Legislator Jurisprudence & Législation
2022033236 BE

2022033236 1 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal fixant le contenu et la forme du formulaire pour demander la prolongation de l'application du régime d'imposition pour les impatriés et pour les chercheurs impatriés

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2022033236

A l'article 17/1, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 5 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées

a) l'alinéa 1er, qui deviendra le paragraphe 1er, est remplacé comme suit

" § 1er. Les demandes relatives à l'application et à l'éventuelle prolongation du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés prévues à l'article 32/1, § 8, alinéas 1er et 2, CIR 92, sont faites sur la base des formulaires mis à disposition sur le site Web du Service public fédéral Finances." ;

b) dans la phrase liminaire de l'alinéa 2, qui deviendra le paragraphe 2, les mots "relatif à la demande visée à l'article 32/1, § 8, alinéa 1er, CIR 92" sont introduits entre les mots "le formulaire" et les mots "contient les données et mentions suivantes" ;

c) après l'alinéa 2, qui deviendra le paragraphe 2, un paragraphe 3 est introduit, rédigé comme suit

" § 3. Le formulaire relatif à la demande visée à l'article 32/1, § 8, alinéa 2, CIR 92, contient les données et mentions suivantes

1° les données permettant d'identifier le contribuable pour lequel l'accord pour une prolongation de l'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés est demandé ;

2° les données qui permettent d'identifier l'employeur ou la société qui introduit la demande et, le cas échéant, son mandataire ;

3° la date de fin de la première période de cinq ans d'activité en Belgique ;

4° la confirmation qu'il est satisfait aux conditions de revenus bruts de la rémunération annuelle au moment de la prolongation ;

5° une déclaration que le contribuable pour lequel l'accord pour une prolongation de l'application du régime spécial d'imposition est demandé est un contribuable impatrié au sens de l'article 32/1, § 2, CIR 92 ;

6° en annexe, les pièces justifiant la déclaration visée au 5°. " ;

d) à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 1er du paragraphe 4, les mots "ou de prolongation" sont insérés entre les mots "les conditions d'application" et les mots "du régime spécial d'imposition" ;

e) à l'alinéa 4, qui deviendra l'alinéa 2 du paragraphe 4, les mots "Le modèle du formulaire est déterminé" sont remplacés par les mots "Les modèles des formulaires visés aux paragraphes 2 et 3 sont" et les mots "au formulaire" sont remplacés par les mots "aux formulaires".

BE Justel 2022033236

Dans l'article 17/2 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 5 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées

a) l'alinéa 1er, qui deviendra le paragraphe 1er, est remplacé comme suit

"1er. Les demandes relatives à l'application et à l'éventuelle prolongation du régime spécial d'imposition pour les chercheurs impatriés prévues à l'article 32/2, § 8, alinéa 1er et 2, CIR 92 sont faites sur la base des formulaires mis à disposition sur le site Web du Service public fédéral Finances." ;

b) dans la phrase liminaire de l'alinéa 2, qui deviendra le paragraphe 2, les mots "pour la demande visée à l'article 32/2, § 8, alinéa 1er, CIR 92" sont insérés entre les mots "le formulaire" et les mots "contient les données et mentions suivantes" ;

c) après l'alinéa 2, qui deviendra le paragraphe 2, un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit

" § 3. Le formulaire pour la demande visée à l'article 32/2, § 8, alinéa 2, CIR 92, contient les données et mentions suivantes

1° les données permettant d'identifier le contribuable pour lequel l'accord pour une prolongation de l'application du régime spécial d'imposition pour les chercheurs impatriés est demandé ;

2° les données qui permettent d'identifier l'employeur ou la société qui introduit la demande et, le cas échéant, son mandataire ;

3° la date de fin de la première période de cinq ans d'activité en Belgique ;

4° une déclaration que le contribuable pour lequel l'accord pour une prolongation est demandé est un contribuable impatrié au sens de l'article 32/2, § 2, CIR 92 ;

5° en annexe, les pièces justifiant la déclaration visée au 4°. " ;

d) à l'alinéa 3, qui deviendra l'alinéa 1er du paragraphe 4, les mots "ou de prolongation" sont insérés entre les mots "les conditions d'application" et les mots "du régime spécial d'imposition" ;

e) à l'alinéa 4, qui deviendra l'alinéa 2 du paragraphe 4, les mots "Le modèle du formulaire" sont remplacés par les mots "Les modèles des formulaires visés aux paragraphes 2 et 3 sont" et les mots "au formulaire" sont remplacés par les mots "aux formulaires".

BE Justel 2022033236

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992

- l'article 32/1, § 8, alinéa 1er, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021 et modifié par la loi du [loi diverse III] ;

- l'article 32/2, § 8, alinéa 1er, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021 et modifié par la loi du [loi diverse III] ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 août 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 août 2022 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence motivée par le fait

- que le régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés, instauré par la loi-programme du 27 décembre 2021, peut être appliqué depuis le 1er janvier 2022 ;

- que la prolongation de l'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés doit être demandée dans les trois mois après la fin de la première période de cinq ans ;

- que dans le cadre des règles transitoires telles que définies aux articles 18 et 19 de la loi-programme du 27 décembre 2021, un transfert au nouveau régime spécial d'imposition ne peut être introduit que jusqu'au 31 juillet 2022 ;

- que les contribuables concernés doivent être en mesure d'obtenir dans les meilleurs délais une réponse quant à la prolongation du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés ;

- que l'administration doit donc pouvoir établir rapidement le formulaire qui peut être demandé pour la prolongation de l'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés ;

- que cet arrêté doit donc être pris dans les meilleurs délais.

Sur proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi-programme du 27 décembre 2021 a mis en place un régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés (articles 32/1, et 32/2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), tels qu'introduits par la loi-programme précitée). Ce régime spécial d'imposition est entré en vigueur le 1er janvier 2022.

Après l'expiration d'une première période quinquennale sous ce système, ou pour la période résiduelle après un éventuel basculement vers le nouveau système, le prolongement de trois ans peut être demandé. Le présent arrêté détermine le contenu du formulaire qui doit être utilisé pour cette demande. La détermination de la forme est déléguée à l'administration fiscale.

Les données qui doivent être demandées sont fondamentalement les mêmes que celles qui sont demandées pour l'accès au système en lui-même. Nous renvoyons à cet égard à l'arrêté royal du 5 mars 2022 fixant la forme et le contenu du formulaire de demande d'accord pour l'application du régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés.

L'occasion est mise à profit pour subdiviser en paragraphes les articles de l'AR/CIR 92 dans lesquelles ces nouvelles dispositions sont reprises, afin d'augmenter la lisibilité et l'accessibilité.

Il y a moins d'obligations formelles, car la majorité des renseignements nécessaires est déjà en possession et disponible.

Pour la condition relative aux revenus, il n'est besoin que d'une déclaration, parce que les données nécessaires sont déjà reprises dans la déclaration à l'impôt des sociétés.

La date de fin de la première période quinquennale d'activités doit également être reprise, afin de contrôler la condition de recevabilité.

En annexe, il suffit que soit jointe la déclaration du contribuable selon laquelle celui-ci est un contribuable impatrié.

Pour les chercheurs impatriés, les conditions sont les mêmes, à l'exception de la déclaration de rémunération minimale qui n'est pas une condition pour la présente mesure.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →