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2022033124 BE

2022033124 13 AOUT 2022. - Arrêté royal portant la prolongation de l'extension des prix maximaux pour les clients protégés résidentiels aux bénéficiaires de l'intervention majorée jusqu'au 1 janvier 2023

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2022033124

Dans l'article 10, alinéa 2 de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients protégés résidentiels visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l'article 20, § 2/1 alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ainsi que de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 2022, les mots " 1er octobre 2022 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2023 ".

BE Justel 2022033124

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Dubrovnik, le 13 août 2022.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de l'Energie,

T. VAN DER STRAETEN

La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs,

E. DE BLEEKER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, inséré par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 20 décembre 2020 ;

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 20, § 2/1, alinéa 2, inséré par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 20 décembre 2020 ;

Vu la loi du 28 février 2022 portant des dispositions diverses en matière d'énergie, l'article 33 ;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients protégés résidentiels visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l'article 20, § 2/1 alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ainsi que de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juillet 2022 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation exécutée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'urgence, motivée par les éléments suivants

- compte tenu de la nécessité persistante d'apporter un soutien financier aux ménages à faibles revenus et de lutter contre la précarité énergétique, le Conseil des ministres a décidé le 18 juin 2022 de prolonger l'application du tarif social pour la catégorie BIM jusqu'au 31 décembre 2022 ;

- le financement de la prolongation susmentionnée de l'application du tarif social pour la catégorie BIM se fait conformément à ce qui a déjà été stipulé en ce qui concerne la prolongation initiale en vertu de l'arrêté royal du 28 janvier 2021 précité ;

- afin d'apporter de la clarté aux ayants droit et aux fournisseurs d'énergie sur la prolongation du tarif social RVT-BIM, l'arrêté royal du 28 janvier 2021 doit être modifié dans les meilleurs délais. L'importance d'une décision visant à prolonger le tarif social RVT-BIM et de sa mise en oeuvre est davantage soulignée par les niveaux historiquement élevés des prix de l'énergie sur tous les marchés de gros, comme le confirme l'étude de la CREG (F)2289 et le rapport de la CREG (RA)2305/7. Bien que le rapport (RA)2305/7 de la CREG du 23 mai 2022 sur l'évolution des prix au mois de mai 2022 pour les produits individuels sur le marché de détail par rapport aux prix de gros, constate que les prix sont plus bas par rapport au mois d'avril, le niveau général des prix reste très élevé malgré cette baisse, la raison principale étant l'incertitude quasi structurelle sur les marchés internationaux de l'énergie ;

- la législation actuelle prévoit une prolongation du tarif social RVT-BIM jusqu'au 30 septembre 2022. En outre, les fournisseurs sont tenus d'informer leurs clients des nouveaux prix au moins deux mois avant la fin d'un contrat et doivent fournir un aperçu de tous les produits qu'ils proposent à ce moment-là. Afin d'éviter que les fournisseurs ne communiquent la fin du tarif social RVT-BIM à leurs clients alors que le gouvernement travaille sur une nouvelle prolongation, le présent arrêté doit être publiée le plus rapidement possible ;

Vu l'avis 71.999/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant les lois coordonnées du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 37, § 19, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014 ;

Considérant la nécessité d'apporter une aide financière aux ménages à revenus modestes afin de lutter contre leur précarisation énergétique ;

Considérant que lorsque les revenus modestes d'un ménage sont établis, le bénéfice de l'intervention majorée de l'assurance est accordé à l'ensemble des membres du ménage et partant au client résidentiel qui fait partie du ménage ;

Considérant que lorsque le bénéfice de l'intervention majorée de l'assurance est accordé à titre individuel, en raison de son statut spécifique, à un membre à charge du ménage, à l'exclusion des autres membres du ménage et donc du client résidentiel, il peut être présumé que le ménage ne répond pas à la définition de ménages à revenus modestes de sorte qu'il ne relève manifestement pas du groupe-cible visé par le présent arrêté ;

Considérant qu'il convient donc de réserver le bénéfice du mécanisme de soutien à la facture énergétique aux seuls clients résidentiels appartenant à un ménage à revenus modestes et bénéficiant à ce titre personnellement de l'intervention majorée de l'assurance ;

Considérant que les prix énergie atteignent des niveaux historiquement élevés sur tous les marchés de gros comme confirmé par l'étude (F)2289 de la Commission pour la Régulation de l'Electricité et du Gaz du 24 septembre 2021 relative à la hausse des prix de l'électricité et du gaz en Belgique ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de Justice, de la Ministre de l'Energie et de la Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 07-04-2023 publié le 02-05-2023

Article modifié : CONFIRMATION

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