de l'article 4, mais également de l'ensemble des critères suivants

1° la pertinence substantielle par rapport à l'objectif ou aux objectifs choisis et l'opportunité pour l'objectif ou les objectifs choisis ;

2° la faisabilité des propositions de projet concrètes proposées, en tenant compte de l'échelle, de la date de début et de la durée, du soutien local et de la faisabilité financière dans le cadre des moyens didactiques alloués ;

3° déterminer si des dérogations à la réglementation sont nécessaires ou non et dans quelle mesure les dérogations à la réglementation proposées constituent un facteur critique pour le projet et si elles garantissent la qualité de l'enseignement et la sécurité juridique pour les élèves et le personnel ;

4° les attentes relatives à la possibilité de mise en oeuvre organique des résultats du projet au niveau de l'organisation scolaire, du personnel ou des deux, ainsi qu'au niveau du budget ;

5° la participation d'une ou plusieurs écoles par projet, avec une préférence pour un plus grand nombre d'écoles (quantité) et, le cas échéant, l'intensité de la coopération entre les écoles en question (qualité) ;

6° l'évaluabilité interne et externe, la présence d'un moment zéro clair ou d'une situation de départ claire étant un critère important ;

7° la réversibilité des dérogations à la réglementation proposées à la fin du projet ;

8° la présence d'un protocole d'accord ou d'un protocole de non-accord concernant les négociations de la proposition de projet au sein du comité local compétent des écoles participantes.

La commission de sélection peut demander des informations supplémentaires à l'auteur d'un dossier de demande ou renvoyer une proposition de projet avec une demande de rectification ou de modification avant de prendre sa décision finale.

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Le Gouvernement flamand détermine les projets temporaires sur la présentation de la commission de sélection visée à l'article 6.

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2022033243

Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1.

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 relatif à la sélection de projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire dans le cadre de la revalorisation de la fonction d[00ca][00bc]enseignant

Composition de la commission de sélection de projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire dans le cadre de la revalorisation de la fonction d'enseignant

La commission de sélection visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 relatif à la sélection de projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire dans le cadre de la revalorisation de la fonction d'enseignant est composée comme suit

1° Katrien Cerpentier, représentante du ministre compétent pour l'enseignement et présidente de la commission de sélection, avec comme suppléant Peter Vandermeersch ;

2° Marc Leunis, représentant du département de l'Enseignement et de la Formation, avec comme suppléante Hilde Lesage ;

3° Veronique Adriaens, représentante du département de l'Enseignement et de la Formation, avec comme suppléante Chama Rhellam ;

4° Iris Joorter, représentante de l'Agence de Services d'Enseignement, avec comme suppléante Lut Maertens ;

5° Elke Steffens, représentante de l'Agence de Services d'Enseignement, avec comme suppléante Lut Maertens ;

6° Hans Maricou, représentant de l'Inspection de l'enseignement, avec comme suppléante Mieke Van Belle ;

7° Geert Spiessens, représentant de l'Enseignement communautaire, avec comme suppléant Guido Liessens ;

8° Koen Bouve, représentant de " Provinciaal Onderwijs Vlaanderen " (Enseignement provincial flamand), avec comme suppléante Griet Mathieu ;

9° Bruno Sagaert, repésentant de " Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten " (Association d'enseignement des villes et communes), avec comme suppléante Hildegard Schmidt ;

10° Marc Keppens, représentant de " Katholiek Onderwijs Vlaanderen " (Enseignement catholique flamand), avec comme suppléant Tom Geeroms ;

11° Lieve Vansintjan, représentant de " Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers " (Concertation petits dispensateurs d'enseignement), avec comme suppléante Tine Schürg ;

12° Nancy Libert, représentant de la Centrale Générale des Services Publics, avec comme suppléant Jean-Luc Barbery ;

13° Paul Willekens, représentant de la Fédération des syndicats chrétiens des services publics, avec comme suppléant Koen Van Kerkhoven ;

14° Ann Huybrechts, représentante de la Fédération des syndicats chrétiens des services publics, avec comme suppléante Hilde Lavrysen ;

15° Koen De Backer, représentant du Syndicat libre de la Fonction publique, avec comme suppléant Marnix Heyndrickx ;

16° Melissa Tuytens, (UGent), experte scientifique.

Si un membre de la commission de sélection est absent ou empêché d'assister à une réunion de la commission de sélection, il est remplacé par son suppléant.

Vue pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 relatif à la sélection de projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire dans le cadre de la revalorisation de la fonction d'enseignant.

Art. N2. Annexe 2.

Signatures

Bruxelles, le 15 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand,

B. WEYTS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, article 3, modifié par le décret du 17 juin 2016.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies

- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 30 mars 2022.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis 71.412/1 le 25 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants

- Ces derniers mois, le Gouvernement flamand a pris de nombreuses mesures afin que nos élèves puissent suivre les cours dans la mesure du possible en classe, même sous l'immense pression de la pandémie du coronavirus. Malgré ces efforts, nous constatons que de plus en plus d'élèves ne sont pas en mesure d'aller à l'école, celles-ci ayant de plus en plus de mal à attirer et à retenir des enseignants adéquats. Cette pénurie d'enseignants s'est manifestée depuis quelques années déjà, mais elle devient aujourd'hui encore plus urgente. Nous sommes confrontés à des pénuries non seulement dans l'enseignement, mais aussi sur l'ensemble du marché du travail. Par conséquent, le secteur de l'enseignement se trouve plus que jamais en concurrence avec de nombreux autres secteurs. A court et moyen terme, nous devons offrir à nos écoles les outils nécessaires pour pouvoir être compétitives. Un certain nombre de mesures sont nécessaires à court et moyen terme.

- La note conceptuelle sur la revalorisation de la fonction d'enseignant du 3 décembre 2021, offre plusieurs mesures à court et moyen terme pour remédier à cette situation. L'une de ces mesures propose que nous travaillions à des projets pilotes sur l'organisation des écoles, dans lesquels nous examinons, entre autres, si la mission de l'école, l'accent mis sur la tâche principale etc., peut offrir une alternative à la carrière plane et si, grâce à une politique de RH ciblée et plus flexible, moins de personnel quittera le secteur et l'absentéisme pour cause de maladie diminuera. Pour ce faire, nous voulons offrir aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire la possibilité - si nécessaire dans un cadre modérément réglementé - d'élaborer et d'expérimenter des solutions à la pénurie d'enseignants, d'une part, et de revaloriser le métier d'enseignant par des interventions dans l'organisation scolaire et par une politique RH efficace, d'autre part, au moyen d'un certain nombre de projets temporaires.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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